Loi sur les inventions des fonctionnaires (L.R., 1985, ch. P-32)

Loi a jour en date du 9 fevrier 2011

Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.

Loi sur les inventions des fonctionnaires

P-32

Loi concernant les inventions des fonctionnaires

TITRE ABREGE

Titre abrege

1. Loi sur les inventions des fonctionnaires.

S.R., ch. P-31, art. 1.

DEFINITIONS

Definitions

2. Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente loi.

« fonctionnaire » “public servant”

« fonctionnaire » Toute personne employee dans un ministere et tout membre du personnel des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

« invention » “invention”

« invention » Tout procede, technique, moyen de fabrication ainsi que toute machine — ou tout perfectionnement dans l’un ou l’autre de ces cas — presentant un caractere de nouveaute et d’utilite.

« ministere » “department”

« ministere » Outre les ministeres definis dans la Loi sur la gestion des finances publiques, les societes mandataires definies a l’article 83 de cette loi et mentionnees a la partie I de l’annexe III de cette loi.

« ministre competent » “appropriate minister”

« ministre competent » S’entend, par rapport a un fonctionnaire, du ministre competent, aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministere ou le fonctionnaire est employe.

S.R., ch. P-31, art. 2; 1984, ch. 31, art. 14.

INVENTIONS DEVOLUES A LA COURONNE

Inventions devolues a Sa Majeste

3. Sont devolues a Sa Majeste du chef du Canada, avec tous les droits y afferents au Canada ou a I’etranger :

a) toute invention faite par un fonctionnaire soit dans I’exercice ou le cadre de ses attributions, soit grace a des installations, du materiel ou une aide financiere fournis par Sa Majeste ou pour le compte de celle-ci;

b) toute invention faite par un fonctionnaire et decoulant de ses attributions, ou s’y rattachant.

S.R., ch. P-31, art. 3.

Obligations de l’inventeur

4. (1) Le fonctionnaire auteur d’une invention a l’obligation :

a) d’en informer le ministre competent et de fournir a celui-ci les renseignements et documents qu’il lui demande a ce sujet;

b) d’obtenir le consentement ecrit du ministre competent avant de deposer, hors du Canada, une demande de brevet concernant l’invention;

c) de reveler sa qualite de fonctionnaire, dans toute demande de brevet deposee au Canada a l’egard de l’invention.

Obligation du commissaire aux brevets

(2) S’il lui apparait qu’une demande de brevet vise une invention dont l’auteur est un fonctionnaire, le commissaire aux brevets en informe le ministre competent et fournit a ce dernier les renseignements qu’il sollicite a cet egard.

S.R., ch. P-31, art. 4. Decision a prendre

5. (1) En cas de doute sur la devolution a Sa Majeste d’une invention sous le regime de la presente loi, le ministre competent est saisi de la question; il dispose d’un delai de trois mois pour prendre une decision.

Avis a l’inventeur

(2) Des qu’il a pris une decision en application du paragraphe (1), le ministre competent la notifie par ecrit a l’inventeur.

Appel a la Cour federale

(3) Si le ministre competent decide qu’une invention est, en application de la presente loi, devolue a Sa Majeste, l’inventeur ou toute autre personne revendiquant un droit sur l’invention peut, dans les trente jours suivant la date ou lui a ete notifiee la decision du ministre, ou dans le delai superieur eventuellement accorde par celui- ci, interjeter appel aupres de la Cour federale.

Decision par la Cour federale

(4) Si le ministre competent ne prend aucune decision dans le delai precise par le paragraphe (1), l’inventeur ou toute autre personne revendiquant un droit sur l’invention peut, dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce delai, demander a la Cour federale de rendre une decision en l’espece. S.R., ch. P-31, art. 5; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Demande de brevet

6. (1) Par derogation a la Loi sur les brevets, le ministre competent peut deposer une demande, nommant l’inventeur, en vue de l’obtention d’un brevet pour une invention devolue a Sa Majeste en application de la presente loi.

Delivrance au nom de Sa Majeste

(2) Le brevet est delivre au nom de Sa Majeste, sauf instructions contraires du ministre competent.

S.R., ch. P-31, art. 6.

Obligation de signature

7. Le fonctionnaire auteur d’une invention devolue a Sa Majeste en application de la presente loi signe tous les documents requis par le ministre competent pour le depot d’une demande de brevet a cet egard, au Canada ou a l’etranger.

S.R., ch. P-31, art. 7.

Renonciation aux droits

8. (1) Le ministre competent peut, au nom de Sa Majeste, soit renoncer a tout ou partie des droits concernant une invention devolue a Sa Majeste en application de la presente loi ou une invention faite — ou a venir — par un fonctionnaire, soit abandonner ou transferer tout ou partie de ces droits, et signer tout acte ayant pour objet d’y donner effet.

Restrictions

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnee, dans le cas d’une invention visee a l’article 20 ou 21 de la Loi sur les brevets, a l’agrement du ministre de la Defense nationale et, dans le cas d’une invention visee a l’article 22 de cette loi, a l’agrement de la Commission canadienne de surete nucleaire.

L.R. (1985), ch. P-32, art. 8; 1997, ch. 9, art. 116.

Administration et controle en matiere d’inventions

9. (1) Les pouvoirs d’administration et de controle, pour toute invention devolue a Sa Majeste en application de la presente loi et tout brevet delivre a cet egard, sont attribues au ministre competent, lequel peut les transferer a tout autre ministre ou a tout organisme de la Couronne dote de la personnalite morale.

Valorisation et exploitation

(2) Le ministre competent, ou l’autre ministre ou organisme vise au paragraphe (1), peut valoriser et exploiter l’invention et, pour le compte de Sa Majeste, conclure toute convention utile a cette fin.

Pouvoir des organismes de la Couronne

(3) Nonobstant toute disposition de sa charte ou loi constitutive, l’organisme vise au paragraphe (1) est habilite a recevoir, detenir, valoriser et exploiter l’invention ou le brevet et, a leur egard, exercer tous pouvoirs d’administration et de controle ainsi que, d’une fagon generale, appliquer les dispositions de la presente loi.

Administration des recettes

(4) L’organisme vise au paragraphe (1) peut conserver les fonds decoulant de ses activites d’administration et de controle; ces fonds doivent servir aux fins de la presente loi ainsi qu’a la realisation de la mission pour laquelle l’organisme a ete constitue.

S.R., ch. P-31, art. 9.

RECOMPENSES

Recompenses

10. Sous reserve des reglements, le ministre competent peut autoriser le paiement, a un fonctionnaire qui est l’auteur d’une invention devolue a Sa Majeste en application de la presente loi, d’une recompense d’un montant soit convenu par le fonctionnaire et le ministre competent, soit fixe par celui-ci.

S.R., ch. P-31, art. 10.

INFRACTIONS ET PEINES

Peines

11. Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) ou a l’article 7 commet une infraction et encourt, sur declaration de culpabilite par procedure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. P-31, art. 11.

REGLEMENTS

Reglements

12. Le gouverneur en conseil peut prendre des reglements en vue de l’application de la presente loi, notamment pour etablir : a) la procedure a suivre en ce qui concerne :

(i) les demandes de brevets sous le regime de la presente loi,

(ii) la decision quant a la devolution d’une invention a Sa Majeste en application de la presente loi,

(iii) la saisine, au titre de la presente loi, de la Cour federale;

b) les renseignements a fournir dans toute demande de brevet pour une invention dont un fonctionnaire est l’auteur;

c) le montant des recompenses a verser aux termes de la presente loi, leur mode de calcul et de fixation, ainsi que le mode et le moment du paiement.

S.R., ch. P-31, art. 12; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

DISPOSITIONS GENERALES

Invention relevant de plusieurs ministres

13. (1) A l’egard d’une invention relevant de plusieurs ministres competents, chacun de ceux-ci peut agir a ce titre dans le cadre de la presente loi.

Inventions conjointes

(2) La presente loi s’applique a l’egard des droits d’un fonctionnaire sur une invention faite conjointement par lui et par un non-fonctionnaire. S.R., ch. P-31, art. 13.

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