Loi sur les dessins industriels (L.R.C., 1985, ch. I-9)

Loi a jour en date du 25 janvier 2011

Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.

Loi sur les dessins industriels

I-9

Loi concernant les dessins industriels

TITRE ABREGE

Titre abrege

1. Loi sur les dessins industriels.

S.R., ch. I-8, art. 1.

DEFINITIONS

Definitions

2. Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente loi. « dessin »

“design” or “industrial design”

« dessin » Caracteristiques ou combinaison de caracteristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les elements decoratifs.

« ensemble » “set”

« ensemble » Reunion d’objets du meme genre generalement vendus ou destines a etre utilises ensemble et auxquels sont appliques le meme dessin ou des variantes du meme dessin.

« fonction utilitaire » “utilitarian function”

« fonction utilitaire » Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou litteraire.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le membre du Conseil prive de la Reine pour le Canada charge par le gouverneur en conseil de l’application de la presente loi.

« objet » “article”

« objet » Tout ce qui est realise a la main ou a I’aide d’un outil ou d’une machine.

« objet utilitaire » “useful article”

« objet utilitaire » Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modele ou toute maquette de celui-ci.

« pret-a-monter » “kit”

« pret-a-monter » Reunion de toutes ou presque toutes les pieces constitutives dont l’assemblage permet de realiser un objet fini.

« variantes » “variants”

« variantes » Dessins s’appliquant au meme objet ou ensemble et ne differant pas de fagon importante les uns des autres.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20; 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161.

PARTIE I DESSINS INDUSTRIELS

ENREGISTREMENT

Registre

3. Le ministre fait tenir un registre appele registre des dessins industriels, pour l’enregistrement de ces dessins.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 3; 1992, ch. 1, art. 79.

Demande d’enregistrement

4. (1) Le proprietaire d’un dessin, qu’il en soit le premier proprietaire ou le proprietaire subsequent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits reglementaires ou calcules de la maniere prevue par reglement et en deposant aupres du ministre, en la forme reglementaire, une demande accompagnee :

a) d’une esquisse ou d’une photographie du dessin et d’une description de celui-ci;

b) d’une declaration portant qu’a sa connaissance, personne d’autre que le premier proprietaire du dessin n’en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix;

c) des renseignements reglementaires.

Presomption

(2) sous reserve des conditions reglementaires, la demande est consideree comme deposee par une personne autre que celle qui l’a deposee si, avant l’enregistrement du dessin, il est demontre au ministre que cette autre personne etait le proprietaire du dessin lors du depot de la demande.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 4; 1992, ch. 1, art. 79; 1993, ch. 15, art. 13.

Examen anterieur a l’enregistrement

5. (1) Le ministre examine la demande en vue de determiner si le dessin peut etre enregistre aux termes de la presente loi.

Rapport

(2) S’il estime que le dessin ne peut etre enregistre, le ministre envoie au demandeur un rapport mentionnant ses objections et le delai pour y repondre.

Abandon

(3) La demande est consideree comme abandonnee si le demandeur ne repond pas, de bonne foi, dans le delai imparti, aux objections qui sont formulees dans le rapport.

Retablissement

(4) La demande doit etre retablie si, dans le delai reglementaire, le demandeur :

a) presente une demande a cet effet;

b) repond, de bonne foi, aux objections formulees dans le rapport;

c) paie les droits reglementaires ou calcules de la maniere prevue par reglement.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 5; 1992, ch. 1, art. 143(A); 1993, ch. 15, art. 13.

Limites et protection

5.1 Les caracteristiques resultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les methodes ou principes de realisation d’un objet ne peuvent beneficier de la protection prevue par la presente loi. L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 21.

Enregistrement du dessin

6. (1) Si le ministre trouve que le dessin n’est pas identique a un autre dessin deja enregistre ou qu’il n’y ressemble pas au point qu’il puisse y avoir confusion, il l’enregistre et remet au proprietaire une esquisse ou une photographie ainsi qu’une description en meme temps que le certificat prescrit par la presente partie.

Exception

(2) Le ministre peut refuser, sauf appel au gouverneur en conseil, d’enregistrer les dessins qui ne lui paraissent pas tomber sous le coup des dispositions de la presente partie, ou tout dessin contraire a la morale ou a l’ordre public.

Idem

(3) Le ministre refuse d’enregistrer le dessin si la demande d’enregistrement a ete deposee au Canada :

a) plus d’un an apres sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde, dans le cas d’une demande deposee au Canada a compter de l’entree en vigueur du present paragraphe;

b) plus d’un an apres sa publication au Canada, dans les autres cas.

Non-application de l’article 29

(4) Il n’est pas tenu compte de l’article 29 pour l’application du paragraphe (3).

L.R. (1985), ch. I-9, art. 6; 1992, ch. 1, art. 80; 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162.

Certificat d’enregistrement

7. (1) Le certificat, qui atteste que le dessin a ete enregistre conformement a la presente loi, peut etre signe par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier.

Details du certificat

(2) Le certificat mentionne au paragraphe (1) indique la date de l’enregistrement, le nom et l’adresse du proprietaire ainsi que le numero d’enregistrement.

Le certificat fait foi de son contenu

(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalite, du nom du proprietaire, du fait que la personne dite proprietaire est proprietaire, de la date et de l’expiration de l’enregistrement, et de l’observation de la presente loi.

Admissibilite en preuve

(4) Le certificat cense avoir ete delivre selon le paragraphe (1) est admissible en preuve sans qu’il soit necessaire de prouver l’authenticite de la signature qui y est apposee ou la qualite officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 7; 1992, ch. 1, art. 81 et 143(A); 1993, ch. 15, art. 15.

8. [Abroge, 1993, ch. 15, art. 16]

DROIT EXCLUSIF

Droit exclusif

9. Le droit exclusif a la propriete d’un dessin industriel peut etre acquis par l’enregistrement de ce dessin conformement a la presente partie.

S.R., ch. I-8, art. 9. Duree du droit

10. (1) Sous reserve du paragraphe (3), la duree du droit exclusif a la propriete d’un dessin industriel est limitee a dix ans a compter de la date de l’enregistrement du dessin.

Taxes periodiques

(2) Le proprietaire d’un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux brevets, afin de maintenir le droit exclusif confere par l’enregistrement du dessin, les droits reglementaires ou calcules de la maniere prevue par reglement pour chaque periode reglementaire.

Peremption

(3) En cas de non-paiement dans le delai reglementaire des droits reglementaires, le droit exclusif est perime.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 10; 1993, ch. 15, art. 17, ch. 44, art. 163.

Usage sans autorisation

11. (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du proprietaire du dessin :

a) de fabriquer, d’importer a des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a ete enregistre et auquel est applique le dessin ou un dessin ne differant pas de fagon importante de celui-ci;

b) d’effectuer l’une quelconque des operations visees a l’alinea a) dans la mesure ou elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet resultant de l’assemblage d’un pret-a-monter.

Differences importantes

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut etre tenu compte, pour determiner si les differences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistre est different de dessins publies auparavant.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 11; 1993, ch. 44, art. 164.

PROPRIETE

Premier proprietaire

12. (1) L’auteur d’un dessin en est le premier proprietaire, a moins que, pour contrepartie a titre onereux, il ne l’ait execute pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier proprietaire.

Droit acquis

(2) Le droit de cette autre personne a la propriete ne va pas plus loin que l’etendue du droit qu’elle a acquis.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 12; 1993, ch. 15, art. 18.

CESSIONS

Cessibilite des dessins

13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistre ou non, est cessible en loi, soit quant a la totalite de l’interet, soit quant a quelque partie indivise de celui-ci, au moyen d’une piece ecrite qui est enregistree au bureau du commissaire aux brevets sur paiement des droits reglementaires ou calcules de la maniere prevue par reglement.

Droit de se servir du dessin

(2) Tout proprietaire d’un dessin peut accorder et transporter le droit exclusif de faire, d’utiliser et de vendre ce dessin, ainsi que d’accorder a d’autres le droit de le faire, de l’utiliser et de le vendre dans toute l’etendue ou dans toute partie que ce

soit du Canada, pour la duree ou pour une partie de la duree qui reste a courir de ce droit.

Permis

(3) Un droit exclusif ainsi accorde et transporte s’appelle un permis et est enregistre de la meme maniere et dans le meme delai que le sont les cessions.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 13; 1993, ch. 15, art. 19. 14. [Abroge, 1993, ch. 15, art. 20]

ACTION POUR VIOLATION D’UN DROIT EXCLUSIF

Initiative de l’action

15. (1) L’action pour violation d’un droit exclusif peut etre intentee devant tout tribunal competent soit par le proprietaire du dessin, soit par le titulaire d’une autorisation exclusive et relative a celui-ci, sous reserve d’une entente entre le proprietaire du dessin et le titulaire.

Partie a l’action

(2) Le proprietaire du dessin doit etre partie a l’action. L.R. (1985), ch. I-9, art. 15; 1993, ch. 44, art. 166.

Pouvoir du tribunal d’accorder reparation

15.1 Dans toute action visee a l’article 15, le tribunal peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour reparation par voie d’injonction ou par recouvrement de profits pergus ou de dommages-interets, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout objet ou pret-a-monter faisant l’objet de la violation.

1993, ch. 44, art. 166.

Competence concurrente

15.2 La Cour federale a competence concurrente pour juger toute question en matiere de propriete d’un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d’un droit exclusif.

1993, ch. 44, art. 166.

16. [Abroge, 1993, ch. 44, art. 167]

Action irrecevable

17. (1) Dans le cadre des procedures visees a l’article 15, le tribunal ne peut proceder que par voie d’injonction si le defendeur demontre que, lors de la survenance des faits reproches, il ignorait — ou ne pouvait raisonnablement savoir — que le dessin avait ete enregistre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le plaignant demontre que la lettre « D », entouree d’un cercle, et le nom du proprietaire du dessin, ou son abreviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reproches :

a) soit sur la totalite ou la quasi-totalite des objets qui etaient distribues au Canada par le proprietaire ou avec son consentement;

b) soit sur les etiquettes ou les emballages de ces objets.

Proprietaire

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le proprietaire du dessin est celui qui en est le proprietaire lors du marquage des objets, des etiquettes ou des emballages.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 17; 1993, ch. 15, art. 21, ch. 44, art. 168.

Prescription

18. L’action en violation se prescrit par trois ans a compter de celle-ci. L.R. (1985), ch. I-9, art. 18; 1993, ch. 44, art. 169.

PARTIE II

DISPOSITIONS GENERALES

19. [Abroge, 2001, ch. 34, art. 52]

ERREURS D’ECRITURE

Corrections

20. Les erreurs d’ecriture qui se glissent dans la redaction ou dans l’expedition des pieces delivrees sous l’autorite de la presente loi concernant les dessins industriels ne les invalident pas; mais, lorsqu’il s’en decouvre, elles peuvent etre corrigees sous l’autorite du ministre.

S.R., ch. I-8, art. 20.

EXAMEN DES LIVRES

Inspection des registres

21. (1) Toute personne peut examiner le registre des dessins industriels.

Copies

(2) Toute personne peut obtenir des copies d’esquisses de dessins industriels enregistres sur paiement des droits reglementaires ou calcules de la maniere prevue par reglement.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 21; 1993, ch. 15, art. 22.

PROCEDURE QUANT A LA RECTIFICATION ET AUX CHANGEMENTS

Correction des inscriptions par la Cour federale

22. (1) La Cour federale peut, sur l’information du procureur general, ou a l’instance de toute personne lesee, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription soit faite, rayee ou modifiee, ainsi qu’elle le juge a propos ou peut rejeter la demande.

Frais

(2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procedures de la maniere qu’il le juge a propos.

Questions a decider

(3) Le tribunal peut, dans une procedure en vertu du present article, decider toute question dont la decision est necessaire ou opportune pour la rectification du registre.

Juridiction

(4) La Cour federale a juridiction exclusive pour connaitre et decider de ces procedures.

S.R., ch. I-8, art. 22; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Modification des dessins

23. (1) Le proprietaire inscrit d’un dessin industriel enregistre peut demander a la Cour federale l’autorisation d’ajouter quelque chose a un dessin industriel, ou de le modifier dans des details qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge a propos.

Avis au ministre

(2) Avis de toute demande projetee au tribunal, en vertu du present article, pour ajouter a un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donne au ministre qui a droit d’etre entendu au sujet de cette demande.

S.R., ch. I-8, art. 23; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

Rectification du registre en consequence

24. Une copie certifiee d’une ordonnance du tribunal prescrivant d’effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de faire une addition ou une modification a un dessin industriel enregistre, est transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal; apres quoi, le registre est rectifie ou modifie conformement a l’ordonnance transmise, ou la teneur de cette ordonnance est autrement dument inscrite sur le registre, selon le cas.

S.R., ch. I-8, art. 24; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.

REGLEMENTS

Reglements

25. Le gouverneur en conseil peut, par reglement :

a) determiner les regles applicables aux titres des dessins;

b) determiner la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins;

c) fixer les droits a acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la presente loi, ou en preciser le mode de determination;

d) regir le remboursement des droits acquittes aux termes de la presente loi;

e) regir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;

f) regir la presentation des demandes de priorite visees a l’article 29, y compris les renseignements et documents a fournir a leur soutien et le delai de production des demandes et des renseignements et documents;

g) regir la fagon de determiner la priorite d’une demande dans le cas vise a l’article 29 et, de fagon generale, l’application de cet article;

h) prendre toute mesure d’ordre reglementaire prevue par la presente loi ou d’application de celle-ci.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 25; 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170.

26. a 28. [Abroges, 1993, ch. 15, art. 23]

PRIORITE

Demande deja deposee dans un autre pays

29. (1) Sous reserve des reglements, la demande d’enregistrement d’un dessin industriel, deposee au Canada par une personne qui a, ou dont le predecesseur en titre a, auparavant dument depose une demande d’enregistrement du meme dessin industriel dans un pays etranger, ou pour un pays etranger, a la meme force et le meme effet qu’elle aurait si elle etait deposee au Canada a la date a laquelle la demande d’enregistrement de ce dessin industriel a ete en premier lieu deposee dans ce pays etranger, ou pour ce pays etranger, si les conditions suivantes sont reunies :

a) la demande est deposee au Canada dans les six mois suivant la date la plus eloignee a laquelle toute pareille demande a ete deposee a l’etranger pour la premiere fois;

b) la personne depose la demande de priorite conformement aux reglements et observe les autres modalites reglementaires.

Definitions

(2) Les definitions qui suivent s’appliquent au present article.

« Accord sur l’OMC » “WTO Agreement”

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« membre de l’OMC » “WTO Membef

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituee par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

« pays etranger » “foreign country”

« pays etranger » S’entend d’un pays qui, par traite, convention ou loi, accorde aux citoyens du Canada un privilege semblable a celui qui est accorde en vertu du paragraphe (1) quant a la date de depot applicable a une demande d’enregistrement d’un dessin industriel et, notamment, d’un membre de l’OMC.

L.R. (1985), ch. I-9, art. 29; 1993, ch. 44, art. 171; 1994, ch. 47, art. 118.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Renouvellement

29.1 (1) L’article 10, dans sa version anterieure a la date d’entree en vigueur du present article, s’applique au droit exclusif acquis avant cette date.

Non-application

(2) Le paragraphe 17(1) ne s’applique pas au dessin enregistre au titre d’une demande deposee avant l’entree en vigueur du present article si, apres l’enregistrement, le nom du proprietaire, une fois marque sur l’objet auquel le dessin s’applique, apparait, si c’est un tissu, sur une des extremites de la piece, ainsi que les lettres « Enr. » ou « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. », et, si le produit est d’une autre substance, sur le bord ou tout autre endroit convenable de l’objet, ainsi que les lettres « Enr. » ou « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. » et l’annee de l’enregistrement du dessin.

Marques

(3) La marque peut etre faite sur l’objet meme ou figurer sur une etiquette attachee a celui-ci.

1993, ch. 44, art. 172.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Demandes anterieures

30. (1) Sous reserve du paragraphe (3), les demandes d’enregistrement de dessins deposees avant l’entree en vigueur du present article sont regies par la presente loi dans sa version ulterieure a l’entree en vigueur du present article.

Enregistrement anterieur

(2) Sous reserve des paragraphes (3) a (6), les affaires survenant, apres l’entree en vigueur du present article, relativement a un dessin enregistre au titre d’une demande deposee avant celle-ci sont regies par les dispositions de la presente loi dans sa version en vigueur au moment ou surviennent les affaires.

Application de l’article 4

(3) Une demande d’enregistrement d’un dessin est reputee avoir ete deposee conformement a l’article 4 dans sa version ulterieure a l’entree en vigueur du present article si, avant l’entree en vigueur de celui-ci, elle a ete deposee par le proprietaire du dessin, qu’il en soit le premier proprietaire ou le proprietaire subsequent, et qu’elle l’a ete conformement a l’article 4 dans sa version en vigueur lors du depot de la demande.

Renouvellement

(4) Le paragraphe 10(2), dans sa version anterieure a l’entree en vigueur du present article, s’applique au droit exclusif qui a expire plus de trois mois avant l’entree en vigueur de celui-ci.

Non-application

(5) Le paragraphe 17(1) ne s’applique pas au dessin enregistre au titre d’une demande deposee avant l’entree en vigueur du present article si, apres l’enregistrement, le nom du proprietaire, une fois marque sur l’objet auquel le dessin s’applique, apparait, si c’est un tissu, sur une des extremites de la piece, ainsi que les lettres « Enr. », « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. » et, si le produit est d’une autre substance, sur le bord ou tout autre endroit convenable de l’objet, ainsi que les lettres « Enr. », « Rd. » ou « Enr. » et « Rd » et l’annee de l’enregistrement du dessin.

Marque

(6) La marque peut etre faite sur l’objet meme ou en y attachant une etiquette qui porte les marques voulues.

1993, ch. 15, art. 24.

 

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