Loi sur la protection des variétés végétales n° 39-XVI du 29 février 2008

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

LOI

sur la protection des varietes v eg е tales

nr. 39-XVI du 29.02.2008

Monitorul Official nr.99-101/36 du 06.06.2008

Le Parlement adopte la presente loi organique.

La presente loi cree le cadre juridique necessaire pour l’application de la Convention internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961, revisee a Geneve au 10 novembre 1972, 23 octobre 1978 et 19 mars 1991, Reglement du Conseil (CE) nr. 2100/94 du 27 juillet 1994 sur l’institution d’un regime de protection communautaire des obtentions vegetales, publie dans le Journal Officiel de l’union Europeenne nr. L 227 du 1 septembre 1994, Reglement du Conseil (CE) nr. 2470/96 du 17 decembre 1996 sur la prolongation de la periode de protection communautaire des obtentions vegetales pour les pommes de terre, publie dans le Journal Officiel de l’Union Europeenne nr. L 335 du 24 decembre 1996, Directive du Parlement Europeen et du Conseil nr. 98/44/CE du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, publiee dans le Journal Officiel de l’Union Europeenne nr. L 213 du 30 juillet 1998, Directive du Parlement Europeen et du Conseil nr. 2004/48/CE du 29 avril 2004 sur le respect des droits de la propriete intellectuelle, publiee dans le Journal Officiel de l’Union Europeenne nr. L 157 du 30 avril 2004, Accord sur les aspects commerciaux des droits de la propriete intellectuelle (TRIPs), conclut au 15 avril 1994.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Domaine de reglementation et le but de la loi

(1) La presente loi reglemente les rapports qui apparaissent dans le processus de la creation, de la protection juridique et de l’utilisation des varietes appartenant aux tous les genres et especes vegetaux.

(2) Le but de la presente loi est l’etablissement d’un cadre juridique d’organisation et de fonctionnement du systeme de la protection des varietes vegetales.

Article 2. Cadre juridique

(1) Les rapports qui apparaissent dans le processus de la creation, de la protection juridique et d’utilisation des varietes vegetales sont reglementes par la Constitution de la Republique de Moldova, par le Code Civil, par le Code pour la science et l’innovation, par le Code douanier, par les traites internationaux auxquels la Republique de Moldova est partie, par la presente loi et par les autres actes normatifs.

(2) Lorsque les traites internationaux auxquels la Republique de Moldova est partie etablissent des autres normes que ceux prevues par la presente loi, on applique les normes des traites internationaux.

Article 3. Definitions

Au sens de la presente loi, les termes et les expressions de la bas sont definis comme ainsi:

Ameliorateur – personne qui a cree ou a decouvert et a developpe une variete;

Variete – group des plantes qui appartient a un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il reponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi de la protection par le brevet, peut etre:

– definit par l’expression des caracteres resultant d’un certain genotype ou d’une certaine combinaison de genotypes; l’expression des caracteres du materiel de la variete du meme type peut etre variable ou invariable, le degree de la variabilite etant determine par le genotype ou par la combinaison de genotypes;

– distinct aupres de tout autre group des plantes par l’expression d’au moins un desdits caracteres;

– considere comme une entite, ayant en vue son aptitude a etre reproduit sans une modification;

Categorie de la variete – la clone, la ligne, l’hybride;

Le materiel de la variete – graines, plantes entieres ou parties des plantes capables de reproduire des plantes entieres;

Demandeur – personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’un brevet pour une variete vegetale;

Titulaire de brevet – personne physique ou morale qui detient un brevet pour une variete vegetale;

Organisme modifiee genetiquement – tout organisme vif qui a une nouvelle combinaison de materiel genetique obtenu avec l’aide de la biotechnologie moderne.

Article 4. Protection juridique de la variete

(1) Les droits sur une variete sont obtenues et protegees sur le territoire de la Republique de Moldova par l’octroi d’un brevet pour une variete vegetale (nomme ensuit comme brevet) par l’Agence d’Etat pour la Propriete Intellectuelle en conformite avec la presente loi et les actes normatifs subordonnees a la loi, ainsi qu’avec les traites internationaux auxquels la Republique de Moldova est partie.

(2) L’extension de la protection juridique par le brevet est determinee par l’ensemble des caracteres essentiels de la variete, exposes dans la description officielle de celui-ci.

Article 5. Organes qui realisent la protection juridique des varietes

(1) Les organes qui realisent la politique d’etat dans le domaine de la protection juridique des varietes sont : l’Agence d’Etat pour la Propriete Intellectuelle (ensuite AGEPI) et la Commission d’etat pour l’essayage des varietes vegetales (ensuite la Commission d’etat). La politique d’etat sur l’utilisation de nouvelles varietes dans le processus de production est realisee par le Conseil national pour les varietes vegetales.

(2) AGEPI est l’office national dans le domaine de la protection de la propriete intellectuelle et est l’unique autorite de la Republique de Moldova qui octroie la protection juridique pour des nouvelles varietes vegetales.

(3) AGEPI:

a) elabore des projets des actes legislatifs et d’autres actes normatifs dans le domaine de la protection des varietes vegetales, approuve des actes procedurales necessaries a l’execution de ces attributions etablissent par la loi ;

b) enregistre et examine les demandes de brevet, octroie et delivre, au nom d’etat, des brevets, publie des informations officielles dans le Bulletin Officiel de Propriete Industrielle (ensuit BOPI);

c) detient et administre la Collectionne nationale des brevets pour les varietes vegetales et fait des echanges d’informations avec les organisations internationales et avec les administrations de protection des varietes vegetales d’etranger;

d) tient le Registre national des demandes de brevet pour les varietes vegetales (ensuit Registre national des demandes) et le Registre nationale des brevets pour les varietes vegetales (ensuit Registre national des brevets), elabore et approuve les regles de gestion des ceux-ci.

(4) L’AGEPI et la Commission d’etat representent la Republique de Moldova dans l’Union internationale pour la protection des obtentions vegetales (ensuite UPOV), ainsi que dans des autres organisations internationales et intergouvernementales pour la protection des varietes vegetales, entretien avec elle des relations de cooperation bilaterales et multilaterales.

(5) La Commission d’etat est l’organe qui effectue l’ essayage des varietes vegetales dans ces centres d’essais, ces stations experimentales, les institutions specialisees et les laboratoires selon les methodologies et les termes etablissent, sur la base des standards internationaux, en vue de l’appreciation de leur conformite avec les conditions de brevetabilite, respectivement la distinction, l’uniformite et la stabilite, aussi effectue l’essayage des varietes en vue de l’appreciation de leurs valeurs agronomique. La Commission d’etat tient le Registre des varietes vegetales qui contient les varietes admises pour la production et commercialisation dans la Republique de Moldova.

CHAPITRE II DROIT MATERIEL DES BREVETS Section 1 Brevetabilite de la variete

Article 6. Conditions de brevetabilite de la variete

(1) Une variete est brevetable seulement si elle est:

a) distincte;

b) uniforme;

c) stable;

d) nouvelle.

(2) La variete doit etre designee par une denomination, en conformite avec les previsions de l’article 36.

Article 7. Distinction

(1) La variete est consideree distincte si se distingue clairement au moins par un ou plusieurs caracteres relevant, qui resultent d’un certain genotype ou d’une combinaison de genotypes, de toute autre variete notoirement connue a la date de l’enregistrement de la demande de brevet a l’AGEPI ou, selon le cas, a la date de la priorite revendiquee.

(2) La distinction d’une variete est definie par des caracteres qui peuvent etre reconnus et decrit avec precision.

(3) La variete est consideree notoire si, a la date du depot de la demande:

a) est protegee dans la Republique de Moldova ou dans un autre etat et est inscrit dans un registre officiel des varietes protegees;

b) est enregistree dans le Registre des varietes vegetales ou dans les registres et dans les catalogues similaires d’autres etats;

c) existe une demande enregistree pour l’octroi de la protection de la variete ou pour son inscription dans le registre des varietes vegetales, a condition que la demande va conduire a l’octroie de la protection ou a l’inscription dans le registre;

d) existe une demande enregistree dans un autre etat pour l’octroie de la protection de la variete ou pour son inscription dans un registre des varietes, a condition que la demande conduit a l’octroie de la protection ou a l’inscription dans le registre.

Article 8. Uniformite

La variete est consideree uniforme si, prenant en consideration les variations qui resultent de ces particularites de reproduction, les plantes de la variete restent suffisamment uniforme dans l’expression des caracteres inclues dans l’examen de la distinction de la variete, ainsi que des autres caracteres utilises pour la description de la variete.

Article 9. Stabilite

La variete est consideree stable si apres multiplications repetees ou a la fin de chaque cycle de multiplication, les caracteres relevant pour l’etablissement de la distinction et tous autres caracteres utilises pour la description de la variete restent invariables.

Article 10. Nouveaute

(1) La variete est consideree nouvelle si, a la date du depot de la demande de brevet a l’AGEPI ou a la date de la priorite revendiquee, le materiel de multiplication ou recolte de la variete, n’a pas ete vendu et n’a pas ete mis a la disposition des tiers par l’ameliorateur ou avec le consentement de celui-ci aux fins de l’exploitation de la variete:

a) sur le territoire de la Republique de Moldova – depuis plus d’un an avant la date du depot de la demande de brevet;

b) sur le territoire d’autres etats – depuis plus de 4 ans avant la date du depot de la demande de brevet, ou dans le cas des arbres et des vignes – depuis plus de 6 ans avant la date du depot de la demande de brevet.

(2) On n’apporte pas atteinte a la nouveaute de la variete, dans le sens du point (1), si:

a) le materiel de la variete est mis a la disposition d’une autorite officielle dans le cadre des obligations legales ou a des tiers, sur la base du contrat ou dans tout autre rapport de droit, aux fins de production, de reproduction, de multiplication, de conditionnement ou de stockage, a condition que l’ameliorateur ne perd pas son droit exclusif de mise a disposition du materiel de la variete et a condition que aucun autre mise a disposition de ceci aux fins commercial n’etant pas fait anterieurement, sauf le cas oй le materiel de la variete a ete utilise dans un mode repete pour la production du hybride et si le materiel de hybride et le materiel recolte du hybride ont ete commercialise;

b) le materiel de la variete est mis a disposition par une compagnie ou une firme a une autre compagnie ou firme a laquelle est subordonnee ou si les deux compagnies ou firmes appartiennent entierement a une troisieme compagnie ou firme, a condition que cette variete ne soit pas mis anterieurement a disposition;

c) sont mis a disposition, sans faire reference a la variete, le materiel de la variete ou le materiel recolte de la variete obtenu des plantes cultivees au but experimental ou au but de la creation ou du decouvert et developpement d’une variete et qui ne sont pas utilisees au but d’une nouvelle reproduction ou multiplication;

d) le materiel de la variete est mis a disposition en vue de presentation de la variete par l’ameliorateur dans une exposition officielle reconnue d’apres la Convention sur les expositions internationales;

e) le materiel de la variete est mis a disposition dans un accord entre l’ameliorateur et une autre personne, en vertu duquel l’ameliorateur autorise la production du materiel de multiplication sous son controle.

Section 2

Droit de solliciter et d’obtenir un brevet Article 11. Droit au brevet

(1) Le droit au brevet appartient a l’ameliorateur ou a son successeur en droits.

(2) Si la variete a ete cree ou decouvert et developpe en commun par deux ou plusieurs ameliorateurs, le droit au brevet appartient en commun a ceux-ci ou a leurs successeurs en droits. Le mode d’exercice des droits sur une telle variete s’etablit par un contrat ecrit, conclut entre les ameliorateurs. Cette disposition est appliquee aussi lorsque un ou plusieurs ameliorateurs ont decouvert la variete, et les autres ameliorateurs l’ont developpe.

(3) Le droit au brevet appartient aussi en commun a l’ameliorateur et a tout (tous) personne (s) si l’ameliorateur et la personne (les personnes) en cause ont declare par ecrit qu’ils sont d’accord de d etenir en commun ce droit.

(4) Si le droit au brevet est detenu en commun par deux ou plusieurs personnes, selon le point (2) et (3), l’une ou plusieurs d’elles par une declaration ecrite, peuvent investir les autres personnes avec le droit au brevet en cause.

(5) Si deux ou plusieurs personnes ont cree ou ont decouvert la meme variete independant l’une de l’autre, le droit au brevet appartient a la personne dont la demande de brevet a la plus vieille date du depot ou de priorite, si elle a ete reconnue. Cette disposition s’applique seulement lorsque la premiere demande a ete publiee conformement a l’article 44.

(6) Dans les procedures effectues devans l’AGEPI, le demandeur est la personne en droit de detenir le droit au brevet.

Article 12. Varietes crees ou decouvertes et developpees par les employes

(1) Le droit au brevet pour une variete cree ou decouverte et developpee par l’ameliorateur pendant l’exercice des attributions de service, pendant l’execution d’un contrat de travail ou d’un contrat de recherche appartient au l’employeur, si le contrat entre l’ameliorateur et l’employeur ne prevois autre chose, l’ameliorateur ayant le droit a une remuneration equitable, etablit par le contrat. Le quantum de la remuneration s’etablit en rapport avec le profit realise dans le cadre de l’utilisation de la variete pendant la duree de la validite du brevet et avec la valeur de la variete et ne peut pas etre plus bas que 15 pourcent du profit realisee dans le cadre de l’exploitation de la variete, y compris les encaissements de la commercialisation des licences.

(2) La variete est consideree comme etant cree pendant l’exercice des attributions de service si a la creation de celle-ci l’ameliorateur:

a exerce les attributions confere par la fonction detenu;

a exerce les attributions confere dans un mode special au but de la creation d’une nouvelle variete;

a utilise les moyens materiaux ou financieres mis a la disposition par le patron ou par la personne qui a commande la creation de la variete, ainsi que les connaissances et l’experience obtenu pendant le service.

(3) Lorsque l’employeur, dans un delai de 60 jours de la date quand il a ete informe par l’ameliorateur sur la creation d’une nouvelle variete, ne depose pas la demande de brevet, ne transmet pas a une autre personne le droit du depot de la demande et ne donne pas a l’ameliorateur une disposition ecrite sur la preservation secrete de la variete cree, l’ameliorateur a le droit de deposer la demande de brevet et d’obtenir le brevet sur son nom. Dans ce cas, l’employeur a le droit preferentiel a la licence non exclusive pour l’exploitation de la variete.

(4) Lorsque l’employeur a obtenu un brevet pour la variete realise selon le point (1), l’employeur a le droit preferentiel a une licence non exclusive pour l’utilisation de la variete.

(5) Lorsque les parties ne conviennent pas sur le quantum de la remuneration de l’employe ou sur le prix de la licence, ceux-ci sont etablis par les instances judiciaires, en fonction de l’apporte du chaque partie a la variete cree et sur sa valeur commerciale.

(6) La procedure de la creation et d’exploitation des varietes par les employes est etablit dans le Reglement sur les objets de propriete industrielle crees pendant l’exercice des attributions de service, approuve par le Gouvernement.

Article 13. Droit de deposer une demande de brevet

(1) Sont habilites a deposer une demande de brevet:

a) les personnes physiques et morales avec le domicile ou le siege dans la Republique de Moldova;

b) les personnes physiques et morales avec le domicile ou le siege sur le territoire d’un etat membre des traites internationaux dans le domaine oй la Republique de Moldova est partie;

c) les personnes physiques et morales de tout autre etat, a condition que cet etat accorde pour les varietes du meme taxon botanique une protection equivalente a la protection accordee par la presente loi aux personnes physiques et morales avec le domicile ou le siege dans la Republique de Moldova.

(2) Une demande de brevet peut etre depose en commun par deux ou plusieurs personnes qui satisfont les conditions prevues au point (1). Le refus d’un ou plusieurs ameliorateurs d’obtenir un brevet ne produit pas des effets sur les autres en cas s’ils actionnent selon la presente loi.

Article 14. Demande de brevet deposee par une personne non habilitee

(1) Si avant l’octroie du brevet par AGEPI, par une decision judiciaire qui reste definitive, s’etablit que la personne habilitee a obtenir un brevet selon l’article 11 point (1) est une autre que le demandeur, cette personne peut:

a) continuer, dans un delai de 3 mois a partir de la date a laquelle la decision mentionnee a reste definitive, la procedure sur la demande de brevet au lieu du demandeur, comme pour une demande propre;

b) si la demande de brevet a ete retiree ou rejetee, de deposer dans un delai d’un mois a partir de la retraite ou du rejet de la demande, une nouvelle demande de brevet pour la meme variete, avec preservation de la date du depot de la demande initiale;

c) de demander le rejet de la demande de brevet.

(2) La personne interessee presente a l’AGEPI une copie de la decision judiciaire. La decision de l’instance judiciaire s’inscrit dans le Registre national des demandes et est publiee dans le BOPI.

Section 3 Effets de la protection par brevet

Article 15. Droits du titulaire de brevet

(1) Le titulaire de brevet a le droit exclusif sur le brevet et sur la variete protegee par le brevet, qui consiste en droit d’exploiter la variete, le droit de disposer de brevet et de la variete, le droit d’interdir aux tiers d’effectuer sans son autorisation les suivants actions sur le materiel de la variete ou du materiel recolte de la variete protegee:

a) la production ou la reproduction (au but de la multiplication);

b) le conditionnement aux fins de la reproduction;

c) l’offre a la vente;

d) la vente ou toute autres formes de commercialisation;

e) l’exportation;

f) l’importation;

g) le stockage aux fins d’effectuer les actionnes mentionnees aux points a)-f).

(2) Les previsions du point (1) s’appliquent au materiel recolte de la variete protegee seulement si celui-ci a ete obtenu par l’utilisation non-autorise du materiel de la variete protegee, sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec le materiel de la variete.

(3) Les previsions du point (1) s’appliquent aussi aux produits obtenues directement a partir de materiel de la variete protegee si ces produits ont ete obtenues par l’utilisation non- autorise du materiel de la variete protegee et si le titulaire de brevet n’a pas eu la possibilite d’exercer son droit sur ce materiel.

(4) Les previsions des points (1)-(3) s’appliquent aussi pour les varietes:

a) qui sont essentiellement derivees d’une variete protegee lorsque la variete protegee n’est pas elle-meme essentiellement d erivee d’autre vari ete;

b) qui ne se distinguent pas de la variete protegee conformement a l’article 7;

c) la production desquels necessite l’utilisation repetee de la variete protegee.

(5) Au sens du point (4)a), une variete est consideree essentiellement derivee d’autre variete (ensuite nomme variete initiale) lorsque celle-ci:

a) est predominant derivee de la variete initiale ou d’une variete qui elle-meme est predominant derivee de la variete initiale;

b) se distingue de la variete initiale conformement a l’article 7;

c) sauf les differences resultant de la derivation, en essence est similaire avec la variete initiale dans l’expression des caracteres qui resultent du genotype ou de la combinaison de genotypes de la variete initiale.

(6) Si existe plusieurs titulaires de brevet, les rapports sur l’utilisation de la variete protegee s’etablissent par un accord conclu entre eux. Si un tel accord n’existe pas, chacun titulaire est en droit d’utiliser integralement la variete a sa discretion, d’intenter une action en justice sur la violation du droit sur le brevet contre toute personne qui utilise la variete sans l’autorisation des cotitulaires de brevet, mais n’a pas le droit de renoncer au brevet sans annoncer les cotitulaires, et aussi ne peut pas conclure des contrats de licence ou de cession sans leurs accord.

(7) L’exercice des droits du titulaire de brevet ne peut violer aucune des dispositions des autorites publiques, adoptes pur des raisons de moralite et d’ordre public, de securite publique, de protection de la sante et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection de l’environnement, de protection de la propriete industrielle ou commerciale ou en vue de protection de la concurrence, du commerce et de la production agricole.

Article 16. Limitation des droits du titulaire de brevet

Le droit du titulaire du brevet ne s’etend pas sur:

a) des actions effectu es a des fins personnelles non commerciaux;

b) des actions effectues a des fins des recherches et des experimentes scientifiques;

c) des actions effectues a des fins de la creation ou de la decouvert et developpement des autres varietes et sur des actions sur ces autres varietes, conformement a l’article 15 points (1)- (3), sauf les cas o й s’appliquent les previsions de l’article 15 point (4).

Article 17. Epuisement des droits du titulaire de brevet

Les droits du titulaire de brevet ne s’etend pas aux actions concernant le materiel de la variete protegee ou les varietes auxquels se referent les previsions de l’article 15 point (4), qui ont ete commercialise par l’ameliorateur ou avec l’autorisation de celui-ci, a condition que ces actions n’impliquent pas:

a) la multiplication ulterieure de la variete en cause, sauf si cette multiplication etait prevue lors de la commercialisation du ce materiel;

b) l’exportation du materiel de la variete qui fait possible la multiplication de la variete dans un pays oй on ne protege pas les varietes vegetales de ce genre ou de cette espece, sauf si le materiel exporte est destine a la consommation.

Article 18. Utilisation de la denomination varietale

(1) Toute personne qui offre ou qui cede a des tiers, a des fins commerciales, le materiel d’une variete protegee ou d’une des varietes auxquelles se referent les previsions de l’article 15 point (4) doit utilisee la denomination varietale attribue conformement a l’article 36. Sous forme ecrite la denomination varietale doit etre facilement reconnaissable et reproduisible.

(2) Toute personne effectuant les actions mentionnees au point (1) pour tout materiel de la variete doit indiquer cette denomination a la demande d’une autorite, d’un acheteur ou d’une toute autre personne ayant un interet legitime.

(3) Les previsions du point (1) et (2) continuent d’etre applicables meme apres l’extinction de la protection par brevet.

Article 19. Limitation de l’utilisation de la denomination varietale

(1) Le titulaire de brevet ne peut pas utiliser le droit accorde sur la designation identique avec la denomination varietale protegee pour entraver la libre utilisation de cette denomination en rapport avec la variete protegee, meme apres l’extinction de la protection par brevet.

(2) Un tiers peut utiliser le droit accorde sur la designation identique avec la denomination varietale protegee pour entraver la libre utilisation de cette denomination, seulement si ce droit a ete accorde avant a l’attribution de la denomination conformement a l’article 36.

(3) La denomination attribue a une variete brevetee dans la Republique de Moldova ou dans un autre etat membre de l’UPOV, ainsi que toute autre denomination avec laquelle la variete pourrait etre confondue ne peut etre utilise sur le territoire de la Republique de Moldova en rapport avec une autre variete de la meme espece ou d’une espece approprie ou pour le materiel de celle-ci.

Section 4 Duree et extinction de la protection

Article 20. Duree de la protection

(1) La duree de la protection par brevet pour la variete vegetale s’etend jusqu’aux 25 annees, mais dans le cas des varietes de vigne, des pommes de terres et d’arbres – jusqu’aux 30 annees, a partir de la date de la publication dans le BOPI de la mention sur l’octroi du brevet.

(2) A la sollicitation du titulaire de brevet, la duree de la protection par brevet, est prolongee encore avec 5 annees apres l’expiration des delais mentionnes au point 1.

Article 21. Nullite du brevet

Le brevet peut etre declare nul, si:

a) a la date de l’octroi du brevet, les conditions de l’article 7 ou de l’article10 n’etaient pas remplies;

b) l’octroi du brevet a ete fonde sur les renseignements et les documents fournis par le demandeur et a la date de l’octroi du brevet les conditions de l’article 8 et de l’article 9 n’etaient pas remplies;

c) le brevet a ete accorde a une personne qui n’y avait pas droit, sauf si ulterieurement le brevet a ete transfere a la personne qui y a droit.

Article 22. Action en nullite

(1) L’action en nullite du brevet peut etre initiee tout le temps pendant la duree de la validite du brevet et ne peut etre fonde que sur les motifs mentionnes a l’article 21.

(2) Toute personne peut initier dans l’instance judiciaire l’action en nullite. Pour les cas prevues a l’article 21c), l’action peut etre initie seulement par la personne habilitee d’etre inscrit dans le Registre national des brevets en qualite de titulaire ou en commun pars des personnes habilitees d’etre inscrits en qualite de cotitulaires conformement a l’article 11 point (2).

(3) L’action en nullite du brevet peut etre initiee meme si les droits conferes par le brevet se sont eteints ou si on a renonce au brevet.

(4) La decision de la nullite du brevet est communiquee a l’AGEPI par la personne interessee et est inscrit dans le Registre national des brevets. La mention sur la nullite du brevet est publiee dans le BOPI.

Article 23. Effets de la nullite

(1) Lorsque le brevet est declare nul on considere qu’a partir de la date de l’octroi ceci n’a pas eu les effets de la protection prevue a l’article 15-19.

(2) L’effet retroactif de la nullite du brevet n’apporte pas atteinte:

aux decisions sur les actionnes en violation des droits, reconnues comme definitives et irrevocables, qui ont entre en vigueur anterieurement a l’adoption de la decision de nullite;

aux contrats conclus anterieurement a l’adoption de la decision de nullite, en mesure dans laquelle ceux-ci ont ete execute anterieurement a l’adoption de cette decision. Aux motifs d’equite peut etre revendique le remboursement des sommes payes en vertu du contrat.

Article 24. Decheance des droits du titulaire de brevet

(1) AGEPI declare la decheance des droits du titulaire de brevet avec effet in futurum s’il est etabli que ne sont pas plus remplis les conditions de l’article 8 et 9. S’il est etabli que ces conditions n’etaient deja plus remplies a une date anterieure a celle de la decheance, la decheance peut avoir effet a compter de cette date.

(2) AGEPI declare la decheance en droits du titulaire de brevet si le titulaire, dans le delai fixe par l’AGEPI:

a) refuse de presenter a la demande de la Commission d’etat l’information, les documents ou le materiel de la variete protegee, necessaire pour l’essai de controle de cela;

b) ne propose pas une autre denomination de la variete, si la denomination actuelle ne satisfait plus les conditions de l’article 36;

c) n’acquitte pas les taxes pour la delivrance et le maintien du brevet;

d) le titulaire de brevet ou son successeur en droits ne remplit pas les conditions etablis a l’article 13 et 87.

(3) La decheance des droits du titulaire de brevet sur le motif du non paiement de la taxe annuelle ou apres le cas de la taxe supplementaire se considere ayant effet a partir de la date de l’expiration du delai etablit pour le paiement de cette taxe.

(4) AGEPI publie dans le BOPI la mentionne sur la decheance des droits du titulaire de brevet.

Article 25. Renonciation au brevet

(1) Le titulaire de brevet peut renoncer au brevet en deposant a ces fins une declaration ecrite a l’AGEPI, a condition du paiement de la taxe etablit.

(2) Si l’un des titulaires renonce au brevet, la validite du brevet ne s’eteint pas, le brevet reste dans la possession des autres cotitulaires.

(3) La renonciation au brevet produit effet seulement apres son inscription dans le Registre national des brevets, la mention de laquelle se publie dans le BOPI.

(4) La renonciation au brevet est inscrit dans le Registre national des brevets seulement avec l’accord de la personne qui beneficie d’un droit reel inscrit dans le registre.

(5) Si le brevet a ete l’objet d’un contrat de licence, inscrit dans le Registre national des brevets, la renonciation s’inscrit seulement si le titulaire de brevet apporte des preuves qu’il a informe le licencie sur son intention de renoncer au brevet. Dans ce cas, le licencie, dans un delai de trois mois a partir de la date a laquelle le titulaire lui a communique en forme ecrite son intention de renoncer au brevet, a le droit preferentiel d’obtenir le brevet sur son nom.

(6) Le titulaire de brevet a l’obligation, s’il a depose la demande ecrite a l’AGEPI, de communiquer en adresse de l’ameliorateur son intention de renoncer au brevet. Dans ce cas, l’ameliorateur, dans un delai de trois mois a partir de la date a laquelle le titulaire lui a communique par ecrit sa renonciation au brevet, a le droit preferentiel d’obtenir le brevet sur son nom.

Section 5

Demande de brevet et brevet comme objet de propriete

Article 26. Droits conferes par une demande de brevet apres la publication

(1) Une demande de brevet, dans la periode compris entre sa publication et l’octroi du brevet, confere au demandeur avec le titre provisoire, les memes droits comme ceux conferes au titulaire par le brevet conformement a l’article 15.

(2) La violation par des tiers des droits prevues au point (1) attire, pour la personne inculpee, l’obligation de dedommagement selon la loi, le titre pour le paiement des dedommagements etant executif apres la delivrance du brevet. Le quantum des dedommagements s’etablit par un accord entre les parties. Lorsque les parties n’ont pas convenu sur le quantum des dedommagements, ceci est etablit par l’instance judiciaire.

(3) Les effets d’une demande de brevet prevues au point (1) seront considerer nulles et inexistantes si la demande de brevet a ete retiree ou rejetee.

Article 27. Transfert des droits

(1) La demande de brevet et le brevet peuvent etre transferes a l’un ou plusieurs successeurs en droits.

(2) Le transfert d’une demande de brevet ou d’un brevet par cession peut etre effectue seulement a un successeur en droits qui remplit les conditions stipules a l’article 13 et a l’article 87. Cela doit etre effectue en portant les signatures des parties de contrat, sauf si le transfert resulte d’une decision judiciaire ou d’un tout autre acte final d’une procedure judiciaire. En cas contraire, la cession est consideree nulle.

(3) Sous la reserve des cas mentionnes a l’article 61, le transfert des droits n’affecte pas les droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

(4) Un transfert n’a d’effet a l’egard de l’AGEPI et n’est opposable aux tiers que sur production des preuves documentaires prevues et apres l’inscription de ceux-ci dans le Registre national des demandes ou dans le Registre national des brevets.

Article 28. Droits reels

(1) Un brevet peut, dans un mode independant, etre gage ou peut faire l’objet d’un autre droit reel.

(2) Les droits prevus au point (1), a la demande d’une des parties, s’inscrivent dans le Registre national des brevets et se publient dans le BOPI.

Article 29. Licences contractuelles

(1) La demande de brevet et le brevet peuvent etre l’objet de contrats de licence. Ces licences peuvent etre exclusives et non exclusives.

(2) Le demandeur ou le titulaire de brevet peut invoque les droits conferes par la demande de brevet ou par le brevet contre une personne qui detient la licence qui a viole l’une des conditions ou des limitations stipulees dans le contrat de licence selon le point (1).

Article 30. Copropriete

En cas de copropriete sur un brevet, les previsions des articles 27 – 29 s’appliquent mutatis mutandis aux parties des cotitulaires, si ces parties sont determinees par le contrat.

Article 31. Licences obligatoires

(1) Les instances judiciaires peuvent accordees des licences obligatoires non exclusifs pour l’utilisation d’une variete protegee a l’une ou aux plusieurs personnes qui ont deposees une demande a l’expiration du delai de trois annees a partir de l’octroi du brevet, avec le respect des conditions suivants:

a) toute utilisation de ce type sera autorisee des motifs d’interet public;

b) une telle utilisation sera permit seulement si anterieurement le beneficier presume a essaye d’obtenir l’autorisation du titulaire de brevet en conditions et par des modalites commerciaux acceptables mais avec tous ces efforts il n’a pas reussi de faire cela dans un delai raisonnable. Une derogation du cette prevision est admise seulement en cas d’une situation nationale critique ou dans le cas des autres circonstances d’urgence extreme ou dans le cas de l’utilisation pour des raisons publics non commerciaux. Dans ces cas, le titulaire est avise dans le plus bref temps;

c) l’extension et la duree d’une telle utilisation seront limites aux fins pour lesquels celle-ci a ete autorise;

d) une telle utilisation sera non exclusif et non transmissible, sauf le cas de la transmission ensemble avec celle partie de l’entreprise ou des actifs immateriels qui effectue l’utilisation en cause;

e) toute utilisation de ce type sera autorise pour l’approvisionnement du marche interne;

f) l’autorisation d’une telle utilisation va etre annule, sous la reserve que les interets legitimes des personnes autorisees comme ainsi seront proteges dans un mode ad equat, si les circonstances qui ont conduit a ceci disparaissent et il est evident qu’ils ne reapparaitraient pas. L’instance judiciaire est habilitee de reexaminer la cause sur la base d’une demande motivee si ces circonstances persistent;

g) le titulaire de brevet recevra une remuneration adequate, correspondant a chaque cas en partie, prenant en consideration la valeur economique de l’autorisation;

h) la validite de toute decision sur l’autorisation d’une telle utilisation et toute decision sur la remuneration prevue pour une telle autorisation pourront faire l’objet d’une revision judiciaire ou d’une autre revision independante effectuee par les autorites hierarchiques superieures;

i) les previsions du point b) et e) ne s’appliquent pas si une telle utilisation est permit pour remedier une pratique considere anticoncurrentielle comme consequence d’une procedure judiciaire ou administrative. La necessite de corrige les pratiques anticoncurrentielles peut etre prit en consideration a l’etablissement de la remuneration accorde dans ces cas. L’instance judiciaire est en droit de refuse l’annulation de l’autorisation si les circonstances qui ont conduit a cette autorisation risquent de reapparaitre.

(2) La licence obligatoire s’accorde seulement a la personne qui peut assurer l’utilisation de la variete en conformite avec la licence qui lui confere le droit d’obtenir du titulaire le materiel initial de la variete.

(3) La licence obligatoire n’empeche pas le titulaire d’utilise la variete protegee ou d’accorder une licence d’utilisation a une autre personne.

(4) La licence obligatoire non exclusive pour l’utilisation d’une variete protegee peut etre accorde a la demande d’un titulaire de brevet pour une invention biotechnologique, a condition du paiement d’une remuneration equitable, si:

a) ceci a essay e sans succes d’obtenir un contrat de licence du titulaire de brevet pour la variete vegetale;

b) l’invention suppose un progres technologique important, d’un interet economique substantiel en rapport avec la variete protegee.

(5) Si a un titulaire de brevet pour une variete vegetale serait accordee une licence obligatoire non exclusive pour l’utilisation d’une invention brevete, une licence non exclusive reciproque pourrai etre accordee en conditions raisonnable, a la demande, au titulaire de brevet d’invention pour l’exploitation de la variete.

(6) La licence obligatoire peut etre accorde a un titulaire de brevet pour une variete essentielle derivee si sont respectes les previsions du point (1). Les conditions d’octroi d’une licence obligatoire peuvent inclure l’octroi d’une remuneration equitable au titulaire de brevet pour la variete initiale.

(7) La decision de l’instance judiciaire d’octroi ou, selon le cas, d’annulation de la licence obligatoire est communiquee a l’AGEPI par le titulaire de la licence, s’enregistre dans le Registre national des brevets et se publie dans le BOPI.

(8) Si le titulaire de la licence obligatoire non exclusive, dans un delai d’une annee a partir de la date d’octroi de celle-ci, n’a pas rien entreprit en vue de l’utilisation de la variete, la licence peut etre annule par la decision de l’instance judiciaire. La validite de la licence obligatoire non exclusive cesse dans tout les cas si le titulaire de la licence n’a pas commence l’utilisation de la variete dans un delai des deux annees a partir de la date d’octroi de celle-ci.

CHAPITRE III DEMAND DE BREVET Section 1

Conditions pour le depot de la demande de brevet

Article 32. Depot de la demande

La demande de brevet se depose a l’AGEPI par la personne habilitee, conformement a l’article 13, personnellement ou parmi un mandataire autorise, conformement a l’article 87.

Article 33. Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet

(1) La demande de brevet doit contenir:

a) la sollicitation d’octroi d’un brevet;

b) l’indication du taxon botanique;

c) les donnees d’indentification du demandeur (des demandeurs);

d) les donnees d’indentification d’ameliorateur (des ameliorateurs);

e) la proposition de denomination de la variete;

f) la description technique de la variete (le questionnaire technique);

g) la declaration parmi laquelle le demandeur confirme sur sa propre responsabilite que la variete pour laquelle on demande la protection corresponde aux previsions de l’article 10;

h) apres le cas, les donnees sur toute autre demande deposee en liaison avec cette variete.

(2) La demande de brevet va etre accompagne par:

a) la preuve de paiement de la taxe de depot;

b) l’acte de priorite, en cas de necessite;

c) la procure, en cas du depot de la demande par le mandataire autorise;

d) les preuves documentaires pertinentes sur l’acquisition du droit au brevet, si le demandeur n’est pas l’ameliorateur ou s’il n’est pas l’unique ameliorateur;

e) les photographies ou les dessins, apres le cas;

f) les resultats des essais de la variete effectue par une autorite competente, apres le cas;

g) l’autorisation d’introduction dans le milieu, delivre par l’autorite nationale competente selon la legislation sur la securite biologique, si la variete represente un organisme modifie genetiquement.

(3) La demande de brevet doit se referer a une seule variete ou a une seule categorie de la variete.

(4) L’ameliorateur a le droit d’etre mentionner dans la demande, dans le brevet et dans les publications de l’AGEPI sur la demande ou sur le brevet. L’ameliorateur aussi a le droit de refuser la mention de son nom dans le brevet et dans les publications respectives de l’AGEPI. Une demande dans ce sens se depose en forme ecrite a l’AGEPI.

(5) Les conditions supplementaires auxquelles doit satisfaire la demande, s’etablissent dans un reglement approuve par le Gouvernement (nomme ensuite le Reglement).

Article 34. Langue de procedure

(1) La demande de brevet se d epose a l’AGEPI dans la langue moldave.

(2) On admit le depot de la demande et des documents afferents rediges dans une autre langue, sauf les elements prevus a l’article 33 point (1) a)-e).

(3) Si la demande et les documents afferents sont deposes dans une autre langue, pour les necessites de l’examen, le demandeur est oblige de presenter leurs traduction dans la langue moldave dans un delai des deux mois a partir de la date du depot de la demande de brevet. Dans le cas contraire, la demande est rejetee.

Article 35. Date du depot

(1) La date du depot de la demande de brevet est consid erer la date du depot a l’AGEPI de la demande contenant au moins les elements prevus a l’article 33 point (1) a)-g).

(2) Si ne sont pas accomplit les conditions prevus a l’article 33 point (1) a)-g), la date du depot de la demande sera la date a laquelle ces conditions ont ete accomplit.

(3) Les elements de la demande prevus a l’article 33 point (1)h) et point (2), sauf ceux des points b) et g), peuvent etre presenter par le demandeur dans un delai de deux mois a partir de la date du depot.

(4) L’autorisation d’introduction dans le milieu de l’organisme modifie genetiquement se presente a meme temps avec le depot de la demande ou dans un delai de 2 mois a partir de la date de l’achevement de l’examen de fond.

Article 36. Denomination de la variete

(1) La variete est designee par une denomination generique qui faira possible son identification.

(2) La denomination de la variete:

a) doit pouvoir etre facilement reconnue et reproduit par les utilisateurs et ne doit pas etre composee uniquement des chiffres, a moin que cette pratique est accepte pour la designation des certaines varietes;

b) ne doit pas induire en erreur ou de generer des confusions quant aux caracteres, la valeur ou l’identite de la variete en cause ou la personne de l’ameliorateur;

c) doit etre different ou qu’elle ne peut pas etre confondu avec la denomination d’une autre variete de la meme espece ou d’une espece approprie, inscrit dans un registre officiel des varietes ou mis sur le marche dans un etat membre de l’UPOV, a moin que cette variete n’existe plus et son denomination n’ait pas acquis une signification particuliere;

d) doit etre utilise meme apres l’extinction de la duree de validite du brevet;

e) doit etre different ou ne doit pas etre confondu avec des autres denominations utilisees pour la commercialisation des marchandises ou qui ne peuvent pas etre utilisees en vertu des autres actes normatifs;

f) ne doit pas contrevenir aux bonnes mreurs ou a l’ordre public.

(3) Si une variete est deja enregistree dans un registre officiel des varietes vegetales et le materiel de la variete a ete mis sur le marche dans un etat membre de l’UPOV, dans la demande de brevet pour la meme variete deposee dans la Republique de Moldova la denomination de la variete doit etre la meme.

(4) Si, en vertu d’un droit acquis anterieurement, l’utilisation d’une denomination de la variete est interdit a la personne qui, conformement le point (5), est obligee de l’utilisee, AGEPI peur sollicite au demandeur la presentation d’une autre denomination pour cette variete.

(5) Toute personne qui, sur le territoire d’un etat membre de l’UPOV, offre pour la vent ou pour la commercialisation le materiel de la variete protegee sur le territoire de cet etat est obligee d’utiliser sa denomination meme apres l’ extinction de la duree de la validite du brevet pour cette variete, sauf le cas prevu au point (4).

(6) La denomination de la variete qui remplie les conditions prevus aux points (1)-(5) s’inscrit dans le Registre national des brevets en meme temps avec l’octroi du brevet et se publie dans le BOPI.

(7) Les conditions d’attribution de la denomination de la variete s’etablissent dans le Reglement.

Section 2 Priorite

Article 37. Droit de priorite

(1) La priorite d’une demande est determin ee par la date du depot de celle-ci. Si plusieurs demandes ont la meme date du depot, leurs priorite sera etablit en fonction de l’ordre dans lequel elles ont ete receptionne.

(2) Toute personne ou son successeur en droits qui a depose, selon les previsions legaux, une demande de brevet pour la variete vegetale, dans un etat membre de l’UPOV ou dans un etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce beneficie, aux fins du depot d’une demande de brevet pour la meme variete, d’un droit de priorite pour une periode de 12 mois a partir de la date du depot de la demande anterieure; le jour du depot ne se comprend pas dans le delai.

(3) Le demandeur beneficie d’un droit de priorite de la demande anterieure, a condition que cette demande existe a la date du depot.

(4) Le droit de la priorite sera reconnu pour tout depot qui a la valeur d’un depot national reglementaire.

(5) On accorde au demandeur un delai de 2 ans apres l’expiration du delai de priorite ou, lorsque la premiere demande a ete rejetee ou retiree, un delai correspondant a compter du rejet ou du retrait, pour fournir tous les documents, renseignements ou les materiaux requis aux fins de l’examen.

Article 38. Revendication de la priorite

(1) Le demandeur qui a l’intention de beneficier de la priorite d’une demande anterieure doit deposer une sollicitation de revendication de la priorite, une copie de la demande anterieure et, selon le cas, une traduction de celle-ci dans la langue moldave.

(2) La priorite se revendique en meme temps avec le depot de la demande ou dans un delai de deux mois a partir de la date du d epot de la demande et se justifie par l’acte de priorite.

(3) La revendication d’un droit de priorite n’a pas effet si le demandeur ne presente pas a l’AGEPI, dans un delai de trois mois a partir de la date du depot, les copies des demandes anterieures certifiees par les autorites competentes.

(4) Si la demande anterieure n’est pas redigee dans la langue moldave, l’AGEPI a le droit de demander une traduction authentifi ee de celle-ci.

Article 39. Retablissement du droit de priorite

(1) Si une demande oii on revendique la priorite d’une demande anterieure a ete depose apres l’expiration du delai prevu a l’article 37 point (2), mais ne plus qu’ apres deux mois a partir de l’expiration de ce delai, l’AGEPI peut retablir le droit de priorite si, a meme temp avec le depot de la demande de brevet, le demandeur a depose un demarche qui confirme le fait que la diligence demandee par les circonstances a ete exerce ou le non-respect du delai a ete non intentionne.

(2) La demande de retablissement du droit de priorite se depose dans un delai de deux mois a partir de la date de l’expiration de la periode de priorite prevue a l’article 37 point (2) et sera accompagne par la taxe etablie; en cas contraire, celle-ci est consideree non d eposee.

(3) Si la copie de la demande anterieure n’a pas ete presente a l’AGEPI dans le delai prevu a l’article 38 point(3), AGEPI peut retablir le droit de priorite si seront remplis cumulativement les conditions suivants:

a) le demandeur a depose dans ce sens un demarche a l’AGEPI jusqu’a l’expiration du delai etablit a l’article 38 point (3);

b) le demandeur a presente a l’AGEPI une confirmation du demarche depose a l’office qui a enregistre la demande anterieure, qui atteste le fait que la copie de la demande anterieure a ete requise dans un delai qui n’excede pas le delai de 14 mois a partir de la date du depot de la demande anterieure;

c) la copie certifiee de la demande anterieure a ete presentee a l’AGEPI dans un delai d’un mois a partir de la date a laquelle l’office qui a enregistre la demande anterieure a delivre au demandeur la copie respective.

Article 40. Effet du droit de priorite

(1) Consequence du droit de priorite est le fait que dans le cas d’application des articles 7 et 10, la date du depot de la demande anterieure aura l’effet de la date du depot de la demande de brevet.

(2) Le depot d’une autre demande de brevet, la publication de l’information sur la variete ou l’utilisation de nouvelle variete, qui faisait l’objet de la demande initiale, dans le delai prevu a l’article 37 point (2), ne peuvent servir comme motif pour le rejet de la demande ulterieure et pour l’apparition des certains droits des tiers.

(3) Le non-respect des delais mentionnes a l’article 38 points (2) et (3), ainsi que le non payement de la taxe pour la revendication de la priorite resulte en non reconnaissance de la priorite revendiquee.

CHAPITRE IV LA PROCEDURE DE L’OCTROI DU BREVET

Section 1 Examen jusqu’a l’octroi

Article 41. Examen de la demande

(1) L’AGEPI et la Commission d’etat verifient si la demande de brevet et la variete qui constitue son objet remplissent les conditions prevus par la loi. Dans ce but, l’AGEPI effectue l’examen formel, l’examen preliminaire et l’examen de fond de la demande de brevet. La Commission d’etat effectue l’examen technique de la demande de brevet.

(2) AGEPI a le droit de demander du demandeur les materiaux supplementaires lesquels on considere necessaries, relatives a l’identification du demandeur ou de l’ameliorateur, au depot national reglementaire constitue ou au l’accomplissement des conditions de la brevetabilite.

(3) Les conditions de la presentation des materiaux supplementaires, indiques au point (2), sont etablies par le Reglement.

Article 42. Examen formel

(1) Dans le cadre de l’examen formel, AGEPI, dans un delai de 2 mois, verifie si la demande de brevet remplie les conditions pour qu’une date du depot sera attribue a elle conformement l’article 35 point (1).

(2) Si la demande remplit les conditions prevus a l’article 33 point (1)a)-g), AGEPI inscrit les donnees respectives dans le Registre national des demandes.

(3) Si la demande ne remplit pas les conditions prevus a l’article 33 point (1) a)-g), AGEPI offrira au demandeur la possibilite de remedier les irregularites dans le delai indique dans la notification.

(4) Si le demandeur ne presentera pas dans le delai indique dans la notification les informations necessaries ou s’il ne remplira pas les exigences prescrits dans l’article 33 point (1) a)-g), la demande sera considere non deposee et ce fait sera communique au demandeur.

Article 43. Examen preliminaire

(1) Dans le cadre de l’examen preliminaire, AGEPI, dans un delai de trois mois a partir de la date du depot verifie:

a) si la demande satisfait les exigences etablis a l’article 33 et, selon le cas, a l’article 34;

b) la conformite du contenu des documents afferents de la demande avec les conditions prescrits par le Reglement;

c) si la revendication du droit de priorite est conforme avec les dispositions des articles 37

et 38;

d) si sont remplies les exigences etablies a l’article 87;

e) si la taxe du depot de la demande a ete paye dans le delai etablit.

(2) Si on constate l’existence des certaines irregularites qui peuvent etre corrige, AGEPI les notifie au demandeur, lui offrant la possibilite de les remedies dans le delai indique dans la notification. En cas de non-respect du delai indique ou dans l’absence d’une demarche de prolongation du d elai, la demande de brevet est rejetee.

Article 44. Publication de la demande

(1) A l’expiration d’un delai de 3 mois a partir de la date du depot, AGEPI publie les donnees sur la demande dans le BOPI. Les donnees publiees sont etablies par le Reglement.

(2) A la date de la publication de la demande dans le BOPI, l’AGEPI publie les documents afferents de la demande tels qu’ils ont ete depose par le demandeur.

(3) On ne publie pas les demandes de brevet qui ont ete retire ou rejete jusqu’a la conclusion des preparations techniques pour la publication.

Article 45. Examen de fond

Dans le cadre de l’examen de fond, l’AGEPI, dans un delai de six mois a partir de la date du depot, verifie si:

a) la variete revendiquee remplit les conditions prevus a l’article 10;

b) la denomination de la variete remplit les conditions prevus a l’article 36.

(2) AGEPI est en droit de demander du demandeur les documents qui manque ou les materiaux de precision, dont le demandeur doit les presentes dans le delai indique dans la notification de l’AGEPI. En cas du non-respect du delai indique ou en cas de l’absence d’une demarche de prolongation du delai, la demande de brevet est rejetee.

(3) Si dans le cadre de l’examen on constate que la denomination de la variete ne remplit pas les conditions prevus a l’article 36, on propose au demandeur de presenter a l’AGEPI, dans le delai indique dans la notification, une nouvelle denomination de la variete. En cas du non- respect du delai indique ou en cas de l’absence d’une demarche de prolongation du delai, la demande de brevet est rejetee.

(4) Si la demande de brevet est conformement aux conditions prescrits, l’AGEPI notifie ce fait au demandeur.

(5) Apres la l’achevement de l’examen de fond, AGEPI transmet une copie des documents afferents de la demande a la Commission d’etat en vue de l’accomplissement de l’examen technique de la variete.

Article 46. Examen technique de la variete

(1) Si a la suit de l’examen selon les articles 43 et 45, AGEPI constate que n’existe pas aucun obstacle pour l’octroi de brevet, on entreprit des mesures en vue d’effectuer l’examen technique pour etablir:

a) si la variete revendiquee appartient au taxon botanique declare par le demandeur et identifiee dans le cadre de l’examen preliminaire;

b) l’accomplissement des conditions de distinction, uniformite et stabilite conformement aux articles 7, 8 et 9;

c) si la description de la nouvelle variete permet de la differencier d’une autre variete connue.

(2) L’examen technique de la variete est effectue par la Commission d’etat et renferme l’organisation des essais en culture realises par:

a) la Commission d’etat dans ses centres d’essais des varietes;

b) une autre autorite designee au nom de la Commission d’etat;

c) le demandeur, a la demande de la Commission d’etat, en cas des especes pour lesquels la Commission d’etat ne detient pas des collectionnes de reference.

(3) Dans le cadre de l’examen technique, la Commission d’etat peut utilise les resultats des essais deja effectues ou lesquels sont en cours d’etre effectues par un organe competent d’un autre etat membre de l’UPOV, presentes par le demandeur avec le consentement et avec le respect des conditions imposees par l’organe competent ou des essais deja effectues par le demandeur et peut tenir compte des resultats obtenus.

(4) La Commission d’etat fixe la date et le lieu de la transmission gratuite des graines ou du materiel plantoir destine a l’examen technique et des echantillons de reference, ainsi que la quantite necessaire de ceux-ci. En cas de non transmission des materiaux necessaires dans le delai etabli, la demande est consideree retiree.

(5) La Commission d’etat peut solliciter au demandeur tout les materiaux et les documents informatifs necessaires.

Article 47. Execution de l’examen technique

(1) La Commission d’etat effectue l’examen technique de la variete selon les principes directoires et dans les delais etablis sur la base des standards internationaux.

(2) Pour la realisation de l’examen technique, le demandeur paye la taxe etablit.

(3) Si l’essai de la variete a ete realise par un organe competent d’un etat membre UPOV ou par le demandeur, la Commission d’etat analyse ces resultats en vue de confirmer ou d’infirmer la validite de l’essai realisee.

(4) Sur la base des resultats de l’examen technique, la Commission d’etat redige un rapport d’examen technique, qui est transmit a l’AGEPI.

Article 48. Rapport d’examen technique

(1) Si la Commission d’etat considere que les resultats de l’examen technique sont suffisants pour l’appreciation de l’variete, la Commission transmet a l’AGEPI un rapport d’examen technique et la description officielle precisee de la variete.

(2) Si dans le cadre de l’examen technique on etablit que la variete n’accomplit pas les exigences des articles 7, 8 et 9, la Commission d’etat redige un rapport d’examen technique lequel est transmit a l’AGEPI.

(3) AGEPI notifie au demandeur les resultats de l’examen technique et l’invite, dans le delai indique dans la notification, de presenter ses observations.

(4) Si on constate que le rapport d’examen technique ne contient pas une base suffisante pour l’adoption d’une decision, la Commission d’etat peut, de sa propre initiative et apres avoir consulte le demandeur ou a la demande motivee du demandeur, prevoir un examen complementaire, a condition du paiement d’une taxe supplementaire. Tout examen complementaire avant l’adoption d’une decision definitive est consideree comme faisant partie de l’examen realise conformement a l’article 46 point(1).

(5) Les resultats de l’examen technique sont utilises exclusivement par l’AGEPI et ne peuvent pas etre utilise ulterieurement qu’avec l’accord de l’AGEPI.

Article 49. Objections sur la demande de brevet

(1) Toute personne peut presenter a l’AGEPI des objections ecrites relatif a la demande de brevet. Les objections doivent etre motivees, faisant reference exclusivement a non-respect des conditions stipulees aux articles 6-10 et 36, et peuvent etre presente:

a) dans un delai de trois mois a partir de la publication de la demande, si la denomination proposee ne remplit pas les conditions de l’article 36;

b) dans la periode d’apres la publication de la demande et jusqu’a l’adoption d’une decision, si ne sont pas remplis les conditions des articles 6-10.

(2) Les objections sont communiquees au demandeur avec l’offre de la possibilite de presenter une reponse dans un delai de deux mois. Les objections et les reponses presentees sont prises en consideration a l’adoption des decisions visees a l’article 50.

Article 50. Decisions de l’AGEPI

(1) Dans un delai de trois mois de la date de la reception du rapport d’examen technique et de la description officielle precisee de la variete, AGEPI, si on etablit que les resultats de l’examen sont suffisants pour l’adoption d’une decision sur la demande et qu’il n’existe aucun obstacle au sens de l’article 49 et du point (2) du present article, adopte la decision de l’octroi du brevet.

(2) AGEPI adopte la decision du rejet de la demande:

a) si le demandeur n’a pas remedie dans le delai indique les irregularites, conformement les articles 43 et 45;

b) si le demandeur ne s’est pas conforme aux exigences prevus a l’article 46 point (1);

c) si le demandeur n’a pas propose une denomination de la variete conformement l’article

36;

d) si, sur la base du rapport d’examen technique, on arrive a la conclusion que ne sont pas remplis les conditions etablis aux articles 7, 8 et 9;

e) a la sollicitation de la personne auquelle, par la decision de l’instance judiciaire a ete reconnu le droit au brevet.

(3) AGEPI notifie au demandeur la decision adoptee.

Article 51. Motivation des decisions

(1) Les decision de l’AGEPI doivent indiquer les motifs sur la base desquels celle-ci ont ete adopte.

(2) Les decision de l’AGEPI sont fonde uniquement sur les motifs et les preuves desquels les parties interesses ont pu prendre connaissance, verbalement ou en forme ecrit et sur lesquels ont pu s’exposer le point de vue.

Article 52. Publication de la decision

(1) AGEPI publie dans le BOPI la mention sur sa decision d’octroi du brevet ou celle de rejet de la demande de brevet.

(2) AGEPI publie, a meme temps avec la mention sur la decision d’octroi du brevet, le fascicule de brevet contenant la description officielle de la variete et, selon le cas, les photographies de celle-ci. Les donnees pour la publication s’etablissent dans le Reglement.

Article 53. Retirement de la demande de brevet

(1) Le demandeur a le droit de retirer sa demande de brevet tout le temps jusqu’a la date de l’adoption d’une decision sur cette demande.

(2) S’il existe plusieurs demandeurs, la demande de brevet peut etre retiree seulement avec l’accord de chaqun d’entre eux.

(3) Si le demandeur est l’autre que l’ameliorateur, il a l’obligation, a meme temps avec le depot de la sollicitation ecrite a l’AGEPI, de communiquer a l’ameliorateur sont intention de retirer la demande. Dans ce cas, l’ameliorateur, dans un delai de deux mois a partir de la date de la reception de la communication mentionnee, a le droit preferentiel de solliciter la continuation des procedures sur la demande en qualite de demandeur.

Section 2 Procedure de contestation

Article 54. Conditions pour le depot de la contestation

(1) Toute decision adoptee par l’AGEPI peur etre conteste a la Commission des contestations de l’AGEPI.

(2) La contestation peut etre depose par toute personne physique ou morale, sous la reserve de l’article 87, contre une decision dont elle est le destinataire design e ou contre une decision dont le destinataire est une autre personne, mais quelle la concerne directement et personnellement.

(3) La contestation motivee se depose a l’AGEPI en forme ecrite, dans un delai de deux mois a partir de la date de l’expedition de la decision, si elle est depose par le demandeur, en cas contraire, dans un delai de deux mois a partir de la date de la publication de la decision.

(4) La contestation est consideree deposee seulement apres le paiement de la taxe etablit.

(5) La contestation, conformement au point (1), a un effet suspensif. AGEPI peut, si considere necessaire, de decider que la decision contestee ne soit pas suspendu.

Article 55. Examen de la contestation

(1) Si la contestation est admissible, la Commission de contestations examine si elle est fondee.

(2) Lors de l’examen de la contestation conformement les previsions du Reglement sur la Commission des contestations de l’AGEPI, les parties peuvent deposer, aussi souvent qu’il est necessaire, dans un delai fixe par la Commission, leurs observations sur les notifications quelles les sont adresses ou sur les communications parvenues d’autres parties.

(3) Les parties a la procedure de contestation peuvent faire des demarches verbales.

Article 56. Decision sur la contestation

(1) Apres l’examen de la contestation, la Commission de contestations soit adopte une decision definitive sur cela, soit transmet le dossier pour le reexamen a la sous-division competente de l’AGEPI ou a la Commission d’etat.

(2) Si la Commission de contestations transmet le cas a la sous-division competente de l’AGEPI ou a la Commission d’etat, les motifs et les dispositions de la decision de la Commission de contestations sont obligatoires pour celle sous-division ou pour la Commission d’etat, a condition que les faits de la cause seraient les memes.

(3) La decision de la Commission de contestations se publie dans le BOPI dans un delai de deux mois a partir de la date de l’expedition de celle-ci.

Article 57. Voies d’attaque contre les decisions de la Commission de contestations

(1) Toute decision adoptee par la Commission de contestations peut etre attaque en justice en conformite avec les previsions du Code de la procedure civile. L’action en justice n’a pas d’effet suspensif.

(2) Les actions dans l’instance judiciaire peuvent etre initie pour des motifs d’absence de competence, de violation d’une certaine exigence essentielle de procedure, de violation de la presente loi ou de tout autre regle d’application de la loi ou d’abuse de pouvoir.

(3) La decision de la Commission de contestations qui, dans une procedure concernant l’une des parties, n’est pas finale ne peut pas fair l’objet d’une action en instance judiciaire jusqu’a l’adoption d’une decision finale, a moins que cette decision ne prevoit pas l’initiation d’une action dans l’instance judiciaire.

(4) L’instance judiciaire a la competence d’annuler ou de modifier la decision contestee.

(5) L’action peut etre initiee dans l’instance judiciaire dans un delai de deux mois a partir de la date de l’expedition de la decision de la Commission de contestations aux personnes interessees.

(6) L’action peur etre initie par toute partie a la procedure qui a ete affecte par la decision de la Commission de contestations.

(7) La decision de l’instance judiciaire est communiquee a l’AGEPI par la personne interessee. AGEPI opere dans les registres nationaux les modifications intervenues comme suite de la decision definitive et irrevocable de l’instance judiciaire et la publie dans le BOPI dans un delai de deux mois a partir de la date de son enregistrement a l’AGEPI.

CHAPITRE V

PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DU MAINTIEN DU BREVET

Article 58. Delivrance du brevet

(1) Si n’ont pas ete depose des contestations contre l’octroi du brevet ou les contestations deposees ont ete rejete, l’AGEPI delivre le brevet a la personne habilitee, a condition du paiement des taxe etablis et publie dans le BOPI les donnees sur cela.

(2) Le brevet est delivre par l’AGEPI sur la base de la decision sur l’octroi du brevet.

(3) La date de la delivrance du brevet est la date a laquelle la mention concernant la delivrance est publiee dans le BOPI. La composition des donnees pour la publication est etablit par l’AGEPI. La date de la delivrance du brevet s’inscrit dans le Registre national des brevets.

(4) Si les taxes etablis pour la delivrance du brevet n’ont pas ete paye apres la publication de la mention de l’octroi du brevet dans les conditions prevues par le Reglement, le brevet ne se delivre pas, et la mention sur la decheance du titulaire en droits est inscrit dans le Registre national des brevets et est publie dans le BOPI.

Article 59. Maintien du brevet

(1) Pour le maintien du brevet on paye des taxes annuelles en conformite avec les previsions de l’article 92.

(2) Les taxes annuelles sont payees apres la publication du maintien de l’octroi du brevet et sont considerees comme payees si le payement a ete effectue dans le terme etablit dans le Reglement.

(3) Si le payement d’une taxe annuelle n’a pas ete effectue dans le terme etablit, celle-ci peut etre acquitte dans un delai de six mois a partir de la date de l’expiration du delai prescrit, a condition du paiement d’une taxe supplementaire.

Article 60. Brevet accorde a une personne non habilitee

Si un brevet a ete accorde a une personne non habilitee, la personne habilitee peut revendiquer le transfert du brevet sur son nom, sans prejudice de tous autres droits existants ou des actions conformement la loi.

Si une personne a le droit seulement a une partie de la protection par brevet, elle peut revendiquer, selon le point (1), la reconnaissance de la qualite de cotitulaire de brevet.

Les actions prevues aux points (1) et (2) ne peuvent pas etre examine dans la justice que dans un delai de 5 annees a partir de la date de la publication dans le BOPI de la decision sur l’octroi du brevet.

La prevision du point (3) ne s’applique pas si le titulaire, a la date de l’octroi ou de la delivrance du brevet, savait qu’il n’avait pas le droit ou il n’etait pas le seule qui avait le droit sur ce brevet.

Le depot d’une demande dans l’instance judiciaire fait l’objet d’inscription dans le Registre national des brevets. Une copie authentifiee de la decision judiciaire doit etre presente a l’AGEPI par la personne interessee. La decision definitive et irrevocable de l’instance judiciaire s’inscrit dans le Registre national des brevets et produit des effets pour les tiers a partir de la date de sa publication dans le BOPI.

Article 61. Effets de la substitution du titulaire de brevet

(1) Dans le cas de la substitution du titulaire de brevet a la suite d’une decision de l’instance judiciaire, les contrats de licence et tout autres droits s’eteignent par l’inscription de la personne habilitee au brevet dans le Registre national des brevets.

(2) Si, avant l’intentation de l’action dans l’instance judiciaire, le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence a utilise la variete sur le territoire de la Republique de Moldova ou a fait des preparations efficients et serieuses a ces fins, il peut continuer cette utilisation a condition de la sollicitation de l’octroi d’une licence non exclusive par le nouveau titulaire de brevet inscrit dans le Registre national des brevets. La sollicitation est effectuee dans un delai prevu par le Reglement. La licence est accordee pour une periode determinee et dans des conditions raisonnables.

(3) La licence non exclusive, selon le point (2), peut etre accordee par l’instance judiciaire en absence d’un accord entre les parties.

(4) Les previsions du point (2) ne s’appliquent pas si le titulaire d’un brevet ou d’une licence a actionne avec mal-croyance au moment quant il a commence l’utilisation de la variete ou les preparations a ces fins.

Article 62. Modification de la denomination varietale

(1) La d enomination de la variete attribuee conformement a l’article 36 peut etre modifie si l’AGEPI constate que cette denomination ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prevus a cet article et si, dans le cas d’un droit anterieur opposable d’un tiers, le titulaire accepte la modification ou si, par une decision judiciaire, est interdit l’utilisation de la denomination de la variete par le titulaire ou par toute autre personne.

(2) AGEPI propose au titulaire de presenter une denomination modifiees de la variete conformement a l’article 36.

(3) La denomination modifiee proposee peut etre soumis aux objections conformement a l’article 49.

Article 63. Verification technique

(1) Le titulaire est oblige de maintenir la variete protegee pendant toute la duree de la valabilite du brevet, ainsi qu’elle maintient tous les caracteres presentes dans la description officielle de la variete a la date de l’octroi du brevet.

(2) La Commission d’etat peut effectuer une verification technique, conformement aux articles 46 et 47, pour controler si la variete protegee continue d’exister telle quelle, c’est a dire elle maintient tous les caracteres indiques dans la description officiel a la date de l’octroi du brevet.

(3) Le titulaire est oblige de fournir a la Commission d’etat toutes les informations necessaires pour l’appreciation de l’existence de la variete telle quelle. Il est oblige de presenter les materiaux de la variete et de permettre d’effectuer la verification pour etablit si ont ete pris les mesures necessaires pour l’assurance de l’existence de la variete telle quelle.

Article 64. Rapport de verification technique

(1) Si la Commission d’etat constate que la variete n’est pas plus uniforme ou stable, elle adresse a l’AGEPI un rapport en contenant ses conclusions.

(2) Si pendant la verification technique on trouve des irregularites au sense du point (1), l’AGEPI communique au titulaire les resultats de la verification et lui donne la possibilite de presentes se observations.

(3) Si le titulaire ne presente pas ses observations, AGEPI declare la decadence du titulaire des droits confere par le brevet, conformement aux previsions de l’article 24.

CHAPITRE VI INFORMATION DU PUBLIC

Article 65. Information

AGEPI et la Commission d’etat informent d’office sur toutes les decisions et les notifications qui prevoient un delai ou la communication desquels est prevue par d’autres dispositions de la presente loi, soit par l’ordre du directeur general de l’AGEPI, soit par l’ordre du president de la Commission d’etat.

Article 66. Registres

(1) AGEPI tient le Registre national des demandes oй sont inclus les donnees suivantes:

a) les demandes de brevet avec la mention du taxon, de la denomination provisoire de la variete, de la date du depot, des noms et de l’adresse des demandeurs, des ameliorateurs et du mandataire autorise;

b) tous les donnees sur la fin d’une procedure relatif aux demandes de brevet avec la mention des donnees visees a la lettre a);

c) les propositions de la denomination de la variete;

d) les modifications concernant le demandeur ou le mandataire autorise.

(2) AGEPI tient le Registre national des brevets oй apres l’octroi d’un brevet sont inclus les donnees suivantes:

a) l’espece et la denomination de la variete;

b) la description officielle de la variete ou la mention du document, qui se trouve dans la possession de l’AGEPI, qui contient cette description;

c) en cas des varietes qui pour la production du materiel necessite l’utilisation repetee du materiel des certaines components, l’indication de ces components;

d) les noms et les adresses du titulaire, de l’ameliorateur et du mandataire autorise;

e) la date du commencement et de la cesse de la validite du brevet;

f) a la sollicitation, tout droit contractuel d’exploitation exclusif ou tout droit d’exploitation obligatoire de la variete, inclusivement le nom et l’adresse de la personne beneficiaire du droit d’exploitation;

g) l’identification de la variete en qualite de variete initiale ou essentiellement derivee, inclusivement les denominations des varietes et les noms des parties visees.

(3) AGEPI tient les registres mentionnes aux points (1) et (2) en conformite avec les previsions de la Loi sur les registres.

(4) La Commission d’etat tient le Registre des varietes vegetales oй est inclus l’information suivante sur les varietes admissent pour la production dans la Republique Moldova:

a) le numero d’enregistrement;

b) la denomination de la variete;

c) la d enomination et l’adresse de l’ameliorateur;

d) la denomination et l’adresse du mainteneur;

e) l’annee de l’enregistrement;

f) les certaines caracteristiques morphologiques et de production.

Article 67. Inspection publique

(1) Les registres mentionnes a l’article 66 sont ouverts pour l’inspection publique.

(2) Ainsi, sont ouvert pour l’inspection public, en cas d’interet legitime et selon les conditions du Reglement:

a) les documents relatives a une demande de brevet;

b) les documents relatives a un brevet accorde;

c) les essais en culture d’une variete destinee a l’examen technique de ceci;

d) les essais en culture d’une variete destinee a la verification technique du maintien de

ceci.

(3) En cas des varietes pour lesquels le materiel, etant compose des composants specifiques, doit etre utilise plusieurs fois pour leur production, a la demande du demandeur d’une demande de brevet, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de l’inspection public. Une telle demande n’est pas plus acceptable apres l’adoption de la decision sur la demande de brevet.

(4) Le materiel presente ou obtenu dans le cadre des essais ne peut etre cede a des tiers par l’AGEPI ou par la Commission d’etat, que si la personne visee a donne son accord dans ce sens.

(5) AGEPI et la Commission d’etat peuvent delivrer des extraits du registre a la demande et a condition du paiement de la taxe etablit.

Article 68. Publications periodiques

(1) AGEPI edite la publication periodique BOPI, qui comprend:

a) les donnees qui sont inscrites dans le Registre national des demandes des brevets, ainsi que tous autre donnees la publication desquelles est prevue par la presente loi;

b) les communications et les informations d’interet general disposes par le directeur general de l’AGEPI, ainsi que des autres informations sur la presente loi et sur son application.

(2) La Commission d’etat publie periodiquement le Registre des varietes vegetales contenant les varietes et les hybrides admis pour la production et pour la commercialisation.

Article 69. Marquage d’avertissement

(1) Le titulaire du brevet a le droit de marquer le materiel de la variete ou le materiel recolte de la variete avec un marquage d’avertissement qui doit indiquer le fait que la variete est brevetee.

(2) L’absence du marquage d’avertissement ne produit pas des effets juridiques.

(3) Si une personne indique dans une maniere fausse, directement ou indirectement, qu’un materiel de la variete ou un materiel recolte de la variete produite ou commercialisee par lui appartient a la variete brevetee par une autre personne, cette personne porte la responsabilite selon la loi.

(4) En cas du mise sur la marche d’une variete vegetale modifiee genetiquement, le materiel de la variete doit etre marque correspondant, ainsi que sur l’etiquette et/ou dans les documents d’accompagne soit specifi e la presence de l’organisme modifi e genetiquement.

CHAPITRE VII ASSURANCE DU RESPECT DES DROITS

Article 70. Actions de violation des droits

(1) Constitue une violation des droits decoulant d’une demande de brevet ou d’un brevet l’execution sans autorisation du titulaire de brevet de toute action prevu a l’article 15, ainsi que des actions suivantes:

a) l’utilisation incorrect de la denomination varietale ou le non indication de la denomination contraire a l’article 18 point (2);

b) l’utilisation contraire a l’article 19 point (3) de la denomination d’une variete protegee ou d’une denomination tres appropriee de celle de la denomination, ainsi pouvant creer des confusions.

(2) La personne qui a commis la violation prevue au point (1) est obligee de reparer les prejudices supportes par le titulaire de brevet. Le quantum du dedommagement dfi au titulaire ne peut pas etre inferieur a l’avantage obtenu par l’inculpe.

Article 71. Actions anterieures a l’octroi du brevet

Le titulaire du brevet peut demander une compensation raisonnable de la partie de toute personne qui a effectuee, dans la periode compris entre la date de la publication de la demande de brevet et celle de l’octroi du brevet, une action qui serait interdit apres l’octroi du brevet.

Article 72. Droit a intenter une action en violation des droits

(1) L’action en violation des droits peut etre intentee par le titulaire de brevet.

(2) Un licencie peut initier une action en violation des droits, a moins que cette possibilite a ete dans un mode expressement exclue par un accord avec le titulaire de brevet, dans le cas d’une licence exclusive, ou par l’instance judiciaire, conformement a l’article 31 ou 61.

(3) Tout licencie a le droit d’intervenir dans l’action en violation des droits, initie par le titulaire de brevet dans l’instance judiciaire, pour obtenir la reparation des prejudices supportes.

Article 73. Mesures d’assurance des preuves avant l’initiation de l’action en violation des droits

(1) Toute personne habilitee, qui a presente des elements de preuve suffisants pour confirmer les affirmations selon lesquels ses droits sont violes, peut demander a l’instance judiciaire ou a une autre autorite competente, avant l’initiation d’un processus contre les actions illegales, l’application des mesures provisoires et l’assurance des preuves relevants, sous la reserve de l’assurance de la confidentialite des informations. L’instance peut ordonnee les mesures d’assurance des preuves a condition du depot par le reclamant d’une caution ou d’une garantie equivalente, necessaire pour la reparation des prejudices causes au defendeur, si ne sera pas constate la presence d’une violation.

(2) En vue de prise des mesures d’assurance des preuves, l’instance judiciaire est en droit:

a) de demander la description detaille de la variete ou de ces materiaux presumes d’etre violes, avec ou sans la presentation des echantillons;

b) de disposer le sequestre sur les produits en litige;

c) de disposer le sequestre sur les materiaux et les instruments utilises a la production et/ou la distribution des produits en litige, ainsi que sur les documents.

(3) La procedure d’application des mesures d’assurance des preuves est effectuee par l’instance judiciaire ou par une autre autorite competente, en conformite avec les previsions du Code de procedure civile. Les mesures de l’assurance des preuves seront realisees avec la participation de l’executeur judiciaire, qui peut etre assiste par un representant de l’AGEPI et par un officier de police.

Article 74. Assurance des preuves en cas d’urgence

(1) Les mesures d’assurance des preuves peuvent etre etablit sans l’audience du defendeur si tout retard peut causer un dommage irreparable au titulaire des droits ou si existe un risque de destruction des preuves. Le conclut judiciaire est apportee immediatement a la connaissance de la partie affectee.

(2) Le conclut de l’assurance des preuves peut etre attaque dans l’instance judiciaire.

Article 75. Nullite des mesures d’assurance des preuves

(1) Les mesures d’assurance des preuves seront consid eres nulles ou non valables:

a) si le reclamant n’intente pas dans un delai des 20 jours travailleurs une action dans l’instance judiciaire en violation des droits;

b) comme suite de toute action ou inaction prejudiciable du reclamant;

c) si on a constate qu’il n’existe pas une violation ou un risque de violation d’un droit sur la variete vegetale;

d) conformement a une decision judiciaire, dans des autres cas prevus par la loi.

(2) Si les mesures d’assurance des preuves ont cause des prejudices et ont ete declare nulles ou non valables, le reclamant devrait acquitter au defendeur un dedommagement correspondant.

Article 76. Presentation et assurance des preuves dans l’action en violation des droits

(1) Si une partie presente des preuves du fait que ses pretentions sont motives, ainsi que des informations que certains preuves se trouvent dans la gestion de la partie opposable, l’instance judiciaire peut ordonner que les preuves soit presentees dans un nombre suffisant et raisonnable, sous la reserve de l’assurance de la confidentialite de l’information. Si la violation des droits est commis a l’echelle commerciale, l’instance judiciaire peut ordonnee supplementaire aux parties la presentation des documents bancaires, financieres ou commerciaux.

(2) Si une partie au processus refuse sans un motif l’acces aux informations necessaries ou tergiverse avec mal-croyance leur presentation, ce que empeche la solution du conflit, l’instance judiciaire se prononce sur l’admission ou sur le rejet de l’action sur la base des informations presentes, y compris la plainte ou la pretention presentee par la partie atteinte par l’empechement de l’acces aux informations, a condition d’offrir aux parties la possibilite d’etre entendues sur les pretentions ou sur leur elements de preuve.

Article 77. Droit a l’information

(1) Si dans le processus d’examen d’un litige on a constate que sont violes les droits sur une variete, l’instance judiciaire peut demander que les informations sur l’origine et les reseaux de distribution des materiaux qui violent le droit sur la variete soit fournis par l’inculpe ou par toute autre personne qui:

a) a ete trouve en possession des materiaux contrefaits destines a la commercialisation;

b) a ete indique par la personne mentionnee au point a) comme etant impliquee dans les actions de la production, de la reproduction et de la distribution des materiaux de la variete.

(2) L’information mentionnee au point (1) comprend, selon le cas:

a) le nom et l’adresse du producteur, du distributeur, du fournisseur, des possesseurs anterieurs des materiaux de la variete, ainsi que des vendeurs en gros et en detaille;

b) les informations sur les quantites produits, livres, re?us ou commandes, ainsi que sur le prix des materiaux de la variete respective.

(3) Les previsions des points (1) et (2) s’appliquent sans apporter atteinte aux autres dispositions legaux et de reglementation qui:

a) accordent au titulaire le droit d’obtenir des informations plus detailles;

b) reglementent l’utilisation en causes civiles ou penaux des informations communique conformement au present article;

c) reglementent la responsabilite pour l’abuse du droit a l’information;

d) offrent la possibilite de refuser la presentation des informations qui contraindraient la personne mentionnee au point (1) d’admettre sa propre participation ou la participation de ses proches a la violation d’un brevet;

e) reglementent la protection de la confidentialite des sources d’information ou la gestion des donnees avec un caractere personnel.

Article 78. Mesures d’assurance de l’action en violation des droits

(1) Si l’instance judiciaire a constate le fait ou l’imminence de la violation du brevet, elle peut, a la demande du titulaire des droits, prendre des mesures d’assurance de l’action en violation des droits contre l’inculpe et/ou les interm ediaires, particulierement:

a) de prononcer, avec le titre provisoire, un conclut d’interdiction de tout action qui constitue une violation des droits du titulaire de brevet ou de permettre la continuation des actions a condition du depot d’une caution suffisante d’assurer le dedommagement du titulaire de brevet;

b) de disposer le sequestre sur les materiaux suspectes de violation d’un brevet pour prevenir leur introduction dans le circuit commercial;

c) de disposer le sequestre sur toute propriete de l’inculpe, y compris de bloquer les comptes bancaires, de demander la presentation des documents bancaires, financieres ou commerciaux, si la violation a ete commit a l’echelle commerciale et il existe le risque de non recuperation des prejudices.

(2) Les mesures d’assurance du respect des droits peuvent etre etablit sans l’audience du defendeur si tout retard peut causer un dommage irreparable au titulaire des droits ou si existe le risque de la destruction des preuves. La decision de l’instance judiciaire doit etre apportee immediatement a la connaissance de la partie affectee.

Article 79. Mesures correctives

1) En constatant la violation des droits, l’instance judiciaire peut ordonner, a demande, des mesures respectifs sur les produits avec lesquels a ete viole un brevet, et, en cas correspondant, sur les materiaux et les instruments utilises a la creation et a la fabrication de ces produits. Parmi ces mesures on peut nommer, en special :

a) le retrait provisoire du circuit commercial;

b) le retrait definitif du circuit commercial;

c) la destruction.

(2) Les mesures mentionnees au point (1) se realisent du compte du defendeur, a moins qu’existent des motifs serieux qui empechent ce chose.

(3) En cours d’examen de la demande d’application des mesures correctives, l’instance judiciaire se conduit par le principe d’equite, de la proportion entre la gravite de la violation et les remedes ordonnes, ainsi que des interets des tiers.

Article 80. L’assurance de l’execution de la decision judiciaire

En cas de l’emission d’une decision judiciaire de constatation de la violation d’un brevet, l’instance judiciaire, a la demande du titulaire de brevet, peut prendre des mesures d’assurance de l’execution de la decision contre le d efendeur, par lesquels ce-ci va etre somme d’arreter toute action qui constitue une violation des droits du titulaire. A ces fins, l’instance judiciaire peut demander le depot par le defendeur d’une caution ou d’une garantie equivalente. Le titulaire des droits peut demander de disposer ces mesures aussi contre les intermediaries les services desquels sont utilises par un tiers pour violer un brevet.

Article 81. Mesures alternatives

L’instance judiciaire, a la demande du defendeur, peut ordonne le paiement d’un dedommagement pecuniaire au reclamant au lieu de l’application des mesures prevus a l’article 79 et 80, s’il a actionne non intentionnel ou par imprudence, si l’application des mesures en cause pourraient causer des dommages disproportionnelles et si le dommage pecuniaire est raisonnable pour le reclamant.

Article 82. Dommages-interets

(1) A la demande de la partie attentee, la personne qui a viole un brevet avec bonne- connaissance ou ayant des motifs raisonnables de conscientiser ce fait doit payer au titulaire des droits les dedommagements pour les prejudices supportes au mode reelle a cause de la violation de ses droits. A l’etablissement des dedommagements:

a) on va tenir compte de tous les aspects essentiels, comme sont les consequences economiques negatifs, y compris le benefice rate, supportes par la partie atteinte toute autre profit obtenu illegal par le defendeur, ainsi que des autres aspects, comme etant le prejudice morale cause au titulaire des droits a la suit d’une violation de ses droits;

b) peut etre fixe, comme alternative, une somme unique sur la base des quelques elements comme sont, au moins, la valeur de la redevance ou les encaissements qui seraient dfi au titulaire si le defendeur demanderait l’autorisation d’utiliser la variete respective.

(2) Si le defendeur a commit une violation avec inconnaissance ou sans avoir des motifs raisonnables de connaitre ce chose, on sera oblige de recuperer les benefices rates ou les dommages causes au titulaire des droits, etablis selon la loi.

Article 83. Publication des decisions judiciaires

(1) Dans le cadre des actions en violation des droits proteges, l’instance judiciaire competente peut ordonnee, a la demande du defendeur et sur les depenses de la personne qui a viole le droit protege, des mesures correspondants au fin de la diffusion de l’information sur la decision judiciaire, y compris l’affichage de cela dans les lieux publics, ainsi que la publication integrale ou partiale de la decision.

(2) L’instance judiciaire competente peut ordonner des mesures supplementaires de publicite, correspondant aux environnements speciaux, y compris une publicite d’une large ampleur.

CHAPITRE VIII DISPOSITIONS COMMUNS

Article 84. Prolongation des termes et la remise en terme

(1) Les delais prescrits par la presente loi ou par le Reglement relatifs a une demande de brevet ou a un brevet peuvent etre prolonges par une demande deposee a l’AGEPI avant l’expiration du delai prescrit. La periode de la prolongation du delai ne peut pas constituer plus de six mois a partir de la date de l’expiration du delai prescrit.

(2) La demande de prolongation du delai prescrit est consideree deposee seulement apres le paiement de la taxe correspondante.

(3) Si le demandeur n’a pas respecte un delai prescrit pour une procedure devant l’AGEPI, il peut solliciter, dans un delai de six mois a partir de la date de l’expiration du delai prescrit, la remise en terme. La procedure omise doit etre realise dans ce terme-limite. La sollicitation va etre considerer comme deposer seulement apres le paiement de la taxe de remise en terme, en cas contraire elle est rejetee.

(4) Les dispositions du present article ne s’appliquent pas pour les delais prevus aux points (1) et (3) du present article, ainsi qu’a l’article 12 point(3), art.34 point (3), art.35 point (3), art.37-39, art.49, art.54 point (3), art.59 point (3), art.85 point (2).

Article 85. Retablissement en droits (restitutio in integrum)

Lorsque, malgre tout les mesures adequates demandes par les circonstances, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou toute autre partie a une procedure devant l’AGEPI ne s’est pas encadree dans un certain delai et cet non encadrement a comme consequence directe la perte d’un droit ou d’un moyen de contestation, sur requete, le demandeur est retabli dans ses droits.

La requete de retablissement en droits est presentee en forme ecrite, dans un delai de deux mois a partir de la date de la liquidation du motif du non encadrement dans le delai etablit, mais ne pas plus tard que 12 mois a partir de l’expiration du delai omis. Si la requete en cause se refere a la revalidation du brevet a cause du non paiement de la taxe annuelle du maintien, le delai de 12 mois commencera a partir de la date de l’expiration du delai prevu a l’article 59 point (3).

La requete de retablissement en droits doit etre motivee et doit indiquer les faites et les arguments sur lesquels est fondee.

La requete de retablissement en droits se considere deposee au moment quand la taxe etablit pour le retablissement des droits est payee.

Les previsions de cet article ne s’appliquent pas pour les delais indiques au point (2) du present article, ainsi qu’a l’article 12 point (3), art.14 point (1), art.37-39, article 49 et article 54 point (3).

Article 86. Droit d’utilisation posterieur

Toute personne qui dans la periode comprit entre la perte d’un droit a une demande de brevet ou a un brevet et le retablissement de ce droit, a exploite ou a entrepris avec la bonne- croyance les preparations efficients et serieuses pour l’exploitation d’une variete faisant l’objet d’une demande de brevet publies ou beneficiant de la protection par brevet, peut, gratuitement, de continuer cette exploitation dans le cadre ou aux fins de son entreprise, sans depasser le volume existant.

Article 87. Representation

(1) Sous reserve de l’application des previsions du point (2), dans les procedures etablis par la presente loi aucune personne n’est pas obligee d’etre representee devant l’AGEPI.

(2) Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas ni domicile, ni siege principal et ni entreprise industrielle ou commerciale effective et fonctionnelle dans la Republique de Moldova doivent etre presentees devant l’AGEPI par un mandataire autorise, sauf les cas suivants :

a) le depot de la demande de brevet;

b) le paiement des taxes;

c) le depot d’une demande anterieure.

(3) Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, un siege principal ou une entreprise industrielle ou commerciale effective et fonctionnelle dans la Republique de Moldova peuvent etre representees devant l’AGEPI par leur employe.

(4) La representation s’effectue sur la base d’une procure presentee a l’AGEPI en conditions prevues par le Reglement.

(5) Les mandataires autorises activent en conformite avec le reglement approuve par le Gouvernement.

Article 88. Examen d’office

(1) Au cours de la procedure deroulee, AGEPI peut recourir d’office a l’examen des faits dans la mesure oй ceux-ci font l’objet de l’examen prevu aux articles 45 et 46.

(2) AGEPI ne prennent pas en consid eration les faits qui n’ont pas ete invoques ou les preuves qui n’ont pas ete produites dans le delai fixe par elle.

Article 89. Procedure verbale

(1) La procedure verbale s’effectue a l’initiative de l’AGEPI ou a la demande d’une partie a la procedure.

(2) Sans prejudice du point (3), la procedure verbale dans l’AGEPI n’est pas publique.

(3) La procedure verbale dans le cadre de la Commission de contestations de l’AGEPI, notamment la prononciation de la decision, est publique, sauf les decisions la prononciation publique desquelles pourrait causer des prejudices graves et injustifies, notamment pour l’une des parties de la procedure.

Article 90. Instruction

(1) Dans toute procedure deroulee devans l’AGEPI, la Commission d’etat ou l’instance judiciaire les mesures suivants d’instruction peuvent etre prises:

a) l’audition des parties;

b) la demande des renseignements;

c) la presentation des documents et des autres preuves;

d) l’audition des temoins,

e) l’expertise;

f) la visite sur le lieu;

g) les declarations ecrites sous le serment.

(2) Si l’AGEPI, la Commission d’etat ou l’instance judiciaire considerent necessaire qu’une partie a la procedure, un temoin ou un expert depose des temoignages orale:

a) la personne respective sera invite de se presenter devant l’instance;

b) on va demander a l’instance judiciaire ou aux autres autorites competentes d’obtenir le temoignage de la personne respective.

(3) Une partie a la procedure, un temoin ou un expert appelees devant l’AGEPI, la Commission d’etat ou l’instance judiciaire peuvent demander l’autorisation d’etre entendues par les autorites competentes. Apres reception de cette demande ou en cas de non-comparution, AGEPI, la Commission d’etat ou l’instance judiciaire peuvent demander aux autorites competentes d’obtenir les temoignages de la personne en cause.

(4) Si une partie a la procedure, un temoin ou un expert depose des temoignages devant l’AGEPI, la Commission d’etat ou l’instance judiciaire, la personne respective peut demander aux autorites competentes d’etre entendue en conditions adequates.

Article 91. Suspension de la procedure en instance

(1) Lorsque l’action en instance se refere a l’etablissement de la personne habilitee d’obtenir le brevet et que la decision depend de l’appreciation de la brevetabilite de la variete conformement a l’article 6, cette decision pourra etre adoptee seulement apres que l’AGEPI prendra une decision sur la brevetabilite de la variete selon la demande de brevet.

(2) Lorsque l’action en instance porte sur un brevet deja accorde, a propos de laquelle a ete introduite une procedure d’annulation ou de decheance des droits, la procedure peut etre suspendue dans la mesure oй la decision depend de la validite du brevet.

Article 92. Taxes

(1) AGEPI permit les taxes, conformement a un reglement approuve par le Gouvernement, pour les actions effectues conformement a la loi, ainsi que les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet pendant la duree de la protection.

(2) En cas de non paiement des taxes etablis pour d’autres actions, effectuees seulement a la demande de la personne interesse, la demande est consideree non deposee si la taxe n’a pas ete paye dans le delai indique dans la notification par laquelle l’AGEPI a invite la personne interesse de payer la taxe et l’a attentionne sur les consequences du non paiement.

(3) Si quelques informations fournies par le demandeur ne peuvent etre verifi e que par un examen technique qui depasse le quantum etablit, pour l’execution de l’examen technique le demandeur paye une taxe supplementaire.

(4) Les taxes sont payees par le demandeur, le titulaire du brevet ainsi que par d’autres personnes physiques ou morales interessees.

Article 93. Protection et essai des varietes a l’etranger

(1) Les personnes physiques et morales de la Republique de Moldova sont en droit de choisir librement l’etat oй ils veulent deposer, pour la premiere fois, la demande de brevet.

(2) Le demandeur peut solliciter l’octroi du brevet pour la variete vegetale dans d’autres etats membres de l’UPOV, sans attendre d’obtenir le brevet par l’autorite du pays oй a ete deposee la demande pour la premiere fois.

(3) La variete pour laquelle on sollicite la protection dans la Republique de Moldova peut etre essaye dans un autre etat si avec cet etat est conclut un contrat bilateral ou international correspondant.

(4) Le demandeur qui a depose la premiere demande dans un etat etranger presente l’information sur les essais effectues en conformite avec les exigences de la protection de la variete de cet etat.

(5) Les depenses occasionnees de la protection de la variete a l’etranger sont supportees par le demandeur.

Article 94. Competence dans la solution des litiges

(1) La Commission de contestations de l’AGEPI examine les litiges sur:

a) l’octroi du brevet ou le rejet de la demande de brevet;

b) la reconnaissance d’un droit de priorite;

c) le retrait de la demande de brevet ou la renonciation au brevet.

(2) L’activite de la Commission de contestations est reglementee par le Reglement sur la Commission de contestations de l’AGEPI approuve par le Gouvernement.

(3) La Court d’Appel Chi§inau examine les litiges sur:

a) l’etablissement de la qualite de l’ameliorateur;

b) l’etablissement de la personne habilitee d’obtenir le brevet;

c) l’octroi de la licence pour une demande de brevet ou pour un brevet;

d) les actions concernant le droit d’utilisation posterieure;

e) les actions concernant le droit au brevet entre l’entreprise et le salarie;

f) les actions concernant la violation d’une demande de brevet ou d’un brevet et l’ordonnance des mesures respectives;

g) les actions en nullite du brevet;

h) le jugement dans la premiere instance des contestations sur les decisions de la Commission de contestations.

Article 95. Utilisation des varietes dans la production

(1) Les varietes peuvent etre utilisees dans le processus de production seulement apres l’execution de l’essayage a la valeur agronomique et l’inscription dans le Registre des varietes vegetales.

(2) Les varietes des plantes modifiees genetiquement peuvent etre utilisees dans le processus de production seulement apres l’obtention de l’autorisation d’introduction dans le milieu, delivres par l’autorite nationale competente, en conformite avec la legislation sur la securite biologique, selon le cas.

Article 96. Traitement national

Les personnes physiques et morales des etats membres de l’UPOV beneficient des droits accordes par la presente loi de meme que les personnes physiques et morales de la Republique de Moldova. Les previsions de la presente loi sont applicables aussi dans le cadre des accords bilateraux ou des relations de reciprocite.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 97. Entree en vigueur

(1) La presente loi entre en vigueur a partir de 3 mois de la date de la publication dans le Monitorul Oficial de la Republique de Moldova, sauf les articles 73, 74, 75 et 76, qui seront mis en application avec l’entree en vigueur des modifications correspondant au Code de procedure civile.

(2) A la date de l’entree en vigueur de la presente loi on abroge la Loi nr.915-XIII du 11 juillet 1996 sur la protection des varietes vegetales, avec les modifications suivantes.

(3) On etablit que:

a) les demandes de brevet, la procedure d’examen desquelles n’est pas conclut a la date de l’entree en vigueur de la presente loi, s’examine dans le mode etablit par la loi;

b) les brevets pour les varietes vegetales appartenant aux certaines genres et especes botaniques protegees sur le territoire de la republique de Moldova selon la Loi nr.915-XIII du 11 juillet 1996 sur la protection des varietes vegetales, delivres avant l’entree en vigueur de la presente loi, s’assimile sous l’aspect juridique aux brevets delivres en conformite avec la presente loi.

Article 98. Organisation de l’execution

Le Gouvernement, dans un delai de trois mois a partir de la date de l’entee en vigueur de la presente loi:

a) presentera au Parlement les propositions sur la mise de la legislation en vigueur en concordance avec la presente loi;

b) apportera ses actes normatifs en conformite avec les previsions de la presente loi.

Le President du Parlement Marian

LUPU

Chimin au, 29 fevrier 2008.

Nr.39-XVI.

Legile Republicii Moldova

39/29.02.2008 Lege privind protec^ia soiurilor de plante //Monitorul Oficial 99-101/364, 06.06.2008

 

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