Loi a jour en date du 30 janvier 2011
Note: Voir les dispositions d’entree en vigueur et les notes, le cas echeant.
Loi sur la protection des obtentions vegetales
1990, ch. 20
[Sanctionnee le 19 juin 1990]
Loi concernant la protection des obtentions vegetales
Sa Majeste, sur l’avis et avec le consentement du Senat et de la Chambre des communes du Canada, edicte :
TITRE ABREGE
Titre abrege
1. Loi sur la protection des obtentions vegetales.
DEFINITIONS
Definitions
2. (1) Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente loi.
« categorie » “category”
« categorie » Espece ou division de celle-ci.
« certificat d’obtention » “plant breeder’s rights”
« certificat d’obtention » Le certificat conferant a son titulaire les droits enumeres au paragraphe 5(1).
« certificat temporaire » “protective direction”
« certificat temporaire » Le certificat temporaire vise a l’article 19.
« comite consultatif » “advisory committee”
« comite consultatif » Le comite etabli au titre du paragraphe 73(1).
« directeur » “Commissioner”
« directeur » Le directeur du Bureau de la protection des obtentions vegetales designe conformement au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prevus a I’article 56, toute personne beneficiant de la delegation ecrite visee a I’article 58.
« Etat de l’Union » “country of the Union”
« Etat de l’Union » Sous reserve de sa designation a ce titre par reglement en vue de l’execution de la convention creant l’Union pour la protection des obtentions vegetales a laquelle le Canada a adhere, s’entend de tout pays, d’une colonie, d’un protectorat ou d’un territoire place sous l’autorite ou la souverainete d’un autre pays, ou d’un territoire place sous mandat ou tutelle d’un autre pays.
« mandataire » “agent”
« mandataire » Personne dument autorisee par un requerant ou un titulaire a agir en son nom dans le cadre de la presente loi et reconnue comme telle par le directeur conformement aux exigences reglementaires.
« materiel de multiplication » “propagating material”
« materiel de multiplication » S’entend, outre du materiel de reproduction ou de multiplication vegetative d’une variete vegetale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir a la multiplication.
« ministre » “Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« obtenteur » “breeder”
« obtenteur » Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre prepose dans l’exercice de ses fonctions, cree ou decouvre une variete vegetale.
« obtention vegetale » “new variety”
« obtention vegetale » Variete vegetale nouvelle conforme aux conditions de l’article 4.
« pays signataire » “agreement country”
« pays signataire » Sous reserve de sa designation a ce titre par reglement en vue de l’execution d’un accord bilateral sur la protection des obtentions vegetales conclu entre lui et le Canada, s’entend de tout pays ou des autres entites visees a la definition de « Etat de l’Union ».
« publicite » “advertise”
« publicite » Tout procede consistant a distribuer ou signaler au public, de quelque fagon que ce soit, de la documentation notamment ecrite, illustree ou visuelle ou toute declaration, communication, representation ou mention visant a stimuler la vente du materiel de multiplication d’une variete vegetale, a en favoriser l’usage ou a en faire connaitre la nature, les proprietes, les avantages, les usages, ou encore les modalites d’acquisition.
« registre » “register”
« registre » Le registre tenu en application de l’article 63.
« repertoire » “index”
« repertoire » Le repertoire tenu en application de l’article 62.
« representant legal » “legal representative”
« representant legal » S’entend, outre de l’executeur testamentaire de l’obtenteur d’une variete vegetale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variete vegetale.
« requerant » “applicant”
« requerant » La personne qui depose ou au nom de qui est deposee une demande de certificat d’obtention en conformite avec l’article 7.
« titulaire » “holder”
« titulaire » La personne a laquelle, selon le registre, a ete delivre en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre a titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat.
« variete vegetale » “plant variety”
« variete vegetale » Tout cultivar, clone, lignee ou hybride d’une categorie vegetale reglementaire susceptible d’etre cultive.
« vente » “sell”
« vente » Sont assimiles a la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicite, la garde, l’exposition, la transmission, l’expedition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’echanger ou d’aliener a titre onereux.
« violation » “infringement”
« violation » Le fait d’exercer, sans y etre autorise sous le regime de la presente loi, l’un des droits exclusifs conferes par le paragraphe 5(1) au titulaire d’un certificat d’obtention.
Designation totale ou partielle
(2) Par derogation aux autres dispositions de la presente loi, la designation reglementaire comme Etat de l’Union ou pays signataire peut se faire pour l’application de tout ou partie de cette loi ou de ses reglements, dans la mesure ou le pays en cause y est expressement ou implicitement vise.
1990, ch. 20, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1997, ch. 6, art. 75.
SA MAJESTE
Application
3. La presente loi lie Sa Majeste du chef du Canada ou d’une province.
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
4. (1) Le certificat d’obtention ne peut etre delivre au titre de la presente loi que pour les varietes vegetales appartenant a des categories reglementaires et constituant des obtentions vegetales selon les modalites du paragraphe 27(1).
Obtention vegetale
(2) Est appelee « obtention vegetale » la variete vegetale nouvelle qui reunit les conditions suivantes :
a) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caracteres identifiables, de toutes les autres varietes notoirement connues a la date effective de la demande du certificat d’obtention la visant;
b) elle est stable dans ses caracteres essentiels, c’est-a-dire qu’elle reste conforme a sa description apres des reproductions ou des multiplications successives ou, dans le cas ou le requerant a defini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, a la fin de chaque cycle;
c) elle est suffisamment homogene, eu egard aux particularites que presente sa reproduction sexuee ou sa multiplication vegetative.
« suffisamment homogene »
(3) Pour l’application de l’alinea (2)c), « suffisamment homogene » s’entend d’une variete dont les variations de caracteres, lors de sa reproduction sexuee ou de sa multiplication vegetative en quantite considerable, sont previsibles, susceptibles d’etre decrites et commercialement acceptables.
OBTENTIONS VEGETALES
Droits proteges
5. (1) Sous reserve des autres dispositions de la presente loi, le titulaire a le droit exclusif :
a) de produire au Canada, en vue de la vente, du materiel de multiplication de la variete protegee, en tant que tel, et de le vendre;
b) de faire du materiel de multiplication de la variete l’emploi repete necessaire a la production commerciale d’une autre variete vegetale;
c) d’utiliser commercialement, comme materiel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupees, des plantes ornementales — ou des parties de ces plantes — qui sont normalement commercialisees a d’autres fins que la multiplication;
d) d’accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs enonces aux alineas a) a c).
Restriction
(2) Le droit exclusif de vente mentionne a l’alinea (1)a) ne vise que le materiel de multiplication qui se trouve au Canada; toutefois, en cas d’utilisation au Canada de materiel vendu a l’etranger, l’achat et l’emploi du materiel en question constituent une violation de ce droit exposant l’acheteur a des poursuites.
Precision
(3) L’exercice du droit de vente dans le cadre du paragraphe (1) vaut pour l’acheteur autorisation, non de produire du materiel de multiplication, en tant que tel, en vue de la vente, mais seulement de revendre, sous reserve des conditions posees par le vendeur initial, ce que ce dernier lui a vendu dans l’exercice de son droit exclusif de vente.
Redevances
(4) Il demeure entendu que, sans prejudice des droits ou privileges de la Couronne, toute autorisation accordee au titre de l’alinea (1)d) peut comporter l’obligation de payer des redevances au titulaire meme si celui-ci est Sa Majeste du chef du Canada ou d’une province.
Periode de validite
6. (1) La periode de validite d’un certificat d’obtention est de dix-huit ans; il peut toutefois y etre mis fin plus tot en conformite avec la presente loi. Elle se calcule a compter du jour de la remise du certificat d’obtention.
Taxe annuelle
(2) Pendant toute la periode de validite du certificat, le titulaire verse annuellement la taxe reglementaire au directeur.
DEMANDE DE CERTIFICAT D’OBTENTION
Recevabilite des demandes de certificat d’obtention
7. (1) Sont recevables, sous reserve de l’article 8, les demandes de certificat d’obtention presentees par tout obtenteur, ou representant legal de celui-ci, qui : a) dans le cas d’une obtention vegetale appartenant a une categorie etablie depuis peu par reglement, n’a pas, avant le debut de la periode reglementaire precedant la date de reception de la demande par le directeur et fixee pour l’application du present alinea, vendu l’obtention ou consenti a sa vente au Canada;
b) dans tout autre cas, n’a pas, avant la date effective de la demande, vendu l’obtention ou consenti a sa vente au Canada;
c) sous reserve de toute exemption reglementaire, n’a pas, avant le debut de la periode mentionnee a l’alinea a) mais fixee par reglement pour l’application du present alinea, vendu l’obtention ou consenti a sa vente a l’etranger.
Obtention vegetale collective
(2) Dans le cas d’une obtention vegetale collective, les personnes habilitees a demander le certificat d’obtention peuvent presenter une demande conjointe, meme si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgre des recherches diligentes. De la meme fagon, lorsque les personnes habilitees sont au nombre de deux seulement, l’une d’elles peut presenter une demande unilaterale.
Statut du demandeur
8. Pour presenter une demande de certificat d’obtention il faut etre citoyen ou resident du Canada, d’un Etat de l’Union, ou d’un pays signataire ou encore y avoir son etablissement.
Modalites de presentation
9. (1) Les demandes de certificat d’obtention doivent etre presentees selon les modalites reglementaires et etre accompagnees du montant de taxe reglementaire, des documents et autres elements reglementaires ainsi que de toute demande particuliere formulee eventuellement par le requerant dans le cadre du sous-alinea 75(1)fc)(i).
Non-residents
(2) Les personnes physiques ne residant pas au Canada ou les personnes morales qui n’y ont pas leur etablissement doivent presenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire residant au Canada.
Date effective et priorite des demandes
10. (1) Sous reserve des paragraphes (2) et 11(1), la date effective des demandes est celle de leur reception par le directeur; lorsqu’une meme obtention vegetale, mise au point separement par plusieurs obtenteurs, fait l’objet de plusieurs demandes, la priorite va a la premiere regue par le directeur.
Meme date
(2) Dans le cas de deux demandes ayant la meme date effective, la priorite va a celle qui concerne l’obtenteur qui etait le premier en mesure de la presenter ou l’aurait ete si les dispositions correspondantes de la presente loi avaient alors ete en vigueur.
Demande anterieure dans un autre pays
11. (1) Lorsqu’une demande presentee conformement a l’article 7 est posterieure a une autre demande regulierement deposee par le meme obtenteur, dans un Etat de l’Union ou un pays signataire, pour la meme obtention vegetale, la date effective du depot est reputee etre celle de la demande anterieure et le requerant a en
consequence au Canada un droit de priorite, nonobstant tout fait — usage, publication ou demande relatifs a l’obtention — survenu dans l’intervalle, si :
a) sa demande est presentee, en la forme reglementaire, dans les douze mois suivant la date de depot de la premiere demande;
b) il y revendique le benefice de la priorite et acquitte les taxes reglementaires. Documents a l’appui
(2) A l’appui de sa revendication du benefice de priorite, le requerant doit fournir au directeur, dans les trois mois qui suivent le depot de sa demande aupres de celui- ci, une copie — certifiee exacte par les autorites competentes du pays en cause et accompagnee de sa traduction frangaise ou anglaise lorsqu’elle est libellee dans une autre langue — des documents constituant sa demande anterieure.
Complement a la demande de rang prioritaire
(3) Le requerant prioritaire benefice d’un delai reglementaire d’au plus quatre ans apres l’expiration du delai vise a l’alinea (1)a) pour fournir les documents et le materiel requis par la presente loi et ses reglements pour le depot de la demande.
Pluralite de demandes anterieures
(4) Dans le cas ou relativement a la meme obtention vegetale, un obtenteur a regulierement depose, prealablement a la demande qu’il a presentee conformement a l’article 7, plusieurs demandes d’obtention dans differents Etats de l’Union ou pays signataires, seule la premiere d’entre elles est prise en consideration pour l’application du paragraphe (1).
Restriction
12. (1) Seul le requerant remplissant, a l’epoque de sa demande anterieure, l’une des conditions fixees a l’article 8 peut revendiquer, au titre de l’alinea 11(1)b), le benefice de la priorite.
Appartenance a une categorie reglementaire
(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variete vegetale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune categorie reglementaire.
Annulation : demande non prioritaire
13. Une fois le droit de priorite etabli, le directeur refuse toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d’obtention delivre anterieurement sur la base d’une telle demande; le cas echeant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, a l’annulation.
DENOMINATION DES OBTENTIONS VEGETALES
Designation
14. (1) Toute obtention vegetale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est designee, sous reserve de l’approbation du directeur, par la denomination que propose le requerant.
Rejet de denomination
(2) Avant la delivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la denomination proposee et exiger que le requerant en propose une qui soit acceptable.
Conditions
(3) Pour etre acceptable, la denomination doit satisfaire aux conditions reglementaires et ne pas etre susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion sur les caracteres ou la valeur de la variete en cause, sur la variete elle- meme, ou sur l’identite de l’obtenteur.
Denomination internationale
(4) Sous reserve des paragraphes (2), (3) et (5), la denomination que le directeur approuve doit etre la meme que celle qui est utilisee dans le certificat d’obtention delivre pour la meme obtention vegetale par les autorites competentes d’un Etat de l’Union ou d’un pays signataire, ou dans la demande qui leur a ete presentee en vue d’un tel certificat.
Changement de denomination
(5) La denomination approuvee peut toutefois etre changee avec l’approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalites reglementaires.
Identification
(6) Toute denomination, approuvee par le directeur, doit etre facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilise relativement a celle-ci.
Usage obligatoire
15. La denomination approuvee par le directeur devient obligatoire, apres la delivrance du certificat et meme apres expiration de celui-ci, pour la vente de materiel de multiplication de l’obtention.
Restriction
16. Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation d’une denomination a laquelle sont opposables des droits anterieurs a l’utilisation d’une designation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Rejet de la demande
17. (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la presente loi ou de ses reglements, notamment lorsque la variete en faisant l’objet n’est pas une obtention vegetale ou que le requerant n’est pas habilite, aux termes des articles 7 ou 8, a presenter une telle demande.
Droit de se faire entendre
(2) Avant de rejeter definitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur donne au requerant un avis motive de son refus et lui accorde la possibilite de presenter ses observations a cet egard.
Modification de la demande
18. Le requerant peut, dans le delai reglementaire — ou posterieurement avec l’autorisation du directeur — completer ou modifier la description de l’obtention vegetale ou sa denomination proposee conformement a l’article 14.
CERTIFICAT TEMPORAIRE
Certificat temporaire
19. (1) Peut etre annexee a la demande de certificat d’obtention une demande de certificat temporaire pour la variete en cause; y est joint le montant de la taxe reglementaire applicable.
Engagement
(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l’engagement de ne pas vendre, pendant la periode de validite du certificat, le materiel de multiplication de la variete vegetale, sauf si la vente est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de constituer un stock pour revente ulterieure au demandeur en cause ou s’il s’agit d’une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d’obtention correspondant.
Delivrance
(3) Le directeur delivre le certificat temporaire, une fois pris l’engagement vise au paragraphe (2). Pendant la periode de validite du certificat, tout acte constituant une violation des droits proteges par celui-ci equivaut a une violation des droits qui auraient ete proteges par le certificat d’obtention correspondant et est passible de poursuites en vertu du present article.
Refus de delivrance
(4) Le directeur ne delivre cependant pas le certificat temporaire s’il a des motifs de croire que le demandeur n’est pas habilite a presenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.
Droit de se faire entendre
(5) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, a la demande de certificat temporaire.
Retrait du certificat
20. (1) Le directeur retire le certificat temporaire a la demande du beneficiaire, ou s’il est convaincu que ce dernier s’est engage, a titre gratuit ou onereux, a ne pas intenter de poursuites fondees sur l’article 19 ou n’a pas respecte l’engagement pris en application du paragraphe 19(2).
Procedure
(2) L’article 36 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au retrait d’un certificat temporaire.
Expiration du certificat temporaire
21. Le certificat temporaire expire au plus tard a la delivrance, ou au refus de delivrance, du certificat d’obtention correspondant.
EXAMEN ET REGLEMENT DE LA DEMANDE
Opposition
22. (1) Quiconque estime qu’une demande ayant fait l’objet de la publication prevue a l’article 70 devrait etre rejetee soit pour l’un des motifs enonces a l’article 17, soit dans la mesure ou y est sollicitee l’une des exemptions visees au sous-alinea 75(1)^)(i) peut, dans le delai reglementaire a partir du jour de la publication, deposer aupres du directeur une opposition motivee accompagnee du paiement des taxes reglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d’une opposition presentee sous l’autorite du ministre de l’Industrie apres avis donne en application du paragraphe 70(2).
Copie de l’opposition
Dans les meilleurs delais apres le depot, le directeur adresse au demandeur copie de toute opposition qu’il ne rejette pas au titre du paragraphe (3).
Rejet de l’opposition
S’il estime l’opposition non fondee, le directeur accorde a son auteur la possibilite de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en consequence.
Audition de l’opposant et du requerant
S’il ne rejette pas l’opposition, le directeur accorde a l’opposant et au demandeur la possibilite de presenter leurs observations avant de delivrer ou de refuser le certificat d’obtention.
Suite donnee a l’opposition
(5) S’il fait droit a l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat d’obtention, soit la demande d’exemption y afferente.
1990, ch. 20, art. 22; 1995, ch. 1, art. 52.
Examen de la demande
23. (1) Apres la publication visee a l’article 70, le directeur procede a l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres elements a l’appui, pour determiner sa conformite avec la presente loi.
Essais et epreuves
(2) Pour etablir la qualite d’obtention vegetale de la variete vegetale objet d’une demande etudiee en application du paragraphe (1), le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquees, les essais et epreuves qu’il estime utiles.
Taxes a acquitter
(3) Au titre des essais et des epreuves et sans prejudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est etudiee en application du paragraphe (1) doit, au lieu et a la date fixes par le directeur :
a) acquitter les taxes reglementaires pour l’examen de sa demande;
b) fournir, si le directeur l’estime necessaire en l’occurrence, tout materiel de multiplication ainsi que toute information sur la variete vegetale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout specimen de celle-ci ou de ses elements.
Acceptation des resultats obtenus a l’etranger
24. (1) A son appreciation, le directeur peut se satisfaire des resultats officiels qu’il obtient eventuellement des autorites competentes d’un autre pays pour les essais et epreuves vises au paragraphe 23(2), auquel cas il pergoit aupres de la personne visee au paragraphe 23(3) les frais occasionnes par l’obtention de ces resultats.
Essais et epreuves executes a l’etranger
(2) En vue des essais et epreuves a y effectuer sur la variete en cause, le directeur peut transmettre aux autorites competentes d’un Etat de l’Union ou d’un pays signataire tous les documents ou elements fournis soit a l’appui de la demande aux termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les resultats que lui communiquent ensuite ces autorites.
Restriction
25. Sous reserve des reglements, tant qu’il n’a pas statue sur une opposition deposee en application de l’article 22, le directeur ne peut exercer, a l’egard de la demande en faisant l’objet, les pouvoirs que lui conferent les articles 23 et 24.
Desistement
26. (1) A defaut de donner suite, dans le delai reglementaire, a l’avis que lui adresse le directeur apres toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requerant est repute s’etre desiste, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des taxes prevues au paragraphe 27(3).
Reactivation de la demande
(2) Le requerant repute s’etre desiste peut reactiver sa demande, selon le cas :
a) sur paiement des taxes et pendant le delai reglementaires;
b) sur requete presentee au directeur dans le delai ulterieur prevu par reglement et sur paiement des taxes reglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’etait vraiment pas en mesure de donner suite a sa demande.
DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OBTENTION
Modalites de delivrance
27. (1) Une fois approuvee la denomination proposee au titre de l’article 14 et apres examen de la demande conformement au paragraphe 23(1), d’une part, et des resultats des essais et des epreuves executes sur la variete vegetale objet de celle- ci, d’autre part, le directeur delivre au requerant un certificat d’obtention pour cette variete conformement au paragraphe (3), sauf dans les circonstances precisees a l’alinea (2)b), s’il est convaincu que la demande vise une obtention vegetale et est par ailleurs conforme a la presente loi.
Rejet
(2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas :
a) il n’en vient pas aux conclusions enoncees au paragraphe (1);
b) il a deja retire le certificat temporaire, pour non-respect de l’engagement pris en application du paragraphe 19(2), et ne voit aucune raison justifiant la delivrance du certificat d’obtention.
Enregistrement et remise du certificat
(3) Sur paiement des taxes reglementaires dues pour la delivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements enumeres a l’article 63 et delivre au requerant le certificat d’obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, a la demande.
Perte ou destruction de certificat
(5) Une copie certifiee conforme peut, sur paiement des taxes reglementaires, etre delivree en remplacement de tout certificat d’obtention detruit ou perdu.
Cas de demande collective
28. Le certificat d’obtention delivre par le directeur dans le cas d’une demande collective presentee sous le regime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requerants.
Effet de la delivrance
29. La delivrance du certificat d’obtention est assujettie aux conditions reglementaires, applicables a la categorie en cause, qui obligent le titulaire a autoriser, en application de l’alinea 5(1)d), tout acte mentionne aux alineas 5(1)a) a c).
MAINTIEN DU MATERIEL DE MULTIPLICATION
Obligation du titulaire
30. (1) Le titulaire doit :
a) etre en mesure de presenter, sur demande et a tout moment, au directeur le materiel de multiplication permettant de reproduire la variete protegee avec ses caracteres tels qu’ils ont ete definis dans le certificat d’obtention;
b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement a sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille au maintien du materiel de multiplication et se conforme aux exigences de l’alinea a).
Inspection
(2) Les moyens mentionnes a l’alinea (1)b) peuvent viser l’inspection a laquelle peut proceder le directeur pour l’application de cet alinea.
CESSION DU CERTIFICAT
Cession
31. (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit, dans le delai et selon les modalites reglementaires ou, dans le cas de l’alinea b), celles qu’il fixe :
a) etre informe du nom et de l’adresse du cessionnaire;
b) recevoir la preuve reglementaire — ou celle qu’il peut exiger, a defaut ou en sus — de la signification de l’avis de cession a tout attributaire d’une licence octroyee a l’egard de ce certificat en application de l’article 32.
Manquement du cessionnaire
(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut etre inscrit au registre en tant que titulaire.
Inopposabilite de la cession
(3) A defaut d’enregistrement, la cession de droits proteges par un certificat d’obtention est inopposable a tout cessionnaire ulterieur a titre onereux qui n’en etait pas informe et qui est dument enregistre comme titulaire de ces droits.
LICENCE OBLIGATOIRE
Licence obligatoire
32. (1) Sous reserve des autres dispositions du present article et des reglements et s’il l’estime indique, le directeur delivre obligatoirement sur demande une licence pour l’exercice de tout ou partie des droits vises a l’alinea 5(1)d).
Facteurs a considerer
(2) Dans la decision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variete donnee, ainsi que pour les modalites dont il l’assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation a des prix raisonnables, distribution a grande echelle, maintien de la qualite, enfin juste remuneration du titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris eventuellement sous forme de redevances.
Clause particuliere
(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d’obtention a mettre le materiel de multiplication a la disposition de l’attributaire de la licence.
Modification et revocation de la licence
(4) Le directeur peut modifier ou revoquer la licence obligatoire a la suite des observations que lui presente tout interesse.
Observation : cas de prejudice
(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalites, ou encore de la modifier ou de la revoquer, le directeur doit accorder aux interesses qui subiront un prejudice de ce fait la possibilite de presenter leurs observations conformement a l’avis qu’il estime utile de leur donner.
Restriction
(6) Il ne peut etre delivre de licence exclusive au titre du present article. Non-exclusivite
33. (1) L’octroi d’une licence obligatoire est independant du fait que le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive delivree par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.
Nullite
(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne a ne pas demander une licence obligatoire ou a en demander la delivrance a certaines conditions.
ANNULATIONS ET REVOCATIONS
Pouvoir d’annulation
34. Le directeur peut annuler la delivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la periode de validite prevue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que la variete n’est pas conforme a l’exigence enoncee a l’alinea 4(2)a) ou que les criteres enonces au paragraphe 7(1) n’ont pas ete respectes.
Pouvoir de revocation
35. (1) Le directeur peut revoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :
a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinea 30(1)a);
b) n’a pas donne suite, dans le delai reglementaire, a une demande qu’il lui a presentee au titre de l’article 30;
c) n’a pas respecte l’engagement qu’il a contracte aux termes du paragraphe 19(2) en tant que requerant;
d) n’a pas acquitte, dans le delai reglementaire, la taxe prevue au paragraphe 6(2);
e) n’a pas execute les obligations attachees a une licence obligatoire en application de l’article 32 pour la protection de l’attributaire de celle-ci.
Recours : attributaire d’une licence obligatoire
(2) L’alinea (1)e) n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres moyens de reparation dont dispose l’attributaire d’une licence obligatoire.
Avis d’intention
36. (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’a tout attributaire d’une licence obligatoire ou a quiconque lui semble suffisamment interesse par ailleurs, un avis motive de son intention d’annuler la delivrance du certificat ou de le revoquer.
Opposition
(2) Les interesses peuvent faire opposition aupres du directeur dans le delai reglementaire commengant a la date de l’avis prevu au paragraphe (1) ou dans le delai supplementaire qu’il accorde.
Examen des arguments
(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont presentees par tout interesse avant d’annuler ou de revoquer le certificat d’obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Par l’avis qu’il juge indique, le directeur donne aux interesses la possibilite de faire opposition ou de lui presenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois a s’appliquer.
Annulation ou revocation
37. Le directeur procede a l’annulation ou a la revocation pour les motifs enonces dans l’avis, sauf s’il est etabli qu’ils ne sont pas fondes ou, dans les cas vises aux alineas 35(1)b) a e), s’il estime que d’autres objections valables ont ete soulevees.
RENONCIATION AU CERTIFICAT
Renonciation
38. (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adresse au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, aupres de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis a l’attributaire de toute licence obligatoire octroyee en l’espece.
Paiement des taxes
(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des taxes afferentes a son certificat pour la periode allant jusqu’a la renonciation.
MANDATAIRES
Non-residents
39. (1) Le titulaire qui ne reside pas au Canada ou n’y a pas d’etablissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale, doit etre represente, pour tout ce qui concerne le certificat, par un mandataire residant au Canada.
Defaut
(2) Par derogation aux autres dispositions de la presente loi, le directeur ou la Cour federale peuvent, si le requerant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des manquements suivants et n’y remedie pas dans le delai reglementaire ou tout delai supplementaire qu’ils allouent, connaitre de toute procedure engagee sous le regime de la presente loi sans obligation de signification au requerant ou titulaire :
a) defaut de conformite au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);
b) defaut de communication par ecrit au directeur, a sa demande, des nom et adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections a apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :
(i) le mandataire est decede ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur en application de l’article 40,
(ii) il y a eu retour a l’expediteur d’une lettre destinee au mandataire et envoyee, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, a la derniere adresse connue du directeur.
Autres consequences
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requerant ou le titulaire aux autres consequences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.
Refus de reconnaitre un mandataire
40. Pour faute grave ou pour tout autre motif prevu par reglement ou qu’il juge suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaitre a une personne sa qualite de mandataire du requerant ou du titulaire.
MOYENS DE REPARATION
Violation des droits
41. (1) Quiconque porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du prejudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie a toute action visant le recouvrement des dommages.
Reparation
(2) Le tribunal competent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-interets ou les procedures en cause, et notamment :
restreindre toute utilisation, production ou vente de l’obtention en cause et fixer la peine en cas de contravention;
accorder des dommages-interets au poursuivant;
requerir une inspection ou reddition de comptes;
statuer sur la garde, l’alienation ou l’elimination du materiel et des autres objets ayant donne lieu a la violation.
Appel
(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel; des lors elles sont assujetties aux memes regles en matiere d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.
Juridiction
42. (1) L’action peut etre exercee devant la juridiction d’archives, dans la province du lieu de l’acte reproche, qui est competente selon le montant des dommages-interets reclames et qui tient ses audiences le plus pres du lieu de la residence ou de l’etablissement du defendeur.
Preuve de competence
(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l’appropriation de competence etant en soi une preuve suffisante de juridiction.
Restriction
(3) Le present article n’a pas pour effet de restreindre la competence que l’article 43 confere a la Cour federale.
Competence de la Cour federale
43. (1) La Cour federale a competence pour connaitre de toute action ou procedure liee a l’application de la presente loi, a l’exception des poursuites pour infraction a celle-ci.
Idem
(2) Sous reserve de l’article 44, la Cour federale a competence exclusive en premiere instance, sur demande du directeur ou de tout interesse, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.
Annulation par la Cour federale
(3) Sous reserve de l’article 44, la Cour federale peut, sur demande du procureur general du Canada ou de tout interesse, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :
la condition enoncee a l’alinea 4(2)a) n’a pas ete respectee;
les criteres enonces au paragraphe 7(1) n’ont pas ete respectes;
le titulaire ne s’est pas conforme a l’alinea 30(1)a).
Declaration
(4) Quiconque a des motifs valables de croire que le titulaire alleguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous reserve du paragraphe (5), demander a la Cour federale de statuer par declaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
Caution
(5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixee par le tribunal, pour les frais du defendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur general du Canada ou d’une province.
Exception
(6) Le defendeur a une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une caution s’il cherche a obtenir la declaration visee au paragraphe (4).
Restriction
44. Ne peuvent se prevaloir des recours prevus aux paragraphes 43(2) ou (3) les personnes qui regoivent avis d’une decision du directeur ou qui peuvent demander l’examen prevu par l’alinea 75(1)m) et qui sont habilitees a interjeter appel contre l’une ou l’autre de ces decisions.
Recours
45. (1) Toute personne autorisee a exercer les droits prevus a l’alinea 5(1)d) ainsi que le detenteur d’une licence visant l’exercice de certains de ces droits peuvent, sous reserve d’un accord en ce sens avec le titulaire :
a) requerir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;
b) a defaut par le titulaire de donner suite a leur requete dans le delai reglementaire, y proceder eux-memes comme s’ils etaient le titulaire, en nommant ce dernier defendeur.
Absence de frais pour le titulaire
(2) Dans le cas vise a l’alinea (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est partie a l’instance.
Defense
46. Le defendeur dans une action en violation des droits d’un titulaire ne peut opposer que les motifs d’annulation suivants :
a) la condition enoncee a l’alinea 4(2)a) n’a pas ete respectee;
b) les criteres enonces au paragraphe 7(1) n’ont pas ete respectes;
c) le titulaire ne s’est pas conforme a l’alinea 30(1)a).
Recevabilite des certificats etrangers
47. Le certificat d’obtention cense delivre par l’autorite competente d’un Etat de l’Union ou d’un pays signataire et cense signe par cette autorite ou en son nom, ainsi que toute copie certifiee conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit necessaire de prouver l’authenticite de la signature qui y est apposee ou la qualite officielle du signataire.
Frais du directeur
48. Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut etre tenu de supporter ceux des autres parties.
Depot au Bureau d’un jugement d’annulation
49. (1) Le certificat d’une decision de la Cour federale, de la Cour d’appel federale ou de la Cour supreme du Canada annulant un certificat d’obtention est, a la demande de quiconque en fait la production pour depot au Bureau, consigne au regard du certificat d’obtention.
Appel du refus ou de l’annulation
(2) Appel peut etre interjete de la decision d’un tribunal annulant ou refusant d’annuler un certificat d’obtention aupres de la juridiction d’appel competente.
1990, ch. 20, art. 49; 2002, ch. 8, art. 158.
Appel a la Cour federale
50. (1) Appel peut etre interjete aupres de la Cour federale de la decision rendue au titre de l’examen reglementaire prevu par l’alinea 75(1)m) ainsi que des decisions du directeur non assujetties a un tel examen et portant sur :
a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visee a l’article 22 ou une requete presentee en application de l’alinea 26(2)b);
b) une des questions suivantes :
(i) la necessite d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention,
(ii) le refus d’octroyer un certificat temporaire,
(iii) le retrait du certificat d’obtention au titre du paragraphe 20(1);
c) la fixation des modalites prevues au paragraphe 32(2) ou de la remuneration ou sur tout aspect touchant le prononce d’une decision relativement a une demande de licence obligatoire;
d) la modification d’un certificat temporaire, notamment le prolongement de sa duree, sa revocation ou son assujettissement a des restrictions;
e) l’annulation ou la revocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou la prise d’une mesure visee au paragraphe 66(3);
f) le refus de reconnaitre un mandataire au titre de l’article 40.
Delai d’appel
(2) L’appel doit etre interjete dans les deux mois suivant la date du prononce de la decision en cause ou dans le delai supplementaire que la Cour federale accorde avant ou apres l’expiration du premier delai.
Transmission des documents a la Cour federale
51. (1) Sous reserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour federale en application de la presente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des taxes reglementaires, les dossiers et documents afferents deposes au Bureau.
Idem
(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre a la Cour federale soit une copie certifiee conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant a leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.
Production des jugements
52. Le greffe de la Cour federale transmet au directeur une copie certifiee de tout jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour supreme du Canada en matiere d’obtentions faisant l’objet d’un certificat ou d’une demande de certificat.
INFRACTIONS ET PEINES
Protection des renseignements
53. (1) Commet une infraction quiconque revele sciemment un renseignement recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confere la presente loi et concernant soit une variete objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation d’affaires d’un requerant, sauf si, selon le cas :
a) le destinataire en est le ministre, le comite consultatif, le directeur ou toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la presente loi ou agissant a titre officiel en vue de l’execution de celle-ci;
b) la presente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir legitimement exerce dans le cadre d’une procedure judiciaire.
Infractions : denomination et vente
(2) Commet une infraction quiconque sciemment : a) contrevient a l’article 15;
b) designe, en vue de le vendre, du materiel de multiplication sous une denomination
(i) differente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variete vegetale a laquelle il se rapporte,
(ii) correspondant dans le registre a une variete vegetale a laquelle il ne se rapporte pas,
(iii) assez proche d’une denomination inscrite au registre pour induire en erreur;
c) presente, en vue de le vendre, du materiel de multiplication comme etant du materiel de multiplication d’une variete vegetale protegee par un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du materiel de multiplication provenant d’une telle variete.
Idem
(3) Commet une infraction quiconque, dans le cadre de l’application de la presente loi et en connaissance de cause :
a) fait de fausses declarations;
b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;
c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou voit a sa contrefagon;
d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements. Peines : personne physique
(4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prevue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur declaration de culpabilite :
a) par procedure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.
Peines : personne morale
(5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prevue au paragraphe (1), (2) ou (3) encourt, sur declaration de culpabilite :
a) par procedure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laisse a la discretion du tribunal.
« declaration »
(6) Pour l’application du present article, « declaration » s’entend de tout mode tacite ou implicite d’expression.
Prescription
(7) Les poursuites visant une infraction a la presente loi ou aux reglements punissable sur declaration de culpabilite par procedure sommaire se prescrivent par deux ans a compter de la date a laquelle le ministre a eu connaissance des elements constitutifs de l’infraction.
Certificat du ministre
(8) Le certificat cense delivre par le ministre et attestant la date a laquelle ces elements sont venus a sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit necessaire de prouver l’authenticite de la signature qui y est apposee ou la qualite officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
1990, ch. 20, art. 53; 1997, ch. 6, art. 76.
Certificat de l’examinateur
54. Le certificat cense signe par l’agent nomme ou designe comme examinateur en chef du Bureau, ou il est declare que celui-ci a etudie telle substance ou tel produit et ou sont donnes ses resultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagees pour infraction a la presente loi sans qu’il soit necessaire de prouver l’authenticite de la signature qui y est apposee ou la qualite officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
BUREAU DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES
55. [Abroge, 1997, ch. 6, art. 77]
Bureau de la protection des obtentions vegetales
56. (1) Le Bureau de la protection des obtentions vegetales — appele le
« Bureau » dans la presente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments constituee aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Directeur du Bureau
(2) Le president de l’Agence canadienne d’inspection des aliments designe le directeur du Bureau.
Pouvoir de nomination
(3) Le president de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les employes du Bureau.
Fonctions du directeur
(4) Sous reserve de l’article 58, le directeur regoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les taxes, documents ou pieces y afferents et prend les mesures voulues pour la delivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui conferent la presente loi et ses reglements. Il a la garde du registre, des autres documents et du materiel appartenant au Bureau.
Absence
(5) En cas d’absence ou d’empechement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le president de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut designer un autre fonctionnaire pour assumer la direction.
1990, ch. 20, art. 56; 1997, ch. 6, art. 78.
Interdiction
57. Il est interdit a tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu’il y exerce ses fonctions, de meme qu’au cours de l’annee qui suit leur cessation, une demande de certificat d’obtention ou d’acquerir directement ou indirectement, sauf par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits a la delivrance d’un tel certificat.
Delegation de pouvoir
58. (1) Le directeur peut, par ecrit, deleguer a tout autre membre du personnel qu’il juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribues par la presente loi ou par toute autre loi et assortir cette delegation, generale ou specifique, de certaines instructions ou conditions.
Presomption
(2) Jusqu’a preuve du contraire, l’action exercee en vertu de la delegation est presumee etre conforme a celle-ci.
Assistance exterieure ou speciale
59. (1) Pour l’execution et revaluation des essais et epreuves vises a l’article 23, le directeur peut :
a) engager des specialistes qui ne sont pas employes par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le bareme fixe par le ministre, avec l’agrement du Conseil du Tresor;
b) constituer, avec de tels specialistes ou du personnel regulier, des comites charges de proceder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et aux resultats de ces examens.
Pouvoir discretionnaire
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte a l’exercice du pouvoir discretionnaire du directeur en l’espece.
1990, ch. 20, art. 59; 1997, ch. 6, art. 79.
Sceau du Bureau
60. (1) Pour l’application de la presente loi, le directeur fait graver un sceau dont il doit revetir chaque certificat d’obtention qu’il delivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut etre egalement appose sur les autres documents delivres.
Preuve du sceau
(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de meme, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifies, sous le sceau, etre des copies ou extraits conformes de documents deposes au Bureau.
Prorogation de delai
61. Tout delai qui expire un jour ou le Bureau est ferme est repute expirer le jour ouvrable suivant.
ARCHIVES
Repertoire
62. Le directeur peut etablir un repertoire des noms et des descriptions, notamment quant a leurs caracteres distinctifs identifiables, des varietes vegetales de chaque categorie reglementaire dont il constate qu’elles sont notoirement connues.
Registre
63. Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous reserve du paiement des taxes et droits d’inscription prevus par la presente loi, les renseignements suivants :
a) la categorie reglementaire de l’obtention vegetale;
b) sa denomination ainsi que toute modification de celle-ci conforme au paragraphe 14(5);
c) les nom, prenom et adresse de l’obtenteur;
d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a acquise en conformite avec les modalites prevues par la presente loi, devrait etre enregistree en tant que titulaire du certificat d’obtention;
e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;
f) la date et les motifs de resiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;
g) le cas echeant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une licence obligatoire delivree conformement a l’article 32;
h) les details reglementaires devant figurer au registre relativement a chaque demande de certificat d’obtention, ainsi qu’a son abandon ou retrait eventuel, et, le cas echeant, la mention du fait qu’un certificat temporaire a ete delivre;
i) les autres renseignements reglementaires, sous reserve des autres dispositions de la presente loi et de ses reglements, qu’il juge utiles d’y consigner.
Preuve
64. (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portees en application de la presente loi.
Extraits certifies conformes
(2) Les documents censes constituer des extraits du registre et etre certifies conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
Certificat du directeur
65. Fait foi de son contenu le certificat cense etabli par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a ete faite ou non ou qu’une mesure autorisee par la presente loi a ete prise ou non.
Corrections
66. (1) Sous reserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquees :
a) la correction de toute erreur d’ecriture ou de traduction dans le texte d’un certificat d’obtention, d’une demande de delivrance d’un tel certificat ou encore de tout document afferent a cette demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au repertoire;
b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la presente loi ne prevoit pas expressement la procedure de modification;
c) la ratification ou la correction de toute irregularite dans une procedure de sa competence.
Restrictions
(2) Le directeur ne procede, de son propre chef ou sur demande ecrite, a l’une des mesures visees au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la presente loi et ne porte pas atteinte a l’interet de la justice.
Avis et observations
(3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prevus au paragraphe (1), le directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent etre concernees et leur donne la possibilite de presenter leurs observations.
Conservation des documents
67. (1) Sous reserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les documents afferents sont conserves pendant les periodes fixees par reglement.
Consultation
(2) Sous reserve du paragraphe (4) et sur paiement des taxes reglementaires, les documents suivants peuvent etre consultes au Bureau pendant les heures ouvrables
a) le registre;
b) le repertoire;
c) parmi les documents vises au paragraphe (1), ceux qui sont reglementaires et ceux que le directeur estime pouvoir mettre a la disposition du public.
Le directeur remet a tout interesse, a sa demande et sur paiement des taxes reglementaires, des copies des documents ou des extraits du registre ou du repertoire.
Retour des documents
(3) Apres le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au requerant, a l’adresse inscrite sur la demande, les documents et elements afferents a celle-ci. Si toutefois cela s’avere impossible au cours de la periode que prevoient les reglements pour le faire, le directeur les detruit.
Restriction
(4) Le directeur ne peut publier les demandes de certificat d’obtention ou les documents et elements afferents, ni en permettre la consultation publique, avant la publication prevue a l’article 70, sauf avec le consentement du requerant ou sur ordonnance rendue par un tribunal dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Signification
68. (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la presente loi s’effectue :
a) par signification a personne;
b) par courrier recommande a l’adresse donnee par l’interesse ou, en l’absence de cette indication, a son adresse habituelle ou a sa derniere adresse connue au Canada;
c) de toute autre maniere prevue par reglement. Date de la remise
(2) Dans le cas vise a l’alinea (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’a preuve du contraire, reputee faite a la date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.
Vice de forme dans les avis
69. Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa finalite de notification n’invalide pas les mesures administratives en decoulant. Il ne peut de plus servir a fonder une opposition a des poursuites judiciaires relatives a l’objet de l’avis.
PUBLICATION
Publication dans la Gazette du Canada
70. (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements reglementaires suivants :
a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant qu’elles n’ont pas ete rejetees au titre de l’article 17;
b) ceux qui figurent dans les demandes particulieres jointes a celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas ete rejetees au titre de l’article 17;
c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire;
d) ceux qui concernent la delivrance ou le retrait de tels certificats;
e) ceux relatifs a la delivrance ou au rejet du certificat d’obtention;
f) ceux relatifs aux cessions qui sont portees a sa connaissance;
g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;
h) ceux relatifs a la delivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’a toute mesure prise a leur egard au titre du paragraphe 32(4);
i) ceux relatifs a toute renonciation.
Avis au ministere de l’Industrie
(2) Au moment de la publication des renseignements vises a l’alinea (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministere de l’Industrie.
Autre publication
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter a la connaissance du public et les avis de tout refus de delivrer un certificat temporaire et de toute annulation, ou revocation effectuee en application des articles 34 ou 35.
1990, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 1, art. 53.
Publication d’un bulletin des varietes vegetales
71. (1) Si le volume de l’information a faire paraitre dans la Gazette du Canada justifie une publication distincte, le directeur peut faire publier periodiquement, dans le Bulletin des varietes vegetales, les renseignements qu’il estime indiques, sous reserve des reglements pris en application de l’alinea 75(1)g).
Avis
(2) Le directeur donne un avis prealable d’au moins vingt-huit jours, dans la Gazette du Canada, de son intention de faire publier le bulletin.
Cessation
(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes du paragraphe (1), le directeur y met fin apres un avis prealable d’au moins vingt-huit jours.
Effet de la publication dans le bulletin
(4) Pour l’application de la presente loi, mais non pour celle des paragraphes (2) et 75(2), la publication dans le bulletin vaut publication dans la Gazette du Canada et toute mention de celle-ci, dans la presente loi, doit etre interpretee en consequence.
Irrecevabilite de l’argument d’ignorance
72. (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procedure, de son ignorance d’elements utiles a l’appreciation, au regard de la presente loi, de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la regularite d’un acte, si ces elements ont deja fait l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.
Preuve de la connaissance
(2) Il est entendu que, pour l’appreciation visee au paragraphe (1), la connaissance des elements en cause par l’interesse peut etre etablie par tout moyen de droit.
COMITE CONSULTATIF
Constitution
73. (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquees, un comite consultatif.
Composition
(2) Le comite est compose de membres que le ministre choisit parmi les representants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de tout autre interesse qu’il estime indique.
Mission
(3) Le comite a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la presente loi notamment sur les points suivants :
a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle categorie;
b) les obligations prealables applicables a chaque categorie, y compris celles visant les licences;
c) l’interpretation a donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix raisonnables », « distribution a grande echelle » et « juste remuneration ».
Indemnites
(4) Les membres ne regoivent aucune remuneration; neanmoins, ils ont droit aux frais de deplacement et autres entraines par l’accomplissement de leurs fonctions, pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur residence habituelle.
Recommandations du comite
74. La presente loi et ses reglements n’ont pas pour effet de rendre obligatoires les recommandations du comite consultatif.
REGLEMENTS
Reglements
75. (1) Le gouverneur en conseil peut, par reglement, prendre les mesures necessaires a l’application de la presente loi et, notamment :
a) fixer les taxes ou droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son delegue;
b) raccourcir les delais prevus par la presente loi ou les proroger, meme apres leur expiration;
c) definir, pour l’application de la presente loi, les expressions « commercialement acceptable », « description », « designation », « caractere identifiable », « categorie etablie depuis peu par reglement », « distribution a grande echelle », « prix raisonnable » et « observations »;
d) exiger la publication, dans le Journal des marques de commerce, de renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de denomination et, par derogation au paragraphe 73(1), la recommandation prealable du comite consultatif pour l’exercice de fonctions du ministre ou du directeur;
e) etablir les principes a appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs enumeres au paragraphe 32(2);
f) mettre a execution une convention ou un accord dans le but de favoriser la reconnaissance reglementaire d’un pays comme Etat de l’Union ou comme pays signataire et, par derogation aux autres dispositions de la presente loi, apporter aux
droits ou avantages prevus par la presente loi toute modification, meme restrictive, de nature a favoriser la reciprocite entre ce pays et le Canada;
g) determiner l’information a publier en application du paragraphe 71(1);
h) fixer les attributions des personnes employees par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou designees par le president de celle-ci pour assurer ou controler l’application de la presente loi et des personnes visees au paragraphe 59(1);
i) regir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures d’ouverture et a la charge de travail — du Bureau et des comites etablis en vertu de l’alinea 59(1)b);
j) determiner les methodes, la procedure et les conditions — ainsi que leur caractere obligatoire ou facultatif — a appliquer ou a respecter, selon le cas, par le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou decision relevant de son autorite; k) prevoir :
(i) la delivrance, a la demande du requerant, de certificats d’obtention, pour des obtentions vegetales d’une categorie vegetale donnee, comportant une exemption — revocable par le directeur — a la licence obligatoire prevue par l’article 32 ou aux conditions visees a l’article 29, ou aux deux,
(ii) pour la delivrance mentionnee a l’article 29 ou au sous-alinea (i), les modalites des conditions visees a cet article et des exemptions, ou de leur revocation, au titre de ce sous-alinea,
(iii) l’application de l’alinea 35(1)e) a toute obligation resultant de l’une de ces conditions, comme s’il s’agissait d’une obligation decoulant de l’octroi d’une licence obligatoire, et elargir en consequence la portee du paragraphe 35(1) et des articles 36 et 37;
l) prevoir :
(i) la forme des documents a tenir ou a fournir en application de la presente loi, notamment le registre, le repertoire, les demandes de certificats d’obtention, ainsi que les renseignements a y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou criteres, canadiens ou etrangers, a utiliser pour etablir, pour l’application de l’alinea 4(2)a) ou de l’article 62, si une variete vegetale est ou non notoirement connue,
(iii) les taxes a acquitter pour les services fournis par le Bureau de la protection des obtentions vegetales,
(iv) les modalites d’acquittement des taxes ou droits reglementaires, notamment ceux mentionnes a l’alinea a),
(v) les circonstances permettant un remboursement total ou partiel des taxes ou droits mentionnes au sous-alinea (iv),
(vi) les facteurs permettant au directeur de revoquer l’exemption mentionnee au sous-alinea k)(i);
m) prevoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une decision prise par le directeur en application de la presente loi;
n) prendre toute mesure d’ordre reglementaire prevue par la presente loi. Publication prealable des reglements
(2) Sous reserve du paragraphe (3), les projets de reglement d’application de la presente loi sont publies dans la Gazette du Canada, les interesses se voyant accorder la possibilite de presenter leurs observations a cet egard.
Exceptions
(3) Ne sont toutefois pas vises les projets de reglement
a) deja publies dans les conditions prevues au paragraphe (2), meme s’ils ont ete modifies a la suite d’observations presentees conformement a ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification notable a la reglementation en vigueur.
1990, ch. 20, art. 75; 1997, ch. 6, art. 80.
LOI SUR LES SEMENCES
Restrictions decoulant de la Loi sur les semences
76. (1) La presente loi n’a pas pour effet de deroger a la Loi sur les semences ou ses reglements en ce qui concerne le pouvoir :
de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicite;
d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une etiquette.
« semence »
(2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.
EXAMEN DE LA LOI
Rapport d’application
77. (1) A l’expiration de la dixieme annee suivant l’entree en vigueur de la presente loi, le ministre etablit dans les meilleurs delais un rapport sur l’application de celle-ci au cours de cette periode et le fait deposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de seance de celle-ci suivant son achevement.
Contenu
(2) Le rapport doit indiquer, avec details a l’appui, si, selon le cas, l’application de la presente loi :
a) a eu pour resultat :
(i) de stimuler les investissements en matiere de selection de varietes vegetales pouvant faire l’objet de la protection conferee par les certificats d’obtention,
(ii) d’ameliorer les moyens permettant d’obtenir des varietes vegetales etrangeres au profit de l’agriculture au Canada,
(iii) d’assurer la protection a l’etranger, sur le plan commercial, des varietes vegetales canadiennes,
(iv) d’ameliorer des varietes vegetales, dans l’interet du public et plus particulierement des agriculteurs et des horticulteurs,
(v) de favoriser de toute autre maniere l’interet public;
b) a permis d’atteindre seulement certains des resultats mentionnes a l’alinea a);
c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces resultats, tout en etant defavorable, a certains egards, a l’interet public;
d) n’est pas favorable a l’interet public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun de ces resultats.
Rapport annuel
78. Le ministre etablit chaque annee un rapport sur l’application de la presente loi au cours de la precedente annee civile et le depose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de seance de l’une ou l’autre chambre suivant son achevement.
MODIFICATIONS CORRELATIVES
79. a 81. [Modifications]
ENTREE EN VIGUEUR
Entree en vigueur
*82. La presente loi entre en vigueur a la date fixee par decret du gouverneur en conseil.
* [Note : Loi en vigueur le 1er aoQt 1990, voir TR/90-99.]
DISPOSITIONS CONNEXES
– 1997, ch. 6, par. 76(2) :
Application
(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prevue au paragraphe 53(7) de la meme loi, dans sa version edictee par le paragraphe (1), ne s’applique qu’a l’egard des infractions commises apres l’entree en vigueur de ce paragraphe.
Derniere mise a jour : 2011-02-17