Loi sur les marques et les designations (N° 22.362, du 26 decembre 1980)

Chapitre premier Des marques

Section 1 Le droit de propriete des marques

1. Peuvent etre enregistres comme marques pour distinguer les produits et les services : un ou plusieurs mots ayant ou non un sens; des dessins; des emblemes; des monogrammes; des gravures; des imprimes; des cachets; des images; des bordures; des combinaisons de couleurs appliquees en un endroit determine des produits ou des recipients; des emballages; des recipients; des combinaisons de lettres et de chiffres; des lettres et chiffres ayant un dessin special; des slogans publicitaires; des reliefs ayant une capacite distinctive et tous autres signes ayant cette capacite.

2. Ne sont pas consideres comme des marques et ne peuvent pas etre enregistres :

a) les noms, mots et signes qui constituent la designation necessaire ou usuelle du produit ou service qu’ils sont destines a distinguer, ou qui sont descriptifs de sa nature, de sa fonction, de ses qualites ou autres caracteristiques;

b) les noms, mots, signes ou slogans publicitaires qui sont devenus d’usage general avant le depot de la demande de leur enregistrement;

c) la forme qui est donnee aux produits;

d) la couleur naturelle ou intrinseque des produits ou une couleur unique appliquee aux produits.

3. Ne peuvent pas etre enregistres :

a) une marque identique a une marque enregistree ou deposee anterieurement pour distinguer les memes produits ou services;

b) les marques similaires a d’autres deja enregistrees ou deposees pour distinguer les memes produits ou services;

c) les denominations d’origine nationales ou etrangeres.

On entend par denomination d’origine le nom d’un pays, d’une region, d’un lieu ou d’une aire geographique determines servant a designer un produit qui en est originaire et dont les qualites et caracteristiques sont dues exclusivement au milieu geographique. Est de meme consideree comme une denomination d’origine celle qui se refere a une aire geographique determinee aux fins de certains produits;

d) les marques susceptibles d’induire en erreur en ce qui concerne la nature, les proprietes, le merite, la qualite, les techniques d’elaboration, la fonction, l’origine, le prix ou d’autres caracteristiques des produits ou services qu’elles sont destinees a distinguer;

e) les mots, dessins ou autres signes contraires a la morale et aux bonnes mreurs;

f) les lettres, mots, noms, signes distinctifs, symboles, qu’utilisent ou doivent utiliser la Nation, les provinces, les municipalites, les organisations religieuses et sanitaires;

g) les lettres, mots, noms et signes distinctifs qu’utilisent les nations etrangeres et les organismes internationaux reconnus par le Gouvernement argentin;

h) le nom, le pseudonyme ou le portrait d’une personne sans son consentement ou celui de ses heritiers jusqu’au quatrieme degre compris;

i) la designation d’activites, y compris des noms et raisons sociales, decrivant une activite, pour designer des produits. Toutefois, les sigles, mots et autres signes ayant une capacite distinctive et faisant partie d’une telle designation peuvent etre enregistres pour distinguer des produits ou des services;

j) les slogans publicitaires qui manquent d’originalite.

4. La propriete d’une marque et le droit a son usage exclusif s’acquierent par son enregistrement. Pour devenir titulaire d’une marque ou pour exercer le droit d’opposition a son enregistrement ou a son usage, le demandeur ou l’opposant doit y avoir un interet legitime.

5. La duree de validite des marques enregistrees est de dix ans. La marque peut etre renouvelee indefiniment pour des periodes de meme duree, a condition qu’elle ait ete utilisee, dans les cinq ans precedant chaque date d’expiration, dans la commercialisation d’un produit, dans la prestation d’un service, ou comme partie de la designation d’une activite.

6. La transmission d’une marque enregistree est valide a l’egard des tiers une fois qu’elle est enregistree aupres de la Direction nationale de la propriete industrielle.

7. Sauf stipulation contraire, la cession ou la vente du fonds de commerce comprend celle de la marque.

8. Le droit de priorite a la propriete d’une marque est accorde selon le jour et l’heure a laquelle la demande a ete deposee, sans prejudice des dispositions des traites internationaux approuves par la Republique argentine.

9. Deux personnes ou davantage peuvent enregistrer une marque conjointement. Les titulaires doivent agir conjointement pour licencier, transferer et renouveler la marque; sauf stipulation contraire, l’un quelconque d’entre eux peut s’opposer a l’enregistrement de la marque, intenter les actions prevues par la presente Loi pour sa defense et l’utiliser.

Section 2

Formalites et procedure d’enregistrement

10. Toute personne qui desire obtenir l’enregistrement d’une marque doit deposer une demande pour chaque classe dans laquelle elle sollicite l’enregistrement; cette demande doit

indiquer son nom, son adresse et un domicile special constitue dans la capitale federale, la description de la marque et la liste des produits ou services que la marque est destinee a distinguer.

11. Le domicile special vise a l’article 10 et constitue par une personne domiciliee a l’etranger est valide pour la constitution d’un for et pour la notification des actions judiciaires en nullite, en revendication ou en decheance de la marque en cause et pour toutes notifications qui doivent etre faites en relation avec les formalites de l’enregistrement.

Toutefois, en cas d’actions judiciaires en nullite, en revendication ou en decheance, le juge prolongera le delai pour les contester et pour y opposer des exceptions compte tenu du domicile reel du defendeur.

12. Si l’autorite d’application constate que les formalites legales sont accomplies a l’egard de la demande d’enregistrement deposee, elle la publie une fois dans le Bulletin des marques (Boletin de Marcas) aux frais du deposant.

Dans les 30 jours a compter de cette publication, la Direction nationale de la propriete industrielle effectue la recherche d’anteriorite portant sur la marque dont l’enregistrement est demande et se prononce quant a son enregistrement.

13. L’opposition a l’enregistrement d’une marque doit etre formee aupres de la Direction nationale de la propriete industrielle dans les 30 jours a compter de la publication visee a l’article 12.

14. L’opposition a l’enregistrement d’une marque doit etre effectuee par ecrit, en indiquant le nom et l’adresse de l’opposant et les motifs de son opposition qui pourront etre developpes lors de la contestation de l’action devant un tribunal. Dans ce document, un domicile special doit etre constitue dans la capitale federale, valide pour la notification de l’action judiciaire que le deposant peut intenter.

15. Les oppositions et les observations auxquelles la demande a pu donner lieu sont notifiees au deposant.

16. A l’expiration d’un an a compter de la notification prevue a l’article 15, la marque est declaree abandonnee dans les cas suivants :

a) si le deposant et l’opposant ne parviennent pas a un accord qui rend possible une decision administrative et si le deposant n’intente pas l’action judiciaire dans le delai indique;

b) si l’action judiciaire intentee par le deposant est prescrite.

17. L’action judiciaire tendant au retrait de l’opposition doit etre portee devant la Direction nationale de la propriete industrielle. Dans les dix jours a compter de la reception de la demande introductive de l’action, la Direction la remet avec ses annexes, ainsi qu’une copie de la procedure administrative concernant la marque qui fait l’objet de l’opposition, au Tribunal federal civil et commercial de la capitale federale.

La procedure judiciaire est regie par les normes regissant la procedure ordinaire.

18. Le juge saisi de l’affaire communique a la Direction nationale de la propriete industrielle le resultat de l’action tendant au retrait de l’opposition, pour suite a donner.

19. Lorsque opposition a ete formee, le deposant et l’opposant peuvent renoncer a la voie judiciaire d’un commun accord et communiquer ce fait a la Direction nationale de la propriete industrielle dans le delai d’un an fixe a l’article 16. Dans ce cas, une decision sans appel est prise apres audition des deux parties et examen des preuves pertinentes. Le Reglement d’execution determine la procedure applicable.

20. La demande de renouvellement de l’enregistrement doit se conformer aux dispositions de Particle 10; une declaration juree doit en outre y etre jointe indiquant si la marque a ete utilisee dans le delai fixe a Particle 5, dans l’une des classes au moins, ou si elle a ete utilisee comme designation, en mentionnant le produit, le service ou l’activite en cause.

Une fois prise la decision approuvant l’enregistrement ou le renouvellement, le certificat correspondant est remis au deposant.

21. Les decisions de refus d’enregistrement peuvent faire l’objet d’un recours adresse au Tribunal federal civil et commercial. Le recours est regi par les normes de la procedure ordinaire et doit etre forme dans les 30 jours ouvrables a compter de la notification de la decision de refus devant la Direction nationale de la propriete industrielle qui agira conformement aux dispositions de Particle 17.

Lorsque l’action n’a pas ete intentee dans le delai fixe, la demande est declaree abandonnee.

22. Les dossiers des marques enregistrees ou en instance sont publics. Tout interesse peut demander, a ses frais, une copie integrale ou partielle d’un dossier au sujet duquel une decision definitive a ete prise.

Section 3 Extinction du droit

23. Le droit de propriete d’une marque s’eteint :

a) par la renonciation de son titulaire;

b) par l’expiration de sa duree de validite, sans que l’enregistrement ait ete renouvele;

c) par decision judiciaire declarant la nullite ou la decheance de l’enregistrement.

24. Sont nulles les marques enregistrees :

a) en contravention des dispositions de la presente Loi;

b) par une personne qui, en demandant l’enregistrement, sait ou devrait savoir qu’elles appartiennent a un tiers;

c) en vue de leur commercialisation par une personne qui exerce habituellement l’activite d’enregistrer des marques.

25. L’action en nullite se prescrit par dix ans.

26. La decheance de la marque qui n’a pas ete utilisee dans le pays dans les cinq ans precedant la date de depot de la demande introductive de l’action est declaree sur demande, sauf cas de force majeure.

La marque enregistree et non utilisee dans une classe ne devient pas caduque si la meme marque a ete utilisee dans la commercialisation d’un produit ou dans la prestation d’un service compris dans d’autres classes ou si elle fait partie de la designation d’une activite.

Chapitre II Des designations

27. Le nom ou signe designant une activite lucrative ou non constitue un objet de propriete aux fins de la presente Loi.

28. La propriete de la designation s’acquiert par son usage et uniquement en relation avec la branche dans laquelle elle est utilisee; elle ne doit pas pouvoir etre confondue avec les designations preexistantes de la meme branche.

29. Toute personne y ayant un interet legitime peut s’opposer a l’usage d’une designation.

L’action correspondante se prescrit par un an a compter du moment ou le tiers a commence a l’utiliser de maniere publique et manifeste ou du moment ou le demandeur a eu connaissance de son utilisation.

30. Le droit a la designation s’eteint avec la cessation de l’activite qu’elle designe.

Chapitre III Des actes illicites

Section 1 Actes punissables et actions

31. Est passible d’emprisonnement de trois mois a deux ans, une amende de un a 150 millions de pesos pouvant en outre etre prononcee :

a) celui qui falsifie ou imite frauduleusement une marque enregistree ou une designation;

b) celui qui utilise une marque enregistree ou une designation falsifiee, frauduleusement imitee ou appartenant a un tiers sans son autorisation;

c) celui qui met en vente ou vend une marque enregistree ou une designation falsifiee, frauduleusement imitee ou appartenant a un tiers sans son autorisation;

d) celui qui met en vente, vend ou commercialise d’une autre maniere des produits ou des services avec une marque enregistree falsifiee ou frauduleusement imitee.

Le pouvoir executif national mettra a jour annuellement le montant de l’amende prevue sur la base de la variation enregistree de l’indice des prix du niveau general des prix de gros publie officiellement par l’Institut national des statistiques et du recensement.

32. L’action penale est publique et les dispositions generale du Livre Ier du Code penal sont applicables dans la mesure ou elles sont compatibles avec la presente Loi.

33. Le Tribunal federal criminel et correctionnel est competent en matiere d’actions penales dont la procedure est regie par la procedure correctionnelle; le Tribunal federal civil et commercial est competent en matiere d’actions civiles regies par la procedure ordinaire.

34. Quelle que soit la voie choisie, le lese peut demander :

a) la saisie et la vente des marchandises et autres objets revetus d’une marque en infraction;

b) la destruction des marques et designations en infraction et de tous les objets qui en sont revetus s’ils ne peuvent pas etre separes.

A la demande d’une partie, le juge ordonne la publication du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction condamne ou de la partie perdante dans le proces.

35. Dans les actions civiles en cessation de l’utilisation d’une marque ou d’une designation, le demandeur peut demander une caution de la part du defendeur au cas ou celui- ci n’interrompt pas l’usage conteste. Le juge fixe cette caution conformement au droit apparent des parties et peut exiger des contre-cautions.

A defaut du depot d’une caution, le demandeur peut demander la suspension de l’exploitation et la saisie des objets en infraction, en fournissant a son tour, si la demande en est faite, une caution suffisante.

36. Le droit d’intenter une action par la voie civile se prescrit par trois ans a compter de la date de l’infraction ou par un an a compter du jour ou le proprietaire de la marque a eu connaissance du fait.

37. Le produit des amendes prevues a l’article 31 et des ventes visees a l’article 34 est verse au tresor general.

Section 2 Mesures provisionnelles

38. Tout proprietaire d’une marque enregistree qui est informe de l’existence d’objets revetus d’une marque en infraction selon les dispositions de l’article 31 peut demander au juge competent :

a) la saisie des objets;

b) leur inventaire et description;

c) le sequestre d’un des objets en infraction.

Sans prejudice de sa faculte d’ordonner ces mesures d’office, le juge peut demander une caution suffisante au demandeur s’il estime que la responsabilite patrimoniale pour repondre dans l’hypothese ou il aurait demande la saisie sans droit lui fait defaut.

39. Le detenteur aupres duquel se trouvent les objets en infraction doit produire des preuves et renseignements au sujet :

a) du nom et de l’adresse de celui qui les lui a vendus ou procures et de la date a laquelle l’operation a eu lieu, en produisant la facture ou le bulletin d’achat correspondant;

b) de la quantite d’unites fabriquees ou vendues et de leur prix, en produisant la facture ou le bulletin de vente correspondant;

c) de l’identite des personnes a qui il a vendu ou remis les objets en infraction.

Ces renseignements et preuves font l’objet d’une inscription dans l’acte dresse au moment ou les mesures prevues a l’article 38 sont prises.

Le refus de fournir les renseignements vises au present article et le defaut de production de documents servant de garantie commerciale aux objets en infraction permettent de presumer que le detenteur a pris part a la falsification ou a l’imitation frauduleuse. Ces renseignements peuvent etre developpes ou completes au cours de la procedure judiciaire, a l’initiative de l’interesse lui-meme ou sur demande du juge qui peut fixer un delai determine pour ce faire.

40. Le titulaire d’une marque enregistree peut demander les mesures provisionnelles prevues a l’article 38 meme en l’absence d’un delit a l’egard d’une marque similaire ou illegitimement utilisee. S’il n’intente pas l’action correspondante dans les 15 jours ouvrables apres la saisie ou le sequestre, ces mesures peuvent etre annulees a la demande du proprietaire des objets saisis ou sequestres.

41. Le titulaire d’une marque enregistree constituee d’un slogan publicitaire ne peut demander les mesures prevues a l’article 38 qu’a l’egard des objets qui portent le slogan publicitaire litigieux.

Chapitre IV De I’autorite d’application

42. L’autorite d’application de la presente Loi est la Direction nationale de la propriete industrielle; elle depend du Secretariat d’Etat au developpement industriel du Ministere de l’economie et est chargee de rendre des decisions en ce qui concerne l’enregistrement des marques.

43. La Direction nationale de la propriete industrielle inscrit les demandes d’enregistrement et de renouvellement dans l’ordre dans lequel elles sont deposees. A cette fin, elle tient un livre comportant des pages numerotees et revetu du sceau du Secretariat au developpement industriel. Sont consignes dans ce livre : la date et l’heure du depot, le numero, la marque demandee, le nom et le domicile du deposant, les produits ou services a distinguer.

44. Le certificat d’enregistrement consiste en une copie certifiee de la decision d’enregistrement de la marque, accompagnee du duplicata de la description de la marque; il est signe par le Chef du Departement des marques de la Direction nationale de la propriete industrielle.

45. L’enregistrement, le renouvellement, la reclassification, la transmission, l’abandon et le refus d’enregistrer des marques, ainsi que l’extinction du droit a une marque par renonciation ou par decision judiciaire et le changement du nom de son titulaire sont publies par la Direction nationale de la propriete industrielle.

46. La Direction nationale de la propriete industrielle conserve les dossiers ou des copies faisant foi. Les dossiers originaux ne peuvent etre detruits que si des copies en sont faites et conservees.

47. Les procedures qui se deroulent devant la Direction nationale de la propriete industrielle sont soumises au paiement de taxes dont le montant est fixe par le Reglement d’execution . Ces montants seront mis a jour conformement aux dispositions de l’article 31 in fine relatives aux amendes.

Chapitre V Dispositions transitoires et abrogations

48. Les marques enregistrees avant l’entree en vigueur de la presente Loi et qui expirent plus de six mois apres cette date seront reclassifiees lors de leur renouvellement conformement a la classification etablie par le Reglement d’execution, ou avant cette date a la demande de leur titulaire.

49. La presente Loi entre en vigueur 30 jours a compter de sa publication dans le Bulletin officiel (Boletin Official).

50. La presente Loi fera l’objet d’un reglement d’execution dans les 60 jours a compter de sa promulgation.

51. Sont abroges : les Lois Nos 3.975 et 17.400, les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du Decret- Loi N° 12.025/57, le Decret du 3 novembre 1915 relatif aux armoiries et drapeaux et les Decrets Nos 126.065/38, 21.533/39 et 25.812/45.

52. Pour communication, publication, remise a la Direction nationale du Registre officiel et classement aux archives.

* Titre espagnol: Ley de Marcas y Designaciones (N° 22.362 de 26 de diciembre de 1980). Entree en vigueur: ler fevrier 1981. Source : Boletin Oficial N° 24.577 du 2 janvier 1981, p. 2. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutee par le Bureau international de l’OMPI.

 

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