Loi sur les brevets (L.R., 1985, c. P-4)

Loi a jour en date du 25 janvier 2011

Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.

Loi sur les brevets

P-4

Loi concernant les brevets d’invention

TITRE ABREGE

Titre abrege

1. Loi sur les brevets. S.R., ch. P-4, art. 1.

DEFINITIONS

Definitions

2. Sauf disposition contraire, les definitions qui suivent s’appliquent a la presente

loi.

« brevet » “patent”

« brevet » Lettres patentes couvrant une invention.

« brevete » ou « titulaire d’un brevet » “patentee”

« brevete » ou « titulaire d’un brevet » Le titulaire ayant pour le moment droit a l’avantage d’un brevet.

« commissaire » “Commissioner”

« commissaire » Le commissaire aux brevets.

« date de depot » “filing date”

« date de depot » La date du depot d’une demande de brevet, determinee conformement a l’article 28.

« date de priorite » [Abrogee, 1993, ch. 15, art. 26]

« demande de priorite » “request for priority”

« demande de priorite » La demande visee a I’article 28.4.

« demandeur » “applicant”

« demandeur » Sont assimiles a un demandeur un inventeur et les representants legaux d’un demandeur ou d’un inventeur.

« exploitation sur une echelle commerciale » [Abrogee, 1993, ch. 44, art. 189]

« invention » “invention”

« invention » Toute realisation, tout procede, toute machine, fabrication ou composition de matieres, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, presentant le caractere de la nouveaute et de l’utilite.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil prive de la Reine pour le Canada charge par le gouverneur en conseil de l’application de la presente loi.

« pays » “country”

« pays » Notamment un membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de I’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« predecesseur en droit » “predecessor in title”

« predecesseur en droit » Est assimilee a un predecesseur en droit toute personne par l’intermediaire de laquelle le demandeur de brevet reclame le droit a celui-ci.

« reglement » et « regle » “regulation” and “rule”

« reglement » et « regle » S’entendent notamment d’une formule.

« reglementaire » “prescribed”

« reglementaire » Prescrit par regle ou reglement du gouverneur en conseil; dans le cas ou le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est determine selon les modalites reglementaires.

« representants legaux » “legal representatives”

« representants legaux » Sont assimiles aux representants legaux les heritiers, executeurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes reclamant par l’intermediaire ou a la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets.

« taxe reglementaire » [Abrogee, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 2; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189; 1994, ch. 47, art. 141; 1995, ch. 1, art. 62.

SA MAJESTE

Obligation de Sa Majeste

2.1 La presente loi lie Sa Majeste du chef du Canada ou d’une province.

1993, ch. 44, art. 190.

BUREAU DES BREVETS ET FONCTIONNAIRES

Bureau des brevets

3. Est attache au ministere de l’Industrie, ou a tout autre ministere federal que le gouverneur en conseil peut designer, un bureau appele le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 3; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

Commissaire aux brevets

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribues en conformite avec la presente loi.

Fonctions du commissaire

(2) Le commissaire regoit les demandes, taxes, pieces ecrites, documents et modeles pour brevets, fait et execute tous les actes et choses necessaires pour la concession et la delivrance des brevets; il assure la direction et la garde des livres, archives, pieces ecrites, modeles, machines et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la presente loi, est revetu de tous les pouvoirs conferes ou qui peuvent etre conferes par la Loi sur les enquetes a un commissaire nomme en vertu de la partie II de cette loi.

Occupation de poste et traitement

(3) Le commissaire occupe son poste a titre amovible et regoit le traitement annuel fixe par le gouverneur en conseil.

Delegation

(4) Le commissaire peut, apres consultation avec le ministre, deleguer a toute personne qu’il estime competente les pouvoirs et fonctions que lui confere la presente loi, sauf le pouvoir de deleguer prevu au present paragraphe.

Appel

(5) Il peut etre interjete appel d’une decision prise en vertu de la presente loi par une personne autorisee conformement au paragraphe (4) de la fagon dont il peut

etre interjete appel d’une decision du commissaire prise en vertu de la presente loi, et aux memes conditions.

S.R., ch. P-4, art. 4; 1984, ch. 40, art. 57.

Sous-commissaire

5. (1) Un sous-commissaire aux brevets peut etre nomme de la maniere autorisee par la loi. Il doit etre un fonctionnaire specialiste possedant de l’experience dans l’administration du Bureau des brevets.

Absence ou empechement

(2) En cas d’absence ou d’empechement du commissaire, le sous-commissaire, ou, en cas d’absence ou d’empechement de celui-ci, un autre fonctionnaire designe par le ministre, exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 5. Personnel

6. Sont nommes, de la maniere autorisee par la loi, les examinateurs principaux, les examinateurs, les examinateurs associes, les examinateurs adjoints et les autres personnes necessaires a l’application de la presente loi.

S.R., ch. P-4, art. 6.

Le personnel du Bureau ne peut acheter ou vendre des brevets

7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquerir une invention, un brevet ou un droit a un brevet, ou tout interet y afferent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, cession, acquisition ou transport d’une invention, d’un brevet, d’un droit a un brevet, ou de tout interet y afferent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas a une vente effectuee par l’auteur original d’une invention, ni a une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne decedee.

S.R., ch. P-4, art. 7. Erreurs d’ecriture

8. Un document en depot au Bureau des brevets n’est pas invalide en raison d’erreurs d’ecriture; elles peuvent etre corrigees sous l’autorite du commissaire.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 8; 1993, ch. 15, art. 27.

Transmission electronique

8.1 (1) Sous reserve des reglements, les documents, renseignements ou taxes dont la presente loi exige ou autorise la remise au commissaire peuvent lui etre transmis sous forme electronique ou autre, de la maniere qu’il precise.

Date de reception

(2) Pour l’application de la presente loi, les documents, renseignements ou taxes ainsi transmis sont reputes avoir ete regus par le commissaire au moment determine par reglement.

1993, ch. 15, art. 27.

Mise en memoire

8.2 Sous reserve des reglements, les documents ou renseignements regus par le commissaire, en application de la presente loi, sous forme electronique ou autre, peuvent etre mis en memoire par tout procede, notamment mecanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un delai raisonnable.

1993, ch. 15, art. 27.

Perte ou destruction de brevets

9. En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en etre delivre une copie certifiee, en remplacement du brevet qui aura ete detruit ou perdu, sur paiement de la taxe reglementaire.

S.R., ch. P-4, art. 9.

Consultation des documents

10. (1) Sous reserve des paragraphes (2) a (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs a ceux-ci, deposes au Bureau des brevets, peuvent y etre consultes aux conditions reglementaires.

Periode de non-consultation

(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs a celle-ci ne peuvent etre consultes avant l’expiration d’une periode de dix-huit mois.

Calcul de la periode

(3) La periode se calcule a compter de la date de depot de la demande de brevet ou, si une demande de priorite a ete presentee a l’egard de celle-ci, de la date de depot de la premiere demande anterieurement deposee de fagon reguliere sur laquelle la demande de priorite est fondee.

Demande de priorite retiree

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorite, au plus tard a la date reglementaire, vaut presomption de non- presentation de la demande.

Demande de brevet retiree

(5) La demande de brevet qui est retiree, conformement aux reglements, a la date reglementaire ou avant celle-ci ne peut etre consultee.

Dates

(6) Les dates reglementaires visees aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent etre posterieures a la date de l’expiration de la periode visee au paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. P-4, art. 10; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2; 1993, ch. 15, art. 28.

Brevets delivres a l’etranger

11. Nonobstant l’exception que renferme l’article 10, le commissaire informe toute personne qui declare par ecrit le nom de l’inventeur, si ce nom est disponible, le titre de l’invention 10 ainsi que le numero et la date d’un brevet rapporte comme ayant ete accorde dans un pays designe autre que le Canada, et qui acquitte ou offre d’acquitter la taxe reglementaire, si une demande de brevet pour la meme invention est en instance au Canada.

S.R., ch. P-4, art. 11.

REGLES ET REGLEMENTS

Regles et reglements

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par regle ou reglement :

a) prevoir la forme et le contenu des demandes de brevet;

b) prevoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) prevoir l’enregistrement de tous documents — cessions, transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs a un brevet;

d) prevoir la forme et le contenu des certificats delivres sous le regime de la presente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent etre levees pour le depot des demandes de brevet ou les autres formalites d’application de la presente loi ou de ses regles ou reglements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prevus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalites de la determination de ces taxes;

f) prescrire les taxes a payer pour le maintien en etat des demandes de brevet ainsi que des droits conferes par les brevets ou les modalites de leur determination;

g) prevoir le paiement des taxes reglementaires, y compris le moment et la maniere selon laquelle ces taxes doivent etre payees, les surtaxes qui peuvent etre levees pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent etre remboursees en tout ou en partie;

h) rendre effectives les stipulations de tout traite, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par derogation aux autres dispositions de la presente loi, mettre en oeuvre le Traite de cooperation en matiere de brevets, conclu a Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et revisions eventuellement apportees a celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

j) prevoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;

j.1) regir la transmission des documents, renseignements et taxes vises a l’article 8.1, notamment en determinant ceux qui peuvent etre remis au titre du paragraphe 8.1(1), les personnes ou categories de personnes habilitees a cet effet et les regles d’application du paragraphe 8.1(2);

j.2) regir la mise en memoire des renseignements et documents vises a l’article 8.2;

j.3) determiner les modalites de retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), preciser les dates, ou leur mode de determination, de retrait des demandes de priorite et des demandes de brevet; j.4) regir les demandes de priorite, notamment en ce qui a trait a leur delai de presentation, aux renseignements et documents a fournir a l’appui de celles-ci, au delai de transmission au commissaire de ces renseignements et documents ainsi qu’au retrait de ces demandes;

j.5) determiner le delai de presentation des requetes d’examen et fixer les taxes a

payer aux termes du paragraphe 35(1);

j.6) regir le depot de matieres biologiques vise a l’article 38.1;

j.7) determiner les modalites de modification des memoires descriptifs et des dessins

faisant partie de la demande de brevet;

j.8) autoriser le commissaire, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, a proroger, aux conditions reglementaires, tout delai fixe par la presente loi ou en vertu de celle-ci pour l’accomplissement d’un acte;

k) prendre toute autre mesure d’ordre reglementaire prevue par la presente loi; l) prendre toute autre mesure d’application de la presente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.

Effet

(2) Toute regle ou tout reglement pris par le gouverneur en conseil a la meme force et le meme effet que s’il avait ete edicte aux presentes.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 12; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 15, art. 29.

SCEAU

Sceau du Bureau

13. (1) Le commissaire fait faire un sceau repondant aux fins de la presente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, emanant du Bureau des brevets.

Le sceau fait foi

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au meme titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de meme, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifies, sous le sceau du Bureau des brevets, etre des copies ou des extraits conformes de documents deposes a ce Bureau.

S.R., ch. P-4, art. 13.

PREUVE DES BREVETS

Copies certifiees de brevets admises en preuve

14. Dans toute poursuite ou procedure relative a un brevet, autorisee a etre prise ou exercee au Canada en vertu de la presente loi, une copie de tout brevet accorde dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiee de la main du fonctionnaire competent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a ete obtenu, peut etre produite au tribunal, ou a un juge du tribunal, et la

copie de ce brevet ou de ce document paraissant etre ainsi certifiee peut etre admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractere officiel de la personne qui parait l’avoir signee.

S.R., ch. P-4, art. 14.

AGENTS DE BREVETS

Registre des agents de brevets

15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des agents de brevets sur lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de representer les demandeurs dans la presentation et la poursuite des demandes de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 15; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 4.

Inconduite

16. Pour inconduite grossiere, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le commissaire peut refuser de reconnaitre une personne comme procureur ou agent de brevets, soit dans tous les cas en general, soit dans un cas particulier.

S.R., ch. P-4, art. 16.

APPELS

Pratique d’appel

17. Dans tous les cas ou appel est prevu de la decision du commissaire a la Cour federale en vertu de la presente loi, cet appel est interjete conformement a la Loi sur les Cours federales et aux regles et a la pratique de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 17; 2002, ch. 8, art. 182.

Avis d’appel

18. (1) Lorsque, aux termes de la presente loi, il peut etre fait appel de sa decision devant la Cour federale, le commissaire adresse, par courrier recommande, un avis de sa decision aux parties interessees ou a leurs agents respectifs.

Delai

(2) L’appel doit etre interjete dans un delai de trois mois a compter de la date de l’envoi de cet avis, a moins qu’un autre delai ne soit fixe sous le regime de la presente loi.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 18; 1993, ch. 15, art. 30.

USAGES DE BREVETS PAR LE GOUVERNEMENT

Demande d’usage d’une invention brevetee par le gouvernement

19. (1) Sous reserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci a faire usage d’une invention brevetee.

Modalites

(2) Sous reserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetee peut etre autorise aux fins, pour la duree et selon les autres modalites que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalites en tenant compte des principes suivants :

a) la portee et la duree de l’usage doivent etre limitees aux fins auxquelles celui-ci a ete autorise;

b) l’usage ne peut etre exclusif;

c) l’usage doit etre avant tout autorise pour l’approvisionnement du marche interieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le brevete des usages de l’invention brevetee qui sont autorises sous le regime du present article.

Paiement d’une remuneration

(4) L’usager de l’invention brevetee paie au brevete la remuneration que le commissaire estime adequate en l’espece, compte tenu de la valeur economique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du brevete et apres avoir donne aux interesses la possibilite de se faire entendre, mettre fin a l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cesse d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas echeant, il doit toutefois veiller a ce que les interets legitimes des personnes autorisees soient proteges de fagon adequate.

Incessibilite

(6) L’autorisation prevue au present article est incessible.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 19; 1993, ch. 44, art. 191.

Conditions prealables

19.1 (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visee a l’article 19 que si le demandeur lui demontre que :

a) d’une part, il s’est efforce d’obtenir l’autorisation aupres du brevete, a des conditions et modalites commerciales raisonnables;

b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un delai raisonnable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extreme urgence ou dans les cas ou l’autorisation est demandee a des fins publiques non commerciales.

Usages prevus par reglement

(3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prevus par reglement, a moins que l’usager eventuel ne respecte les conditions reglementaires.

Limitation — semi-conducteurs

(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas ou l’autorisation est demandee a des fins publiques non commerciales.

1993, ch. 44, art. 191; 1994, ch. 47, art. 142.

Appel

19.2 Toute decision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour federale.

1993, ch. 44, art. 191.

Reglements

19.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les brevets, des reglements pour la mise en oeuvre de l’article 1720 de l’Accord.

Definition de « Accord »

(2) Au paragraphe (1), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-echange nord-americain. 1993, ch. 44, art. 191.

BREVETS APPARTENANT AU GOUVERNEMENT

Cession au ministre de la Defense nationale

20. (1) Tout membre de l’administration publique federale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, realise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Defense nationale, de ceder a celui-ci, pour le compte de Sa Majeste, le plein benefice de l’invention et de tout brevet obtenu ou a obtenir pour celle-ci.

Idem

(2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut ceder au ministre de la Defense nationale, pour le compte de Sa Majeste, le plein benefice de l’invention et de tout brevet obtenu ou a obtenir pour celle-ci.

L’inventeur a droit a une indemnite

(3) L’inventeur vise au paragraphe (2) a droit a une indemnite pour une cession au ministre de la Defense nationale prevue dans la presente loi. S’il n’a pas ete convenu de la consideration a verser pour une telle cession, le commissaire en

determine le montant, mais il peut etre interjete appel de sa decision a la Cour federale.

Procedures devant la Cour federale

(4) Les procedures intentees devant la Cour federale sous le regime du paragraphe (3) ont lieu a huis clos, sur demande formulee au tribunal par une des parties.

La cession attribue les avantages

(5) La cession attribue efficacement au ministre de la Defense nationale, pour le compte de Sa Majeste, le benefice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrete sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent etre executes en consequence par le ministre de la Defense nationale.

Cedant et personne ayant connaissance de la cession

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Defense nationale une cession prevue au present article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrete et en ce qui concerne toutes matieres relatives a l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, reputees des personnes ayant en leur possession ou sous leur controle des renseignements sur ces matieres qui leur ont ete commis en toute confiance par une personne detenant un poste qui releve de Sa Majeste. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnees en premier lieu a une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisees a communiquer par le ministre de la Defense nationale ou en son nom, constitue une infraction a l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

Le ministre peut presenter une demande de brevet

(7) Lorsqu’une convention a ete conclue pour une telle cession, le ministre de la Defense nationale peut presenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnee d’une requete pour etude en vue de determiner si elle est brevetable, et si cette demande est jugee recevable, il peut, avant que soit accorde tout brevet en l’espece, certifier au commissaire que, dans l’interet public, les details de l’invention et de la maniere dont elle sera exploitee doivent etre tenus secrets.

Demande secrete

(8) Si le ministre de la Defense nationale le certifie, la demande et le memoire descriptif, avec le dessin, le cas echeant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de meme que le brevet accorde en l’espece, sont places dans un paquet scelle par le commissaire sous l’autorite du ministre de la Defense nationale.

Garde de la demande secrete

(9) Jusqu’a l’expiration de la periode durant laquelle un brevet pour l’invention peut etre en vigueur, le paquet est garde scelle par le commissaire, et il ne peut etre ouvert que sous l’autorite d’un arrete du ministre de la Defense nationale.

Transmission de la demande secrete

(10) Le paquet est remis pendant la duree du brevet a toute personne autorisee par le ministre de la Defense nationale a le recevoir, et, s’il est retourne au commissaire, ce dernier le garde scelle.

Transmission au ministre

(11) A l’expiration de la duree du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Defense nationale.

Revocation

(12) Nulle procedure par voie de petition ou autrement n’est recevable en vue de faire declarer invalide ou nul un brevet concede pour une invention a l’egard de laquelle le ministre de la Defense nationale a donne un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

Interdiction relative a la publication et l’inspection

(13) Aucune copie d’un memoire descriptif ou autre document ou dessin a placer dans un paquet scelle, aux termes du present article, ne peut de quelque maniere que ce soit etre publiee ni etre accessible a l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du present article, la presente loi s’applique a l’egard d’une invention et d’un brevet qui y sont vises.

Renonciation par le ministre

(14) Le ministre de la Defense nationale peut renoncer aux avantages du present article en ce qui concerne une invention particuliere et, des lors, le memoire descriptif, les documents et le dessin sont gardes et traites de la maniere reguliere.

Droits sauvegardes

(15) Il ne peut etre fait droit a une reclamation concernant une contrefagon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la periode ou le brevet a ete tenu secret sous le regime du present article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le present paragraphe, aurait donne lieu a une telle reclamation, a droit, apres la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetee aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent etre arretes par le commissaire ou par la Cour federale sur appel de la decision du commissaire.

Communication au ministre

(16) La communication au ministre de la Defense nationale, ou a toute personne autorisee par ce dernier a en faire l’examen ou a en etudier les merites, de toute invention destinee a un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas reputee, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquete, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire a l’octroi ou a la validite d’un brevet a cet egard.

Decret pour tenir secrete la demande non cedee

(17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative a tout instrument ou munition de guerre, decrite dans une demande specifiee de brevet non cedee au ministre de la Defense nationale, est essentielle a la defense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espece devrait etre empechee afin de maintenir la securite de l’Etat, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traites, pour l’application du present article, comme si l’invention avait ete cedee, ou comme s’il avait ete convenu de ceder l’invention, au ministre de la Defense nationale.

Regles

(18) Le gouverneur en conseil peut etablir des regles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets vises par le present article et, d’une fagon generale, pour son application.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 20; 2001, ch. 41, art. 36.

Accord entre le Canada et un autre gouvernement

21. Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement, il est prevu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20 aux inventions decrites dans une demande de brevet cede par l’inventeur, ou que celui-ci convient de ceder, a cet autre gouvernement, et si un ministre avise le commissaire que cet accord s’etend a l’invention dans une demande specifiee, cette demande et tous les documents s’y rattachant sont traites de la maniere prevue a l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait ete cedee, ou qu’il avait ete convenu de ceder l’invention, au ministre de la Defense nationale.

S.R., ch. P-4, art. 21.

USAGE DE BREVETS A DES FINS HUMANITAIRES INTERNATIONALES EN VUE DE REMEDIER AUX PROBLEMES DE SANTE PUBLIQUE

Objet

21.01 Les articles 21.02 a 21.2 ont pour objet de donner effet a l’engagement du Canada et de Jean Chretien envers l’Afrique en facilitant l’acces aux produits pharmaceutiques necessaires pour remedier aux problemes de sante publique touchant de nombreux pays en voie de developpement et pays les moins avances, en particulier ceux resultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres epidemies.

2004, ch. 23, art. 1.

Definitions

21.02 Les definitions qui suivent s’appliquent au present article et aux articles 21.03 a 21.19.

« Accord sur les ADPIC » “TRIPS Agreement”

« Accord sur les ADPIC » L’Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce, figurant a l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signe a Marrakech le 15 avril 1994.

« autorisation » “authorization”

« autorisation » Autorisation accordee en vertu du paragraphe 21.04(1) ou renouvelee en vertu du paragraphe 21.12(1).

« Conseil des ADPIC » “TRIPS Council”

« Conseil des ADPIC » Le conseil vise dans l’Accord sur les ADPIC.

« Conseil general » “General Council”

« Conseil general » Le Conseil general de l’OMC cree par le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signe a Marrakech le 15 avril 1994.

« decision du Conseil general » “General Council Decision”

« decision du Conseil general » La decision rendue le 30 aout 2003 par le Conseil general a l’egard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interpretation donnee de celle-ci dans la declaration de son president faite le meme jour.

« OMC » “WTO”

« OMC » L’Organisation mondiale du commerce constituee par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signe a Marrakech le 15 avril 1994.

« produit brevete » “patented product”

« produit brevete » Produit dont la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente au Canada sans le consentement du brevete constituerait une contrefagon.

« produit pharmaceutique » “pharmaceutical product”

« produit pharmaceutique » Produit brevete figurant a l’annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d’administration indiquees, le cas echeant.

2004, ch. 23, art. 1.

Modification des annexes

21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par decret :

a) sur recommandation du ministre et du ministre de la Sante, modifier l’annexe 1 :

(i) par adjonction du nom d’un produit brevete pouvant etre utilise pour remedier a des problemes de sante publique touchant de nombreux pays en voie de developpement et pays les moins avances, en particulier ceux resultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres epidemies, et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d’administration du produit, s’il le juge indique,

(ii) par suppression du nom d’un produit brevete ou d’une mention y figurant;

b) sur recommandation du ministre des Affaires etrangeres, du ministre du Commerce international et du ministre de la Cooperation internationale, modifier l’annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, etant un pays moins avance selon les Nations Unies, a transmis :

(i) s’il est membre de l’OMC, au Conseil des ADPIC un avis ecrit de son intention d’importer, conformement a la decision du Conseil general, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinea 1a) de cette decision,

(ii) s’il n’est pas membre de l’OMC, au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis ecrit de son intention d’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dans lequel il s’engage a ne pas utiliser les produits a des fins commerciales et a prendre les mesures visees a l’article 4 de cette decision;

c) sur recommandation du ministre des Affaires etrangeres, du ministre du Commerce international et du ministre de la Cooperation internationale, modifier l’annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas a l’annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis ecrit de son intention d’importer, conformement a la decision du Conseil general, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinea 1a) de cette decision;

d) sur recommandation du ministre des Affaires etrangeres, du ministre du Commerce international et du ministre de la Cooperation internationale, modifier l’annexe 4, par adjonction :

(i) du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas a l’annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis ecrit de son intention d’importer, conformement a la decision du Conseil general, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinea 1a) de cette decision,

(ii) du nom de tout pays non-membre de l’OMC qui figure sur la liste des pays admissibles a l’aide publique au developpement etablie par l’Organisation de cooperation et de developpement economiques, a la condition qu’il ait transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis ecrit dans lequel il :

(A) confirme qu’il fait face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence,

(B) precise le nom et la quantite du produit pharmaceutique, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dont il a besoin pour y faire face,

(C) confirme qu’il n’a pas la capacite de fabrication du produit pharmaceutique ou que cette capacite est insuffisante,

(D) s’engage a ne pas utiliser le produit a des fins commerciales et a prendre les mesures visees a l’article 4 de cette decision.

Reserve – annexe 3

(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter a l’annexe 3 le nom d’un membre de l’OMC qui a avise le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer, conformement a la decision du Conseil general, des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinea 1a) de cette decision, que s’il fait face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence.

Suppression – annexes 2, 3 et 4

(3) Sur recommandation du ministre des Affaires etrangeres, du ministre du Commerce international et du ministre de la Cooperation internationale, le gouverneur en conseil peut, par decret, supprimer de l’annexe 2, 3 ou 4 le nom d’un pays ou d’un membre de l’OMC si :

a) dans le cas de l’annexe 2, le pays ou le membre de l’OMC n’est plus, selon les Nations Unies, un pays moins avance ou, s’il n’est pas membre de l’OMC, le pays a permis que tout produit importe au titre d’une autorisation soit utilise a des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visees a l’article 4 de la decision du Conseil general;

b) dans le cas de l’annexe 3, le membre de l’OMC a avise le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general et conformement a celle-ci, que s’il fait face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence;

c) dans le cas de l’annexe 4, le membre de l’OMC a revoque l’avis donne au Conseil des ADPIC, selon lequel il a l’intention de n’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general que s’il fait face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence;

d) dans le cas de l’annexe 4, le pays non-membre de l’OMC, selon le cas :

(i) ne figure plus sur la liste des pays admissibles a l’aide publique au developpement etablie par l’Organisation de cooperation et de developpement economiques,

(ii) ne fait plus face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence,

(iii) a permis que tout produit importe au titre d’une autorisation soit utilise a des fins commerciales,

(iv) n’a pas pris les mesures visees a l’article 4 de la decision du Conseil general;

e) dans le cas de l’annexe 3 ou 4, le pays ou le membre de l’OMC est devenu un pays moins avance selon les Nations Unies;

f) dans le cas de l’annexe 2, 3 ou 4, le pays a avise le gouvernement du Canada, ou le membre de l’OMC a avise le Conseil des ADPIC, de son intention de ne pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general.

Celerite

(4) Tout decret vise au present article doit etre pris au moment opportun.

2004, ch. 23, art. 1.

Autorisation

21.04 (1) Sous reserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes reglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande a utiliser, fabriquer et construire l’invention brevetee, pourvu que ce soit dans un but directement lie a la fabrication du produit pharmaceutique mentionne dans la demande, et a vendre celui-ci aux fins d’exportation vers le pays ou le membre de l’OMC mentionne dans celle-ci dont le nom figure a l’une des annexes 2, 3 ou 4.

Demande

(2) La demande doit etre en la forme reglementaire et contenir les renseignements suivants :

a) le nom du produit pharmaceutique qui sera fabrique et vendu aux fins d’exportation au titre de l’autorisation;

b) les renseignements reglementaires concernant la version du produit pharmaceutique en cause;

c) la quantite maximale prevue;

d) en ce qui touche toute invention brevetee visee par la demande, le nom du brevete et le numero d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

e) le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporte;

f) le nom du representant du gouvernement ou de l’entite gouvernementale, ou de la personne ou de l’entite permise par le gouvernement du pays importateur, a qui le produit sera vendu et tout autre renseignement eventuellement prevu par reglement a son egard;

g) tout autre renseignement eventuellement prevu par reglement. Conditions d’octroi de l’autorisation

(3) L’usage de l’invention brevetee ne peut etre autorise par le commissaire que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est conforme aux eventuelles exigences reglementaires;

b) le ministre de la Sante a notifie au commissaire le fait que la version du produit pharmaceutique mentionnee dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses reglements, notamment aux exigences reglementaires en matiere de marquage, d’estampage, d’etiquetage et d’emballage qui indiquent que cette version du produit :

(i) est fabriquee au Canada au titre de la decision du Conseil general,

(ii) est differente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada par tout brevete ou avec son accord;

c) le demandeur a fourni au commissaire une declaration solennelle, en la forme reglementaire, selon laquelle, au moins trente jours avant le depot de la demande, il a :

(i) tente d’obtenir une licence du brevete – ou de chacun des brevetes – par courrier certifie ou recommande en vue de fabriquer et de vendre aux fins d’exportation le produit au pays ou au membre de l’OMC mentionne dans la demande, et ce a des conditions raisonnables et sans succes,

(ii) fourni au brevete – ou a chacun des brevetes – par courrier certifie ou recommande, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, a tous egards importants, identiques a ceux enumeres aux alineas (2)a) a g);

d) le demandeur a egalement fourni au commissaire :

(i) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC vise a l’annexe 2, d’une part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre precise le nom et la quantite du produit pharmaceutique, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dont il a besoin et, d’autre part :

(A) soit une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande est le produit precise dans l’avis et n’est pas un produit brevete sur le territoire du membre,

(B) soit, d’une part, une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande est le produit precise dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accorde ou accordera, conformement a l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la decision du Conseil general, la licence obligatoire necessaire a l’utilisation de l’invention relative au produit,

(ii) dans le cas d’une demande concernant un pays vise a l’annexe 2 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays precise le nom et la quantite du produit pharmaceutique, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dont il a besoin, et, d’autre part :

(A) soit une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande est le produit precise dans l’avis et n’est pas un produit brevete sur le territoire du pays,

(B) soit, d’une part, une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande est le produit precise dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accorde ou accordera la licence obligatoire necessaire a l’utilisation de l’invention relative au produit,

(iii) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC vise a l’annexe 3, d’une part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre precise le nom et la quantite du produit pharmaceutique, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dont il a besoin et confirme qu’il n’a pas la capacite de fabrication du produit vise par la demande ou que cette capacite est insuffisante, et, d’autre part :

(A) soit une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande n’est pas un produit brevete sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accorde ou accordera, conformement a l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la decision du Conseil general, la licence obligatoire necessaire a l’utilisation de l’invention relative au produit,

(iv) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC vise a l’annexe 4, d’une part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre precise le nom et la quantite du produit pharmaceutique, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dont il a besoin et confirme qu’il fait face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence et qu’il n’a pas la capacite de fabrication du produit vise par la demande ou que cette capacite est insuffisante, et, d’autre part :

(A) soit une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande n’est pas un produit brevete sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accorde ou accordera, conformement a l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de

la decision du Conseil general, la licence obligatoire necessaire a l’utilisation de l’invention relative au produit, (v) dans le cas d’une demande concernant un pays vise a l’annexe 4 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays precise le nom et la quantite du produit pharmaceutique, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general, dont il a besoin, confirme qu’il fait face a une situation d’urgence nationale ou a d’autres circonstances d’extreme urgence et qu’il n’a pas la capacite de fabrication du produit vise par la demande ou que cette capacite est insuffisante et s’engage a ne pas utiliser le produit a des fins commerciales et a prendre les mesures visees a l’article 4 de cette decision et, d’autre part :

(A) soit une declaration solennelle, en la forme reglementaire, dans laquelle lui-meme affirme que le produit mentionne dans sa demande n’est pas un produit brevete sur le territoire du pays,

(B) soit une copie certifiee de l’avis ecrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accorde ou accordera la licence obligatoire necessaire a l’utilisation de l’invention relative au produit.

2004, ch. 23, art. 1.

Forme et contenu de l’autorisation

21.5 (1) L’autorisation doit etre en la forme reglementaire et, sous reserve du paragraphe (2), contenir les renseignements prevus par reglement.

Quantite

(2) La quantite de produit dont la fabrication est autorisee ne peut etre superieure a la plus petite des quantites suivantes :

a) la quantite maximale mentionnee dans la demande d’autorisation;

b) la quantite mentionnee dans l’avis prevu a l’un des sous-alineas 21.04(3)d)(i) a (v), selon le cas.

2004, ch. 23, art. 1.

Affichage sur site Internet

21.6 (1) Avant d’exporter le produit fabrique au titre de l’autorisation, le titulaire doit creer un site Internet et y afficher les renseignements reglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporte, la quantite qu’il est autorise a fabriquer et a vendre aux fins d’exportation ainsi que les caracteres distinctifs du produit et de son etiquetage et emballage, exiges par les reglements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de meme que le nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou le membre en question.

Obligation

(2) Le titulaire est tenu de conserver le site pendant toute la duree de l’autorisation.

Liens Internet

(3) Le commissaire affiche et conserve sur le site Internet de l’Office de la propriete intellectuelle du Canada un lien vers chaque site Internet devant etre conserve par le titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe (1).

Affichage sur le site Internet

(4) Dans les sept jours de la reception de la demande deposee au titre du paragraphe 21.04(1), le commissaire affiche copie de celle-ci sur le site Internet de l’Office de la propriete intellectuelle du Canada.

2004, ch. 23, art. 1.

Avis d’exportation

21.7 Avant chaque expedition d’une quantite du produit fabrique au titre de l’autorisation, le titulaire donne par courrier certifie ou recommande, dans les quinze jours precedant l’exportation, avis de la quantite en cause et du nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou membre vers lequel il sera exporte :

a) au brevete ou a chacun des brevetes, selon le cas;

b) au pays ou au membre de l’OMC mentionne dans l’autorisation;

c) a la personne ou a l’entite qui a achete le produit vise par celle-ci.

2004, ch. 23, art. 1.

Redevances

21.8 (1) Sous reserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l’autorisation est tenu de verser, a la survenance de tout evenement vise par reglement, au brevete – ou a chacun des brevetes – la redevance determinee de la maniere reglementaire.

Critere – reglements

(2) Pour la prise de tout reglement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en consideration le fait que l’octroi d’autorisations au titre du paragraphe 21.04(1) est fonde sur des motifs humanitaires et non commerciaux.

Modalites de temps

(3) Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le delai reglementaire. Fixation de la redevance par la Cour federale

(4) La Cour federale peut, par ordonnance, prevoir le versement d’une redevance dont le montant depasse celui etabli au titre du paragraphe (1).

Demande et avis

(5) L’ordonnance ne peut etre rendue que sur demande presentee par le brevete, ou l’un des brevetes, et qu’apres signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.

Contenu de l’ordonnance

(6) L’ordonnance peut soit preciser le montant de la redevance, soit en prevoir les modalites de determination, et etre assortie des conditions que le tribunal juge indiquees.

Conditions

(7) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que la redevance en question n’est pas une remuneration adequate pour l’usage de toute invention visee par l’autorisation, compte tenu des elements suivants :

a) les motifs – humanitaires et non commerciaux – pour lesquels l’autorisation a ete octroyee;

b) la valeur economique de l’usage de l’invention pour le pays ou le membre de l’OMC.

2004, ch. 23, art. 1.

Duree de l’autorisation

21.09 L’autorisation est valide pour une periode de deux ans, a compter de la date de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1).

2004, ch. 23, art. 1.

Usage non exclusif

21.1 L’usage de l’invention brevetee au titre d’une autorisation ne peut etre exclusif.

2004, ch. 23, art. 1.

Autorisation incessible

21.11 L’autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de l’entreprise qui a la jouissance de cet element d’actif est vendue, cedee ou transferee.

2004, ch. 23, art. 1.

Renouvellement de l’autorisation

21.12 (1) Sur demande et paiement des taxes reglementaires, le commissaire renouvelle l’autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantite de produit pharmaceutique visee par l’autorisation n’a pas ete exportee en totalite au moment de la cessation de validite de celle-ci et qu’il en a respecte les conditions et s’est conforme aux articles 21.06 a 21.08.

Un seul renouvellement

(2) L’autorisation ne peut etre renouvelee qu’une seule fois. Delai

(3) La demande de renouvellement doit etre faite au cours des trente jours precedant la cessation de validite de l’autorisation.

Duree

(4) L’autorisation renouvelee est valide pour une periode de deux ans, a compter du jour suivant celui ou expire la periode prevue a l’article 21.09.

Forme reglementaire

(5) La demande de renouvellement et l’autorisation renouvelee doivent etre en la forme reglementaire.

2004, ch. 23, art. 1.

Expiration de l’autorisation

21.13 Sous reserve de l’article 21.14, l’autorisation cesse d’etre valide le premier en date des jours suivants :

a) le jour de l’expiration de la periode prevue a l’article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l’autorisation, de la periode prevue au paragraphe 21.12(4);

b) le jour ou le commissaire envoie par courrier recommande au titulaire de l’autorisation copie de l’avis transmis par le ministre de la Sante selon lequel celui-ci est d’avis que le produit pharmaceutique vise a l’alinea 21.04(3)b) ne satisfait plus aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses reglements;

c) le jour ou la totalite des produits pharmaceutiques vises par l’autorisation a ete exportee;

d) le trentieme jour suivant le jour de la suppression :

(i) a l’annexe 1, du nom du produit pharmaceutique vise par l’autorisation,

(ii) a l’une des annexes 2, 3 ou 4, du nom du pays ou du membre de l’OMC vise par l’autorisation, si son nom n’est pas ajoute a une autre annexe;

e) le jour etabli selon les reglements.

2004, ch. 23, art. 1.

Cour federale

21.14 Sur demande du brevete et apres avis donne par celui-ci au titulaire de l’autorisation, la Cour federale peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu’elle estime indiquees et mettant fin a l’autorisation si le brevete etablit que, selon le cas :

a) la demande d’autorisation ou tout document fourni au commissaire a cet egard contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

b) le titulaire n’a pas etabli le site Internet exige par l’article 21.06, n’y a pas affiche les renseignements prescrits ou ne l’a pas conserve tel que l’exige cet article;

c) celui-ci n’a pas donne les avis exiges par l’article 21.07;

d) celui-ci n’a pas acquitte les redevances dans le delai prescrit;

e) celui-ci ne s’est pas conforme au paragraphe 21.16(2);

f) le produit exporte au titre de l’autorisation vers le pays ou le membre de l’OMC a ete reexporte, en contravention de la decision du Conseil general et au su du titulaire;

g) sauf le cas du transit, le produit a ete exporte vers un pays ou un membre de l’OMC autre que celui mentionne dans la demande;

h) la quantite exportee du produit est superieure a celle dont la fabrication est autorisee;

i) dans le cas ou le produit a ete exporte vers un pays non-membre de l’OMC, le pays a permis que le produit soit utilise a des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visees a l’article 4 de la decision du Conseil general.

2004, ch. 23, art. 1.

Avis

21.15 Le commissaire avise sans delai et par ecrit le brevete, ou chacun des brevetes, de toute autorisation accordee a l’egard de son invention.

2004, ch. 23, art. 1.

Obligation de fournir une copie de l’accord

21.16 (1) Dans les quinze jours suivant le jour de l’octroi de l’autorisation ou de la conclusion de l’accord concernant la vente du produit vise par l’autorisation, le dernier delai a expirer etant a retenir, le titulaire de l’autorisation envoie par courrier certifie ou recommande au commissaire et au brevete – ou a chacun des brevetes :

a) une copie de l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entite visee a l’alinea 21.04(2)f) pour fournir le produit dont la fabrication et la vente sont autorisees, lequel accord inclut des renseignements qui sont, a tous egards importants, identiques a ceux enumeres aux alineas 21.04(2)a), b), e) et f);

b) une declaration solennelle, en la forme reglementaire, precisant :

(i) la valeur pecuniaire de l’accord, relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisees, exprimee en monnaie canadienne,

(ii) le nombre d’unites du produit a vendre aux termes de l’accord.

Interdiction

(2) Le titulaire ne peut exporter le produit vise par l’autorisation tant qu’il ne s’est pas conforme au paragraphe (1).

2004, ch. 23, art. 1.

Demande – accord de nature commerciale

21.17 (1) Dans le cas ou le prix moyen du produit a fabriquer au titre de l’autorisation est egal ou superieur a vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit equivalent vendu par le brevete ou avec son consentement, celui-ci peut, apres avis donne au titulaire de l’autorisation, demander a la Cour federale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l’accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.

Nature commerciale de l’accord – facteurs

(2) Pour decider de la nature commerciale d’un accord, le tribunal tient compte :

a) du fait que le titulaire de l’autorisation doit obtenir un juste rendement pour pouvoir continuer a participer aux initiatives humanitaires;

b) des niveaux de rentabilite au Canada des accords commerciaux relatifs aux produits pharmaceutiques, au sens de l’alinea 1a) de la decision du Conseil general;

c) des tendances internationales concernant les prix, selon les Nations Unies, de tels produits fournis a des fins humanitaires.

Ordonnance

(3) S’il conclut que l’accord est de nature commerciale, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquees :

a) mettant fin a l’autorisation;

b) exigeant du titulaire qu’il verse au brevete, outre les redevances, une indemnite appropriee pour l’utilisation commerciale du brevet.

Ordonnance additionnelle

(4) S’il met fin a l’autorisation, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquees :

a) exigeant du titulaire qu’il livre au brevete les produits vises par l’autorisation qui sont en sa possession, comme s’il avait ete statue qu’il avait contrefait un brevet;

b) exigeant du titulaire, si le brevete y consent, qu’il exporte, vers le pays ou le membre de l’OMC mentionne dans la demande, les produits vises par l’autorisation qui sont en sa possession.

Reserve

(5) Il ne peut etre rendu d’ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de l’autorisation se soumet a une verification ordonnee par le tribunal sous le sceau de la confidentialite et que la verification etablit que le prix moyen du produit pharmaceutique a fabriquer au titre de l’autorisation n’excede pas le cout direct de fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce cout.

Definitions

(6) Les definitions qui suivent s’appliquent au present article.

« cout direct de fourniture » “direct supply cost”

« cout direct de fourniture » S’agissant du produit a fabriquer au titre de l’autorisation, les couts des materiaux et de la main d’oeuvre, et les autres couts de fabrication, directement lies a la production de la quantite du produit.

« prix moyen » “average price”

« prix moyen »

a) S’agissant du produit a fabriquer au titre de l’autorisation, le nombre obtenu par division de la valeur pecuniaire de l’accord – exprimee en monnaie canadienne – par le nombre d’unites du produit a vendre aux termes de celui-ci;

b) s’agissant du produit equivalent vendu par le brevete ou avec son consentement, le nombre correspondant a la moyenne des prix au Canada du produit qui figurent, le jour du depot de la demande d’autorisation, dans les publications visees par reglement.

« unite » “unit”

« unite » Plus petite quantite individuelle d’un produit dans telle forme posologique – comprime, gelule ou autre – et, le cas echeant, dans telle concentration.

2004, ch. 23, art. 1.

Comite consultatif

21.18 (1) Le ministre et le ministre de la Sante constituent, dans les trois ans suivant l’entree en vigueur du present article, un comite consultatif charge de les conseiller relativement aux recommandations a faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l’annexe 1.

Fonctions du comite permanent

(2) Le comite permanent de chaque chambre du Parlement habituellement charge des questions concernant l’industrie evalue les candidats en vue de leur nomination a un poste au comite consultatif et presente au ministre et au ministre de la Sante des recommandations quant a leur admissibilite et leur qualification.

2004, ch. 23, art. 1; 2005, ch. 18, art. 1.

Etablissement d’un site Internet

21.19 La personne designee par le gouverneur en conseil pour l’application du present article doit creer un site Internet et y afficher copie de tout avis ecrit mentionne aux sous-alineas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a ete transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs delais apres la reception de l’avis par le gouvernement du Canada.

2004, ch. 23, art. 1. Examen

21.2 (1) Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 a 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entree en vigueur du present article.

Depot du rapport

(2) Le ministre fait deposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de seance de celle-ci suivant l’etablissement du rapport.

2004, ch. 23, art. 1.

BREVETS LIES A L’ENERGIE NUCLEAIRE

Communication a la Commission canadienne de surete nucleaire

22. Le commissaire est tenu de communiquer a la Commission canadienne de surete nucleaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’energie nucleaire avant que ne l’etudie un examinateur nomme conformement a l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le regime de l’article 10.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 22; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 5; 1997, ch. 9, art. 111.

DISPOSITIONS GENERALES

Usage d’une invention brevetee, sur navires, aeronefs, etc. d’un pays

23. Aucun brevet ne peut aller jusqu’a empecher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire, aeronef ou vehicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aeronef ou vehicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisee a fabriquer des objets destines a etre vendus au Canada ou a en etre exportes.

S.R., ch. P-4, art. 23.

24. [Abroge, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 6]

Frais de procedure devant le tribunal

25. Les frais du commissaire, dans toutes procedures devant un tribunal en vertu de la presente loi, sont a la discretion du tribunal, mais il ne peut etre ordonne au commissaire de payer les frais de toute autre partie.

S.R., ch. P-4, art. 25.

Rapport annuel

26. Le commissaire fait, chaque annee, etablir et deposer un rapport d’exercice devant le Parlement.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 26; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7.

Liste des brevets

26.1 (1) Le commissaire fait publier, au moins une fois l’an, la liste des brevets accordes et delivres dans l’annee.

Publication

(2) Le commissaire peut faire publier pour vente ou distribution tout document accessible pour consultation sous le regime de l’article 10. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7.

DEMANDES DE BREVETS

Delivrance de brevet

27. (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention a l’inventeur ou a son representant legal si la demande de brevet est deposee conformement a la presente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

Depot de la demande

(2) L’inventeur ou son representant legal doit deposer, en la forme reglementaire, une demande accompagnee d’une petition et du memoire descriptif de l’invention et payer les taxes reglementaires.

Memoire descriptif

(3) Le memoire descriptif doit :

a) decrire d’une fagon exacte et complete l’invention et son application ou exploitation, telles que les a congues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procede, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacture ou d’un compose de matieres, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent a toute personne versee dans l’art ou la science dont releve l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure maniere dont son inventeur en a congu l’application;

d) s’il s’agit d’un procede, expliquer la suite necessaire, le cas echeant, des diverses phases du procede, de fagon a distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

Revendications

(4) Le memoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications definissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriete ou le privilege exclusif.

Variantes

(5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 a 28.3 et 78.3, si une revendication definit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

Demande incomplete

(6) Si, a la date de depot, la demande ne remplit pas les conditions prevues au paragraphe (2), le commissaire doit, par avis, requerir le demandeur de la completer au plus tard a la date qui y est mentionnee.

Delai

(7) Ce delai est d’au moins trois mois a compter de l’avis et d’au moins douze mois a compter de la date de depot de la demande.

Ce qui n’est pas brevetable

(8) Il ne peut etre octroye de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions theoriques.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 27; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192.

Taxes periodiques

27.1 (1) Le demandeur est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir sa demande en etat, les taxes reglementaires pour chaque periode reglementaire.

(2) et (3) [Abroges, 1993, ch. 15, art. 32]

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32.

Date de depot

28. (1) La date de depot d’une demande de brevet est la date a laquelle le commissaire regoit les documents, renseignements et taxes reglementaires prevus pour l’application du present article. S’ils sont regus a des dates differentes, il s’agit de la derniere d’entre elles.

Taxes reglementaires

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire peut, s’il estime que cela est equitable, fixer une date de reception des taxes anterieure a celle a laquelle elles ont ete regues.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 28; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10; 1993, ch. 15, art. 33.

Date de la revendication

28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de depot de celle-ci, sauf si :

a) la demande est deposee, selon le cas :

(i) par une personne qui a anterieurement depose de fagon reguliere, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le representant legal ou le predecesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que definit la revendication,

(ii) par une personne qui a anterieurement depose de fagon reguliere, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le representant legal ou le predecesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que definit la revendication, dans le cas ou ce pays protege les droits de cette personne par traite ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traite, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

b) elle est deposee dans les douze mois de la date de depot de la demande deposee anterieurement;

c) le demandeur a presente, a l’egard de sa demande, une demande de priorite fondee sur la demande deposee anterieurement.

Date de depot de la demande anterieure

(2) Dans le cas ou les alineas (1)a) a c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de depot de la demande anterieurement deposee de fagon reguliere.

1993, ch. 15, art. 33. Objet non divulgue

28.2 (1) L’objet que definit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas

a) plus d’un an avant la date de depot de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information a cet egard de fagon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

c) avoir ete divulgue dans une demande de brevet qui a ete deposee au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de depot est anterieure a la date de la revendication de la demande visee a l’alinea (1)a);

d) avoir ete divulgue dans une demande de brevet qui a ete deposee au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de depot correspond ou est posterieure a la date de la revendication de la demande visee a l’alinea (1)a) si :

(i) cette personne, son agent, son representant legal ou son predecesseur en droit, selon le cas :

(A) a anterieurement depose de fagon reguliere, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que definit la revendication de la demande visee a l’alinea (1)a),

(B) a anterieurement depose de fagon reguliere, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que definit la revendication de la demande visee a l’alinea (1)a), dans le cas ou ce pays protege les droits de cette personne par traite ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traite, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de depot de la demande deposee anterieurement est anterieure a la date de la revendication de la demande visee a l’alinea a),

(iii) a la date de depot de la demande, il s’est ecoule, depuis la date de depot de la demande deposee anterieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a presente, a l’egard de sa demande, une demande de priorite fondee sur la demande deposee anterieurement.

Retrait de la demande

(2) Si la demande de brevet visee a l’alinea (1)c) ou celle visee a l’alinea (1)d) a ete retiree avant d’etre devenue accessible au public, elle est reputee, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais ete deposee.

1993, ch. 15, art. 33.

Objet non evident

28.3 L’objet que definit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, a la date de la revendication, etre evident pour une personne versee dans l’art ou la science dont releve l’objet, eu egard a toute communication :

a) qui a ete faite, plus d’un an avant la date de depot de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information a cet egard de fagon directe ou autrement, de maniere telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a ete faite par toute autre personne avant la date de la revendication de maniere telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33.

Demande de priorite

28.4 (1) Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut presenter une demande de priorite fondee sur une ou plusieurs demandes de brevet anterieurement deposees de fagon reguliere.

Conditions

(2) Le demandeur la presente selon les modalites reglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau ou a ete deposee toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorite est fondee, ainsi que de la date de depot et du numero de cette demande de brevet.

Retrait de la demande

(3) Il peut, selon les modalites reglementaires, la retirer a l’egard de la demande deposee anterieurement; dans les cas ou la demande de priorite est fondee sur plusieurs demandes, il peut la retirer a l’egard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

Plusieurs demandes

(4) Dans le cas ou plusieurs demandes de brevet ont ete deposees anterieurement dans le meme pays ou non :

a) la date de depot de la premiere demande est retenue pour l’application de l’alinea 28.1(1)b), du sous-alinea 28.2(1)d)(iii) et des alineas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;

b) la date de depot de la premiere des demandes sur lesquelles la demande de priorite est fondee est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous- alinea 28.2(1)d)(ii) et des alineas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

Retrait de demandes deposees anterieurement

(5) Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet deposee anterieurement est reputee ne pas l’avoir ete si les conditions suivantes sont reunies :

a) la demande a ete deposee plus de douze mois avant la date de depot de la demande a l’egard de laquelle une demande de priorite a ete presentee;

b) avant la date de depot de la demande a l’egard de laquelle une demande de priorite a ete presentee, une autre demande de brevet divulguant l’objet que definit la revendication de celle-ci a ete deposee :

(i) par la personne qui a depose la demande anterieurement deposee, ou par l’agent, le representant legal ou le predecesseur en droit de celle-ci,

(ii) dans le pays ou pour le pays ou l’a ete la demande anterieurement deposee;

c) a la date de depot de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, a la date de depot de la premiere demande —, la demande anterieurement deposee a ete retiree, abandonnee ou refusee, sans avoir ete accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n’a pas ete invoquee pour reclamer une priorite au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33; 2001, ch. 34, art. 63.

Demandeur non-resident

29. (1) Le demandeur de brevet qui ne semble pas resider ou faire des operations a une adresse specifiee au Canada designe, a la date de depot de sa demande, une personne ou une maison d’affaires residant ou faisant des operations a une adresse specifiee au Canada pour le representer.

Personne designee censee representer

(2) Sous reserve des autres dispositions du present article, cette personne ou maison designee est reputee, pour toutes les fins de la presente loi, y compris la signification des procedures prises sous son regime, le representant de ce demandeur et de tout titulaire d’un brevet emis sur sa demande qui ne semble pas resider ou faire des operations a une adresse specifiee au Canada, et le commissaire l’inscrit comme tel.

Nouveau representant

(3) Le demandeur de brevet ou le brevete :

a) peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau representant a la place du representant inscrit en dernier lieu, ou peut l’aviser d’un changement d’adresse de celui-ci;

b) doit nommer un nouveau representant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du representant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire mentionnant que le representant inscrit en dernier lieu est decede ou qu’une lettre qui lui a ete

envoyee par courrier ordinaire, a sa derniere adresse inscrite, a ete retournee par suite de non-livraison.

Defaut de nomination ou d’indication d’adresse

(4) Si, apres demande du commissaire, le demandeur ou le brevete ne fait aucune nouvelle nomination ou n’indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour federale ou le commissaire peut statuer sur toute procedure exercee sous le regime de la presente loi sans exiger la signification, au demandeur ou au brevete, de pieces y afferentes.

Exigibilite de la taxe

(5) Aucun droit n’est exigible lors de la nomination d’un nouveau representant ou de l’indication d’une nouvelle adresse exacte, a moins que cette nomination ou cette indication ne suive la demande du commissaire. En pareil cas, la taxe reglementaire est payable.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 29; 1993, ch. 15, art. 34.

30. [Abroge, 1993, ch. 15, art. 35]

DEMANDES COLLECTIVES

Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande

31. (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu ou il se trouve ne peut etre determine apres une enquete diligente, les autres inventeurs ou leur representant legal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut etre accorde au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refuse de soumettre une demande ou que le lieu ou il se trouve ne peut etre determine apres une enquete diligente.

Pouvoirs du commissaire

(2) Lorsque, selon le cas :

a) un demandeur a consenti par ecrit a ceder un brevet, une fois concede, a une autre personne ou a un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

b) un differend survient entre des codemandeurs quant a la poursuite d’une demande,

le commissaire peut, si cette convention est etablie a sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait etre permis a un ou plusieurs de ces codemandeurs de proceder isolement, permettre a cette autre personne ou a ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle maniere cependant que toutes les personnes interessees aient droit d’etre entendues devant le commissaire, apres l’avis qu’il juge necessaire et suffisant.

Procedure quand un codemandeur se retire

(3) Lorsqu’une demande est deposee par des codemandeurs et qu’il apparait par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participe a l’invention, la poursuite de cette demande peut etre conduite par le ou les demandeurs qui restent,

a la condition de demontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

Codemandeurs

(4) Lorsque la demande est deposee par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparait par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient du se joindre a la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre a la demande, a la condition de demontrer au commissaire qu’ils doivent y etre joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un delai.

Brevet accorde a tous

(5) Sous reserve des autres dispositions du present article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accorde nommement a tous les demandeurs.

Appel

(6) Appel de la decision rendue par le commissaire en vertu du present article peut etre interjete a la Cour federale.

S.R., ch. P-4, art. 33; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

PERFECTIONNEMENT

Perfectionnement

32. Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement a une invention brevetee peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confere pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement brevete.

S.R., ch. P-4, art. 34.

33. et 34. [Abroges, 1993, ch. 15, art. 36]

DOSSIER D’ANTERIORITE

Depot

34.1 (1) Une personne peut deposer aupres du commissaire un dossier d’anteriorite constitue de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimes qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilite de toute revendication contenue dans une demande de brevet.

Pertinence

(2) La personne qui depose le dossier doit en exposer la pertinence.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11; 1993, ch. 15, art. 37.

EXAMEN

Requete d’examen

35. (1) Sur requete a lui faite en la forme reglementaire et sur paiement de la taxe reglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur competent recrute par le Bureau des brevets.

Examen requis

(2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requete d’examen visee au paragraphe (1) ou paie la taxe reglementaire dans le delai mentionne dans l’avis, qui ne peut etre plus long que celui determine pour le paiement de la taxe.

(3) et (4) [Abroges, 1993, ch. 15, art. 38]

L.R. (1985), ch. P-4, art. 35; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12; 1993, ch. 15, art. 38.

DEMANDES COMPLEMENTAIRES

Brevet pour une seule invention

36. (1) Un brevet ne peut etre accorde que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procedure, un brevet ne peut etre tenu pour invalide du seul fait qu’il a ete accorde pour plus d’une invention.

Demandes complementaires

(2) Si une demande decrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications a une seule invention, toute autre invention divulguee pouvant faire l’objet d’une demande complementaire, si celle-ci est deposee avant la delivrance d’un brevet sur la demande originale.

Idem

(2.1) Si une demande decrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications a une seule invention, toute autre invention divulguee pouvant faire l’objet d’une demande complementaire, si celle-ci est deposee avant la delivrance d’un brevet sur la demande originale.

Abandon de la demande originale

(3) Si la demande originale a ete abandonnee, le delai pour le depot d’une demande complementaire se termine a l’expiration du delai fixe pour le retablissement de la demande originale aux termes de la presente loi.

Demandes distinctes

(4) Une demande complementaire est consideree comme une demande distincte a laquelle la presente loi s’applique aussi completement que possible. Des taxes

distinctes sont acquittees pour la demande complementaire, et sa date de depot est celle de la demande originale.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 36; 1993, ch. 15, art. 39.

DESSINS, MODELES ET MATIERES BIOLOGIQUES

Dessins

37. (1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas ou, pour l’intelligence de l’invention, il peut etre fait usage de dessins, le demandeur fournit, avec sa demande, des dessins representant clairement toutes les parties de l’invention.

Precisions

(2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au memoire descriptif. Le commissaire peut, a son appreciation, exiger de nouveaux dessins ou en dispenser. L.R. (1985), ch. P-4, art. 37; 1993, ch. 15, art. 40.

Modeles et echantillons

38. (1) Dans tous les cas ou l’invention est susceptible d’etre representee par un modele, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, un modele etabli sur une echelle convenable, montrant les diverses parties de l’invention dans de justes proportions. Lorsque l’invention consiste en une composition de matieres, le demandeur fournit, si le commissaire le requiert, des echantillons des ingredients et de la composition, en suffisante quantite aux fins d’experience.

Substances dangereuses

(2) Si les ingredients ou la composition sont d’une nature explosive ou dangereuse, ils sont fournis avec toutes les precautions specifiees dans la requisition qui en est faite.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 38; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 13.

Matieres biologiques

38.1 (1) Lorsque le memoire descriptif mentionne le depot d’un echantillon de matieres biologiques et que ce depot est fait conformement aux reglements, l’echantillon est repute faire partie du memoire, et il en est tenu compte, dans la mesure ou les conditions visees au paragraphe 27(3) ne peuvent etre autrement remplies, pour la determination de la conformite du memoire a ce paragraphe.

Absence de presomption

(2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du depot de l’echantillon une condition a remplir aux termes du paragraphe 27(3).

1993, ch. 15, art. 41.

MODIFICATION DU MEMOIRE DESCRIPTIF ET DES DESSINS

Modification du memoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous reserve des paragraphes (2) et (3) et des reglements, le memoire descriptif et les dessins faisant partie de la demande de brevet peuvent etre modifies avant la delivrance du brevet.

Limite

(2) Le memoire descriptif ne peut etre modifie pour decrire des elements qui ne peuvent raisonnablement s’inferer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure ou il est mentionne dans le memoire qu’il s’agit d’une invention ou decouverte anterieure.

Idem

(3) Les dessins ne peuvent etre modifies pour y ajouter des elements qui ne peuvent raisonnablement s’inferer de ceux-ci ou du memoire descriptif faisant partie de la demande, sauf dans la mesure ou il est mentionne dans le memoire qu’il s’agit d’une invention ou decouverte anterieure.

1993, ch. 15, art. 41.

39. a 39.26 [Abroges, 1993, ch. 2, art. 3]

REJET DES DEMANDES DE BREVETS

Le commissaire peut refuser le brevet

40. Chaque fois que le commissaire s’est assure que le demandeur n’est pas fonde en droit a obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommande adresse au demandeur ou a son agent enregistre, notifie a ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

S.R., ch. P-4, art. 42.

Appel a la Cour federale

41. Dans les six mois suivant la mise a la poste de l’avis, celui qui n’a pas reussi a obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la decision du commissaire a la Cour federale qui, a l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en decider.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 41; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.

OCTROI DES BREVETS

Contenu du brevet

42. Tout brevet accorde en vertu de la presente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au memoire descriptif et accorde, sous reserve des autres dispositions de la presente loi, au brevete et a ses representants legaux, pour la duree du brevet a compter de la date ou il a ete accorde, le droit, la faculte et le privilege exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre a d’autres, pour qu’ils

l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espece par un tribunal competent.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 42; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16.

FORME ET DUREE DES BREVETS

Delivrance

43. (1) Sous reserve de l’article 46, le brevet accorde sous le regime de la presente loi est delivre sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de depot de la demande, celle a laquelle elle est devenue accessible au public sous le regime de l’article 10, celle a laquelle il a ete accorde et delivre ainsi que tout renseignement reglementaire.

Validite

(2) Une fois delivre, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au brevete ou a ses representants legaux pour la periode mentionnee aux articles 44 ou 45.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 43; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42. Duree du brevet

44. Sous reserve de l’article 46, la duree du brevet delivre sur une demande deposee le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitee a vingt ans a compter de la date de depot de cette demande.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 44; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42.

Duree de dix-sept ans

45. (1) Sous reserve de l’article 46, la duree du brevet delivre au titre d’une demande deposee avant le 1er octobre 1989 est limitee a dix-sept ans a compter de la date a laquelle il est delivre.

La date d’expiration la plus tardive s’applique

(2) Si le brevet vise au paragraphe (1) n’est pas perime a la date de l’entree en vigueur du present article, sa duree est limitee a dix-sept ans a compter de la date a laquelle il a ete delivre ou a vingt ans a compter de la date de depot de la demande, la date d’expiration la plus tardive prevalant.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 45; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 42; 2001, ch. 10, art. 1.

Taxes periodiques

46. (1) Le titulaire d’un brevet delivre par le Bureau des brevets conformement a la presente loi apres l’entree en vigueur du present article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conferes par le brevet en etat, les taxes reglementaires pour chaque periode reglementaire.

Peremption

(2) En cas de non-paiement dans le delai reglementaire des taxes reglementaires, le brevet est perime.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 46; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43.

REDELIVRANCE DE BREVETS

Delivrance de brevets nouveaux ou rectifies

47. (1) Lorsqu’un brevet est juge defectueux ou inoperant a cause d’une description et specification insuffisante, ou parce que le brevete a revendique plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer a titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparait en meme temps que l’erreur a ete commise par inadvertance, accident ou meprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le brevete abandonne ce brevet dans un delai de quatre ans a compter de la date du brevet, et apres acquittement d’une taxe reglementaire additionnelle, faire delivrer au brevete un nouveau brevet, conforme a une description et specification rectifiee par le brevete, pour la meme invention et pour la partie restant alors a courir de la periode pour laquelle le brevet original a ete accorde.

Effet du nouveau brevet

(2) Un tel abandon ne prend effet qu’au moment de la delivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et specification rectifiee, a le meme effet en droit, dans l’instruction de toute action engagee par la suite pour tout motif survenu subsequemment, que si cette description et specification rectifiee avait ete originalement deposee dans sa forme corrigee, avant la delivrance du brevet original. Dans la mesure ou les revendications du brevet original et du brevet redelivre sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redelivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redelivre, dans la mesure ou ses revendications sont identiques a celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Brevets distincts pour elements distincts

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire delivrer des brevets pour des elements distincts et separes de l’invention brevetee, sur versement de la taxe a payer pour la redelivrance de chacun de ces brevets redelivres.

S.R., ch. P-4, art. 50.

RENONCIATIONS

Cas de renonciation

48. (1) Le brevete peut, en acquittant la taxe reglementaire, renoncer a tel des elements qu’il ne pretend pas retenir au titre du brevet, ou d’une cession de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a donne trop d’etendue a son memoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-meme, ou son mandataire, est l’inventeur;

b) il s’est represente dans le memoire descriptif, ou a represente son mandataire, comme etant l’inventeur d’un element materiel ou substantiel de l’invention brevetee, alors qu’il n’en etait pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

Forme et attestation de la renonciation

L’acte de renonciation est depose selon les modalites reglementaires, notamment de forme.

[Abroge, 1993, ch. 15, art. 44] Sans effet sur les actions pendantes

Dans toute action pendante au moment ou elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf a l’egard de la negligence ou du retard inexcusable a la faire.

Deces du brevete

Si le brevete original meurt, ou s’il cede son brevet, la faculte qu’il avait de faire une renonciation passe a ses representants legaux, et chacun d’eux peut exercer cette faculte.

Effet de la renonciation

Apres la renonciation, le brevet est considere comme valide quant a tel element materiel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres elements de l’invention qui avaient ete indument revendiques, auquel il n’a pas ete renonce et qui constitue veritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis a soutenir en consequence une action ou poursuite a l’egard de cet element.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 48; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17; 1993, ch. 15, art. 44.

REEXAMEN

Demande

48.1 (1) Chacun peut demander le reexamen de toute revendication d’un brevet sur depot, aupres du commissaire, d’un dossier d’anteriorite constitue de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimes et sur paiement des taxes reglementaires.

Pertinence

(2) La demande enonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

Avis

(3) Sur reception de la demande, le commissaire en expedie un double au titulaire du brevet attaque, sauf si celui-ci est egalement le demandeur.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 45.

Constitution d’un conseil de reexamen

48.2 (1) Sur depot de la demande, le commissaire constitue un conseil de reexamen forme d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattaches au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

Decision

(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil decide si la demande souleve un nouveau point de fond vis-a-vis de la brevetabilite des revendications du brevet en cause.

Avis

(3) Le conseil avise le demandeur de toute decision negative, celle-ci etant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une revision judiciaire.

Idem

(4) En cas de decision positive, le conseil expedie un avis motive de la decision au titulaire du brevet.

Reponse

(5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expedier au conseil une reponse exposant ses observations sur la brevetabilite des revendications du brevet vise par l’avis.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 46(F).

Procedure de reexamen

48.3 (1) Sur reception de la reponse ou au plus tard trois mois apres l’avis mentionne au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du reexamen des revendications du brevet en cause.

Depot de modifications

(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication a cet egard qui n’ont pas pour effet d’elargir la portee des revendications du brevet original.

Duree

(3) Le reexamen doit etre termine dans les douze mois suivant le debut de la procedure.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

Constat

48.4 (1) A l’issue du reexamen, le conseil delivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaque ou, le cas echeant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugee brevetable.

Annexe

(2) Le constat est annexe au brevet, dont il fait partie integrante. Un double en est expedie, par courrier recommande, au titulaire du brevet.

Effet du constat

(3) Pour l’application de la presente loi, lorsqu’un constat :

a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalite, celui-ci est repute, a compter de la date de sa delivrance, delivre en la forme modifiee;

b) rejette la totalite de ces revendications, le brevet est repute n’avoir jamais ete delivre;

c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet a compter de la date du constat jusqu’a l’expiration de la duree du brevet.

Appel

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’a compter de l’expiration du delai vise au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prevue par le jugement definitif rendu en l’espece.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18; 1993, ch. 15, art. 47.

Appel

48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour federale d’un appel portant sur le constat de decision vise au paragraphe 48.4(1).

Prescription

(2) Il ne peut etre forme d’appel plus de trois mois apres l’expedition du double du constat au titulaire du brevet.

L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

CESSIONS ET DEVOLUTIONS

Cessionnaire ou representants personnels

49. (1) Un brevet peut etre concede a toute personne a qui un inventeur, ayant aux termes de la presente loi droit d’obtenir un brevet, a cede par ecrit ou legue par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut etre concede aux representants personnels de la succession d’un inventeur decede.

Opposition au retrait de la demande

(2) Si le demandeur d’un brevet a, apres le depot de sa demande, cede son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou apres le depot de celle-ci, cede par ecrit tout ou partie de son droit de propriete sur l’invention, ou de son interet dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixee par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut des lors etre retiree sans le consentement ecrit de ce cessionnaire.

Attestation

(3) La cession ne peut etre enregistree au Bureau des brevets a moins d’etre accompagnee de l’affidavit d’un temoin attestant, ou a moins qu’il ne soit etabli par une autre preuve a la satisfaction du commissaire, que cette cession a ete signee et souscrite par le cedant.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 49; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19.

Les brevets sont cessibles

50. (1) Tout brevet delivre pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalite, soit pour une partie de l’interet, au moyen d’un acte par ecrit.

Enregistrement

(2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’executer et d’exploiter l’invention brevetee partout au Canada et de conceder un tel droit a des tiers sont enregistres au Bureau des brevets selon ce que le commissaire etablit.

Attestation

(3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut etre enregistre au Bureau des brevets a moins d’etre accompagne de l’affidavit d’un temoin attestant, ou a moins qu’il ne soit etabli par une autre preuve a la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a ete signe et souscrit par le cedant et aussi par chacune des autres parties a l’acte.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 50; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 20.

Nullite de la cession, a defaut d’enregistrement

51. Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet a l’egard d’un cessionnaire subsequent, a moins que l’acte de cession n’ait ete enregistre, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subsequent fonde sa reclamation.

S.R., ch. P-4, art. 53.

Juridiction de la Cour federale

52. La Cour federale est competente, sur la demande du commissaire ou de toute personne interessee, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre a un brevet soit modifiee ou radiee.

S.R., ch. P-4, art. 54; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

PROCEDURES JUDICIAIRES RELATIVES AUX BREVETS

Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

53. (1) Le brevet est nul si la petition du demandeur, relative a ce brevet, contient quelque allegation importante qui n’est pas conforme a la verite, ou si le memoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est necessaire pour demontrer ce qu’ils sont censes demontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

Exception

(2) S’il apparait au tribunal que pareille omission ou addition est le resultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouve que le brevete a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est repute valide quant a la partie de l’invention decrite a laquelle le brevete est reconnu avoir droit.

Copies du jugement

(3) Le brevete transmet au Bureau des brevets deux copies authentiques de ce jugement. Une copie en est enregistree et conservee dans les archives du Bureau, et l’autre est jointe au brevet et y est incorporee au moyen d’un renvoi.

S.R., ch. P-4, art. 55.

CONTREFAGON

Juridiction des tribunaux

54. (1) Une action en contrefagon de brevet peut etre portee devant la cour d’archives qui, dans la province ou il est allegue que la contrefagon s’est produite, a juridiction, pecuniairement, jusqu’a concurrence du montant des dommages-interets reclames et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproche du lieu de residence ou d’affaires du defendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

Juridiction de la Cour federale

(2) Le present article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuee a la Cour federale par l’article 20 de la Loi sur les Cours federales ou autrement. L.R. (1985), ch. P-4, art. 54; 2002, ch. 8, art. 182.

Contrefagon et recours

55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le brevete et toute personne se reclamant de celui-ci du dommage que cette contrefagon leur a fait subir apres l’octroi du brevet.

Indemnite raisonnable

(2) Est responsable envers le brevete et toute personne se reclamant de celui-ci, a concurrence d’une indemnite raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage entre la date a laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le regime de l’article 10 et l’octroi du brevet, dans le cas ou cet acte aurait constitue une contrefagon si le brevet avait ete octroye a la date ou cette demande est ainsi devenue accessible.

Partie a l’action

(3) Sauf disposition expresse contraire, le brevete est, ou est constitue, partie a tout recours fonde sur les paragraphes (1) ou (2).

Assimilation a une action en contrefagon

(4) Pour l’application des autres dispositions du present article et des articles 54 et 55.01 a 59, le recours vise au paragraphe (2) est repute etre une action en contrefagon et l’acte sur lequel il se fonde est repute etre un acte de contrefagon. L.R. (1985), ch. P-4, art. 55; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 21; 1993, ch. 15, art. 48.

Prescription

55.01 Tout recours visant un acte de contrefagon se prescrit a compter de six ans de la commission de celui-ci.

1993, ch. 15, art. 48. Nouveau produit

55.1 Dans une action en contrefagon d’un brevet accorde pour un procede relatif a un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en l’absence de preuve contraire, repute avoir ete produit par le procede brevete.

1993, ch. 2, art. 4, ch. 44, art. 193.

Exception

55.2 (1) Il n’y a pas contrefagon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetee se justifie dans la seule mesure necessaire a la preparation et a la production du dossier d’information qu’oblige a fournir une loi federale, provinciale ou etrangere reglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

(2) et (3) [Abroges, 2001, ch. 10, art. 2] Reglements

(4) Afin d’empecher la contrefagon d’un brevet d’invention par l’utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d’une invention brevetee au sens du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des reglements, notamment : a) fixant des conditions complementaires necessaires a la delivrance, en vertu de lois federales regissant l’exploitation, la fabrication, la construction ou la vente de produits sur lesquels porte un brevet, d’avis, de certificats, de permis ou de tout autre titre a quiconque n’est pas le brevete;

b) concernant la premiere date, et la maniere de la fixer, a laquelle un titre vise a l’alinea a) peut etre delivre a quelqu’un qui n’est pas le brevete et a laquelle elle peut prendre effet;

c) concernant le reglement des litiges entre le brevete, ou l’ancien titulaire du brevet, et le demandeur d’un titre vise a l’alinea a), quant a la date a laquelle le titre en question peut etre delivre ou prendre effet;

d) conferant des droits d’action devant tout tribunal competent concernant les litiges vises a l’alinea c), les conclusions qui peuvent etre recherchees, la procedure devant ce tribunal et les decisions qui peuvent etre rendues;

e) sur toute autre mesure concernant la delivrance d’un titre vise a l’alinea a) lorsque celle-ci peut avoir pour effet la contrefagon de brevet.

Divergences

(5) Une disposition reglementaire prise sous le regime du present article prevaut sur toute disposition legislative ou reglementaire federale divergente.

Interpretation

(6) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au regime legal des exceptions au droit de propriete ou au privilege exclusif que confere un brevet en ce qui touche soit l’usage prive et sur une echelle ou dans un but non commercial, soit l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetee dans un but d’experimentation.

1993, ch. 2, art. 4; 2001, ch. 10, art. 2.

Droit de l’acquereur anterieur

56. (1) Quiconque, avant la date de revendication d’une demande de brevet, achete, execute ou acquiert l’objet que definit la revendication peut utiliser et vendre l’article, la machine, l’objet manufacture ou la composition de matieres brevetes ainsi achetes, executes ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilite envers le brevete ou ses representants legaux.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux achats, executions ou acquisitions vises aux paragraphes (3) et (4).

Cas speciaux

(3) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version anterieure a la date d’entree en vigueur du paragraphe (1), s’applique a l’achat, l’execution ou l’acquisition, anterieurs a cette date, d’une invention pour laquelle un brevet est delivre relativement a une demande deposee apres le 1er octobre 1989 mais avant l’entree en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(4) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version anterieure au 1er octobre 1989, s’applique a l’achat, l’execution ou l’acquisition, anterieurs a la date d’entree en vigueur du paragraphe (1), d’une invention pour laquelle un brevet est delivre

avant le 1er octobre 1989, ou apres cette date mais relativement a une demande deposee avant cette date.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 56; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 22; 1993, ch. 44, art. 194 et 199. Interdiction

57. (1) Dans toute action en contrefagon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges, peut, sur requete du plaignant ou du defendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge a propos de rendre :

a) pour interdire ou defendre a la partie adverse de continuer a exploiter, fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine a subir dans le cas de desobeissance a cette ordonnance;

b) pour les fins et a l’egard de l’inspection ou du reglement de comptes, et d’une fagon generale, quant aux procedures de l’action.

Appel

(2) Appel peut etre interjete de cette ordonnance dans les memes circonstances et au meme tribunal qu’appel peut etre interjete des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

S.R., ch. P-4, art. 59.

Revendications invalides

58. Lorsque, dans une action ou procedure relative a un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donne effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides.

S.R., ch. P-4, art. 60.

Defense

59. Dans toute action en contrefagon de brevet, le defendeur peut invoquer comme moyen de defense tout fait ou manquement qui, d’apres la presente loi ou en droit, entraine la nullite du brevet; le tribunal prend connaissance de cette defense et des faits pertinents et statue en consequence.

S.R., ch. P-4, art. 61.

INVALIDATION

Invalidation de brevets ou de revendications

60. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant a un brevet peut etre declare invalide ou nul par la Cour federale, a la diligence du procureur general du Canada ou a la diligence d’un interesse.

Declaration relative a la violation

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procede employe ou dont l’emploi est projete, ou qu’un article fabrique, employe ou vendu ou dont sont projetes la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’apres l’allegation d’un brevete, constituer une violation d’un droit de propriete ou privilege exclusif accorde

de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour federale contre le brevete afin d’obtenir une declaration que ce procede ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriete ou de ce privilege exclusif.

Cautionnement pour frais

(3) A l’exception du procureur general du Canada ou du procureur general d’une province, le plaignant dans une action exercee sous l’autorite du present article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du brevete au montant que le tribunal peut determiner. Toutefois, le defendeur dans toute action en contrefagon de brevet a le droit d’obtenir une declaration en vertu du present article sans etre tenu de fournir un cautionnement.

S.R., ch. P-4, art. 62; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

61. [Abroge, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 23]

JUGEMENTS

Jugement qui annule un brevet

62. Le certificat d’un jugement annulant totalement ou partiellement un brevet est, a la requete de quiconque en fait la production pour que ce certificat soit depose au Bureau des brevets, enregistre a ce bureau. Le brevet ou telle partie du brevet qui a ete ainsi annule devient alors nul et de nul effet et est tenu pour tel, a moins que le jugement ne soit infirme en appel en vertu de l’article 63.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 62; 1993, ch. 15, art. 49.

Appel

63. Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet a appel devant tout tribunal competent pour juger des appels des autres decisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

S.R., ch. P-4, art. 65.

CONDITIONS

64. [Abroge, 1993, ch. 44, art. 195]

Abus des droits de brevets

65. (1) Le procureur general du Canada ou tout interesse peut, apres l’expiration de trois annees a compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alleguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en derivent ont donne lieu a un abus, et pour demander un recours sous l’autorite de la presente loi.

En quoi consiste l’abus

(2) Les droits exclusifs derivant d’un brevet sont reputes avoir donne lieu a un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite : a) et b) [Abroges, 1993, ch. 44, art. 196]

c) il n’est pas satisfait a la demande, au Canada, de l’article brevete, dans une mesure adequate et a des conditions equitables;

d) par defaut, de la part du brevete, d’accorder une ou des licences a des conditions equitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exergant un commerce au Canada, ou l’etablissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque prejudice, et il est d’interet public qu’une ou des licences soient accordees;

e) les conditions que le brevete, soit avant, soit apres l’adoption de la presente loi, fixe a l’achat, a la location ou a l’utilisation de l’article brevete, ou a la licence qu’il pourrait accorder a l’egard de cet article brevete, ou a l’exploitation ou a la mise en oeuvre du procede brevete, portent injustement prejudice a quelque commerce ou industrie au Canada, ou a quelque personne ou classe de personnes engagees dans un tel commerce ou une telle industrie;

f) il est demontre que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procede qui comporte l’usage de matieres non protegees par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procede, a fourni au brevete un moyen de porter injustement prejudice, au Canada, a la fabrication, a l’utilisation ou a la vente de l’une de ces matieres.

(3) et (4) [Abroges, 1993, ch. 44, art. 196] Definition de « article brevete »

(5) Pour l’application du present article, « article brevete » s’entend notamment des articles fabriques au moyen d’un procede brevete.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 65; 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196.

Pouvoirs du commissaire en cas d’abus

66. (1) Lorsque le commissaire est convaincu qu’a ete etabli un cas d’abus de droits exclusifs a la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il le juge a propos dans les circonstances :

a) il peut ordonner la concession d’une licence a un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation, si elle etait pratiquee par d’autres personnes que le brevete ou des personnes se reclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le brevete et toutes les personnes detenant alors une licence sont reputes etre mutuellement convenus d’empecher une telle importation;

b) [Abroge, 1993, ch. 44, art. 197]

c) s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donne lieu a des abus dans les circonstances specifiees a l’alinea 65(2)f), il peut ordonner la concession de licences au demandeur et a tels de ses clients, a telles conditions, que le commissaire juge convenables;

d) s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prevus au present article ne peut en realiser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la decheance du brevet, soit immediatement, soit a l’expiration d’un delai raisonnable que specifie l’ordonnance, a moins que dans l’intervalle n’aient ete remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de realiser les objets du present article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et demontres en chaque cas, prolonger par ordonnance subsequente le delai ainsi specifie, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de decheance qui contrarie un traite, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;

e) s’il est d’avis que les objets du present article et de l’article 65 seront plus efficacement realises en ne rendant aucune ordonnance aux termes des dispositions du present article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la requete, et decider comme il l’estime juste toute question de frais.

Procedures en vue de prevenir la violation du brevet

(2) Un porteur de licence aux termes de l’alinea (1)a) a le droit d’exiger du brevete qu’il intente des procedures en vue de prevenir la violation du brevet; si le brevete refuse ou neglige d’intenter des procedures dans un delai de deux mois apres en avoir ete ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il etait lui-meme le brevete, intenter une action en contrefagon et mettre le brevete en cause comme defendeur. Un brevete ainsi mis en cause comme defendeur n’encourt aucuns frais, a moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part a l’instance.

Signification au brevete

(3) La signification au brevete peut etre effectuee en laissant le bref a son adresse ou a celle de son representant pour fins de signification, telle qu’elle est enregistree au Bureau des brevets.

Considerations pertinentes

(4) En arretant les conditions d’une licence conformement a l’alinea (1)a), le commissaire s’efforce autant que possible :

a) d’obtenir l’usage le plus repandu de l’invention au Canada, qui soit compatible avec le benefice raisonnable que le brevete tirera de ses droits de brevet;

b) d’obtenir au brevete le benefice maximal qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonnablement remuneratrice de l’invention par le porteur de licence;

c) d’assurer des avantages egaux aux divers porteurs de licences, pouvant, a cette fin et pour motifs valables demontres, reduire les redevances ou autres versements revenant au brevete en vertu de toute licence anterieurement accordee.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 66; L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 24; 1993, ch. 44, art. 197.

67. [Abroge, 1993, ch. 44, art. 198]

Teneur des requetes

68. (1) Toute requete presentee au commissaire en vertu de l’article 65 ou 66 :

a) expose completement la nature de l’interet du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requete, ainsi que le recours qu’il recherche;

b) est accompagnee de declarations solennelles attestant l’interet du demandeur, ainsi que les faits exposes dans la requete.

Avis

(2) Le commissaire prend en consideration les faits allegues dans la requete et dans les declarations, et, s’il est convaincu que le demandeur possede un interet legitime et que, de prime abord, la preuve a ete etablie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requete et des declarations au brevete ou a son representant aux fins de signification, ainsi qu’a toutes autres personnes qui, d’apres les registres du Bureau des brevets, sont interessees dans le brevet, et le demandeur annonce la requete dans la Gazette du Canada et dans la Gazette du Bureau des brevets.

S.R., ch. P-4, art. 70.

Opposition et contre-memoire

69. (1) Si le brevete ou un tiers desire s’opposer a la concession d’un recours en vertu des articles 65 a 70, il remet au commissaire, dans le delai prescrit ou dans le delai prolonge que celui-ci accorde sur petition, un contre-memoire atteste par une declaration solennelle et exposant completement les motifs pour lesquels opposition sera faite a la requete.

Comparution pour contre-interrogatoire

(2) Le commissaire prend en consideration le contre-memoire et la declaration a l’appui, et il peut des lors rejeter la requete, s’il est convaincu qu’il a ete suffisamment repondu aux allegations de la requete, a moins que l’une des parties ne demande a etre entendue ou que le commissaire lui-meme ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requerir la comparution devant lui de l’un des declarants pour etre contre-interroge ou examine de nouveau sur les matieres se rapportant aux points souleves dans la requete et dans le contre-memoire, et il peut, a condition de prendre les precautions voulues afin d’empecher la divulgation de renseignements a des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant a l’affaire en litige.

Renvoi a la Cour federale

(3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requete, ainsi qu’il est prevu au paragraphe (2), et si, selon le cas :

a) les parties interessees y consentent;

b) les procedures exigent un examen prolonge de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, a son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,

il peut, avec l’approbation par ecrit du ministre, ordonner que l’ensemble des procedures ou que toute question de fait en decoulant soit deferee a la Cour federale, laquelle a juridiction en l’espece.

Idem

(4) Lorsque l’ensemble des procedures a ainsi ete defere, le jugement, la decision ou l’ordonnance du tribunal est definitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a ainsi ete defere, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.

S.R., ch. P-4, art. 71; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

La licence consideree comme un acte

70. Toute ordonnance rendue pour conceder une licence sous l’autorite de la presente loi a, sans prejudice de tout autre mode de contrainte, le meme effet que si elle etait incorporee dans un acte de concession d’une licence souscrit par le brevete et par les autres parties necessaires.

S.R., ch. P-4, art. 72.

Appel a la Cour federale

71. Toutes les ordonnances et decisions rendues par le commissaire sous l’autorite des articles 65 a 70 sont sujettes a appel a la Cour federale, et en tel cas,

le procureur general du Canada ou un avocat qu’il peut designer a le droit de comparaitre et d’etre entendu.

S.R., ch. P-4, art. 73; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

72. [Abroge, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 25]

ABANDON ET RETABLISSEMENT DES DEMANDES

Abandon

73. (1) La demande de brevet est consideree comme abandonnee si le demandeur omet, selon le cas :

a) de repondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, a toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le delai plus court determine par le commissaire;

b) de se conformer a l’avis mentionne au paragraphe 27(6);

c) de payer, dans le delai reglementaire, les taxes visees a l’article 27.1;

d) de presenter la requete visee au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe reglementaire dans le delai reglementaire;

e) de se conformer a l’avis mentionne au paragraphe 35(2);

f) de payer les taxes reglementaires mentionnees dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.

Idem

(2) Elle est aussi consideree comme abandonnee dans les circonstances reglementaires.

Retablissement

(3) Elle peut etre retablie si le demandeur :

a) presente au commissaire, dans le delai reglementaire, une requete a cet effet;

b) prend les mesures qui s’imposaient pour eviter l’abandon;

c) paie les taxes reglementaires avant l’expiration de la periode reglementaire.

Modification et reexamen

(4) La demande abandonnee au titre de l’alinea (1)f) et retablie par la suite est sujette a modification et a nouvel examen.

Date de depot originelle

(5) La demande retablie conserve sa date de depot.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 73; 1993, ch. 15, art. 52.

INFRACTIONS ET PEINES

74. [Abroge, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 26]

Infractions et peines

75. Quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du brevete, ecrit, peint, imprime, moule, coule, decoupe, grave, empreint ou d’autre maniere marque, sur un objet fabrique ou vendu par lui, et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le brevete, le nom ou une imitation du nom d’un brevete qui detient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

b) sans le consentement du brevete, ecrit, peint, imprime, moule, coule, decoupe, grave, empreint ou d’autre maniere marque, sur un objet qui n’a pas ete achete du brevete, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Brevete », ou toute autre expression de meme signification, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du brevete, ou de tromper le public et de le porter a croire que l’objet en question a ete fabrique ou vendu par le brevete ou avec son consentement;

c) expose en vente, comme brevete au Canada, un article qui n’a pas ete brevete au Canada, dans le dessein de tromper le public,

commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. P-4, art. 78.

Expose faux, fausses inscriptions, etc.

76. Quiconque, relativement aux fins de la presente loi et en connaissance de cause, selon le cas :

a) fait un expose faux;

b) effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre; b.1) remet ou fait remettre, sous forme electronique, de faux documents ou renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;

c) fait ou fait faire un faux document ou altere la forme d’une copie de document;

d) produit ou presente un document renfermant des renseignements faux, commet un acte criminel et encourt, sur declaration de culpabilite, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 76; 1993, ch. 15, art. 53.

Infractions relatives aux medicaments brevetes

76.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou a une ordonnance prise sous le regime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et encourt, sur declaration de culpabilite par procedure sommaire :

a) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Idem

(2) Quiconque contrevient a l’article 84 ou a une ordonnance prise sous le regime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur declaration de culpabilite par procedure sommaire :

a) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Prescription

(3) La poursuite d’une infraction visee aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par deux ans a compter de sa perpetration.

Infractions continues

(4) Il est compte une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visee aux paragraphes (1) ou (2).

1993, ch. 2, art. 6.

DISPOSITIONS DIVERSES

77. [Abroge, 1993, ch. 15, art. 54]

Le delai est repute proroge

78. (1) Lorsqu’un delai specifie en vertu de la presente loi ou en conformite avec celle-ci expire un jour ou le Bureau des brevets est ferme au public, ce delai est repute proroge jusqu’au jour de reouverture du Bureau des brevets, inclusivement.

Jours de fermeture du Bureau au public

(2) Le Bureau des brevets est ferme au public le samedi et les jours feries ainsi que les autres jours ou la fermeture en est decidee par arrete du ministre.

Publication

(3) Chaque arrete pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publie dans la Gazette du Bureau des brevets des que possible apres qu’il a ete pris.

S.R., ch. P-4, art. 81.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Regime applicable aux demandes deposees avant le 1er octobre 1989

78.1 La presente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s’applique aux demandes de brevet deposees jusqu’a cette date. Ces demandes sont egalement regies par l’article 38.1.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3.

Regime applicable aux brevets delivres avant le 1er octobre 1989

78.2 (1) Sous reserve du paragraphe (3), la presente loi dans sa version du 30 septembre 1989, a l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets delivres avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont egalement regies par les articles 38.1 et 45.

Regime applicable aux brevets delivres le 1er octobre 1989 ou par la suite sur demande anterieure a cette date

(2) Sous reserve du paragraphe (3), la presente loi dans sa version du 30 septembre 1989, a l’exception de l’article 46, s’applique aux affaires survenant, le 1er octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets delivres ce jour ou par la suite au titre de demandes deposees avant le 1er octobre 1989. Ces affaires sont egalement regies par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 a 48.5.

Les modifications, sauf certaines, sont prises en compte

(3) Les dispositions visees aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent compte tenu des modifications apportees a la presente loi sauf celles de ces modifications entrees en vigueur le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 3.

Version anterieure de l’article 43

78.3 (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version anterieure au 1er octobre 1989, entre une demande de brevet deposee avant cette date et une demande deposee a compter de celle-ci, les demandes sont regies par cet article dans sa version anterieure a cette date, et le demandeur dont l’invention est anterieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont reunies :

a) la seconde demande est deposee par une personne dont les droits sont proteges par traite ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a anterieurement depose selon les regles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traite, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet decrivant la meme invention;

b) la seconde demande est deposee dans les douze mois du depot de la demande deposee anterieurement;

c) la personne qui a depose la seconde demande a presente, a l’egard de celle-ci, une demande de priorite fondee sur la demande deposee anterieurement;

d) la demande deposee anterieurement l’a ete avant le depot de la premiere demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont reunies :

a) la premiere demande est deposee par une personne qui a depose anterieurement une demande de brevet dans les circonstances visees a l’alinea (1)a);

b) la premiere demande est deposee dans les douze mois du depot de la demande deposee anterieurement;

c) la personne qui a deposee la premiere demande a presente, a l’egard de celle-ci, une demande de priorite fondee sur la demande deposee anterieurement;

d) la demande deposee anterieurement l’a ete avant celle deposee anterieurement par la personne visee a l’alinea (1)a).

1993, ch. 15, art. 55.

Regime applicable au traitement de certaines demandes

78.4 La presente loi dans sa version du 1er octobre 1996 de meme que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux demandes de brevet deposees le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 4.

Regime applicable aux affaires relatives a certains brevets

78.5 La presente loi de meme que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s’appliquent aux affaires relatives aux brevets delivres au titre de demandes deposees le 1er octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 1996.

1993, ch. 15, art. 55; 2001, ch. 10, art. 4.

Paiement de taxes reglementaires

78.6 (1) Si, avant l’entree en vigueur du present article, une personne a paye la taxe reglementaire relative a une petite entite, au sens des Regies sur les brevets dans leur version applicable a la date du paiement, alors qu’elle aurait du payer celle relative a une entite autre qu’une petite entite, et qu’elle verse la difference au commissaire aux brevets en conformite avec le paragraphe (2), avant la date d’entree en vigueur du present article ou au plus tard douze mois apres cette date, le versement est repute avoir ete fait a la date du paiement de la taxe reglementaire, independamment de toute instance ou autre procedure engagee a l’egard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute decision en decoulant.

Renseignements

(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la difference visee au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalite vises par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a ete fait.

Somme non remboursable

(3) La difference versee aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable. Aucune action en recouvrement

(4) Il ne peut etre intente d’action en recouvrement contre Sa Majeste du chef du Canada a l’egard de toutes repercussions — directes ou indirectes — resultant de l’application du present article.

Application

(5) Il est entendu que le present article s’applique aussi aux demandes de brevet visees par les articles 78.1 et 78.4.

2005, ch. 18, art. 2.

MEDICAMENTS BREVETES

DEFINITIONS

Definitions

79. (1) Les definitions qui suivent s’appliquent au present article et aux articles 80 a 103.

« brevete » ou « titulaire d’un brevet » “patentee”

« brevete » ou « titulaire d’un brevet » La personne ayant pour le moment droit a l’avantage d’un brevet pour une invention liee a un medicament, ainsi que quiconque etait titulaire d’un brevet pour une telle invention ou exerce ou a exerce les droits

d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogee en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets.

« Conseil » “Board”

« Conseil » Le Conseil d’examen du prix des medicaments brevetes proroge au titre de l’article 91.

« indice des prix a la consommation » “Consumer Price Index”

« indice des prix a la consommation » Indice des prix a la consommation publie par Statistique Canada sous le regime de la Loi sur la statistique.

« ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de la Sante ou tel autre membre du Conseil prive de la Reine pour le Canada charge par le gouverneur en conseil de l’application du present article et des articles 80 a 103.

« reglement » “regulations”

« reglement » Les reglements pris au titre de l’article 101. Definition de « invention liee a un medicament »

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 a 101, une invention est liee a un medicament si elle est destinee a des medicaments ou a la preparation ou la production de medicaments, ou susceptible d’etre utilisee a de telles fins.

1993, ch. 2, art. 7; 1996, ch. 8, art. 32.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIX

Renseignements reglementaires a fournir sur les prix

80. (1) Le brevete est tenu de fournir au Conseil, conformement aux reglements, les renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identification du medicament en cause;

b) le prix de vente — anterieur ou actuel — du medicament sur les marches canadien et etranger;

c) les couts de realisation et de mise en marche du medicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le controle;

d) les facteurs enumeres a l’article 85;

e) tout autre point afferent precise par reglement.

Idem

(2) Sous reserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir au Conseil, conformement aux reglements, les renseignements et les documents sur les points suivants : a) l’identification du medicament en cause;

b) le prix de vente du medicament sur les marches canadien et etranger pendant la periode ou il etait titulaire du brevet;

c) les couts de realisation et de mise en marche du medicament pendant cette periode, qu’ils aient ete assumes avant ou apres la delivrance du brevet, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le controle;

d) les facteurs enumeres a l’article 85;

e) tout autre point afferent precise par reglement.

Prescription

(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une periode d’au moins trois ans, a cesse d’avoir droit a l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7.

Renseignements sur les prix exiges par le Conseil

(1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le brevete ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points vises aux alineas 80(1)a) a e), dans le cas du brevete, ou, dans le cas de l’ancien brevete, aux alineas 80(2)a) a e) ainsi que sur tout autre point qu’il precise.

Respect

(2) L’ordonnance est a executer dans le delai precise ou que peut fixer le Conseil. Prescription

(3) Il ne peut etre pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans apres qu’une personne ait cesse d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7.

Avis du prix de lancement

82. (1) Tout brevete doit, des que possible apres avoir fixe la date a laquelle il compte mettre en vente sur un marche canadien un medicament qui n’y a jamais ete vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date a laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2) Sur reception de l’avis vise au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un brevete se propose de vendre sur un marche canadien un medicament qui n’y a jamais ete vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au brevete de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix propose sur ce marche.

Respect

(3) Sous reserve du paragraphe (4), l’ordonnance est a executer dans le delai precise ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le brevete avant le soixantieme jour de la date prevue pour la mise en vente du medicament sur le marche propose.

1993, ch. 2, art. 7.

PRIX EXCESSIFS

Ordonnance relative aux prix excessifs

83. (1) Lorsqu’il estime que le brevete vend sur un marche canadien le medicament a un prix qu’il juge etre excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du medicament dans ce marche au niveau precise dans l’ordonnance et de fagon qu’il ne puisse pas etre excessif.

Idem

(2) Sous reserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le brevete a vendu, alors qu’il etait titulaire du brevet, le medicament sur un marche canadien a un prix qu’il juge avoir ete excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excedent qu’aurait procure au brevete la vente du medicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marche canadien, le prix de vente du medicament dans la mesure et pour la periode prevue par l’ordonnance;

b) baisser, dans un marche canadien, le prix de vente de tout autre medicament lie a une invention brevetee du titulaire dans la mesure et pour la periode prevue par l’ordonnance;

c) payer a Sa Majeste du chef du Canada le montant precise dans l’ordonnance. Idem

(3) Sous reserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien brevete a vendu, alors qu’il etait titulaire du brevet, le medicament a un prix qu’il juge avoir ete excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excedent qu’aurait procure a l’ancien brevete la vente du medicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marche canadien, le prix de vente de tout autre medicament lie a une invention dont il est titulaire du brevet dans la mesure et pour la periode prevue par l’ordonnance;

b) payer a Sa Majeste du chef du Canada le montant precise dans l’ordonnance. Cas de politique de vente a prix excessif

(4) S’il estime que le brevete ou l’ancien brevete s’est livre a une politique de vente du medicament a un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la duree des ventes a un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visees par ce paragraphe de fagon a reduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excedent procure par la vente au prix excessif.

Excedent

(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excedent, des recettes anterieures au 20 decembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien brevete, des recettes faites apres qu’il a cesse d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

Droit a l’audition

(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du present article, le Conseil doit donner au brevete ou a l’ancien brevete la possibilite de presenter ses observations.

Prescription

(7) Le present article ne permet pas de prendre une ordonnance a l’encontre des anciens brevetes qui, plus de trois ans avant le debut des procedures, ont cesse d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F).

Execution

84. (1) Le brevete ou l’ancien brevete est tenu de commencer l’execution de l’ordonnance de reduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le delai superieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Idem

(2) Le brevete ou l’ancien brevete est tenu d’executer l’ordonnance de paiement a Sa Majeste dans le mois suivant sa prise ou dans le delai superieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

Recouvrement des creances

(3) Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du present article constituent des creances de Sa Majeste, dont le recouvrement peut etre poursuivi a ce titre devant toute juridiction competente.

1993, ch. 2, art. 7.

Facteurs de fixation du prix

85. (1) Pour decider si le prix d’un medicament vendu sur un marche canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure ou des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :

a) le prix de vente du medicament sur un tel marche;

b) le prix de vente de medicaments de la meme categorie therapeutique sur un tel marche;

c) le prix de vente du medicament et d’autres medicaments de la meme categorie therapeutique a l’etranger;

d) les variations de l’indice des prix a la consommation;

e) tous les autres facteurs precises par les reglements d’application du present paragraphe.

Facteurs complementaires

(2) Si, apres avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de decider si le prix d’un medicament vendu sur un marche canadien est excessif, le Conseil peut tenir compte des facteurs suivants :

a) les couts de realisation et de mise en marche;

b) tous les autres facteurs precises par les reglements d’application du present paragraphe ou qu’il estime pertinents.

Couts de recherche

(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les couts de recherche, que de la part canadienne des couts mondiaux directement liee a la recherche qui a abouti soit a l’invention du medicament, soit a sa mise au point et a sa mise en marche, calculee proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du medicament par le brevete et le total des ventes mondiales.

1993, ch. 2, art. 7.

Audiences publiques

86. (1) Les audiences tenues dans le cadre de l’article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu, a la suite d’observations faites par l’interesse, que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement a celui-ci un prejudice reel et serieux; le cas echeant, l’audience peut, selon ce que decide le Conseil, se tenir a huis clos en tout ou en partie.

Avis

(2) Le Conseil avise le ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre designe par reglement, et les ministres provinciaux responsables de la sante de toute audience tenue aux termes de l’article 83 et leur donne la possibilite de presenter leurs observations.

1993, ch. 2, art. 7; 1995, ch. 1, art. 62.

Protection des renseignements

87. (1) Sous reserve du paragraphe (2), les renseignements ou documents fournis au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83 sont proteges; nul ne peut, apres les avoir obtenus en conformite avec la presente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf s’ils ont ete divulgues dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 83.

Communication

(2) Le Conseil peut communiquer les renseignements ou documents qui lui sont confies a quiconque est charge, sous sa responsabilite, de l’application de la presente loi, ainsi qu’au ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre designe par reglement, ou a un ministre provincial responsable de la sante, ou a tel de leurs fonctionnaires, a seule fin de leur permettre de presenter leurs observations au titre du paragraphe 86(2); il peut aussi s’en servir pour etablir le rapport vise a l’article 100. 1993, ch. 2, art. 7; 1995, ch. 1, art. 62.

RENSEIGNEMENTS SUR LES RECETTES ET DEPENSES

Obligations des brevetes

88. (1) Le brevete est tenu, conformement aux reglements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir a celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identite des titulaires des licences decoulant du brevet au Canada;

b) les recettes directes ou indirectes qu’il a tirees de la vente au Canada du medicament, ainsi que la source de ces recettes;

c) les depenses de recherche et developpement faites au Canada relativement au medicament.

Renseignements complementaires

(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout medicament ou sur les depenses de recherche et developpement supportees a cet egard au Canada par un titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger a les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que precise l’ordonnance.

Delai

(3) L’ordonnance est a executer dans le delai precise ou que peut fixer le Conseil. Protection des renseignements

(4) Sous reserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont proteges; nul ne peut, apres les avoir obtenus en conformite avec la presente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant a l’application de la presente loi.

1993, ch. 2, art. 7.

Rapport

89. (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimee en pourcentage, que les depenses de recherche et developpement en matiere de medicaments, faites au Canada dans l’annee precedente, representent par rapport aux recettes tirees de la vente au Canada de medicaments pendant la meme periode, et ce tant pour chaque brevete que pour l’ensemble des brevetes.

Fondement du rapport

(2) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le Conseil juge pertinents — sur les recettes et depenses mentionnees au paragraphe 88(1); par ailleurs, il est etabli de maniere a ne pas permettre de connaitre l’identite de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents vises aux paragraphes 88(1) ou (2).

Exception

(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les brevetes pour lesquels une estimation est donnee; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’annee en cause.

Depot au Parlement

(4) Le ministre fait deposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de seance de celle-ci suivant sa remise.

1993, ch. 2, art. 7.

ENQUETES

Enquetes

90. Le Conseil fait enquete sur toute question que lui defere le ministre et lui fait rapport dans le delai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre.

1993, ch. 2, art. 7.

CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MEDICAMENTS BREVETES

Constitution

91. (1) Le Conseil d’examen du prix des medicaments brevetes est proroge; il se compose d’au plus cinq conseillers nommes par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les conseillers sont nommes a titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous reserve de revocation motivee que prononce le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois. Prolongation

(4) Le conseiller dont le mandat est echu peut terminer les affaires dont il est saisi.

Remuneration

(5) Les conseillers regoivent la remuneration fixee par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de deplacement et autres entraines par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur residence habituelle.

1993, ch. 2, art. 7.

Comite consultatif

92. (1) Le ministre peut constituer un comite consultatif charge de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comite est forme de representants des ministres provinciaux responsables de la sante, de representants des groupes de consommateurs, de representants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indique d’y nommer.

Consultation

(2) Le ministre doit consulter le comite avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.

1993, ch. 2, art. 7.

President et vice-president

93. (1) Le gouverneur en conseil designe, parmi les conseillers, un president et un vice-president.

Attributions du president

(2) Le president est le premier dirigeant du Conseil et, a ce titre, il en assure la direction. Il est notamment charge de la repartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la presidence des audiences et des autres procedures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.

Attributions du vice-president

(3) En cas d’absence ou d’empechement du president, ou de vacance de son poste, la presidence est assumee par le vice-president.

1993, ch. 2, art. 7. Personnel

94. (1) Le personnel necessaire a l’exercice des activites du Conseil est nomme conformement a la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Idem

(2) Ce personnel est repute faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Experts

(3) Le Conseil peut, a titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrement du Conseil du Tresor, fixer et payer leur remuneration et leurs frais.

1993, ch. 2, art. 7; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Siege

95. (1) Le siege du Conseil est fixe dans la region de la capitale nationale definie a l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Reunions

(2) Le Conseil tient ses reunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le president selon les besoins.

1993, ch. 2, art. 7.

Attributions generales du Conseil

96. (1) Pour l’exercice de sa competence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des temoins, la prestation des serments, la production d’elements de preuve et l’execution de ses ordonnances, le Conseil est assimile a une cour superieure.

Regles

(2) Le Conseil peut, avec l’agrement du gouverneur en conseil, etablir des regles regissant le quorum et les pratiques et procedures a suivre dans l’exercice de son activite.

Reglement administratif

(3) Le Conseil peut, par reglement administratif, regir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

Directives

(4) Sous reserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui ou les brevetes ne soient lies par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa competence.

Consultation

(5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la sante et les representants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut designer a cette fin.

Non-application de la Loi sur les textes reglementaires

(6) La Loi sur les textes reglementaires ne s’applique pas a ces directives.

1993, ch. 2, art. 7.

Procedures

97. (1) Dans la mesure ou les circonstances et l’equite le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procedure expeditive.

Decisions

(2) Les decisions sont prises a la majorite des conseillers, celui qui preside a l’audience disposant d’une voix preponderante en cas de partage.

1993, ch. 2, art. 7.

Entree en vigueur des ordonnances

98. (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entree en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci a la survenance d’un evenement, a la realisation d’une condition ou a la bonne execution, appreciee par lui-meme ou son delegue, d’obligations imposees par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle- ci a la survenance d’un evenement precis.

Ordonnances provisoires

(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se reserver le droit de completer sa decision lors d’une audience ulterieure.

Modification des ordonnances

(3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.

Certificat

(4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prevue a l’article 83, le Conseil peut, a la suite du paiement des droits reglementaires, delivrer a l’interesse un certificat en ce sens, sans toutefois etre lie par celui-ci.

1993, ch. 2, art. 7. Assimilation

99. (1) Les ordonnances du Conseil peuvent etre assimilees a des ordonnances de la Cour federale ou d’une cour superieure; le cas echeant, leur execution s’effectue selon les memes modalites.

Procedure

(2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procedure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiee conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est des lors une ordonnance de la cour.

Modification ou annulation

(3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances deja assimilees doivent, selon les memes modalites, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors reputee les modifier ou les annuler, selon le cas.

Faculte d’execution

(4) Le present article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des competences conferees par la presente loi.

1993, ch. 2, art. 7.

Rapport

100. (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activite pour l’annee precedente.

Idem

(2) Ce rapport comporte, outre un resume des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les brevetes ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 80(2) et l’expose de la situation dans chacun de ces cas.

Resume

(3) Le resume peut se fonder sur les renseignements ou documents confies au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du brevete.

Depot du rapport

(4) Le ministre fait deposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de seance de celle-ci suivant sa remise.

1993, ch. 2, art. 7.

REGLEMENTS

Reglements

101. (1) Sous reserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par reglement :

a) preciser les renseignements et les documents a fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

b) regir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

c) determiner la periode mentionnee au paragraphe 80(2);

d) definir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un medicament;

e) designer un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinea 87(2)a);

f) definir, pour l’application des articles 88 et 89, « recherche et developpement »;

g) imposer le paiement de droits prealablement a la delivrance du certificat vise au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de determination;

h) obliger ou autoriser le Conseil a exercer certaines fonctions, outre celles prevues par la presente loi, precisees dans les reglements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un medicament;

i) conferer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prevus par la presente loi, qui lui permettent, a son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit executer aux termes des reglements pris au titre de l’alinea h).

Recommandation

(2) Les reglements vises aux alineas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite apres consultation par celui-ci des ministres

provinciaux responsables de la sante et des representants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

1993, ch. 2, art. 7.

REUNIONS MINISTERIELLES

Reunions ministerielles

102. (1) Le ministre peut, a sa discretion, convoquer une reunion des personnes suivantes :

le president et les conseillers que celui-ci designe;

les ministres provinciaux responsables de la sante ou leurs representants;

les representants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut designer;

les autres personnes que le ministre estime indiquees. Ordre du jour

(2) Les personnes reunies conformement au paragraphe (1) ont a examiner les sujets que le ministre peut leur deferer et qui ont trait a l’application des articles 79 a 101.

1993, ch. 2, art. 7.

ENTENTES AVEC LES PROVINCES

Ententes avec les provinces

103. Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prelevees ou regues par le receveur general en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un brevete ou un ancien brevete, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, deduction faite des frais de perception et de partage; le cas echeant, les sommes a verser en partage a la province sont payables sur le Tresor.

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 55(F); 1999, ch. 26, art. 50.

ANNEXE 1

(definition de « produit pharmaceutique » a l’article 21.02 et alinea 21.03(1)a))

abacavir (ABC) comprime, 300 mg (sous forme de sulfate); solution buvable, 100 mg

(sous forme de sulfate)/5 ml

abacavir + lamivudine + comprime, 300 mg (sous forme de sulfate) + 150 mg + 300 mg

zidovudine

aciclovir comprime, 200 mg; poudre pour preparations injectables, 250 mg (sous

forme de sel de sodium) en flacon

amphotericine B poudre pour preparations injectables, 50 mg en flacon

amprenavir comprime, 150 mg; gelule, 50 mg ou 150 mg; solution buvable, 15 mg/ml

antitoxine diphterique solution injectable, 10 000 UI ou 20 000 UI en flacon

azithromycine gelules, 250 mg ou 500 mg; suspension, 200 mg/5 ml

beclometasone solution pour inhalation (aerosol), 50 microgrammes par dose

(dipropionate) ou 250 microgrammes (dipropionate) par dose

carbonate de lithium gelule ou comprime, 300 mg

ceftazidime poudre pour preparations injectables, 250 mg (sous forme de pentahydrate) en flacon

ceftriaxone solution injectable, 500 mg (sous forme de sodium); poudre pour preparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon

chlorure de potassium poudre pour solution

ciclosporine gelule, 25 mg; concentre pour solution injectable, 50 mg/ml en ampoule de 1 ml (pour les transplantations d’organes)

ciprofloxacine comprime, 250 mg (sous forme de chlorhydrate)

ciprofloxacine comprime, 250 mg ou 500 mg

complexe de facteur IX desseche

(concentre des facteurs de

coagulation II, VII, IX, X)

daunorubicine poudre pour preparations injectables, 50 mg (sous forme de chlorhydrate) en flacon

delavirdine gelule ou comprime, 100 mg (sous forme de mesilate)

didanosine (ddl) comprime a croquer, dispersible tamponne, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg; poudre tamponnee pour solution buvable, 100 mg, 167 mg, 250 mg en sachets; gelule gastro-resistante non tamponnee, 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg

doxorubicine poudre pour preparations injectables, 10 mg ou 50 mg (chlorhydrate) en flacon

efavirenz (EFV ou EFZ) gelule, 50 mg, 100 mg ou 200 mg; solution buvable, 150 mg/5 ml

eflornithine solution injectable, 200 mg (chlorhydrate)/ml en flacon de 100 ml

enalapril comprime, 2,5 mg

erythromycine gelule ou comprime, 250 mg (sous forme de stearate ou d’ethylsuccinate); poudre pour suspension buvable, 125 mg (sous forme de stearate ou d’ethylsuccinate); poudre pour preparations injectables, 500 mg (sous forme de lactobionate) en flacon

etoposide gelule, 100 mg; solution injectable, 20 mg/ml en ampoule de 5 ml

ibuprofene comprime, 200 mg ou 400 mg

indinavir (IDV) gelule, 200 mg, 333 mg ou 400 mg (sous forme de sulfate)

insuline d’action solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon

intermediate de 10 ml (sous forme d’un complexe d’insuline zinc en suspension ou d’insuline isophane)

insuline injectable solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon

(soluble) de 10 ml

isoniazide + pyrazinamide comprime, 50 mg + 300 mg + 120 mg

+ rifampine

ivermectine comprime secable, 3 mg ou 6 mg

lamivudine (3TC) gelule ou comprime, 150 mg; solution buvable, 50 mg/5 ml

lamivudine + nevirapine + comprime, 150 mg + 200 mg + 300 mg

zidovudine

lamivudine + zidovudine comprime, 150 mg + 300 mg

levodopa + carbidopa comprime, 100 mg + 10 mg ou 250 mg + 25 mg

levofloxacine comprime, 250 mg ou 500 mg

lopinavir + ritonavir gelule, 133,3 mg + 33,3 mg; solution buvable, 400 mg + 100 mg/5 ml

(LPV/r)

metoclopramide comprime, 10 mg (chlorhydrate); solution injectable, 5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml

metronidazole comprime, 250 mg ou 500 mg; solution injectable, 500 mg en flacon de 100 ml; suppositoire, 500 mg ou 1 g; suspension buvable, 200 mg (sous forme de benzoate)/5 ml

morphine solution injectable, 10 mg (sulfate ou chlorhydrate) en ampoule de 1 ml; solution buvable, 10 mg (chlorhydrate ou sulfate)/5 ml; comprime,

10 mg (sulfate)

nelfinavir (NFV) comprime, 250 mg (sous forme de mesilate); poudre pour administration orale, 50 mg/g

nevirapine (NVP) comprime, 200 mg; suspension buvable, 50 mg/5 ml

nifedipine formulations a liberation prolongee, comprime a 10 mg

nitrofurantoi’ne comprime, 100 mg

ofloxacine comprime, 200 mg ou 400 mg

phosphate d’oseltamivir gelule, 75 mg; poudre pour suspension buvable, 12 mg/ml

ranitidine comprime, 150 mg (sous forme de chlorhydrate); solution buvable, 75 mg/5 ml; solution injectable, 25 mg/ml en ampoule de 2 ml

ritonavir gelule, 100 mg; solution buvable, 400 mg/5 ml

salbutamol comprime, 2 mg ou 4 mg (sous forme de sulfate); solution pour inhalation (aerosol), 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose; sirop, 2 mg (sous forme de sulfate)/5 ml; solution injectable, 50 microgrammes (sous forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml; solution pour nebuliseur, 5 mg (sous forme de sulfate)/ml

saquinavir (SQV) gelule, 200 mg

stavudine (d4T) gelule, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg; poudre pour solution buvable, 5 mg/5 ml

testosterone solution injectable, 200 mg (enantate) en ampoule de 1 ml

timolol solution (collyre), 0,25 % ou 0,5 % (sous forme de maleate)

vaccin antidiphterique

vaccin antihepatite B

verapamil comprime, 40 mg ou 80 mg (chlorhydrate); solution injectable, 2,5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml

zalcitabine gelule ou comprime, 0,375 mg ou 0,750 mg

zidovudine (ZDV ou AZT) comprime, 300 mg; gelule, 100 mg ou 250 mg; solution buvable ou sirop, 50 mg/5 ml; solution pour perfusion intraveineuse, 10 mg/ml en flacon de 20 ml

2004, ch. 23, ann. 1; D0RS/2005-276; D0RS/2006-204.

ANNEXE 2

(alinea 21.03(1)b))

Afghanistan

Afghanistan Angola

Angola Bangladesh

Bangladesh Benin

Benin Bhoutan

Bhutan Burkina Faso

Burkina Faso Burundi

Burundi Cambodge

Cambodia Cap-Vert Cape Verde

Comores

Comoros Djibouti

Djibouti Erythree

Eritrea Ethiopie

Ethiopia Gambie

Gambia Guinee

Guinea Guinee-Bissau

Guinea-Bissau Guinee equatoriale

Equatorial Guinea Haiti

Haiti Iles Salomon

Solomon Islands Kiribati

Kiribati Lesotho

Lesotho Liberia

Liberia Madagascar

Madagascar Malawi

Malawi Maldives

Maldives Mali

Mali Mauritanie

Mauritania Mozambique

Mozambique Myanmar

Myanmar Nepal

Nepal Niger

Niger Ouganda

Uganda Republique centrafricaine

Central African Republic Republique democratique du Congo Democratic Republic of the Congo

Republique democratique populaire lao

Lao People’s Democratic Republic Republique-Unie de Tanzanie

United Republic of Tanzania Rwanda

Rwanda Samoa

Samoa Sao Tome-et-Principe

Sao Tome and Principe Senegal

Senegal Sierra Leone

Sierra Leone Somalie

Somalia Soudan

Sudan Tchad

Chad Timor-Leste

Timor-Leste Togo

Togo Tuvalu

Tuvalu Vanuatu

Vanuatu Yemen

Yemen Zambie Zambia

2004, ch. 23, ann. 2.

ANNEXE 3

(alinea 21.03(1)c))

Afrique du Sud South Africa Albanie

Albania Antigua-et-Barbuda

Antigua and Barbuda Argentine

Argentina Armenie

Armenia Bahrein, Royaume de Bahrain, Kingdom of

Barbade

Barbados Belize

Belize Bolivie

Bolivia Botswana

Botswana Bresil

Brazil Brunei Darussalam

Brunei Darussalam Bulgarie

Bulgaria Cameroun

Cameroon Chili

Chile Chine

China Colombie

Colombia Congo

Congo Costa Rica

Costa Rica Cote d’lvoire

Cote d’lvoire Croatie

Croatia Cuba

Cuba Dominique

Dominica Egypte

Egypt El Salvador

El Salvador Equateur Ecuador

Ex-Republique yougoslave de Macedoine

Former Yugoslav Republic of Macedonia Fidji

Fiji Gabon

Gabon Georgie

Georgia Ghana Ghana

Grenade

Grenada Guatemala

Guatemala Guyana

Guyana Honduras

Honduras Inde

India Indonesie

Indonesia Jamaique

Jamaica Jordanie

Jordan Kenya

Kenya Liechtenstein

Liechtenstein Malaisie

Malaysia Maroc

Morocco Maurice

Mauritius Moldova

Moldova Mongolie

Mongolia Namibie

Namibia Nicaragua

Nicaragua Nigeria

Nigeria Oman

Oman Pakistan

Pakistan Panama

Panama Papouasie-Nouvelle-Guinee

Papua New Guinea Paraguay

Paraguay Perou

Peru Philippines Philippines

Republique dominicaine Dominican Republic Republique kirghize Kyrgyz Republic Roumanie

Romania Sainte-Lucie

Saint Lucia Saint-Kitts-et-Nevis

Saint Kitts and Nevis Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Saint Vincent and the Grenadines Sri Lanka

Sri Lanka Suriname

Suriname Swaziland

Swaziland Thailande

Thailand Trinite-et-Tobago

Trinidad and Tobago Tunisie

Tunisia Uruguay

Uruguay Venezuela

Venezuela Zimbabwe Zimbabwe

2004, ch. 23, ann. 3.

ANNEXE 4

(alinea 21.03(1)d))

Chypre

Cyprus Coree

Korea Emirats arabes unis

United Arab Emirates Estonie

Estonia Hong Kong, Chine

Hong Kong, China Hongrie

Hungary Israel Israel

Koweit

Kuwait Lettonie Latvia Lituanie

Lithuania Macao, Chine

Macao, China Malte

Malta Mexique

Mexico Pologne

Poland Qatar

Qatar Republique slovaque

Slovak Republic Republique tcheque

Czech Republic Singapour

Singapore Slovenie

Slovenia Taipei chinois

Chinese Taipei Turquie Turkey

2004, ch. 23, ann. 4.

DISPOSITIONS CONNEXES

— L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 31 et 32, tels que modifies par 1992, ch. 1, art. 145(F) (Ann. VIII, n° 22) :

Paiement aux provinces

31. (1) Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales versera a chaque province pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 1991 pour la recherche et le developpement en matiere de medicaments un montant egal au produit obtenu par la multiplication de l’element a) par l’element b) :

a) le quotient obtenu par la division de vingt-cinq millions de dollars par le chiffre total de la population des provinces pour l’exercice a l’egard duquel le versement est effectue;

b) le chiffre de la population de la province pour ce meme exercice.

Modalites

(2) Tout versement est preleve sur le Tresor selon ce que le gouverneur en conseil peut fixer par reglement.

Determination du chiffre de la population

(3) Le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui du 1er juin de l’exercice, determine et publie par le statisticien en chef du Canada.

— L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 31 et 32, tels que modifies par 1992, ch. 1, art. 145(F) (Ann. VIII, no 22) :

Interdiction

32. (1) Par derogation a l’article 39 de la Loi sur les brevets ou a toute licence delivree sous son regime, il est interdit de se prevaloir d’une licence accordee sous le regime de cet article avant le 28 mars 1989 et relativement au medicament appele chlorhydrate de diltiazem pour revendiquer ou exercer le droit d’importer ou de realiser ce medicament pour vente a la consommation au Canada.

Duree de l’interdiction

(2) L’interdiction est levee le 28 mars 1989. Interdiction des actions

(3) Il ne peut etre intente d’action, ou autre procedure, en dommages-interets contre Sa Majeste du chef du Canada pour l’application du paragraphe (1) a une licence qui y est visee.

— 1993, ch. 2, art. 9 a 14 :

Definitions

9. Les definitions qui suivent s’appliquent au present article et aux articles 10 a 13. « date d’entree en vigueur »

“commencement day”

« date d’entree en vigueur » La date d’entree en vigueur de l’article 3 de la presente loi. « loi anterieure » ” former Act”

« loi anterieure » La Loi sur les brevets dans sa version a la date d’entree en vigueur.

— 1993, ch. 2, art. 9 a 14 :

Procedures pendantes

10. Toutes les procedures qui, a la date d’entree en vigueur, sont en cours devant le Conseil d’examen du prix des medicaments brevetes se poursuivent conformement aux articles 79 a 101 de la Loi sur les brevets, edictes par l’article 7 de la presente loi, comme si elles avaient ete entamees a cette date.

— 1993, ch. 2, art. 9 a 14 :

Validite d’une licence au titre de la loi anterieure

11. (1) Toute licence accordee au titre de l’article 39 de la loi anterieure avant le 20 decembre 1991 et en cours de validite a la date d’entree en vigueur reste valide dans les limites de ses conditions. Les articles 39 a 39.14 de la loi anterieure s’appliquent a elle comme s’ils n’avaient pas ete abroges par l’article 3 de la presente loi.

Exception

(2) Pour l’application des articles 39 a 39.14 de la loi anterieure aux licences prorogees au titre du paragraphe (1), les interdictions prevues aux paragraphes 39.11(1) et 39.14(1) de la loi anterieure ne s’appliquent pas aux medicaments vises par une ordonnance prise au titre de l’alinea 39.15(3)d) de la loi anterieure si cette ordonnance est en vigueur avant la date d’entree en vigueur.

— 1993, ch. 2, art. 9 a 14 :

Non-validite d’une licence

12. (1) Toute licence accordee au titre de l’article 39 de la loi anterieure le 20 decembre 1991 ou apres cesse d’etre valide a l’expiration du jour precedant la date d’entree en vigueur et les droits et privileges acquis au titre de cette licence ou de la loi anterieure relativement a cette licence s’eteignent.

Aucune action en contrefagon

(2) Il ne peut etre intente d’action en contrefagon d’un brevet sous le regime de la Loi sur les brevets a l’egard d’un acte accompli, prealablement a la date d’entree en vigueur, au titre d’une licence visee au paragraphe (1) et conformement aux articles 39 a 39.17 de la loi anterieure ou a cette licence.

– 1993, ch. 2, art. 9 a 14 :

Aucune action en recouvrement

13. Il ne peut etre intente d’action en recouvrement contre Sa Majeste du chef du Canada a l’egard de toutes repercussions — directes ou indirectes — resultant de l’application des articles 11 ou 12 ou de l’abrogation des articles 39 a 39.17 de la loi anterieure.

– 1993, ch. 2, art. 9 a 14 :

Examen de certains articles

14. (1) A l’expiration de la quatrieme annee suivant la sanction de la presente loi, un comite, de la Chambre des communes, du Senat ou mixte, designe ou constitue a cette fin se saisit des dispositions de la Loi sur les brevets edictees par la presente loi et procede a l’examen detaille de celles-ci et des consequences de leur application.

Idem

(2) Le comite dispose d’un an, ou du delai superieur autorise par la ou les chambres l’ayant designe ou constitue, pour s’en acquitter et presenter son rapport en l’assortissant eventuellement de ses recommandations quant aux modifications a ces dispositions qu’il juge souhaitables.

– 1993, ch. 44, par. 191(2) :

Absence de responsabilite

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet, par lui-meme, de faire encourir quelque responsabilite a Sa Majeste du chef du Canada ou d’une province pour les usages d’une invention brevetee anterieurs a son entree en vigueur.

 

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