Loi sur les marques de commerce (L.R., 1985, c. T-13)

Loi a jour en date du 25 janvier 2011

Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.

Loi sur les marques de commerce

T-13

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence deloyale

TITRE ABREGE

Titre abrege

1. Loi sur les marques de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 1.

DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Definitions

2. Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente loi.

« Accord sur l’OMC » “WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur I’Organisation mondiale du commerce.

« compagnies connexes » “related companies”

« compagnies connexes » Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriete ou le controle d’une majorite des actions emises, a droit de vote, des autres compagnies.

« Convention » “Convention”

« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et revisions, adoptees independamment de la date du 1er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie.

« creant de la confusion » “confusing”

« creant de la confusion » Relativement a une marque de commerce ou un nom commercial, s’entend au sens de l’article 6.

« distinctive » “distinctive”

« distinctive » Relativement a une marque de commerce, celle qui distingue veritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employee par son proprietaire, des marchandises ou services d’autres proprietaires, ou qui est adaptee a les distinguer ainsi.

« emploi » ou « usage » “use”

« emploi » ou « usage » A l’egard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est repute un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

« indication geographique » “geographical indication”

« indication geographique » Designation d’un vin ou spiritueux par la denomination de son lieu d’origine — territoire d’un membre de l’OMC, ou region ou localite de ce territoire — dans les cas ou sa reputation ou une autre de ses qualites ou caracteristiques peuvent etre essentiellement attribuees a cette origine geographique; cette designation doit etre protegee par le droit applicable a ce membre, sauf si le lieu d’origine est le Canada.

« indication geographique protegee » “protected geographical indication”

« indication geographique protegee » Indication geographique figurant sur la liste prevue au paragraphe 11.12(1).

« marchandises » “wares”

« marchandises » Sont assimilees aux marchandises les publications imprimees.

« marque de certification » “certification mark”

« marque de certification » Marque employee pour distinguer, ou de fagon a distinguer, les marchandises ou services qui sont d’une norme definie par rapport a ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou qualite des marchandises ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont ete produites ou les services executes;

c) soit la categorie de personnes qui a produit les marchandises ou execute les services;

d) soit la region a l’interieur de laquelle les marchandises ont ete produites ou les services executes.

« marque de commerce » “trade-mark”

« marque de commerce » Selon le cas :

a) marque employee par une personne pour distinguer, ou de fagon a distinguer, les marchandises fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees ou les services loues ou executes, par elle, des marchandises fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees ou des services loues ou executes, par d’autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetee.

« marque de commerce deposee » “registered trade-mark”

« marque de commerce deposee » Marque de commerce qui se trouve au registre.

« marque de commerce projetee » “proposed trade-mark”

« marque de commerce projetee » Marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de fagon a distinguer, les marchandises fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees ou les services loues ou executes, par elle, des marchandises fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees ou des services loues ou executes, par d’autres.

« membre de l’OMC » “WTO Membef

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituee par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

« nom commercial » “trade-name”

« nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercee, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une societe de personnes ou d’un particulier.

« paquet » ou « colis » “package”

« paquet » ou « colis » Est assimile a un paquet ou colis tout contenant ou recipient ordinairement lie a des produits lors du transfert de la propriete ou de la possession des marchandises dans la pratique du commerce.

« pays de l’Union » “country of the Union”

« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriete industrielle, constituee en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC.

« pays d’origine » “country of origin”

« pays d’origine »

a) Le pays de l’Union ou l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, a la date de la demande, un etablissement industriel ou commercial reel et effectif;

b) si l’auteur de la demande, a la date de la demande, n’avait aucun etablissement decrit a l’alinea a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci ou il avait son domicile a la date en question;

c) si l’auteur de la demande, a la date de la demande, n’avait aucun etablissement decrit a l’alinea a) ni aucun domicile decrit a l’alinea b) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il etait alors citoyen ou ressortissant.

« personne » “person”

« personne » Sont assimiles a une personne tout syndicat ouvrier legitime et toute association legitime se livrant a un commerce ou a une entreprise, ou au developpement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorite administrative de tout pays ou Etat, de toute province, municipalite ou autre region administrative organisee.

« personne interessee » “person interested”

« personne interessee » Sont assimiles a une personne interessee le procureur general du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’apprehender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projete, sous le regime ou a l’encontre de la presente loi.

« prescrit » “prescribed”

« prescrit » Prescrit par les reglements ou sous leur regime.

« proprietaire » “owner”

« proprietaire » Relativement a une marque de certification, la personne qui a etabli la norme definie.

« registraire » “Registrar”

« registraire » Le registraire des marques de commerce nomme en vertu de l’article 63.

« registre » “register”

« registre » Le registre tenu selon l’article 26.

« representant pour signification » “representative for service”

« representant pour signification » La personne ou firme nommee en vertu de l’alinea 30g), du paragraphe 38(3), de l’alinea 41(1)a) ou du paragraphe 42(1).

« signe distinctif » “distinguishing guise”

« signe distinctif » Selon le cas :

a) fagonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d’envelopper ou empaqueter des marchandises,

dont la presentation est employee par une personne afin de distinguer, ou de fagon a distinguer, les marchandises fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees ou les services loues ou executes, par elle, des marchandises fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees ou des services loues ou executes, par d’autres.

« usager inscrit » [Abrogee, 1993, ch. 15, art. 57]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 2; 1993, ch. 15, art. 57; 1994, ch. 47, art. 190.

Quand une marque de commerce est reputee adoptee

3. Une marque de commerce est reputee avoir ete adoptee par une personne, lorsque cette personne ou son predecesseur en titre a commence a l’employer au Canada ou a l’y faire connaitre, ou, si la personne ou le predecesseur en question ne l’avait pas anterieurement ainsi employee ou fait connaitre, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

S.R., ch. T-10, art. 3.

Quand une marque de commerce est reputee employee

4. (1) Une marque de commerce est reputee employee en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriete ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposee sur les marchandises memes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuees, ou si elle est, de toute autre maniere, liee aux marchandises a tel point qu’avis de liaison est alors donne a la personne a qui la propriete ou possession est transferee.

Idem

(2) Une marque de commerce est reputee employee en liaison avec des services si elle est employee ou montree dans l’execution ou l’annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est reputee, quand ces marchandises sont exportees du Canada, etre employee dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

S.R., ch. T-10, art. 4.

Quand une marque de commerce est reputee revelee

5. Une personne est reputee faire connaitre une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :

a) ces marchandises sont distribuees en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces marchandises ou services sont annonces en liaison avec cette marque :

(i) soit dans toute publication imprimee et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers eventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des emissions de radio ordinairement captees au Canada par des marchands ou usagers eventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

S.R., ch. T-10, art. 5.

Quand une marque ou un nom cree de la confusion

6. (1) Pour l’application de la presente loi, une marque de commerce ou un nom commercial cree de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnes cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnes, de la maniere et dans les circonstances decrites au present article.

Idem

(2) L’emploi d’une marque de commerce cree de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la meme region serait susceptible de faire conclure que les marchandises liees a ces marques de commerce sont fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees, ou que les services lies a ces marques sont loues ou executes, par la meme personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la meme categorie generale.

Idem

(3) L’emploi d’une marque de commerce cree de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la meme region serait susceptible de faire conclure que les marchandises liees a cette marque et les marchandises liees a l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees, ou que les services lies a cette marque et les services lies a l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loues ou executes, par la meme personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la meme categorie generale.

Idem

(4) L’emploi d’un nom commercial cree de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la meme region serait susceptible de faire conclure que les marchandises liees a l’entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liees a cette marque sont fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees, ou que les services lies a l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services lies a cette marque sont loues ou executes, par la meme personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la meme categorie generale.

Elements d’appreciation

(5) En decidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux creent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espece, y compris :

a) le caractere distinctif inherent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la periode pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont ete en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degre de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la presentation ou le son, ou dans les idees qu’ils suggerent. S.R., ch. T-10, art. 6.

CONCURRENCE DELOYALE ET MARQUES INTERDITES

Interdictions

7. Nul ne peut :

a) faire une declaration fausse ou trompeuse tendant a discrediter l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;

b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de maniere a causer ou a vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commence a y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandes ou demandes;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une designation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature a tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caracteristiques, leur qualite, quantite ou composition,

(ii) soit leur origine geographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’execution;

e) faire un autre acte ou adopter une autre methode d’affaires contraire aux honnetes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

S.R., ch. T-10, art. 7.

Garantie de l’emploi licite

8. Quiconque, dans la pratique du commerce, transfere la propriete ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou de colis portant une telle marque ou un tel nom, est cense, a moins d’avoir, par ecrit, expressement declare le contraire avant le transfert, garantir a la personne a qui la propriete ou la possession est transferee que cette marque de commerce ou ce nom commercial a ete et peut etre licitement employe a l’egard de ces marchandises.

S.R., ch. T-10, art. 8.

Marques interdites

9. (1) Nul ne peut adopter a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composee de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

a) les armoiries, l’ecusson ou le drapeau de Sa Majeste;

b) les armoiries ou l’ecusson d’un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l’ecusson de Son Excellence le gouverneur general;

d) un mot ou symbole susceptible de porter a croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employe ont regu l’approbation royale, vice- royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou executes sous le patronage ou sur l’autorite royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l’ecusson ou le drapeau adoptes et employes a toute epoque par le Canada ou par une province ou municipalite au Canada, a l’egard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalite interessee, a notifie au public leur adoption et leur emploi;

f) l’embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc, forme en transposant les couleurs federales de la Suisse et retenu par la Convention de Geneve pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme embleme et signe distinctif du service medical

des forces armees, et utilise par la Societe de la Croix-Rouge Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve »;

g) l’embleme du Croissant rouge sur fond blanc adopte aux memes fins que celles mentionnees a l’alinea f) par un certain nombre de pays musulmans;

g. 1) l’embleme du troisieme Protocole — communement appele « cristal rouge » — vise au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Geneve, compose d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carre pose sur la pointe, sur fond blanc, adopte aux memes fins que celles mentionnees a l’alinea f);

h) le signe equivalent des Lion et Soleil rouges employes par l’Iran aux memes fins que celles mentionnees a l’alinea f);

h. 1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle equilateral bleu sur fond orange — vise au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la Loi sur les conventions de Geneve;

i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, ecussons ou emblemes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquee conformement a l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prevues a l’Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce figurant a l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et decoulant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

i. 1) tout signe ou poingon officiel de controle et garantie qui a ete adopte par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquee conformement a l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prevues a l’Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce figurant a l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et decoulant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

1.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;

1.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblemes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquee conformement a l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prevues a l’Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce figurant a l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et decoulant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscene ou immoral;

k) toute matiere qui peut faussement suggerer un rapport avec un particulier vivant; l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est decede dans les trente annees precedentes;

m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’embleme officiel des Nations Unies; n) tout insigne, ecusson, marque ou embleme :

(i) adopte ou employe par l’une des forces de Sa Majeste telles que les definit la Loi sur la defense nationale,

(ii) d’une universite,

(iii) adopte et employe par une autorite publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

a l’egard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majeste ou de l’universite ou autorite publique, selon le cas, a donne un avis public d’adoption et emploi; n.1) les armoiries octroyees, enregistrees ou agreees pour l’emploi par un recipiendaire au titre des pouvoirs de prerogative de Sa Majeste exerces par le gouverneur general relativement a celles-ci, a la condition que le registraire ait, a la demande du gouverneur general, donne un avis public en ce sens; o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant a la Gendarmerie royale du Canada, ou toute representation illustree d’un membre de ce corps en uniforme.

Exception

(2) Le present article n’a pas pour effet d’empecher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant a une entreprise, d’une marque :

a) visee au paragraphe (1), a la condition qu’ait ete obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majeste ou de telle autre personne, societe, autorite ou organisation que le present article est cense avoir voulu proteger;

b) composee de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

(i) tout signe ou poingon vise a l’alinea (1)i.1), sauf a l’egard de marchandises identiques ou de marchandises semblables a celles a l’egard desquelles ce signe ou poingon a ete adopte,

(ii) les armoiries, drapeaux, emblemes et sigles vises a l’alinea (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visee a cet alinea.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 9; 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F); 2007, ch. 26, art. 6.

Autres interdictions

10. Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme designant le genre, la qualite, la quantite, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la meme categorie generale, ou l’employer d’une maniere susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

S.R., ch. T-10, art. 10. Idem

10.1 Dans les cas ou une denomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions vegetales, a utiliser pour designer une variete vegetale, nul ne peut adopter la denomination comme marque de commerce relativement a cette variete ou a une variete de la meme espece, ni l’utiliser d’une maniere susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la denomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

1990, ch. 20, art. 79.

Autres interdictions

11. Nul ne peut employer relativement a une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptee contrairement a l’article 9 ou 10 de la presente loi ou contrairement a l’article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence deloyale, chapitre 274 des Statuts revises du Canada de 1952.

S.R., ch. T-10, art. 11.

Idem

11.1 Nul ne peut utiliser en relation avec une entreprise une denomination adoptee contrairement a l’article 10.1.

1990, ch. 20, art. 80.

Definitions

11.11 Les definitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.12 a 11.2.

« autorite competente » “responsible authority”

« autorite competente » Dans le cas d’un vin ou spiritueux, la personne, firme ou autre entite qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’interets commerciaux ou de son statut etatique, des connaissances et des liens suffisants a leur egard pour etre partie a la procedure d’opposition visee au paragraphe 11.13(1).

« ministre » “Minister”

« ministre » Le membre du Conseil prive de la Reine pour le Canada charge par le gouverneur en conseil de l’application des articles 11.12 a 11.2.

1994, ch. 47, art. 192.

Liste

11.12 (1) La liste des indications geographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Enonce d’intention du ministre

(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications a l’egard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un enonce d’intention donnant les renseignements vises au paragraphe (3) :

a) aucune declaration d’opposition n’a ete deposee ni signifiee a l’autorite competente dans le delai imparti par le paragraphe 11.13(1);

b) la declaration d’opposition, bien que presentee et signifiee, a ete retiree — ou reputee l’avoir ete en vertu du paragraphe 11.13(6) —, rejetee dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a ete rejetee par un jugement definitif sur la question.

Renseignements

(3) Les renseignements suivants concernant l’indication doivent figurer dans l’enonce d’intention vise au paragraphe (2) :

a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste des indications geographiques;

b) la nature — vin ou spiritueux — du produit vise par l’indication;

c) le lieu d’origine — territoire, ou region ou localite de celui-ci — du vin ou spiritueux;

d) le nom de l’autorite competente a l’egard du vin ou spiritueux et l’adresse de son siege ou de son etablissement au Canada le cas echeant ou, a defaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme a qui des documents peuvent etre remis ou des actes de procedure signifies pour valoir remise ou signification a l’autorite competente elle-meme;

e) la reputation ou l’autre qualite ou caracteristique du vin ou spiritueux qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication geographique.

Suppression d’indications

(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative a une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d’un enonce d’intention a cette fin.

1994, ch. 47, art. 192.

Declaration d’opposition

11.13 (1) Toute personne interessee peut, dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’enonce prevu au paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier a l’autorite competente, de la maniere prescrite, une declaration d’opposition.

Motif

(2) Le seul motif qui peut etre invoque a l’appui de l’opposition est le fait que l’indication n’est pas une indication geographique.

Teneur

(3) La declaration d’opposition indique :

le motif de l’opposition, avec details suffisants pour permettre a l’autorite competente d’y repondre;

l’adresse du siege ou de l’etablissement de l’opposant au Canada, le cas echeant, ou, a defaut, l’adresse de son siege ou de son etablissement a l’etranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme a qui tout document concernant l’opposition peut etre signifie pour valoir signification a l’opposant lui-meme.

Contre-declaration

(4) L’autorite competente peut, dans les trois mois suivant la date a laquelle la declaration d’opposition lui a ete signifiee, produire aupres du registraire et signifier a l’opposant, de la maniere prescrite, une contre-declaration; a defaut par elle de ce faire, l’indication n’est pas inscrite sur la liste.

Preuve et audition

(5) Il est fourni, de la maniere prescrite, a l’opposant et a l’autorite competente l’occasion de presenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

l’autorite competente ne produit ni ne signifie la contre-declaration visee au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de presenter des elements de preuve ou une declaration enongant son desir de ne pas le faire;

l’opposition est retiree, ou reputee retiree, au titre du paragraphe (6).

Retrait de l’opposition

(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de presenter des elements de preuve ou une declaration enongant son desir de ne pas le faire, l’opposition est reputee retiree.

Decision

(7) Apres avoir examine la preuve et les observations des parties, le registraire decide que l’indication n’est pas une indication geographique ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa decision motivee.

1994, ch. 47, art. 192.

Interdiction d’adoption : vins

11.14 (1) Nul ne peut adopter a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication geographique protegee designant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire vise par l’indication geographique protegee;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication geographique relative a ce vin.

Interdiction d’usage

(2) Nul ne peut utiliser a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication geographique protegee designant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire vise par l’indication geographique protegee ou adoptee en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication geographique relative a ce vin.

1994, ch. 47, art. 192.

Interdiction d’adoption : spiritueux

11.15 (1) Nul ne peut adopter a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication geographique protegee designant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire vise par l’indication geographique protegee;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication geographique relative a ce spiritueux.

Interdiction d’usage

(2) Nul ne peut utiliser a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication geographique protegee designant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire vise par l’indication geographique protegee ou adoptee en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication geographique relative a ce spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192.

Exception — usage de son propre nom

11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empecher quiconque d’utiliser, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son predecesseur en titre, sauf si cette utilisation est faite de fagon a induire le public en erreur.

Exception — publicite comparative

(2) Sous reserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empecher quiconque d’utiliser une indication geographique protegee pour la publicite comparative relative a un vin ou a un spiritueux.

Non-application de l’exception a l’emballage

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas a la publicite comparative figurant sur les etiquettes ou l’emballage relatifs a un vin ou spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192.

Usage continu

11.17 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas a l’usage continu et similaire, par un Canadien, d’une indication geographique protegee qu’il a utilisee a l’egard d’une entreprise ou activite commerciale pour des marchandises ou services et de maniere continue :

a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

Definition de « Canadiens »

(2) Sont consideres comme des Canadiens, pour l’application du present article :

a) les citoyens canadiens;

b) les residents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des refugies qui n’ont pas reside habituellement au Canada pour plus d’un an apres la date a laquelle ils sont devenus admissibles a la demande de citoyennete canadienne;

c) les entites qui exploitent une entreprise au Canada.

1994, ch. 47, art. 192; 2001, ch. 27, art. 271.

Exception — non-usage

11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alineas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empecher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication geographique designant un vin ou spiritueux et qui a cesse d’etre protegee par le droit applicable au membre de l’OMC en faveur duquel l’indication est protegee, ou est tombee en desuetude chez ce membre.

Exception — nom usuel

(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alineas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empecher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication geographique designant un vin ou spiritueux et qui est identique :

a) soit au terme usuel employe dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;

b) soit au nom usuel d’une variete de cepage existant au Canada a la date d’entree en vigueur de l’Accord.

Exception — noms generiques de vins

(3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alineas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empecher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins :

a) Champagne;

b) Port;

c) Porto;

d) Sherry;

e) Chablis.

f) a v) [Abroges, DORS/2004-85] Exception — noms generiques de spiritueux

(4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alineas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empecher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement a l’egard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux :

a) [Abroge, DORS/2004-85]

b) Marc;

c) [Abroge, DORS/2004-85]

d) Sambuca;

e) Geneva Gin;

f) Genievre;

g) Hollands Gin;

h) London Gin;

i) Schnapps;

j) Malt Whiskey; k) Eau-de-vie; l) Bitters; m) Anisette; n) Curacao; o) Curagao.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut, par decret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par l’adjonction ou la suppression d’indications designant un vin ou un spiritueux, selon le cas.

1994, ch. 47, art. 192; DORS/2004-85. Defaut d’agir

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas a l’adoption ou a l’utilisation par une personne d’une marque de commerce si aucune procedure n’est engagee pour faire respecter ces dispositions a l’egard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date a laquelle l’usage de la marque par cette

personne ou son predecesseur en titre a ete generalement connu ou la marque de commerce a ete enregistree par cette personne au Canada, sauf s’il est etabli que cette personne ou son predecesseur en titre a adopte ou commence a utiliser la marque tout en sachant que l’adoption ou l’usage etaient contraires a ces articles.

Idem

(2) Dans le cas de procedures concernant une marque de commerce deposee et engagees apres l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour ou l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demande l’enregistrement ou son predecesseur en titre a ete generalement connu au Canada, l’enregistrement ne peut etre radie, modifie ou tenu pour invalide du fait des alineas 12(1)g) ou h) que s’il est etabli que la personne qui a demande l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque etait en tout ou en partie une indication geographique protegee.

1994, ch. 47, art. 192.

Disposition transitoire

11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alineas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empecher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication geographique protegee par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entree en vigueur du present article :

a) soit a produit une demande conformement a l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est identique ou semblable a l’indication geographique relative a un vin ou spiritueux protege par le droit applicable a un membre de l’OMC, ou a obtenu cet enregistrement;

b) soit a acquis le droit a une marque de commerce par l’usage.

Dans les cas ou la protection est posterieure a cette date, c’est la date a laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

1994, ch. 47, art. 192.

MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRABLES

Marque de commerce enregistrable

12. (1) Sous reserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est constituee d’un mot n’etant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est decede dans les trente annees precedentes;

b) qu’elle soit sous forme graphique, ecrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue frangaise ou anglaise, de la nature ou de la qualite des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employee, ou a l’egard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;

c) elle est constituee du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services a l’egard desquels elle est employee, ou a l’egard desquels on projette de l’employer;

d) elle cree de la confusion avec une marque de commerce deposee;

e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption;

f) elle est une denomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

g) elle est constituee, en tout ou en partie, d’une indication geographique protegee et elle doit etre enregistree en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire vise par l’indication;

h) elle est constituee, en tout ou en partie, d’une indication geographique protegee et elle doit etre enregistree en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire vise par l’indication;

i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous reserve du paragraphe 3(3) et de l’alinea 3(4)a) de cette loi.

Idem

(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinea (1)a) ou b) peut etre enregistree si elle a ete employee au Canada par le requerant ou son predecesseur en titre de fagon a etre devenue distinctive a la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 12; 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59(F); 1994, ch. 47, art. 193; 2007, ch. 25, art. 14.

Signes distinctifs enregistrables

13. (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, a la fois :

a) le signe a ete employe au Canada par le requerant ou son predecesseur en titre de fagon a etre devenu distinctif a la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant;

b) l’emploi exclusif, par le requerant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a ete employe n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de fagon deraisonnable le developpement d’un art ou d’une industrie.

Effet de l’enregistrement

(2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gene l’emploi de toute particularite utilitaire incorporee dans le signe distinctif.

Aucune restriction a l’art ou a l’industrie

(3) L’enregistrement d’un signe distinctif peut etre radie par la Cour federale, sur demande de toute personne interessee, si le tribunal decide que l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature a restreindre d’une fagon deraisonnable le developpement d’un art ou d’une industrie.

S.R., ch. T-10, art. 13; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Enregistrement de marques deposees a l’etranger

14. (1) Nonobstant l’article 12, une marque de commerce que le requerant ou son predecesseur en titre a fait dument deposer dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

a) elle ne cree pas de confusion avec une marque de commerce deposee;

b) elle n’est pas depourvue de caractere distinctif, eu egard aux circonstances, y compris la duree de l’emploi qui en a ete fait dans tout pays;

c) elle n’est pas contraire a la moralite ou a l’ordre public, ni de nature a tromper le public;

d) son adoption comme marque de commerce n’est pas interdite par l’article 9 ou 10.

Assimilation a marques deposees a l’etranger

(2) Une marque de commerce qui differe de la marque de commerce deposee dans le pays d’origine seulement par des elements qui ne changent pas son caractere distinctif ou qui ne touchent pas a son identite dans la forme sous laquelle elle est deposee au pays d’origine, est consideree, pour l’application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi deposee.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 14; 1994, ch. 47, art. 194.

Enregistrement de marques creant de la confusion

15. (1) Nonobstant l’article 12 ou 14, les marques de commerce creant de la confusion sont enregistrables si le requerant est le proprietaire de toutes ces marques, appelees « marques de commerce liees ».

Inscription

(2) Lors de l’enregistrement de toute marque de commerce liee a une autre marque de commerce deposee, une mention de l’enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l’inscription d’enregistrement de l’autre marque de commerce.

Modification

(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriete ou le nom ou l’adresse du proprietaire de l’une d’un groupe de marques de commerce liees ne peut etre apportee, a moins que le registraire ne soit convaincu que le meme changement s’est produit a l’egard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites a la meme epoque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 15.

PERSONNES ADMISES A L’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement des marques employees ou revelees au Canada

16. (1) Tout requerant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requerant ou son predecesseur en titre a employee ou fait connaitre au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous reserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement a l’egard de ces marchandises ou services, a moins que, a la date ou le requerant ou son predecesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employee ou revelee, elle n’ait cree de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce anterieurement employee ou revelee au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce a l’egard de laquelle une demande d’enregistrement avait ete anterieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial qui avait ete anterieurement employe au Canada par une autre personne.

Marques deposees et employees dans un autre pays

(2) Tout requerant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requerant ou son predecesseur en titre a dument deposee dans son pays d’origine, ou pour son pays d’origine, et qu’il a employee en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous reserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement a l’egard des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est deposee dans ce pays et a ete employee, a moins que, a la date de la production de la demande, en conformite avec l’article 30, elle n’ait cree de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce anterieurement employee ou revelee au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce a l’egard de laquelle une demande d’enregistrement a ete anterieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial anterieurement employe au Canada par une autre personne.

Marques projetees

(3) Tout requerant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetee et enregistrable, a droit, sous reserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement a l’egard des marchandises ou services specifies dans la demande, a moins que, a la date de production de la demande, elle n’ait cree de la confusion :

a) soit avec une marque de commerce anterieurement employee ou revelee au Canada par une autre personne;

b) soit avec une marque de commerce a l’egard de laquelle une demande d’enregistrement a ete anterieurement produite au Canada par une autre personne;

c) soit avec un nom commercial anterieurement employe au Canada par une autre personne.

Si une demande relative a une marque creant de la confusion est pendante

(4) Le droit, pour un requerant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production anterieure d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce creant de la confusion, par une autre personne, a moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce creant de la confusion n’ait ete pendante a la date de l’annonce de la demande du requerant selon l’article 37.

Emploi ou revelation anterieur

(5) Le droit, pour un requerant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi anterieur ou la revelation anterieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial creant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial creant de la confusion a ete abandonne a la date de l’annonce de la demande du requerant selon l’article 37.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 16; 1994, ch. 47, art. 195.

VALIDITE ET EFFET DE L’ENREGISTREMENT

Effet de l’enregistrement relativement a l’emploi anterieur, etc.

17. (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a ete annoncee selon l’article 37 ne peut etre refusee, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut etre radie, modifie ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son predecesseur en titre a anterieurement employe ou revele une marque de commerce ou un nom commercial creant de la confusion, sauf a la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe a cette autre personne ou a son successeur d’etablir qu’il n’avait pas abandonne cette marque de commerce ou ce nom commercial creant de la confusion, a la date de l’annonce de la demande du requerant.

Quand l’enregistrement est incontestable

(2) Dans des procedures ouvertes apres l’expiration de cinq ans a compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou a compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est posterieure a l’autre, aucun enregistrement ne peut etre radie, modifie ou juge invalide du fait de l’utilisation ou revelation anterieure mentionnee au paragraphe (1), a moins qu’il ne soit etabli que la personne qui a adopte au Canada la marque de commerce deposee l’a fait alors qu’elle etait au courant de cette utilisation ou revelation anterieure. S.R., ch. T-10, art. 17.

Quand l’enregistrement est invalide

18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

a) la marque de commerce n’etait pas enregistrable a la date de l’enregistrement;

b) la marque de commerce n’est pas distinctive a l’epoque ou sont entamees les procedures contestant la validite de l’enregistrement;

c) la marque de commerce a ete abandonnee.

Sous reserve de l’article 17, l’enregistrement est invalide si l’auteur de la demande n’etait pas la personne ayant droit de l’obtenir.

Exception

(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui etait employee au Canada par l’inscrivant ou son predecesseur en titre, au point d’etre devenue distinctive a la date d’enregistrement, ne peut etre considere comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractere distinctif n’a pas ete soumise a l’autorite ou au tribunal competent avant l’octroi de cet enregistrement.

S.R., ch. T-10, art. 18.

Droits conferes par l’enregistrement

19. Sous reserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce a l’egard de marchandises ou services, sauf si son invalidite est demontree, donne au proprietaire le droit exclusif a l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 19; 1993, ch. 15, art. 60.

Violation

20. (1) Le droit du proprietaire d’une marque de commerce deposee a l’emploi exclusif de cette derniere est repute etre viole par une personne non admise a l’employer selon la presente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial creant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empecher une personne :

a) d’utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d’employer de bonne foi, autrement qu’a titre de marque de commerce :

(i) soit le nom geographique de son siege d’affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualite de ses marchandises ou services,

d’une maniere non susceptible d’entrainer la diminution de la valeur de l’achalandage attache a la marque de commerce.

Exception

(2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empecher une personne d’utiliser les indications mentionnees au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnees au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 20; 1994, ch. 47, art. 196.

Emploi simultane de marques creant de la confusion

21. (1) Si, dans des procedures relatives a une marque de commerce deposee dont l’enregistrement est protege aux termes du paragraphe 17(2), il est demontre a la Cour federale que l’une des parties aux procedures, autre que le proprietaire inscrit de la marque de commerce, avait de bonne foi employe au Canada une marque de commerce ou un nom commercial creant de la confusion, avant la date de la production de la demande en vue de cet enregistrement, et si le tribunal considere qu’il n’est pas contraire a l’interet public que l’emploi continu de la marque de commerce ou du nom commercial creant de la confusion soit permis dans une region territoriale definie simultanement avec l’emploi de la marque de commerce deposee, il peut, sous reserve des conditions qu’il estime justes, ordonner que cette autre partie puisse continuer a employer la marque de commerce ou le nom commercial creant de la confusion, dans cette region, avec une distinction suffisante et specifiee d’avec la marque de commerce deposee.

Inscription de l’ordonnance

(2) Les droits conferes par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ne prennent effet que si, dans les trois mois qui suivent la date de l’ordonnance, cette autre partie demande au registraire de l’inscrire au registre, en ce qui regarde l’enregistrement de la marque de commerce deposee.

S.R., ch. T-10, art. 21; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Depreciation de l’achalandage

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce deposee par une autre personne d’une maniere susceptible d’entrainer la diminution de la valeur de l’achalandage attache a cette marque de commerce.

Action a cet egard

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-interets ou de profits, et permettre au defendeur de continuer a vendre toutes marchandises revetues de cette marque de commerce qui etaient en sa possession ou sous son controle lorsque avis lui a ete donne que le proprietaire de la marque de commerce deposee se plaignait de cet emploi.

S.R., ch. T-10, art. 22.

MARQUES DE CERTIFICATION

Enregistrement de marques de certification

23. (1) Une marque de certification ne peut etre adoptee et deposee que par une personne qui ne se livre pas a la fabrication, la vente, la location a bail ou le louage de marchandises ou a l’execution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employee.

Autorisation

(2) Le proprietaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes a employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment a la norme definie, et l’emploi de la marque en consequence est repute en etre l’emploi par le proprietaire.

Emploi non autorise

(3) Le proprietaire d’une marque de certification deposee peut empecher qu’elle soit employee par des personnes non autorisees ou en liaison avec des marchandises ou services a l’egard desquels cette marque est deposee, mais auxquels l’autorisation ne s’etend pas.

Un organisme non constitue en personne morale peut intenter une action

(4) Lorsque le proprietaire d’une marque de certification deposee est un organisme non constitue en personne morale, une action ou procedure en vue d’empecher l’emploi non autorise de cette marque peut etre intentee par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

S.R., ch. T-10, art. 23.

Enregistrement d’une marque de commerce creant de la confusion avec la marque de certification

24. Avec le consentement du proprietaire d’une marque de certification, une marque de commerce creant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle presente une difference caracteristique, etre deposee par toute autre personne en vue d’indiquer que les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employee ont ete fabriquees, vendues, donnees a bail ou louees, et que les services en liaison avec lesquels elle est employee ont ete executes par elle comme etant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement

de cette marque est radie par le registraire sur le retrait du consentement du proprietaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification. S.R., ch. T-10, art. 24.

Marque de certification descriptive

25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des marchandises ou services et ne creant aucune confusion avec une marque de commerce deposee, est enregistrable si le requerant est l’autorite administrative d’un pays, d’un Etat, d’une province ou d’une municipalite comprenant la region indiquee par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un representant dans une telle region. Toutefois, le proprietaire d’une marque deposee aux termes du present article doit en permettre l’emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service execute, dans la region que designe la marque.

S.R., ch. T-10, art. 25.

REGISTRE DES MARQUES DE COMMERCE

Registre

26. (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire :

a) le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, desistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce deposee;

b) le registre des usagers inscrits, qui etait prevu par le present paragraphe, dans sa version anterieure a l’entree en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriete intellectuelle.

Renseignements a indiquer

(2) Le registre prevu a l’alinea (1)a) indique, relativement a chaque marque de commerce deposee :

a) la date de l’enregistrement;

b) un sommaire de la demande d’enregistrement;

c) un sommaire de tous les documents deposes avec la demande ou par la suite et affectant les droits a cette marque de commerce;

d) les details de chaque renouvellement;

e) les details de chaque changement de nom et d’adresse;

f) les autres details dont la presente loi ou les reglements exigent l’inscription.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 26; 1993, ch. 15, art. 61.

Registre prevu par la Loi sur la concurrence deloyale

27. (1) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence deloyale, chapitre 274 des Statuts revises du Canada de 1952, fait partie du registre tenu en vertu de la presente loi et, sous reserve du paragraphe 44(2), aucune inscription y paraissant, si elle a ete dument operee selon la loi en vigueur a l’epoque ou elle a ete faite, n’est sujette a radiation ou a modification pour la seule raison qu’elle pourrait n’avoir pas ete dument operee en conformite avec la presente loi.

Les marques de commerce deposees avant la Loi sur la concurrence deloyale

(2) Les marques de commerce figurant au registre le 1er septembre 1932 sont considerees comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marques, selon les definitions qu’en donne la Loi sur la concurrence deloyale, chapitre 274 des Statuts revises du Canada de 1952, aux conditions suivantes :

a) toute marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formee de mots et chiffres, sans indication de forme ou de presentation particuliere, est reputee etre un mot servant de marque;

b) toute autre marque de commerce consistant seulement en mots ou chiffres ou formee de mots et chiffres est reputee etre un mot servant de marque si, a la date de son enregistrement, les mots ou les chiffres ou les mots et chiffres avaient ete enregistrables independamment de toute forme ou presentation particuliere definie, et est aussi reputee etre un dessin-marque pour le texte ayant la forme ou presentation particuliere definie;

c) toute marque de commerce comprenant des mots ou des chiffres ou les deux en combinaison avec d’autres caracteristiques est reputee :

(i) d’une part, etre un dessin-marque possedant les caracteristiques decrites dans la demande a cet egard, mais sans qu’un sens soit attribue aux mots ou chiffres,

(ii) d’autre part, etre un mot servant de marque lorsque, a la date de l’enregistrement, elle aurait ete enregistrable independamment de toute forme ou presentation definie et sans avoir ete combinee avec une autre caracteristique, et dans cette mesure;

d) toute autre marque de commerce est reputee etre un dessin-marque ayant les caracteristiques decrites dans la demande qui en a ete faite.

Les marques de commerce deposees en vertu de la Loi sur la concurrence deloyale

(3) Les marques de commerce deposees en vertu de la Loi sur la concurrence deloyale, chapitre 274 des Statuts revises du Canada de 1952, continuent, en conformite avec leur enregistrement, a etre traitees comme des dessins-marques ou comme des mots servant de marque, selon les definitions qu’en donne cette loi.

S.R., ch. T-10, art. 26. Index

28. (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire, les index suivants :

a) un index des marques de commerce deposees;

b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont pendantes;

c) un index des demandes qui ont ete abandonnees ou rejetees;

d) un index des noms des proprietaires de marques de commerce deposees;

e) un index des noms des personnes qui demandent l’enregistrement de marques de commerce;

f) une liste des agents de marques de commerce;

g) l’index des noms des usagers inscrits, qui etait prevu par le present paragraphe, dans sa version anterieure a l’entree en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriete intellectuelle.

Liste des agents de marques de commerce

(2) La liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et etudes habilitees a representer les interesses dans la presentation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques de commerce et dans toute affaire devant le Bureau des marques de commerce.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 28; 1993, ch. 15, art. 62.

Inspection

29. (1) Sous reserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s’appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnees, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications geographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles a l’inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit a cet egard, une copie, certifiee par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

Registre des usagers inscrits

(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prevu a l’alinea 26(1)b) est regie par le paragraphe 50(6) dans sa version anterieure a l’entree en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriete intellectuelle.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 29; 1993, ch. 15, art. 63; 1994, ch. 47, art. 197.

DEMANDES D’ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE

Contenu d’une demande

30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

a) un etat, dresse dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services specifiques en liaison avec lesquels la marque a ete employee ou sera employee;

b) dans le cas d’une marque de commerce qui a ete employee au Canada, la date a compter de laquelle le requerant ou ses predecesseurs en titre designes, le cas echeant, ont ainsi employe la marque de commerce en liaison avec chacune des categories generales de marchandises ou services decrites dans la demande;

c) dans le cas d’une marque de commerce qui n’a pas ete employee au Canada mais qui est revelee au Canada, le nom d’un pays de l’Union dans lequel elle a ete employee par le requerant ou ses predecesseurs en titre designes, le cas echeant, et la date a compter de laquelle le requerant ou ses predecesseurs l’ont fait connaitre au Canada en liaison avec chacune des categories generales de marchandises ou services decrites dans la demande, ainsi que la maniere dont ils l’ont revelee;

d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requerant ou de son predecesseur en titre designe, d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement sur quoi le requerant fonde son droit a l’enregistrement, les details de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a ete ni employee ni revelee au Canada, le nom d’un pays ou le requerant ou son predecesseur en titre designe, le cas echeant, l’a employee en liaison avec chacune des categories generales de marchandises ou services decrites dans la demande;

e) dans le cas d’une marque de commerce projetee, une declaration portant que le requerant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-meme ou par l’entremise d’un licencie, ou lui-meme et par l’entremise d’un licencie;

f) dans le cas d’une marque de certification, les details de la norme definie que l’emploi de la marque est destine a indiquer et une declaration portant que le requerant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location a bail ou le louage de

marchandises ou ne se livre pas a l’execution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employee;

g) l’adresse du principal bureau ou siege d’affaires du requerant, au Canada, le cas echeant, et si le requerant n’a ni bureau ni siege d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siege d’affaires a l’etranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme a qui tout avis concernant la demande ou l’enregistrement peut etre envoye et a qui toute procedure a l’egard de la demande ou de l’enregistrement peut etre signifiee avec le meme effet que si elle avait ete signifiee au requerant ou a l’inscrivant lui-meme;

h) sauf si la demande ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non decrits en une forme speciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut etre prescrit, de representations exactes de cette marque;

i) une declaration portant que le requerant est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services decrits dans la demande.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 30; 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198.

Demandes fondees sur l’enregistrement a l’etranger

31. (1) Un requerant dont le droit a l’enregistrement d’une marque de commerce est fonde sur un enregistrement de cette marque dans un autre pays de l’Union fournit, avant la date de l’annonce de sa demande selon l’article 37, une copie de cet enregistrement, certifiee par le bureau ou il a ete fait, de meme qu’une traduction de cet enregistrement en frangais ou en anglais, s’il est en une autre langue, et toute autre preuve que le registraire peut requerir afin d’etablir pleinement le droit du requerant a l’enregistrement prevu par la presente loi.

Preuve requise en certains cas

(2) Un requerant dont la marque de commerce a ete regulierement enregistree dans son pays d’origine et qui pretend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinea 14(1)b), fournit la preuve que le registraire peut requerir par voie d’affidavit ou de declaration solennelle etablissant les circonstances sur lesquelles il s’appuie, y compris la periode durant laquelle la marque de commerce a ete employee dans un pays.

S.R., ch. T-10, art. 30.

Autres renseignements dans certains cas

32. (1) Un requerant, qui pretend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13, fournit au registraire, par voie d’affidavit ou de declaration solennelle, une preuve etablissant dans quelle mesure et pendant quelle periode de temps la marque de commerce a ete employee au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger a l’appui de cette pretention.

L’enregistrement est restreint

(2) Le registraire restreint, eu egard a la preuve fournie, l’enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est demontre que la marque de commerce a ete utilisee au point d’etre devenue distinctive, et a la region territoriale definie au Canada ou, d’apres ce qui est demontre, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

S.R., ch. T-10, art. 31.

Demandes de la part de syndicats ouvriers, etc.

33. Chaque syndicat ouvrier ou chaque association commerciale demandant l’enregistrement d’une marque de commerce peut etre requise de fournir une preuve satisfaisante que son existence n’est pas contraire au droit du pays ou son bureau principal est situe.

S.R., ch. T-10, art. 32.

La date de demande a l’etranger est reputee etre la date de demande au Canada

34. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a ete faite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, autre que le Canada, et qu’une demande est subsequemment presentee au Canada pour l’enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le meme genre de marchandises ou services, de la meme marque de commerce, ou sensiblement la meme, par le meme requerant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est reputee etre la date de production de la demande au Canada, et le requerant a droit, au Canada, a une priorite correspondante nonobstant tout emploi ou toute revelation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont reunies :

a) la demande au Canada, comprenant une declaration de la date et du pays de l’Union ou a ete produite, ou pour lequel a ete produite, la plus ancienne demande d’enregistrement de la meme marque de commerce, ou sensiblement la meme, en vue de son emploi en liaison avec le meme genre de marchandises ou services, ou accompagnee d’une telle declaration, est produite dans les six mois a compter de cette date, cette periode ne pouvant etre prolongee;

b) le requerant ou, lorsque le requerant est un cessionnaire, son predecesseur en titre par qui une demande anterieure a ete produite dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, etait a la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y etait domicilie, ou y avait un etablissement industriel ou commercial reel et effectif;

c) le requerant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve necessaire pour etablir pleinement son droit a la priorite.

Preuve

(2) Le registraire peut requerir cette preuve avant que la demande d’enregistrement ne soit admise aux termes de l’article 39.

Modalites

(3) Le registraire peut, dans sa demande, preciser les modalites, notamment le delai, de transmission de cette preuve.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 34; 1992, ch. 1, art. 133; 1993, ch. 15, art. 65; 1994, ch. 47, art. 199. Desistement

35. Le registraire peut requerir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se desister du droit a l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas independamment enregistrable. Ce desistement ne porte pas prejudice ou atteinte aux droits du requerant, existant

alors ou prenant naissance par la suite, dans la matiere qui fait l’objet du desistement, ni ne porte prejudice ou atteinte au droit que possede le requerant a l’enregistrement lors d’une demande subsequente si la matiere faisant l’objet du desistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requerant.

S.R., ch. T-10, art. 34. Abandon

36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requerant fait defaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la presente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et executoire anterieurement au 1er juillet 1954, le registraire peut, apres avoir donne au requerant avis de ce defaut, traiter la demande comme ayant ete abandonnee, a moins qu’il ne soit remedie au defaut dans le delai que l’avis specifie.

S.R., ch. T-10, art. 35.

Demandes rejetees

37. (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

c) le requerant n’est pas la personne qui a droit a l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque cree de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante. Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la maniere prescrite.

Avis au requerant

(2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au prealable, avoir fait connaitre au requerant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donne une occasion convenable d’y repondre.

Cas douteux

(3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce deposee, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquee dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommande, l’annonce de la demande au proprietaire de la marque de commerce deposee.

S.R., ch. T-10, art. 36.

Declaration d’opposition

38. (1) Toute personne peut, dans le delai de deux mois a compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une declaration d’opposition.

Motifs

(2) Cette opposition peut etre fondee sur l’un des motifs suivants : a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;

b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

c) le requerant n’est pas la personne ayant droit a l’enregistrement;

d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

Teneur

(3) La declaration d’opposition indique :

les motifs de l’opposition, avec details suffisants pour permettre au requerant d’y repondre;

l’adresse du principal bureau ou siege d’affaires de l’opposant au Canada, le cas echeant, et, si l’opposant n’a ni bureau ni siege d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siege d’affaires a l’etranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme a qui tout document concernant l’opposition peut etre signifie avec le meme effet que s’il etait signifie a l’opposant lui-meme.

Opposition futile

(4) Si le registraire estime que l’opposition ne souleve pas une question serieuse pour decision, il la rejette et donne avis de sa decision a l’opposant.

Objection serieuse

(5) Si le registraire est d’avis que l’opposition souleve une question serieuse pour decision, il fait parvenir une copie de la declaration d’opposition au requerant.

Contre-declaration

(6) Le requerant doit produire aupres du registraire une contre-declaration et en signifier, dans le delai prescrit apres qu’une declaration d’opposition lui a ete envoyee, copie a l’opposant de la maniere prescrite.

Preuve et audition

(7) Il est fourni, de la maniere prescrite, a l’opposant et au requerant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

l’opposition est retiree, ou reputee l’etre, au titre du paragraphe (7.1);

la demande est abandonnee, ou reputee l’etre, au titre du paragraphe (7.2).

Retrait de l’opposition

(7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre la preuve visee au paragraphe (7) ou une declaration enongant son desir de ne pas le faire, l’opposition est reputee retiree.

Abandon de la demande

(7.2) Si le requerant ne produit ni ne signifie une contre-declaration dans le delai vise au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visee au paragraphe (7) ou une declaration enongant son desir de ne pas le faire, la demande est reputee abandonnee.

Decision

(8) Apres avoir examine la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa decision ainsi que ses motifs.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 38; 1992, ch. 1, art. 134; 1993, ch. 15, art. 66.

Quand la demande est admise

39. (1) Lorsqu’une demande n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le delai prevu pour la production d’une declaration d’opposition est expire, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a ete decidee en faveur du requerant, le registraire l’admet ou, en cas d’appel, il se conforme au jugement definitif rendu en l’espece.

Nulle prorogation de delai

(2) Sous reserve du paragraphe (3), le registraire ne peut proroger le delai accorde pour la production d’une declaration d’opposition a l’egard d’une demande admise.

Exception

(3) Lorsqu’il a admis une demande sans avoir tenu compte d’une demande de prorogation de delai prealablement deposee, le registraire peut, avant de delivrer un certificat d’enregistrement, retirer l’admission et, conformement a l’article 47, proroger le delai d’opposition.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 39; 1993, ch. 15, art. 67.

ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement des marques de commerce

40. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce projetee, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et delivre un certificat de son enregistrement.

Marque de commerce projetee

(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetee est admise, le registraire en donne avis au requerant. Il enregistre la marque de commerce et delivre un certificat de son enregistrement apres avoir regu une declaration portant que le requerant, son successeur en titre ou l’entite a qui est octroyee, par le requerant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque aux termes de laquelle il controle directement ou indirectement les caracteristiques ou la qualite des marchandises et services a commence a employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services specifies dans la demande.

Abandon de la demande

(3) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetee est reputee abandonnee si la declaration mentionnee au paragraphe (2) n’est pas regue

par le registraire dans les six mois qui suivent l’avis donne aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est posterieure, a l’expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

Forme et effet

(4) L’enregistrement d’une marque de commerce est opere au nom de l’auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l’enregistrement, lequel prend effet le meme jour.

Non-application de l’article 34

(5) Il n’est pas tenu compte de l’article 34 pour l’application du paragraphe (3). L.R. (1985), ch. T-13, art. 40; 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231; 1999, ch. 31, art. 210(F).

MODIFICATION DU REGISTRE

Modifications au registre

41. (1) Le registraire peut, a la demande du proprietaire inscrit d’une marque de commerce presentee de la fagon prescrite, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou designation du proprietaire inscrit ou de son representant pour signification au Canada;

b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

c) la modification de l’etat declaratif des marchandises ou services a l’egard desquels la marque de commerce est deposee;

d) la modification des details de la norme definie que l’emploi d’une marque de certification est destine a indiquer;

e) l’inscription d’un desistement qui, d’aucune fagon, n’etend les droits conferes par l’enregistrement existant de la marque de commerce.

Conditions

(2) Une demande d’etendre l’etat declaratif des marchandises ou services a l’egard desquels une marque de commerce est deposee a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce a l’egard des marchandises ou services specifies dans la requete de modification.

S.R., ch. T-10, art. 40.

Representant pour signification

42. (1) Le proprietaire inscrit d’une marque de commerce qui n’a ni bureau ni siege d’affaires au Canada nomme un autre representant pour signification en remplacement du dernier representant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier representant inscrit, sur avis du registraire que le dernier representant inscrit est decede ou qu’une lettre qui lui a ete envoyee, par courrier ordinaire, a la derniere adresse inscrite a ete retournee par suite de non-livraison.

Changement d’adresse

(2) Lorsque, apres l’expedition de l’avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n’est faite ou qu’aucune adresse nouvelle et exacte n’est fournie par le proprietaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour federale peut statuer sur toutes procedures aux termes de la presente loi sans exiger la signification, au proprietaire inscrit, de toute piece s’y rapportant.

S.R., ch. T-10, art. 41; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Representations supplementaires

43. Le proprietaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les representations supplementaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer a un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un delai raisonnable apres lequel, si les representations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 42.

Demande de renseignements

44. (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis ecrit, au proprietaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis a l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite a la date de cet avis.

Modification de l’inscription

(2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformite avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un delai raisonnable apres lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 43.

Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande ecrite presentee apres trois annees a compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, a moins qu’il ne voie une raison valable a l’effet contraire, donner au proprietaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une declaration solennelle indiquant, a l’egard de chacune des marchandises ou de chacun des services que specifie l’enregistrement, si la marque de commerce a ete employee au Canada a un moment quelconque au cours des trois ans precedant la date de l’avis et, dans la negative, la date ou elle a ete ainsi employee en dernier lieu et la raison de son defaut d’emploi depuis cette date.

Forme de la preuve

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette declaration solennelle, mais il peut entendre des representations faites par le proprietaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne a la demande de qui l’avis a ete donne ou pour celle-ci.

Effet du non-usage

(3) Lorsqu’il apparait au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du defaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit a l’egard de la totalite des marchandises ou services specifies dans l’enregistrement, soit a l’egard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a ete employee au Canada a aucun moment au cours des trois ans precedant la date de l’avis et que le defaut d’emploi n’a pas ete attribuable a des circonstances speciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en consequence.

Avis au proprietaire

(4) Lorsque le registraire decide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa decision, avec les motifs pertinents, au proprietaire inscrit de la marque de commerce et a la personne a la demande de qui l’avis vise au paragraphe (1) a ete donne.

Mesures a prendre par le registraire

(5) Le registraire agit en conformite avec sa decision si aucun appel n’en est interjete dans le delai prevu par la presente loi ou, si un appel est interjete, il agit en conformite avec le jugement definitif rendu dans cet appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200.

RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS

Renouvellement

46. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la presente loi est sujet a renouvellement au cours des quinze annees a compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

Avis ordonnant un renouvellement

(2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce a figure au registre sans renouvellement pendant la periode specifiee au paragraphe (1), le registraire envoie au proprietaire inscrit et a son representant pour signification, le cas echeant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n’est pas verse, l’enregistrement sera radie.

Non-renouvellement

(3) Si, dans la periode de six mois que specifie l’avis et qui ne peut etre prorogee, le droit prescrit de renouvellement n’est pas verse, le registraire radie l’enregistrement.

Date d’entree en vigueur du renouvellement

(4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu du present article est acquitte dans le delai fixe, le renouvellement prend effet le lendemain de l’expiration de la periode definie au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. T-13, art. 46; 1992, ch. 1, art. 135.

PROLONGATION DE DELAI

Prorogations

47. (1) Si, dans un cas donne, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du delai fixe par la presente loi ou prescrit par les reglements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la presente loi, prolonger le delai apres l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.

Conditions

(2) Une prorogation demandee apres l’expiration de pareil delai ou du delai prolonge par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut etre accordee que si le droit prescrit est acquitte et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce delai ou au cours de cette prorogation n’etait pas raisonnablement evitable.

S.R., ch. T-10, art. 46.

TRANSFERT

Une marque de commerce est transferable

48. (1) Une marque de commerce, deposee ou non, est transferable et est reputee avoir toujours ete transferable, soit a l’egard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolement, et soit a l’egard de la totalite, soit a l’egard de quelques- uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a ete employee.

Dans le cas de deux ou plusieurs personnes interessees

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empecher qu’une marque de commerce soit consideree comme n’etant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, a l’emploi de marques de commerce creant de la confusion et si ces droits ont ete exerces par ces personnes.

Inscription du transfert

(3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce deposee, une fois que lui ont ete fournis une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante et les renseignements qu’exigerait l’alinea 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d’enregistrer cette marque de commerce. S.R., ch. T-10, art. 47.

CHANGEMENT APPORTE AUX FINS DE L’EMPLOI D’UNE MARQUE

Autres fins

49. Si une personne emploie une marque comme marque de commerce a l’une des fins ou de l’une des manieres mentionnees a la definition de « marque de certification » ou de « marque de commerce » a l’article 2, la marque ne peut etre consideree comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un predecesseur en titre l’emploie ou l’a employee a une autre de ces fins ou d’une autre de ces manieres.

S.R., ch. T-10, art. 48.

LICENCES

Licence d’emploi d’une marque de commerce

50. (1) Pour l’application de la presente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyee, pour un pays, a une entite par le proprietaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, controle, directement ou indirectement, les caracteristiques ou la qualite des marchandises et services, l’emploi, la publicite ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entite comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le meme effet et sont reputes avoir toujours eu le meme effet que s’il s’agissait de ceux du proprietaire.

Licence d’emploi d’une marque de commerce

(2) Pour l’application de la presente loi, dans la mesure ou un avis public a ete donne quant a l’identite du proprietaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est repute, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du proprietaire, et le controle des caracteristiques ou de la qualite des marchandises et services est repute, sauf preuve contraire, etre celui du proprietaire.

Action par le proprietaire

(3) Sous reserve de tout accord encore valide entre lui et le proprietaire d’une marque de commerce, le licencie peut requerir le proprietaire d’intenter des procedures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou neglige de le faire dans les deux mois suivant cette requisition, il peut intenter ces procedures en son propre nom comme s’il etait proprietaire, faisant du proprietaire un defendeur.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 50; 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F).

Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes

51. (1) Lorsqu’une compagnie et le proprietaire d’une marque de commerce qui est employee au Canada par ce proprietaire en liaison avec une preparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui cree de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une preparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

b) d’autre part, est vendue, distribuee ou dont la mise en vente est annoncee, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette preparation pharmaceutique,

a, pour l’application de la presente loi, le meme effet que l’emploi, par le proprietaire, de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui cree de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

Cas ou la composition est differente

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas a l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce creant de la confusion, par une compagnie mentionnee a ce paragraphe, en liaison avec une preparation pharmaceutique, apres le moment, le cas echeant, ou le ministre de la Sante declare, par avis publie dans la Gazette du Canada, que la composition de cette preparation pharmaceutique differe suffisamment de celle de la preparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employee au Canada par le proprietaire mentionne au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en resulte un risque pour la sante.

Definition de « preparation pharmaceutique »

(3) Au present article, « preparation pharmaceutique » s’entend notamment :

a) de toute substance ou de tout melange de substances fabrique, vendu ou represente comme pouvant etre employe :

(i) soit au diagnostic, au traitement, a l’attenuation ou a la prevention d’une maladie, d’un desordre, d’un etat physique anormal, ou de leurs symptomes chez l’homme ou les animaux,

(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou les animaux;

b) de toute substance destinee a etre employee dans la preparation ou la production d’une substance ou d’un melange de substances decrits a l’alinea a).

La presente definition exclut une substance ou un melange de substances semblable ou identique a ceux que les reglements d’application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de specialites pharmaceutiques.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 51; 1996, ch. 8, art. 32.

PROCEDURES JUDICIAIRES

Definitions

52. Les definitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 a 53.3.

« dedouanement » “release”

« dedouanement » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« droits » “duties”

« droits » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de la Securite publique et de la Protection civile.

« tribunal » “court”

« tribunal » La Cour federale ou la cour superieure d’une province. L.R. (1985), ch. T-13, art. 52; 1993, ch. 44, art. 234; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Retention provisoire de marchandises faisant l’objet de contraventions

53. (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne interessee, qu’une marque de commerce deposee ou un nom commercial a ete applique a des marchandises importees au Canada ou qui sont sur le point d’etre distribuees au Canada de telle fagon que la distribution de ces marchandises serait contraire a la presente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a ete illegalement appliquee a des marchandises, le tribunal peut rendre une ordonnance decretant la retention provisoire des marchandises, en attendant un prononce final sur la legalite de leur importation ou distribution, dans une action intentee dans le delai prescrit par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre une ordonnance sous le regime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixe par le tribunal, destinee a repondre de tous dommages que le proprietaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu’elles demeurent sous retention selon l’ordonnance.

Privilege pour charges

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentee aux termes du present article determinant de fagon definitive la legalite de l’importation ou de la distribution des marchandises, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de fagon conditionnelle, un privilege couvrant des charges contre ces marchandises ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le regime du present article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’execution du jugement.

Importations interdites

(4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire a la presente loi, ou que cette distribution serait contraire a la presente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de marchandises auxquelles a ete appliquee cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.

Demandes

(5) La demande prevue au paragraphe (1) peut etre faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

Restriction

(6) Dans le cas ou une procedure peut etre engagee en vertu de l’article 53.1 pour la detention de marchandises par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prevue au paragraphe (1) pour la retention provisoire par le Ministre. L.R. (1985), ch. T-13, art. 53; 1993, ch. 44, art. 234.

Ordonnance visant le ministre

53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du proprietaire d’une marque de commerce, que des marchandises auxquelles a ete appliquee une marque de commerce sont sur le point d’etre importees au Canada ou ont ete importees au Canada sans etre dedouanees et que la distribution de ces marchandises serait contraire a la presente loi, le tribunal peut :

a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exiges du demandeur, toutes mesures raisonnables pour detenir les marchandises;

b) ordonner au ministre d’aviser sans delai le demandeur et le proprietaire ou l’importateur des marchandises de leur detention en mentionnant ses motifs;

c) prevoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquee.

Demande

(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procedure, sur avis adresse au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

Garantie

(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur a fournir une garantie, d’un montant determine par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le proprietaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

Demande d’instructions

(4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant a l’application de l’ordonnance.

Permission du ministre d’inspecter

(5) Le ministre peut donner au demandeur ou a l’importateur la possibilite d’inspecter les marchandises en detention afin de justifier ou de refuter les pretentions du demandeur.

Obligations du demandeur

(6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous reserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi federale prohibant, controlant ou reglementant les importations ou les exportations, le ministre dedouane les marchandises, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prevue a l’alinea (1)b), il n’a pas ete avise qu’une action a ete engagee pour que le tribunal se prononce sur la legalite de l’importation ou de la distribution des marchandises.

Destruction ou restitution des marchandises

(7) Lorsque, au cours d’une action intentee sous le regime du present article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire a la presente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquee, notamment quant a leur destruction ou a leur restitution au demandeur en toute propriete.

1993, ch. 44, art. 234.

Pouvoir du tribunal d’accorder une reparation

53.2 Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne interessee, qu’un acte a ete accompli contrairement a la presente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquees, notamment pour reparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-interets ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, etiquettes et materiel publicitaire contrevenant a la presente loi et de toutes matrices employees a leur egard.

1993, ch. 44, art. 234.

Reexportation des marchandises

53.3 Dans les procedures engagees en vertu des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, sauf dans des circonstances exceptionnelles, rendre une ordonnance prevoyant l’exportation en l’etat de marchandises s’il conclut :

a) d’une part, que les marchandises, portant une marque de commerce deposee, ont ete importees de telle fagon que leur distribution au Canada serait contraire a la presente loi;

b) d’autre part, que la marque a ete appliquee sans le consentement du proprietaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter a croire que les marchandises ont ete fabriquees avec le consentement du proprietaire.

1993, ch. 44, art. 234. Preuve

54. (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle du registraire peut etre fournie par la production d’une copie du document ou de l’extrait, donnee comme etant certifiee conforme par le registraire.

Idem

(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnee comme etant certifiee conforme par le registraire, fait foi des faits y enonces.

Idem

(3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce, donnee comme etant certifiee conforme par le registraire, fait foi des faits y enonces et de ce que la personne y nommee comme proprietaire est le proprietaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la region territoriale qui y sont indiquees.

Idem

(4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorite de toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiee en vertu d’une telle loi, est admissible en preuve et a la meme force probante qu’une copie certifiee par le registraire aux termes de la presente loi, ainsi qu’il est prevu au present article.

S.R., ch. T-10, art. 54.

Juridiction de la Cour federale

55. La Cour federale peut connaitre de toute action ou procedure en vue de l’application de la presente loi ou d’un droit ou recours confere ou defini par celle-ci. S.R., ch. T-10, art. 55; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Appel

56. (1) Appel de toute decision rendue par le registraire, sous le regime de la presente loi, peut etre interjete a la Cour federale dans les deux mois qui suivent la date ou le registraire a expedie l’avis de la decision ou dans tel delai supplementaire accorde par le tribunal, soit avant, soit apres l’expiration des deux mois.

Procedure

(2) L’appel est interjete au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et a la Cour federale.

Avis au proprietaire

(3) L’appelant envoie, dans le delai etabli ou accorde par le paragraphe (1), par courrier recommande, une copie de l’avis au proprietaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnee dans la decision sur laquelle porte la plainte et a toute autre personne qui avait droit a un avis de cette decision.

Avis public

(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matieres en litige dans cet appel soit donne de la maniere qu’il juge opportune.

Preuve additionnelle

(5) Lors de l’appel, il peut etre apporte une preuve en plus de celle qui a ete fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discretion dont le registraire est investi.

S.R., ch. T-10, art. 56; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Juridiction exclusive de la Cour federale

57. (1) La Cour federale a une competence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne interessee, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffee ou modifiee, parce que, a la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne definit pas exactement les droits existants de la personne paraissant etre le proprietaire inscrit de la marque.

Restriction

(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du present article, des procedures mettant en question une decision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait regu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

S.R., ch. T-10, art. 57; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Comment sont intentees les procedures

58. Une demande prevue a l’article 57 est faite par la production d’un avis de requete, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un expose de reclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la presente loi.

S.R., ch. T-10, art. 58.

L’avis indique les motifs

59. (1) Lorsqu’un appel est porte sous le regime de l’article 56 par la production d’un avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un avis de requete, l’avis indique tous les details des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondee.

Replique

(2) Toute personne a qui a ete signifiee une copie de cet avis, et qui entend contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le delai prescrit ou tel nouveau delai accorde par le tribunal, une replique indiquant tous les details des motifs sur lesquels elle se fonde.

Audition

(3) Les procedures sont entendues et decidees par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, a moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procedure permise par ses regles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une fagon generale ou a l’egard d’une ou de plusieurs questions specifiees dans l’ordonnance.

S.R., ch. T-10, art. 59.

Le registraire transmet les documents

60. (1) Sous reserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel ou une demande a ete presente a la Cour federale en vertu de l’une des dispositions de la presente loi, le registraire transmet a ce tribunal, a la requete de toute partie a ces procedures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents verses aux archives de son

bureau quant aux questions en jeu dans ces procedures ou des copies de ces documents par lui certifiees.

Registre des usagers inscrits

(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prevu a l’alinea 26(1)b) est regie par le paragraphe 50(6) de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version anterieure a l’entree en vigueur de l’article 69 de la Loi d’actualisation du droit de la propriete intellectuelle.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 60; 1993, ch. 44, art. 238.

Production des jugements

61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour federale produit au registraire une copie certifiee de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour federale, de la Cour d’appel federale ou de la Cour supreme du Canada relativement a une marque de commerce figurant au registre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 61; 2002, ch. 8, art. 177.

DISPOSITIONS GENERALES

Application

62. Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la presente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 62; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

Registraire

63. (1) Le gouverneur en conseil nomme un registraire des marques de commerce; celui-ci occupe son poste a titre amovible, touche le traitement annuel que determine le gouverneur en conseil et est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

Registraire suppleant

(2) En cas d’absence ou d’empechement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exerces en qualite de registraire suppleant par tel autre fonctionnaire que designe le ministre de l’Industrie.

Adjoints

(3) Le registraire peut, apres consultation avec le ministre, deleguer a toute personne qu’il estime competente les pouvoirs et fonctions que lui confere la presente loi, sauf le pouvoir de deleguer prevu au present paragraphe.

Appel

(4) Il peut etre interjete appel d’une decision rendue en vertu de la presente loi par une personne autorisee conformement au paragraphe (3) de la meme fagon et aux memes conditions que d’une decision du registraire rendue en vertu de la presente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 63; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

Publication des enregistrements

64. Le registraire fait publier periodiquement les details des enregistrements operes et prolonges en execution de la presente loi. Dans cette publication, il indique les details des decisions qu’il a rendues et qui sont destinees a servir de precedents pour la decision de questions similaires surgissant par la suite.

S.R., ch. T-10, art. 64.

Reglements

65. Le gouverneur en conseil peut prendre des reglements d’application de la presente loi, notamment :

a) sur la forme du registre et des index a tenir en conformite avec la presente loi, et des inscriptions a y faire;

b) sur la forme des demandes au registraire;

c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, desistements ou autres documents relatifs a toute marque de commerce;

c. 1) sur la fagon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions a remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;

d. 1) sur les modalites de forme et de procedure applicables aux demandes a adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’enonce d’intention vise au paragraphe 11.12(2);

e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 65; 1993, ch. 15, art. 70; 1994, ch. 47, art. 201.

Le delai est repute proroge

66. (1) Lorsqu’un delai specifie en vertu de la presente loi ou en conformite avec celle-ci expire un jour ou le bureau du registraire des marques de commerce est ferme au public, ce delai est repute proroge jusqu’au jour de reouverture du bureau, inclusivement.

Jours de fermeture du bureau au public

(2) Le bureau du registraire des marques de commerce est ferme au public le samedi et les jours feries ainsi que les autres jours ou la fermeture en est decidee par arrete du ministre.

Publication

(3) Chaque arrete pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publie dans le Journal des marques de commerce des que possible apres qu’il a ete pris.

S.R., ch. T-10, art. 66.

TERRE-NEUVE

Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve

67. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le regime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le meme effet que si Terre-

Neuve n’etait pas devenue une province du Canada, les droits et privileges en decoulant pouvant continuer d’y etre exerces.

Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949

(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de regir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrees en consequence sont reputees, pour l’application du present article, l’avoir ete aux termes de ces lois.

1993, ch. 15, art. 71.

Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve

68. Pour l’application de la presente loi, l’emploi ou la revelation d’une marque de commerce ou l’emploi d’un nom commercial, a Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n’est pas cense constituer un emploi ou une revelation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.

1993, ch. 15, art. 71.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Demande d’enregistrement

69. Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a ete produite avant l’entree en vigueur du present article ne peut etre rejetee en raison de l’application du paragraphe 50(1).

1993, ch. 15, art. 71.

DISPOSITIONS CONNEXES

– 1992, ch. 1, par. 135(2) :

Disposition transitoire

(2) Lorsqu’un avis pris en application du paragraphe 46(2) de la Loi sur les marques de commerce a ete envoye au proprietaire inscrit avant l’entree en vigueur du paragraphe (1), il est dispose du renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce comme si le paragraphe (1) n’etait pas entre en vigueur.

 

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