Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, c. 37)

Loi a jour en date du 25 janvier 2011

Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.

Loi sur les topographies de circuits integres

1990, ch. 37

[Sanctionnee le 27 juin 1990]

Loi visant a proteger les topographies de circuits integres et a modifier certaines lois en consequence

Sa Majeste, sur l’avis et avec le consentement du Senat et de la Chambre des communes du Canada, edicte :

TITRE ABREGE

Titre abrege

1. Loi sur les topographies de circuits integres.

DEFINITIONS

Definitions

2. (1) Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente loi.

« circuit integre » “integrated circuit product”

« circuit integre » Produit destine, meme sous une forme intermediate, a remplir une fonction electronique et dans lequel les elements, dont au moins un est actif, et tout ou partie des interconnexions sont integres dans ou sur — ou a la fois dans et sur — une piece de materiau.

« date de depot » “filing date”

« date de depot » Date du depot d’une demande d’enregistrement d’une topographie determinee conformement a l’article 17.

« exploitation commerciale » “commercially exploit”

« exploitation commerciale » Vente, location, offre ou exposition en vue de la vente ou de la location, ainsi que toute autre forme de distribution a des fins commerciales.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de I’Industrie.

« registraire » “Registrar”

« registraire » Le registraire des topographies designe en application de I’article 25.

« registre » “register”

« registre » Le registre tenu conformement a I’article 15.

« ressortissant » “national”

« ressortissant » Relativement a un pays, toute personne physique qui en est citoyenne, y reside ou y est domiciliee.

« topographie » “topography”

« topographie » Schema, sous quelque forme que ce soit, de la disposition :

a) soit des elements et, le cas echeant, des interconnexions destines a servir a la fabrication d’un circuit integre;

b) soit des interconnexions et, le cas echeant, des elements destines a servir a la fabrication, sur mesure, d’une ou de plusieurs couches a ajouter a un circuit integre dans une forme intermediate.

« topographie enregistree » “registered topography”

« topographie enregistree » Topographie enregistree au titre de la presente loi. Presomption d’importation ou d’exploitation commerciale

(2) Pour l’application de la presente loi, est repute faire l’objet d’une exploitation commerciale ou d’une importation, selon le cas, le circuit integre qui fait partie d’un article exploite commercialement ou importe.

Premiere exploitation commerciale d’une topographie

(3) Pour l’application de la presente loi, une topographie fait l’objet d’une premiere exploitation commerciale des lors qu’elle-meme ou une partie importante d’elle-meme — ou un circuit integre dans lequel elle est incorporee — est exploitee commercialement pour la premiere fois en quelque lieu dans le monde par la personne qui en detient alors le droit en ce lieu, ou avec son consentement.

Createur en cas d’emploi ou de contrat

(4) Pour l’application de la presente loi, dans le cas d’une topographie creee dans le cadre d’un emploi ou au titre d’un contrat, c’est l’employeur ou le destinataire de la creation qui est repute en etre le createur, sauf entente contraire.

1990, ch. 37, art. 2; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

SA MAJESTE

Obligation de Sa Majeste

2.1 La presente loi lie Sa Majeste du chef du Canada ou d’une province.

1994, ch. 47, art. 129.

DROIT EXCLUSIF ET PROTECTION

Protection a compter de l’enregistrement

3. (1) Sous reserve des autres dispositions de la presente loi et sauf declaration d’invalidite, l’enregistrement d’une topographie donne a son createur ou, en cas de transmission, a l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie; l’un ou l’autre benefice, a ce titre, d’une protection pour la duree prevue a l’article 5.

Droits conferes par la protection

(2) Le titre de protection sur une topographie enregistree ou sur toute partie importante de celle-ci confere a son titulaire le droit exclusif de :

a) la reproduire;

b) l’incorporer a la fabrication d’un circuit integre;

c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de meme que tout circuit integre dans lequel elle est incorporee.

Precision

(3) Le present article n’a pas pour effet de conferer des droits relativement a toute idee, information ou technique, ou tout procede, concept ou systeme susceptible d’etre incorpore dans une topographie ou un circuit integre.

Conditions de l’enregistrement

4. (1) Sous reserve du paragraphe (4), la topographie ne peut etre enregistree aux termes de la presente loi qu’aux conditions suivantes :

a) elle est originale;

b) une demande a cet effet — contenant les pieces et renseignements prevus au paragraphe 16(2) et accompagnee du paiement des droits exiges au titre du paragraphe 1б(з) — est deposee au bureau du registraire avant sa premiere exploitation commerciale ou dans les deux annees qui suivent;

c) soit au moment de sa creation, soit a la date de depot, le createur :

(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale qui a un etablissement effectif et serieux au Canada en vue de la creation de topographies ou de la fabrication de circuits integres,

(ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protege, directement ou en raison de son adhesion a une organisation intergouvernementale, les topographies conformement a une convention ou un traite auquel ce pays, ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a un etablissement du type de celui qui est vise au sous-alinea (i),

(iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale qui a un etablissement du type de celui qui est vise au sous-alinea (i), dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison de son adhesion a une organisation intergouvernementale, la meme protection que la presente loi aux personnes visees au sous-alinea (i), la constatation de reciprocite faisant l’objet d’un avis publie par le ministre dans la Gazette du Canada,

(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC. Originalite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :

a) d’une part, elle ne resulte pas de la simple reproduction d’une autre topographie ou d’une partie importante de celle-ci;

b) d’autre part, elle est le resultat d’un effort intellectuel et n’est pas deja courante chez les createurs de topographies ou les fabricants de circuits integres au moment de sa creation.

Agencement d’elements ou d’interconnexions

(3) La topographie qui est constituee par un agencement d’elements ou d’interconnexions courants est neanmoins originale si celui-ci, pris dans son ensemble, remplit les conditions visees au paragraphe (2).

Exception

(4) La topographie qui ne satisfait pas a la condition enoncee a l’alinea (1)c) peut toutefois etre enregistree si sa premiere exploitation commerciale a eu lieu au Canada.

Definitions

(5) Les definitions qui suivent s’appliquent au present article.

« Accord sur l’OMC » “WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« commissaire » “Commissioner”

« commissaire » S’entend du commissaire aux brevets.

« membre de l’OMC » “WTO Member

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituee par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

1990, ch. 37, art. 4; 1993, ch. 15, art. 25; 1994, ch. 47, art. 130.

Duree de la protection

5. La protection prend effet a la date de depot et prend fin au terme de la dixieme annee civile qui suit soit l’annee pendant laquelle la topographie fait l’objet d’une premiere exploitation commerciale, soit, si elle est anterieure, l’annee de la date de depot.

Cas de violation

6. (1) Quiconque accomplit l’un des actes vises au paragraphe 3(2) sans le consentement du proprietaire de la topographie enregistree viole le titre de protection de ce dernier.

Non-violation

(2) Malgre le paragraphe (1), il n’y a pas violation dans les cas suivants :

a) accomplissement de l’un des actes vises aux alineas 3(2)a) ou b) aux fins soit d’analyse ou d’evaluation de la topographie enregistree, soit de recherche ou d’enseignement lie au domaine des topographies;

b) accomplissement de l’un des actes vises au paragraphe 3(2) relativement a une topographie qui est creee sur la base d’une telle analyse, evaluation ou recherche et qui est elle-meme originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);

c) exploitation commerciale ou importation d’un circuit integre particulier dans lequel est incorporee la topographie enregistree ou une partie importante de celle-ci apres la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la personne qui detient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou avec son consentement;

d) accomplissement de l’un des actes vises au paragraphe 3(2) a des fins privees et non commerciales;

e) introduction temporaire au Canada d’un circuit integre dans lequel est incorporee une topographie enregistree, ou une partie importante de celle-ci, si ce circuit, d’une part, fait partie d’un vehicule — y compris un navire, un aeronef ou un vaisseau spatial — enregistre dans un pays etranger et entre au Canada temporairement ou accidentellement et, d’autre part, sert de fagon principale ou accessoire a un tel vehicule.

Non-violation

(3) Aucun des actes enumeres au paragraphe 3(2) ne constitue une violation du titre de protection quand il vise une autre topographie creee de fagon independante.

Transmission

7. (1) La topographie, qu’elle soit enregistree ou non, est transmissible soit quant a la totalite de l’interet, soit quant a quelque partie indivise de celui-ci.

Licence

(2) La topographie, qu’elle soit enregistree ou non, peut faire l’objet d’une licence en tout ou en partie.

Demande d’usage d’une topographie par le gouvernement

7.1 (1) Sous reserve de l’article 7.2, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci a faire usage d’une topographie enregistree a des fins publiques non commerciales.

Modalites

(2) Sous reserve de l’article 7.2, l’usage de la topographie peut etre autorise aux fins, pour la duree et selon les autres modalites que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalites conformement aux principes suivants :

a) la portee et la duree de l’usage doivent etre limitees aux fins auxquelles celui-ci a ete autorise;

b) l’usage ne peut etre exclusif;

c) l’usage doit avant tout etre autorise pour l’approvisionnement du marche interieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le proprietaire de la topographie enregistree de l’usage qui est autorise sous le regime du present article.

Paiement d’une remuneration

(4) L’usager de la topographie enregistree paie au proprietaire la remuneration que le commissaire estime adequate en l’espece, compte tenu de la valeur economique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du proprietaire et apres avoir donne aux interesses la possibilite de se faire entendre, mettre fin a l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cesse d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas echeant, il doit toutefois veiller a ce que les interets legitimes des personnes autorisees soient proteges de fagon adequate.

Incessibilite

(6) L’autorisation prevue au present article est incessible.

1994, ch. 47, art. 131.

Usages prevus par reglement

7.2 Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 7.1 pour autoriser des usages prevus par reglement, a moins que l’usager eventuel ne respecte les conditions reglementaires.

1994, ch. 47, art. 131.

Appel

7.3 Toute decision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou 7.2 peut faire l’objet de l’appel devant la Cour federale prevu par la Loi sur les brevets.

1994, ch. 47, art. 131.

Reglements

7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies enregistrees, des reglements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article 37 de l’Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce figurant a l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Definition de « Accord sur l’OMC »

(2) Dans le paragraphe (1), « Accord sur l’OMC » s’entend au sens du paragraphe 4(5).

1994, ch. 47, art. 131.

RECOURS JUDICIAIRES

ACTION POUR VIOLATION DU TITRE DE PROTECTION

Initiative de l’action

8. (1) L’action pour violation de la protection peut etre intentee devant tout tribunal competent soit par le proprietaire de la topographie enregistree, soit par le titulaire d’une licence relative a la topographie, sous reserve d’une entente entre lui et le proprietaire de celle-ci.

Parties a l’action

(2) Chaque proprietaire de la topographie enregistree doit etre partie a l’action.

Pouvoir du tribunal d’accorder reparation

9. Dans toute action pour violation de la protection, le tribunal competent peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour reparation par voie d’injonction ou par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits pergus ou de dommages-interets, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout circuit integre contrefait ou de tout article dont il fait partie.

Violation involontaire

10. En cas de violation du titre de protection decoulant de l’exploitation commerciale ou de l’importation d’un circuit integre dans lequel est incorporee une topographie enregistree ou une partie importante de celle-ci, le defendeur qui fait la preuve qu’au moment de son acquisition il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le circuit integre avait ete fabrique et vendu pour la premiere fois sans le consentement du proprietaire de la topographie enregistree :

a) n’est pas responsable des dommages-interets, des redevances ou des dommages punitifs, ni du remboursement des profits en ce qui touche l’utilisation d’un circuit integre pendant tout le temps ou il n’avait pas effectivement connaissance du fait que celui-ci avait ete fabrique et vendu pour la premiere fois sans le consentement du proprietaire;

b) a le droit, sur paiement de la juste redevance fixee par le tribunal dans le delai imparti par celui-ci, de disposer du stock de circuits integres — ou d’articles dont ceux-ci font partie — acquis pendant cette periode.

Violation apres l’exploitation commerciale au Canada

11. (1) Dans une action en violation a l’egard d’un circuit integre dans lequel est incorporee une topographie enregistree ou une partie importante de celle-ci et qui est exploite commercialement au Canada par le proprietaire de la topographie ou avec son consentement, le seul recours ouvert au demandeur parmi ceux qui sont mentionnes a l’article 9 est l’injonction dans le cas ou le defendeur demontre qu’au moment de la violation il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupgonner que la topographie etait enregistree.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur demontre qu’avant la violation la totalite ou la quasi-totalite soit des circuits integres exploites commercialement au Canada par le proprietaire de la topographie enregistree ou avec son consentement, soit de leurs contenants portaient visiblement une mention correspondant substantiellement a un titre de la topographie, tel qu’il figurait dans le registre au moment de la violation.

Prescription

12. (1) Sous reserve du paragraphe (2), l’action pour violation de la protection visant reparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits pergus ou de dommages-interets ou l’imposition de dommages punitifs se prescrit par trois ans a compter de la violation.

Exception

(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d’une nature telle qu’elle n’aurait pu etre decelee par un proprietaire ou titulaire de licence diligent et si l’action est intentee dans les trois annees suivant le moment ou le demandeur a decele — ou aurait du deceler — la violation.

Correction sans effet

13. Le tribunal competent peut ordonner que la correction ou la suppression d’une inscription dans le registre faite en vertu de la presente loi ou d’une autre loi federale soit sans effet dans une action pour violation intentee contre un tiers ou toute personne ayant acquis de celui-ci un circuit integre dans lequel est incorporee la topographie enregistree ou une partie importante de celle-ci, si ce tiers a subi un prejudice du fait de l’inscription dans le registre.

AUTRES RECOURS

Cas de retention de circuits integres

14. (1) S’il est conduit a penser qu’un circuit integre a ete importe au Canada ou qu’il est sur le point d’y faire l’objet d’une exploitation commerciale en contravention avec la presente loi, le tribunal competent peut rendre une ordonnance decretant la retention provisoire du circuit integre ou de tout article dont il fait partie, en attendant le jugement qui sera prononce quant a la legalite de l’importation ou de l’exploitation commerciale, dans une action a engager dans le delai fixe par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur ou le requerant a fournir la garantie qu’il fixe en vue de couvrir les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le proprietaire ou consignataire du circuit integre ou de l’article, les frais d’entreposage ainsi que tout autre montant pouvant etre exige a l’egard du circuit integre pendant la periode de retention.

Indemnite

(3) Sous reserve de l’alinea (4)c) et independamment du fait qu’une garantie ait ete versee, le demandeur ou requerant est tenu d’indemniser Sa Majeste du chef du Canada des frais ou dettes occasionnes par la retention d’un circuit integre ou article aux termes d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Privilege, disposition ou indemnisation

(4) En cas de jugement concluant a l’illegalite de l’importation ou d’une eventuelle exploitation commerciale :

a) l’hypotheque, la priorite ou le droit de retention selon le Code civil du Quebec ou les autres lois de la province de Quebec ou le privilege qui existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’execution du jugement;

b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition du circuit integre ou de l’article, notamment par exportation, distribution ou destruction, apres paiement de tous droits ou taxes dus en vertu d’une loi federale a l’egard du circuit integre ou de l’article;

c) le proprietaire ou le consignataire du circuit integre ou de l’article est tenu, solidairement avec le demandeur ou requerant, d’indemniser Sa Majeste du chef du Canada aux termes du paragraphe (3).

Initiative de la demande

(5) Toute personne interessee peut, dans une action ou toute autre procedure et soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de rendre l’ordonnance visee au paragraphe (1).

1990, ch. 37, art. 14; 2001, ch. 4, art. 90.

DISPOSITIONS GENERALES

ENREGISTREMENT

Registre

15. (1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre pour l’enregistrement des topographies ainsi que des pieces et des renseignements relatifs a chacune d’elles.

Registre fait foi

(2) Le registre fait foi de son contenu dans le detail, et les documents certifies par le registraire et censes etre des copies ou extraits du registre sont admissibles en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit necessaire de produire les originaux.

Demande d’enregistrement

16. (1) Le createur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission, son ayant cause peut deposer une demande d’enregistrement au bureau du registraire.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir les pieces et renseignements suivants :

a) un ou plusieurs des titres destines a designer la topographie, selon les exigences reglementaires;

b) la date et le lieu de la premiere exploitation commerciale ou, si la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, une declaration a cet effet;

c) le nom et l’adresse du demandeur;

d) une declaration precisant la part du demandeur dans la topographie en cause;

e) toute autre piece ou tout autre renseignement reglementaires.

Droits

(3) La demande d’enregistrement est accompagnee des droits reglementaires ou calcules de la maniere fixee par reglement.

Date de depot

17. (1) Sous reserve du paragraphe (2), la date de depot d’une demande d’enregistrement d’une topographie est la date a laquelle le registraire regoit les pieces et les renseignements prevus au paragraphe 16(2) et le montant des droits exiges aux termes du paragraphe 16(3).

Derogation

(2) Le registraire peut, dans les cas prevus par reglement, attribuer une date de depot a une demande ne remplissant pas les conditions du paragraphe (1).

Avis

(3) Apres avoir attribue une date de depot a la demande, le registraire la communique au demandeur et informe celui-ci des pieces et renseignements a fournir pour completer la demande ainsi que du montant des droits encore a payer, le cas echeant.

Obligation du demandeur

(4) Le demandeur qui, apres avoir regu l’avis vise au paragraphe (3), ne complete pas la demande et ne paie pas les droits dans le delai reglementaire est repute se desister.

Enregistrement d’une topographie

18. (1) Sous reserve du paragraphe (3), des reception des pieces et des renseignements prevus au paragraphe 16(2) et du montant des droits exiges aux termes du paragraphe 16(3), le registraire enregistre la topographie par l’inscription au registre de ce qui suit :

a) la date de depot de la demande;

b) le ou les titres de la topographie mentionnes dans la demande et repondant aux exigences reglementaires;

c) toute autre piece ou tout autre renseignement reglementaires. Absence de verification

(2) Le registraire ne verifie pas l’exactitude des pieces et renseignements contenus dans la demande.

Refus d’enregistrer

(3) Le registraire peut refuser d’enregistrer une topographie s’il lui semble, d’apres les pieces ou renseignements fournis dans la demande d’enregistrement, que celle-ci a ete deposee plus de deux annees apres la premiere exploitation commerciale de la topographie ou que les conditions de l’alinea 4(1)c) ou du paragraphe 4(4) n’ont pas ete remplies.

Certificat d’enregistrement

19. (1) Le registraire delivre un certificat d’enregistrement une fois la topographie enregistree aux termes de la presente loi.

Teneur du certificat

(2) Le certificat precise la date de depot de la demande, la date d’expiration du titre de protection et tout autre detail reglementaire.

Presomption

(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat cense signe par le registraire est admissible en preuve et fait foi, sans qu’il soit necessaire de prouver l’authenticite de la signature, des faits suivants :

a) la topographie repondait, a la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement enoncees par la presente loi;

b) la demande d’enregistrement est exacte sur tous les points importants et n’omet aucun renseignement important.

Correction des erreurs

(4) Le registraire peut corriger toute erreur materielle, notamment typographique, dans le certificat d’enregistrement ou remplacer celui-ci par un nouveau.

Invalidite de l’enregistrement

20. L’enregistrement d’une topographie est invalide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la topographie ne repondait pas, a la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement enoncees par la presente loi;

b) la demande d’enregistrement est inexacte sur un point important ou omet des renseignements importants, et l’inexactitude ou l’omission n’est pas due a une simple erreur.

Enregistrement d’autres documents

21. (1) Sur presentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espece, le registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afferente a une topographie enregistree.

Modification des inscriptions

(2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de nouvelles, afin :

a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du proprietaire d’une topographie enregistree;

b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie enregistree ou l’utilisation d’un nouveau titre;

c) d’effectuer tout changement reglementaire des renseignements;

d) de corriger toute erreur materielle, notamment typographique.

Acces

22. Sous reserve des reglements, le registre, les demandes d’enregistrement de topographies et les pieces deposees aupres du registraire relativement a une topographie enregistree peuvent etre consultes par le public pendant les heures normales de bureau.

COMPETENCE DE LA COUR FEDERALE

Competence concurrente

23. La Cour federale a competence concurrente pour juger toute question en matiere de propriete d’une topographie ou de droits sur une topographie enregistree ainsi que toute action pour violation de la protection.

Competence exclusive

24. (1) La Cour federale a competence exclusive, en premiere instance, pour ordonner, sur demande de toute personne interessee, la suppression ou la modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la topographie est invalide ou que l’inscription, a la date de la demande, n’exprime ou ne definit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le registre, est le proprietaire.

Formes de la demande

(2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requete, prendre la forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation de la protection, ou d’une reclamation dans le cas d’une action en reparation additionnelle faite sous le regime de la presente loi.

Definition de « personne interessee »

(3) Sont des personnes interessees, au sens du paragraphe (1), le registraire et le procureur general du Canada ainsi que quiconque subit un prejudice du fait d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit ainsi.

REGISTRAIRE

Nomination du registraire

25. (1) Le registraire est designe par le ministre parmi les personnes employees au ministere de l’Industrie.

Attributions

(2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conferees par la presente loi et celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les reglements.

Interim

(3) En cas d’absence ou d’empechement du registraire ou de vacance de son poste, le ministre peut designer un interimaire parmi les personnes employees au ministere de l’Industrie.

1990, ch. 37, art. 25; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

AUTRES DROITS

Autres regles de droit

26. Sauf disposition contraire de la presente loi, celle-ci n’a pas pour effet de modifier les droits accordes sous le regime de toute autre regle de droit.

REGLEMENTS

Reglements

27. Le gouverneur en conseil peut, par reglement :

a) regir la forme du registre et des index a tenir et des inscriptions a y faire;

b) regir le classement des copies de documents au registre;

c) regir la consultation par le public du registre, des demandes d’enregistrement des topographies et des pieces deposees aupres du registraire relativement a une topographie enregistree;

d) regir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes d’enregistrement des topographies et de toute piece deposee aupres du registraire relativement a une topographie enregistree;

e) attribuer des fonctions supplementaires au registraire;

f) fixer les droits a verser pour tout acte ou service accompli par le registraire ou en preciser le mode de determination;

g) prendre toute autre mesure d’ordre reglementaire prevue par la presente loi;

h) prendre toute autre mesure d’application de la presente loi.

EXAMEN PAR LE MINISTRE

Examen

28. (1) Cinq ans apres l’entree en vigueur de la presente loi, le ministre procede a l’examen de celle-ci et des consequences de son application.

Rapport au Parlement

(2) Le ministre presente son rapport sur la question aux deux chambres du Parlement dans l’annee qui suit le debut de l’examen.

MODIFICATIONS CORRELATIVES

29. a 34. [Modifications]

ENTREE EN VIGUEUR

Entree en vigueur

*35. La presente loi entre en vigueur a la date fixee par decret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 1er mai 1993, voir TR/93-68.]

DISPOSITIONS CONNEXES – 1994, ch. 47, par. 131(2) :

Non-responsabilite

(2) L’adoption du paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre Sa Majeste du chef du Canada ou d’une province responsable de l’usage d’une topographie enregistree fait avant son entree en vigueur.

 

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