Loi sur les marques olympiques et paralympiques (S.C. 2007, c. 25)

Loi a jour en date du 25 janvier 2011

Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

2007, ch. 25

[Sanctionnee le 22 juin 2007]

Loi concernant la protection des marques liees aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales trompeuses et apportant une modification connexe a la Loi sur les marques de commerce

Sa Majeste, sur l’avis et avec le consentement du Senat et de la Chambre des communes du Canada, edicte :

Titre abrege

1. Titre abrege : Loi sur les marques olympiques et paralympiques. Definitions

2. (1) Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente loi.

« COC » “СОС”

« COC » Le Comite olympique canadien, corporation constituee sous le regime de la partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1934.

« comite d’organisation » “organizing committee”

« comite d’organisation » Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville canadienne elue comme ville hote des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, a titre de responsable de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue de ces jeux.

« CPC » “CPC”

« CPC » Le Comite paralympique du Canada, corporation constituee sous le regime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revises du Canada de 1970.

« marque olympique ou paralympique » “Olympic or Paralympic mark”

« marque olympique ou paralympique » Sous reserve du paragraphe (3), marque figurant aux annexes 1 ou 2.

« tribunal » “court”

« tribunal » La Cour federale ou la cour superieure d’une province. Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la presente loi s’entendent au sens de la Loi sur les marques de commerce.

Marques figurant a l’annexe 2

(3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est consideree comme n’etant pas une marque olympique ou paralympique apres la date de cessation d’effet prevue a son egard dans la colonne 2.

Marques interdites

3. (1) Nul ne peut adopter ou employer a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

Traductions interdites

(2) Nul ne peut employer a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque qui est la traduction — en quelque langue que ce soit — d’une marque olympique ou paralympique.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni a un comite d’organisation, ni au COC, ni au CPC.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empecher ce qui suit :

a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou non — d’une marque visee aux paragraphes (1) ou (2) en conformite avec le consentement ecrit d’un comite d’organisation obtenu pendant une periode reglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre periode;

b) l’emploi d’une marque de commerce, par son proprietaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas ou, d’une part, elle a ete employee avant le 2 mars 2007 par quiconque etait alors son proprietaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant et, d’autre part, son emploi subsequent vise, selon le cas :

(i) les memes marchandises ou services que ceux pour lesquels elle a ete employee avant cette date,

(ii) les marchandises ou services a l’egard desquels elle est enregistree en application de la Loi sur les marques de commerce,

(iii) des marchandises ou services d’une meme categorie generale que ceux pour lesquels elle a ete employee avant cette date ou que ceux a l’egard desquels elle est enregistree;

c) l’emploi d’une marque de commerce, par son proprietaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas ou, d’une part, elle a ete employee, par quiconque etait alors son proprietaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant, avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du decret qui, par l’adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi et, d’autre part, son emploi subsequent vise, selon le cas :

(i) les memes marchandises ou services que ceux pour lesquels elle a ete employee avant cette date,

(ii) les marchandises ou services a l’egard desquels elle est enregistree en application de la Loi sur les marques de commerce,

(iii) des marchandises ou services d’une meme categorie generale que ceux pour lesquels elle a ete employee avant cette date ou que ceux a l’egard desquels elle est enregistree;

d) l’emploi, par Sa Majeste, une universite ou une autorite publique, ou par la personne autorisee par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un ecusson, d’un embleme ou de toute autre marque a l’egard de laquelle Sa Majeste, l’universite ou l’autorite publique, selon le cas, a demande au registraire de donner un avis public en application de l’alinea 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a ete donne avant le 2 mars 2007;

e) l’emploi par Sa Majeste, une universite ou une autorite publique, ou par la personne autorisee par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un ecusson, d’un embleme ou de toute autre marque a l’egard de laquelle Sa Majeste, l’universite ou l’autorite publique, selon le cas, a demande au registraire de donner un avis public en application de l’alinea 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a ete donne avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du decret qui, par adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi;

f) l’emploi d’une indication geographique protegee designant un vin ou un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire vise par l’indication;

g) l’emploi par une personne de son adresse, du nom du lieu geographique ou est situee son entreprise, de toute indication exacte de l’origine de ses marchandises ou services ou, dans la mesure ou cela est necessaire pour les expliquer au public, de toute description exacte de ses marchandises ou services;

h) l’emploi par une personne physique de son nom;

i) l’emploi par une personne ayant participe a titre d’athlete a des Jeux olympiques ou a des Jeux paralympiques ou ayant ete selectionnee par le COC ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement, des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou « Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le cas, lorsque cet emploi sert seulement a faire etat de cette participation ou selection.

Precision

(5) Il est entendu que ne constitue pas un emploi a l’egard d’une entreprise l’emploi d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, y compris au moyen de la presse electronique, ou a des fins de critique ou de parodie relative a ceux-ci.

Precision

(6) Il est entendu que ne constitue pas en soi un emploi a l’egard d’une entreprise l’inclusion d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans une oeuvre artistique, au sens de la Loi sur le

droit d’auteur, par son auteur, si cette oeuvre n’est pas reproduite a l’echelle commerciale.

Actes interdits

4. (1) Nul ne peut, au cours d’une periode reglementaire, attirer l’attention du public sur son entreprise, ses marchandises ou ses services, notamment les promouvoir, — tout en les associant a une marque de commerce ou autre — d’une maniere qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas :

a) que ceux-ci sont approuves, autorises ou sanctionnes par un comite d’organisation, le COC ou le CPC;

b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comite d’organisation, le COC ou le CPC.

Emploi d’expressions figurant a l’annexe 3

(2) Pour etablir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute preuve de l’emploi, dans les faits reproches, d’une combinaison :

a) soit d’expressions figurant a la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que ce soit;

b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant a la partie 2 de cette annexe, en quelque langue que ce soit.

Proximite

(3) Le fait de placer une publicite a proximite d’une publication, notamment sur support electronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une contravention au paragraphe (1).

Recours

5. (1) Sur demande, le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a eu contravention aux articles 3 ou 4, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquee dans les circonstances, notamment une ordonnance prevoyant reparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-interets ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicites correctives ou encore la disposition par destruction, par exportation ou autrement :

a) des marchandises, colis, etiquettes et materiel publicitaire en cause;

b) de toute matrice employee pour apposer a ces marchandises, colis, etiquettes ou materiel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.

Presentation de la demande

(2) La demande visee au paragraphe (1) ne peut etre presentee que par les personnes et les comites suivants : a) pendant toute periode reglementaire :

(i) un comite d’organisation,

(ii) le COC ou le CPC, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement ecrit vise a l’alinea 3(4)a), dans le cas ou le COC, le CPC ou la personne, selon le cas, a obtenu d’un comite

d’organisation, pendant cette periode, l’autorisation ecrite de presenter la demande ou a presente a un comite d’organisation, pendant la meme periode, une demande ecrite visant a obtenir l’autorisation, et n’a pas regu de reponse ecrite dans les dix jours suivant la date de reception de sa demande; b) pendant toute autre periode :

(i) le COC ou le CPC,

(ii) un comite d’organisation, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement ecrit vise a l’alinea 3(4)a), dans le cas ou le comite d’organisation ou la personne, selon le cas, a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette periode, l’autorisation ecrite de presenter la demande ou a presente au COC ou au CPC, pendant la meme periode, une demande ecrite visant a obtenir l’autorisation, et n’a pas regu de reponse ecrite dans les dix jours suivant la date de reception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut etre refusee pour des motifs deraisonnables.

Injonction provisoire ou interlocutoire

6. Le demandeur qui cherche a obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire au cours d’une periode reglementaire a l’egard de tout acte qu’il pretend etre en contravention aux articles 3 ou 4 n’est pas tenu de prouver qu’il subira un prejudice irreparable.

Delai

7. Aucune reparation ne peut etre accordee a l’egard d’une contravention aux articles 3 ou 4 qui a eu lieu plus de trois ans avant la date a laquelle l’action a ete intentee en application du paragraphe 5(1).

Retention et disposition de marchandises importees

8. (1) Sur demande, le tribunal peut :

a) s’il estime que des marchandises auxquelles a ete apposee une marque olympique ou paralympique sont sur le point d’etre importees au Canada ou y ont ete importees sans etre dedouanees, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention a l’article 3, rendre une ordonnance qui, a la fois :

(i) enjoint au ministre de la Securite publique et de la Protection civile de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exiges du demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les marchandises,

(ii) lui enjoint d’aviser sans delai le demandeur et le proprietaire ou l’importateur des marchandises de la retention de celles-ci, motifs a l’appui,

(iii) prevoit toute autre mesure qu’il juge indiquee;

b) s’il conclut que la distribution au Canada de marchandises retenues en application de l’alinea a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention a l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquee dans les circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute propriete, leur destruction ou leur exportation.

Presentation d’une demande

(2) La demande visee au paragraphe (1) ne peut etre presentee que par les comites suivants :

a) pendant toute periode reglementaire :

(i) un comite d’organisation,

(ii) le COC ou le CPC, dans le cas ou celui-ci a obtenu d’un comite d’organisation, pendant cette periode, l’autorisation ecrite de presenter la demande ou a presente a un comite d’organisation, pendant la meme periode, une demande ecrite visant a obtenir l’autorisation, et n’a pas regu de reponse ecrite dans les dix jours suivant la date de reception de sa demande;

b) pendant toute autre periode :

(i) le COC ou le CPC,

(ii) un comite d’organisation, dans le cas ou celui-ci a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette periode, l’autorisation ecrite de presenter la demande ou a presente au COC ou au CPC, pendant la meme periode, une demande ecrite visant a obtenir l’autorisation, et n’a pas regu de reponse ecrite dans les dix jours suivant la date de reception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut etre refusee pour des motifs deraisonnables. Demande visant la retention de marchandises

(4) La demande visant a obtenir une ordonnance au titre de l’alinea (1)a) peut etre presentee soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Securite publique et de la Protection civile est avise d’une telle demande dans tous les cas.

Garantie

(5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinea (1)a), le tribunal peut obliger le demandeur a fournir une garantie, d’un montant determine par lui, en vue de couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et d’entreposage et les autres charges eventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le proprietaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

Demande d’instructions

(6) Le ministre de la Securite publique et de la Protection civile peut demander au tribunal de lui donner des instructions quant a l’application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinea (1)a).

Permission d’inspecter

(7) Le ministre de la Securite publique et de la Protection civile peut, afin de permettre au demandeur de justifier ses pretentions ou a l’importateur de les refuter, leur donner la possibilite d’inspecter les marchandises retenues en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’alinea (1)a).

Dedouanement

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinea (1)a) et sous reserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi federale prohibant, controlant ou reglementant les importations ou les exportations, le ministre de la Securite publique et de la Protection civile dedouane, au sens de la Loi sur les douanes, les marchandises retenues en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prevu au sous-alinea (1)a)(ii), il n’a pas ete avise qu’une action a ete intentee en vue d’obtenir une ordonnance au titre de l’alinea (1)b).

Exportation de marchandises

9. Le tribunal ne peut s’autoriser du paragraphe 5(1) ou de l’alinea 8(1)b) pour rendre une ordonnance prevoyant l’exportation de marchandises portant une marque olympique ou paralympique que s’il l’assortit d’une condition exigeant que la marque soit enlevee avant l’exportation.

Competence de la Cour federale

10. La Cour federale connait de toute action ou procedure visant l’application de la presente loi ou d’un droit ou recours prevu par celle-ci.

Effet de l’avis public

11. Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donne par le registraire au titre de l’alinea 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce a l’egard d’un insigne, d’un ecusson, d’un embleme ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.

Reglement

12. (1) Le gouverneur en conseil peut par reglement, sur recommandation du ministre de l’Industrie, fixer des periodes pour l’application de l’alinea 3(4)a), du paragraphe 4(1), de l’alinea 5(2)a), de l’article 6 et de l’alinea 8(2)a).

Decret

(2) Le gouverneur en conseil peut par decret, sur recommandation du ministre de l’Industrie :

a) modifier l’annexe 1 par adjonction ou suppression de toute marque relative aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, autre qu’une marque visee a l’alinea

b) ;

b) modifier l’annexe 2 par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, de toute marque relative a des Jeux olympiques ou a des Jeux paralympiques dont le Canada est l’hote et, dans la colonne 2, en regard d’une telle marque, de sa date de cessation d’effet;

c) modifier l’annexe 3 par adjonction de toute expression qui, selon lui, peut etre pertinente pour etablir s’il y a eu contravention a l’article 4 ou par suppression de toute expression qui y figure.

MODIFICATION DE LA PRESENTE LOI

13. [Modification]

MODIFICATION CONNEXE

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

14. [Modification]

ENTREE EN VIGUEUR

Decret

*15. (1) Les dispositions de la presente loi, a l’exception de l’article 13, entrent en vigueur a la date ou aux dates fixees par decret.

Article 13

(2) L’article 13 entre en vigueur le 31 decembre 2010.

* [Note : Loi, a l’exception de l’article 13, en vigueur le 17 decembre 2007, voir TR/2007-117]

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et alineas 3(4)c) et e) et 12(2)a))

MARQUES

1. Canadian Olympic Committee

2. Canadian Paralympic Committee

3. Citius, Altius, Fortius

4. Comite international olympique

5. Comite international paralympique

6. Comite olympique canadien

7. Comite paralympique canadien

8. Faster, Higher, Stronger

9. International Olympic Committee

10. International Paralympic Committee

11. Jeux olympiques

12. Jeux paralympiques

13. L’esprit en mouvement

14. Olympia

15. Olympiad

16. Olympiades 17 Olympian

Olympic

Olympic Games

Olympics

Olympie

Olympien

Olympique

Olympiques

Paralympiad

Paralympiades

Paralympian

Paralympic

Paralympic Games

Paralympics

Paralympien

Paralympique

Paralympiques

Plus vite, plus haut, plus fort

Spirit in Motion

olimpic1

olimpic2

olimpic3

olimpic4

 

 

Girifiiiifm I Comite PiMlymp c paratym pique Gnmmrttee I r.ir.idirn

ANNEXE 2

(paragraphes 2(1) et (3), alineas 3(4)c) et e) et 12(2)b) et article 13)

MARQUES

Colonne 1 Colonne 2 Article Marque Date de cessation d’effet

Colonne 1 Colonne 2

Article Marque Date de cessation d’effet

1. a 53. [Abroges, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 2 et art. 13; DORS/2009-332.

ANNEXE 3

(paragraphe 4(2), alinea 12(2)c) et article 13)

EXPRESSIONS PARTIE 1

1. a 10. [Abroges, 2007, ch. 25, art. 13]

PARTIE 2

1. a 7. [Abroges, 2007, ch. 25, art. 13] 2007, ch. 25, ann. 3 et art. 13.

 

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