Loi n° 9610 du 19 février 1998 sur le droit d’auteur et les droits voisins

Titre premier Dispositions preliminaires

er

1 . La presente loi regit le droit d’auteur, ce terme englobant les droits des auteurs et les droits voisins.

2. Les etrangers domicilies a l’exterieur du pays beneficient de la protection prevue par les accords, conventions et traites en vigueur au Bresil.

Alinea unique. Les dispositions de la presente loi sont applicables aux ressortissants des pays qui garantissent aux Bresiliens ou aux personnes domiciliees au Bresil la reciprocite dans le domaine de la protection du droit d’auteur ou des droits equivalents, ainsi qu’aux personnes qui sont domiciliees dans de tels pays.

3. Le droit d’auteur est considere, aux fins de la loi, comme un bien meuble.

4. Les actes juridiques relatifs au droit d’auteur sont interpretes de maniere restrictive.

5. Aux fins de la presente loi, on entend par

I. “publication”, le fait de porter a la connaissance du public une reuvre litteraire, artistique ou scientifique, avec le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, sous quelque forme ou par quelque precede que ce soit;

II. “transmission ou emission”, la diffusion de sons ou de sons et d’images, par le moyen des ondes radioelectriques ou de signaux transmis par satellite, par fil, cable ou autre conducteur, par faisceau optique, ou par tout autre precede electromagnetique;

III. “retransmission”, remission simultanee de la transmission d’un organisme par un

autre;

V. “distribution”, la mise a disposition du public de l’original, de copies ou d’exemplaires d’reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques, d’interpretations ou d’executions fixees et de phonogrammes, par la vente, la location ou tout autre transfer! de propriete ou de possession;

V. “communication au public”, l’acte par lequel une reuvre est rendue accessible au public, par tout moyen ou precede autre que la distribution de copies ou d’exemplaires;

VI. “reproduction”, l’etablissement d’un ou de plusieurs exemplaires d’une reuvre litteraire, artistique ou scientifique ou d’un phonogramme, sous toute forme tangible, y compris tout stockage permanent ou temporaire par des moyens electroniques ou par tout autre moyen de fixation susceptible d’etre mis au point a l’avenir;

VII. “contrefa9on”, la reproduction non autorisee;

VIII. “reuvre”

a) “de collaboration”, toute reuvre creee en commun par deux auteurs ou plus;

b) “anonyme”, toute reuvre qui ne porte pas l’indication du nom de l’auteur conformement a sa volonte ou parce que l’auteur est inconnu;

c) “pseudonyme”, toute reuvre dont l’auteur se dissimule derriere un pseudonyme;

d) “inedite”, toute reuvre qui n’a pas ete publiee;

e) “posthume”, toute reuvre publiee apres le deces de l’auteur;

f) “originale”, toute creation premiere;

g) “derivee”, toute reuvre qui, bien que constituant une nouvelle creation intellectuelle, resulte de la transformation d’une reuvre originale;

h) “collective”, toute reuvre creee a l’initiative et sous la direction et la responsabilite d’une personne physique ou morale, qui la publie sous son nom ou sa marque, et dans laquelle la contribution des divers auteurs qui ont participe a sa creation se fond en une creation d’ensemble autonome;

i) “audiovisuelle”, toute reuvre qui resulte de la fixation d’images, accompagnees ou non de sons, et dont l’objet est de donner, grace a leur reproduction, une impression de mouvement, quels que soient le procede utilise pour les saisir, le support utilise initialement ou ulterieurement pour les fixer, ainsi que les moyens utilises pour diffuser l’reuvre;

IX. “phonogramme”, la fixation des sons provenant d’une interpretation ou execution ou d’autres sons, ou d’une representation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporee dans une reuvre audiovisuelle;

X. “editeur”, la personne physique ou morale qui a le droit exclusif de reproduire une reuvre et l’obligation de la divulguer, dans les limites fixees par le contrat d’edition;

XI. “producteur”, la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilite financiere de la premiere fixation d’un phonogramme ou d’une reuvre audiovisuelle, quelle que soit la nature du support utilise;

XII. “radiodiffusion”, la transmission sans fil, y compris la transmission par satellite, de sons ou d’images et de sons, ou des representations de ceux-ci, aux fins de reception par le public et la transmission de signaux cryptes, lorsque les moyens de decryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

XIII. “artistes interpretes ou executants”, tous les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui representent, chantent, recitent, declament, interpretent ou executent sous quelque forme que ce soit des reuvres litteraires ou artistiques ou des expressions du folklore.

6. Les reuvres simplement subventionnees par l’Union, les Etats, le District federal ou les communes ne tombent pas dans le domaine de ceux-ci.

Titre II ffiuvres intellectuelles

Chapitre premier ffi1uvres protegees

7. Sont des reuvres intellectuelles protegees les creations intellectuelles, quel que soit leur mode d’expression ou le support, tangible ou non, connu ou susceptible d’etre mis au point a l’avenir, sur lequel elles sont fixees, telles que

I. les textes d’reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques;

II. les conferences, allocutions, sermons et autres reuvres de meme nature;

III. les reuvres dramatiques et dramatico-musicales;

IV. les reuvres choregraphiques et les pantomimes, dont l’interpretation ou l’execution sur scene est fixee par ecrit ou sous toute autre forme;

V. les compositions musicales, accompagnees ou non de texte;

VI. les reuvres audiovisuelles, accompagnees ou non de sons, y compris les reuvres cinematographiques;

VII. les reuvres photographiques et autres reuvres produites par un procede analogue a la photographie;

VIII. les dessins, peintures, gravures, sculptures, lithographies et reuvres d’art cinetique;

IX. les illustrations, cartes geographiques et autres reuvres de meme nature;

X. les projets, ebauches et ouvrages plastiques relatifs a la geographie, a l’ingenierie, a la topographie, a l’architecture, a l’amenagement de parcs et de jardins, a la scenographie et aux sciences;

XI. les adaptations, traductions et autres transformations d’reuvres originales, presentees comme nouvelles creations intellectuelles;

XII. les programmes d’ordinateur;

XIII. les recueils ou compilations, anthologies, encyclopedies, dictionnaires, bases de donnees et autres reuvres qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matieres, constituent une creation intellectuelle.

1) Les programmes d’ordinateur font l’objet de dispositions specifiques, compte dument tenu des dispositions de la presente loi qui leur sont applicables.

2) La protection conferee en vertu du point XIII ne s’etend pas aux donnees ou elements eux-memes et doit etre interpretee sans prejudice de tout droit d’auteur sur les donnees ou elements incorpores dans les reuvres.

3) Dans le domaine des sciences, la protection est conferee a la forme litteraire ou artistique de l’reuvre mais ne s’etend pas a son contenu scientifique ou technique, sans prejudice toutefois des droits reconnus a d’autres egards sur des biens incorporels.

8. Sont exclus de la protection au titre du droit d’auteur au sens de la presente loi

I. les idees, procedures normatives, systemes, methodes, projets ou concepts mathematiques en tant que tels;

II. les schemas, plans ou regles destines a la realisation d’operations mentales ou de jeux ou au commerce;

III. les formulaires vierges destines a contenir tout type d’information, scientifique ou non, et les instructions qui y figurent;

IV. le texte des traites ou conventions, lois, decrets, reglements, decisions de justice et autres actes officiels;

V. les renseignements d’usage commun, tels que ceux contenus dans les calendriers, agendas, registres ou inscriptions;

VI. les noms et titres isoles;

VII. l’exploitation industrielle ou commerciale des idees contenues dans des reuvres.

9. La copie d’une reuvre plastique realisee par l’auteur lui-meme jouit de la meme protection que l’original.

10. La protection de l’reuvre intellectuelle s’etend a son titre, a condition qu’il soit original et qu’il ne prete pas a confusion avec celui d’une reuvre de meme nature, divulguee precedemment par un autre auteur.

Alinea unique. Le titre des publications periodiques, y compris les journaux, est protege pendant une periode d’un an a compter de la publication du dernier numero, sauf s’il s’agit d’une publication annuelle, auquel cas ce delai est porte a deux ans.

Chapitre II Paternite des wuvres intellectuelles

11. L’auteur est la personne physique qui cree l’reuvre litteraire, artistique ou scientifique.

Alinea unique. La protection accordee a l’auteur peut l’etre a des personnes morales dans les cas prevus par la presente loi.

12. Pour etre identifie comme auteur, le createur de l’reuvre litteraire, artistique ou scientifique peut faire usage de son identite civile, complete ou abregee, y compris reduite a ses initiales, d’un pseudonyme ou de tout autre signe conventionnel.

13. Sauf preuve contraire, est consideree comme auteur d’une reuvre intellectuelle la personne qui a indique ou declare cette qualite par l’un des modes d’identification vises a l’article precedent, conformement a l’usage, lors de l’utilisation de l’reuvre.

14. Est titulaire d’un droit d’auteur la personne qui adapte, traduit, arrange ou orchestre une reuvre tombee dans le domaine public; toutefois, cette personne ne peut s’opposer a une autre adaptation, a un autre arrangement, a une autre orchestration ou a une autre traduction, a moins qu’il ne s’agisse d’une copie de sa propre reuvre.

15. La paternite d’une reuvre de collaboration est attribuee aux personnes sous le nom, le pseudonyme ou le signe conventionnel desquelles elle a ete utilisee.

1) N’est pas considere comme coauteur la personne qui a simplement aide l’auteur a produire l’reuvre litteraire, artistique ou scientifique en la revoyant, en la mettant a jour, ou en supervisant ou en dirigeant sa publication ou presentation sous quelque forme que ce soit.

2) Tout coauteur, dont la contribution peut etre utilisee separement, jouit de toutes les facultes inherentes a sa creation en tant qu’reuvre individuelle; toutefois, toute utilisation susceptible de porter prejudice a l’exploitation de l’reuvre commune est interdite.

16. Sont coauteurs d’une reuvre audiovisuelle l’auteur du scenario ou sujet litteraire, musical ou dramatico-musical et le realisateur.

Alinea unique. Les personnes qui creent les dessins utilises dans un dessin anime sont egalement considerees comme coauteurs d’une reuvre audiovisuelle.

17. Les contributions individuelles a des reuvres collectives beneficient d’une protection independante.

1) Toute personne participant a une reuvre collective peut, dans l’exercice de son droit moral, et sans prejudice de son droit a la remuneration fixee par contrat, interdire que son nom soit mentionne ou annonce dans l’reuvre collective.

2) Les droits patrimoniaux sur l’ensemble de l’reuvre collective appartiennent a l’organisateur.

3) Le contrat conclu avec l’organisateur fixe la contribution de chaque participant, le delai prevu pour la fourniture ou la realisation de ladite contribution, la remuneration et toute autre modalite d’execution.

Chapitre III Enregistrement des wuvres intellectuelles

18. La protection des droits prevus par la presente loi n’est pas subordonnee a l’enregistrement.

19. Tout auteur peut faire enregistrer son reuvre aupres de l’organisme public defini dans l’introduction et l’alinea 1) de l’article 17 de la loi n° 5988 du 14 decembre 1973.

20. Les services d’enregistrement prevus dans la presente loi font l’objet d’une taxe, dont le montant et les modalites de perception sont definis par le directeur de l’organisme federal auquel est confie l’enregistrement des reuvres intellectuelles.

21. Les services d’enregistrement prevus par la presente loi sont organises conformement aux dispositions de l’alinea 2) de l’article 17 de la loi n° 5988 du 14 decembre 1973.

Titre III Droits de l’auteur

Chapitre premier Dispositions preliminaires

22. Le droit moral et les droits patrimoniaux sur l’reuvre appartiennent a l’auteur qui l’a

creee.

23. Sauf convention contraire, les coauteurs d’une reuvre intellectuelle exercent leurs droits d’un commun accord.

Chapitre II Droit moral de l’auteur

24. Par droit moral de l’auteur on entend le droit

I. de revendiquer, a tout moment, la paternite de l’reuvre;

II. de faire apparaitre ou annoncer son nom, pseudonyme ou signe conventionnel comme celui de l’auteur, lors de l’utilisation de l’reuvre;

III. de ne pas publier l’reuvre;

IV. d’assurer l’integrite de l’reuvre, en s’opposant a toute modification ou a tout acte susceptible, sous quelque forme que ce soit, de porter atteinte a l’reuvre ou d’etre prejudiciable a la reputation ou a l’honneur de l’auteur;

V. de modifier l’reuvre, avant ou apres son utilisation;

VI. de retirer l’reuvre de la circulation ou de suspendre toute forme d’utilisation deja autorisee, lorsque la circulation ou l’utilisation de l’reuvre sont susceptibles de porter atteinte a la reputation ou a l’image de l’auteur;

VII. d’avoir acces a un exemplaire unique et rare de l’reuvre, lorsqu’il est legitimement dans la possession d’un tiers, aux fins de preserver sa memoire, par des moyens photographiques ou similaires, ou audiovisuels, d’une maniere telle que le moins d’inconvenient possible soit cause a son detenteur, qui, en tout etat de cause, doit etre indemnise de tout dommage ou prejudice subi.

1) Au deces de l’auteur, les droits vises aux points I a IV sont transmis a ses ayants

cause.

2) L’Etat a l’obligation de defendre l’integrite de l’reuvre tombee dans le domaine public et le droit de l’auteur a la mention de son nom.

3) Dans les cas vises aux points V et VI, les tiers beneficient, s’il y a lieu, d’une indemnisation prealable.

25. Le realisateur est titulaire exclusif du droit moral sur l’reuvre audiovisuelle.

26. L’auteur peut renoncer a la paternite d’un projet architectural modifie sans son consentement pendant son execution ou apres la construction.

Alinea unique. Le proprietaire de la construction est responsable des dommages causes a l’auteur lorsque, apres la renonciation, il attribue le projet en question a l’auteur.

27. Le droit moral est inalienable et irrevocable.

Chapitre III

Droitspatrimoniaux de l’auteur et duree de ces droits

28. L’auteur a le droit exclusif d’utiliser son reuvre litteraire, artistique ou scientifique, d’en jouir et d’en disposer.

29. Est soumise a l’autorisation prealable et expresse de l’auteur de l’reuvre litteraire, artistique ou scientifique toute forme d’utilisation, telle que

I. la reproduction partielle ou integrale;

II. l’edition;

III. l’adaptation, l’arrangement musical et toute autre transformation;

IV. la traduction dans n’importe quelle langue;

V. l’incorporation a un phonogramme ou a une production audiovisuelle;

VI. la distribution, quand elle ne releve pas d’un contrat conclu par l’auteur avec des tiers pour l’utilisation ou l’exploitation de l’reuvre;

VII. la distribution aux fins d’offre d’reuvres ou de productions par cable, fibre optique, satellite, ondes radioelectriques ou tout autre systeme permettant a l’utilisateur de choisir une reuvre ou une production et de la recevoir a un moment et dans un lieu prealablement determines par lui, et lorsque l’acces aux reuvres ou aux productions est rendu possible par un systeme qui suppose un paiement de la part de l’utilisateur;

VIII. l’utilisation, directe ou indirecte, d’une reuvre litteraire, artistique ou scientifique, selon l’une des modalites suivantes :

a) representation, recitation ou declamation;

b) execution musicale;

c) utilisation de haut-parleurs ou de systemes analogues;

d) radiodiffusion sonore ou televisee;

e) reception d’une emission de radiodiffusion dans des locaux frequentes par le public;

f) production de musique d’ambiance;

g) presentation audiovisuelle, cinematographique ou de nature analogue;

h) utilisation de satellites artificiels;

i) utilisation de systemes optiques, de lignes telephoniques ou autres, de cables de tout type et de moyens de communication analogues susceptibles d’etre mis au point a l’avenir;

j) exposition d’reuvres des arts plastiques et figuratifs;

IX. l’incorporation dans des bases de donnees, le stockage dans un ordinateur, le microfilmage et tout autre mode d’archivage de meme nature;

X. toute autre forme d’utilisation existante ou susceptible d’etre mise au point a l’avenir.

30. Dans l’exercice du droit de reproduction, le titulaire du droit d’auteur peut mettre l’reuvre a la disposition du public sous la forme, dans le lieu et pour la duree qu’il estime appropries, a titre onereux ou a titre gratuit.

1) Le droit exclusif de reproduction n’est pas applicable lorsque la reproduction est temporaire et est realisee aux seules fins de rendre l’reuvre, le phonogramme ou l’interpretation perceptible grace a un moyen electronique, ou lorsqu’elle est transitoire ou occasionnelle, pour autant qu’elle soit realisee au cours d’une utilisation de l’reuvre dument autorisee par le titulaire.

2) Quel que soit le mode de reproduction, le nombre de copies ou d’exemplaires realises doit etre notifie et controle, la personne qui reproduit l’reuvre etant responsable de la tenue des registres permettant a l’auteur de verifier les profits economiques tires de l’exploitation.

31. Les diverses formes d’utilisation des reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques, ou des phonogrammes, sont independantes les unes des autres et l’autorisation concedee par l’auteur ou par le producteur, respectivement, pour l’une de ces utilisations n’emporte pas l’autorisation de l’une quelconque des autres utilisations.

32. Lorsqu’une reuvre creee en collaboration n’est pas divisible, aucun des coauteurs ne peut, sous peine d’avoir a repondre des pertes et dommages, la publier ou en autoriser la publication sans le consentement des autres, sauf dans un recueil de ses reuvres completes.

1) En cas de desaccord entre les coauteurs, la decision est prise a la majorite des voix.

2) Tout coauteur dissident garde le droit de ne pas contribuer aux depenses de publication, etant entendu qu’il renonce dans ce cas a sa part des profits, ainsi que de refuser la mention de son nom sur l’reuvre.

3) Chaque coauteur peut, independamment et sans le consentement des autres, faire enregistrer l’reuvre et defendre ses propres droits contre des tiers.

33. Nul ne peut reproduire une reuvre n’appartenant pas au domaine public, au pretexte de l’annoter, de la commenter ou de l’ameliorer, sans le consentement de l’auteur.

Alinea unique. Les commentaires ou annotations peuvent etre publies separement.

34. Les lettres missives dont la publication est subordonnee au consentement de l’auteur peuvent etre produites comme preuves documentaires dans le cadre de procedures administratives ou judiciaires.

35. Lorsque l’auteur a revise l’reuvre pour lui donner sa version definitive, ses ayants cause ne peuvent pas reproduire les versions anterieures.

36. Sauf convention contraire, le droit d’exploiter les ecrits publies par la presse, quotidienne ou periodique, a l’exception des articles signes et de ceux qui contiennent une clause de reserve, appartient a l’editeur.

Alinea unique. L’autorisation d’exploiter des articles signes, aux fins de publication dans des quotidiens et des periodiques, cesse de produire ses effets a l’expiration d’une periode representant l’intervalle de publication majore de 20 jours et comptee a partir de la date de publication, au terme de laquelle l’auteur recouvre ses droits.

37. L’acquisition de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une reuvre ne confere a l’acquereur aucun des droits patrimoniaux de l’auteur, sauf convention contraire entre les parties et a l’exception des cas prevus par la presente loi.

38. L’auteur qui cede une reuvre d’art ou un manuscrit original jouit du droit, irrevocable et inalienable, de percevoir, au minimum, cinq pour cent de toute plus-value susceptible d’etre constatee a l’occasion de chaque revente.

Alinea unique. Lorsque l’auteur ne permit pas le produit de ce droit de suite lors de la revente, le vendeur est considere comme le depositaire de la somme due a l’auteur, sauf si l’operation a ete realisee par l’intermediaire d’un commissaire-priseur, auquel cas ce dernier est considere comme le depositaire.

39. Sauf disposition contraire du contrat de manage, les droits patrimoniaux, a l’exception des revenus tires de leur exploitation, restent propres a l’auteur.

40. S’agissant d’une reuvre anonyme ou pseudonyme, l’exercice des droits patrimoniaux de l’auteur appartient a la personne qui la publie.

Alinea unique. Si l’auteur se fait connaitre, il assume l’exercice des droits patrimoniaux, a l’exception des droits acquis par les tiers.

41. Les droits patrimoniaux de l’auteur sont proteges pendant une periode de 70 ans a compter du 1 janvier de l’annee qui suit son deces, etant entendu que l’ordre legal de succession est observe.

Alinea unique. La duree de protection visee dans l’introduction du present article est applicable aux reuvres posthumes.

42. Lorsqu’une reuvre litteraire, artistique ou scientifique realisee en collaboration est indivisible, la duree de protection visee a l’article precedent commence a courir a compter du deces du dernier des coauteurs survivants.

Alinea unique. Les droits du coauteur qui decede sans ayant cause s’ajoutent aux droits des survivants.

43. Les droits patrimoniaux sur les reuvres anonymes ou pseudonymes sont proteges pendant une periode de 70 ans a compter du 1 janvier de l’annee qui suit celle de la premiere publication.

Alinea unique. Les dispositions de l’article 41 et de son alinea unique sont applicables lorsque l’auteur se fait connaitre avant l’expiration de la periode visee dans l’introduction du present article.

44. Les droits patrimoniaux sur des reuvres audiovisuelles et photographiques sont proteges pendant une periode de 70 ans a compter du 1 janvier de l’annee qui suit celle de leur divulgation.

45. Outre les reuvres pour lesquelles la protection des droits patrimoniaux vient a expiration, appartiennent au domaine public

I. les reuvres des auteurs decedes sans ayant cause;

II. les reuvres d’auteurs inconnus, sauf protection legale des elements de connaissance ethnique et traditionnelle.

Chapitre IV Limitations du droit d’auteur

46. Ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur

I. la reproduction

a) dans la presse quotidienne ou periodique, de nouvelles ou d’articles d’information, avec la mention du nom de l’auteur, s’ils sont signes, et de la publication dont ils sont tires;

b) dans des quotidiens ou des periodiques, de discours prononces lors de reunions publiques de quelque nature que ce soit;

c) de portraits ou d’autres formes de representation de l’image, faits sur commande, lorsque la representation est realisee par le proprietaire de l’objet commande et que la personne representee ou ses heritiers ne s’y opposent pas;

d) d’reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques, a l’usage exclusif des malvoyants, des lors que la reproduction est realisee, a des fins non lucratives, en braille ou a l’aide de tout autre procede sur un support destine a ces utilisateurs;

II. la reproduction, en un seul exemplaire, de courts extraits d’une reuvre, pour l’usage prive de la personne qui la realise, des lors qu’elle le fait a des fins non lucratives;

III. la citation, dans des livres, des journaux, des revues ou tout autre moyen de communication, d’extraits d’une reuvre, aux fins d’etudes, de critique ou de polemique, dans la mesure justifiee par le but a atteindre, des lors que sont indiques le nom de l’auteur et la source de la citation;

IV. les notes prises au cours de le9ons donnees dans des etablissements d’enseignement par les personnes auxquelles elles sont destinees; toutefois leur publication, integrale ou partielle, est interdite sans l’autorisation prealable et expresse de la personne qui a dispense les le9ons;

V. l’utilisation d’reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques, de phonogrammes et d’emissions de radio et de television dans des etablissements commerciaux, aux seules fins de demonstration a la clientele, des lors que ces etablissements commercialisent les supports ou equipements qui permettent cette utilisation;

VI. la representation theatrale et l’execution musicale, lorsqu’elles sont realisees dans le cercle familial ou a des fins exclusivement pedagogiques, dans des etablissements d’enseignement, et qu’elles sont denuees de tout but lucratif;

VII. l’utilisation d’reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques aux fins de preuve dans des procedures judiciaires ou administratives;

VIII. la reproduction, dans n’importe quelle reuvre, de courts extraits d’reuvres preexistantes, quelle qu’en soit la nature, ou d’une reuvre integrale, lorsqu’il s’agit d’une reuvre des arts plastiques, a condition que la reproduction ne constitue pas en soi l’objet principal de la nouvelle reuvre et qu’elle ne porte pas prejudice a l’exploitation normale de l’reuvre reproduite ni ne cause un prejudice injustifie aux interets legitimes de l’auteur.

47. Sont licites les paraphrases et les parodies qui ne constituent pas une veritable reproduction de l’reuvre originale et n’impliquent pas un denigrement de celle-ci.

48. Est licite la representation d’reuvres situees en permanence dans des lieux publics par la peinture, le dessin, la photographie et tout procede audiovisuel.

Chapitre V Transfert des droits de l’auteur

49. Les droits de l’auteur peuvent etre transferes a des tiers, en tout ou en partie, par l’auteur ou par ses ayants cause, a titre universel ou individuel, personnellement ou par l’intermediaire de representants munis de pouvoirs speciaux, par concession de licence,

concession, cession ou tout autre moyen admis par la loi, sous reserve des limitations ci-apres :

I. la transmission totale englobe tout les droits de l’auteur, sauf le droit moral et les droits expressement exclus par la loi;

II. la cession totale et definitive des droits doit faire l’objet d’une disposition contractuelle ecrite;

III. en l’absence de disposition contractuelle ecrite, la periode de validite maximale est de cinq ans;

IV. sauf mention contraire, la cession ne produit ses effets que dans le pays dans lequel a ete signe le contrat;

V. la portee de la cession est limitee aux modes d’exploitation existants a la date du contrat;

VI. en l’absence de mention relative au mode d’exploitation, le contrat est interprete de maniere restrictive, et est repute limite au mode d’exploitation indispensable a la realisation de l’objet defini dans le contrat.

50. La cession totale ou partielle des droits de l’auteur, qui requiert la forme ecrite, est reputee effectuee a titre onereux.

1) La cession peut etre inscrite en marge de l’enregistrement vise a l’article 19 de la presente loi; toutefois, si l’reuvre n’a pas ete enregistree, l’instrument de cession peut etre inscrit au registre des titres et documents.

2) L’objet et les modalites d’exercice du droit en termes de duree, de lieu et de prix constituent des elements essentiels de l’instrument de cession.

51. La periode de validite de la cession des droits de l’auteur sur des reuvres futures ne peut exceder cinq ans.

Alinea unique. Si la periode susmentionnee est indeterminee ou superieure a cinq ans, elle est ramenee a cette duree, la remuneration prevue etant, le cas echeant, reduite en proportion.

52. L’omission du nom de l’auteur, ou d’un coauteur, lors de la divulgation de l’reuvre ne constitue pas une presomption de l’anonymat ou de la cession des droits de l’interesse.

Titre IV

Utilisation des reuvres intellectuelles et des phonogrammes

Chapitre premier Edition

53. Par le contrat d’edition, l’editeur, qui s’oblige a reproduire et a diffuser une reuvre litteraire, artistique ou scientifique, acquiert le droit exclusif de la publier et de l’exploiter pendant la periode et aux conditions convenues avec l’auteur.

Alinea unique. L’editeur mentionne sur chaque exemplaire de l’reuvre

I. le titre de l’reuvre et le nom de son auteur;

II. dans le cas d’une traduction, le titre original de l’reuvre et le nom du traducteur;

III. l’annee de publication;

IV. le nom ou la marque d’identification de l’editeur.

54. Par le meme contrat, l’auteur peut s’engager a creer l’reuvre litteraire, artistique ou scientifique dont la publication et la diffusion incombent a l’editeur.

55. Si l’auteur decede avant l’achevement de l’reuvre ou s’il se trouve dans l’impossibilite de la terminer, l’editeur peut

I. considerer le contrat comme resilie, meme s’il a re9u une partie substantielle de l’reuvre;

II. editer ladite partie de l’reuvre, si celle-ci est independante, contre paiement d’une remuneration reduite en proportion;

III. faire achever l’reuvre par une autre personne, avec le consentement des ayants cause et sous reserve de la mention de ce fait dans la publication.

Alinea unique. La publication partielle est interdite si l’auteur a manifeste la volonte de ne publier l’reuvre qu’en entier ou si ses ayants cause en decident ainsi.

56. Le contrat n’est presume porter que sur une seule edition, sauf mention contraire expresse.

Alinea unique. En l’absence de disposition contractuelle en la matiere, chaque edition est reputee etre tiree a 3000 exemplaires.

57. Le montant de la remuneration est fixe en fonction des usages et coutumes, si l’auteur ne l’a pas fait stipuler expressement dans le contrat.

58. Lorsque les originaux remis ne sont pas conformes aux modalites convenues et que l’editeur ne les refuse pas dans un delai de 30 jours a compter de la date de reception, les modifications apportees par l’auteur sont presumees acceptees.

59. Quelles que soient les clauses du contrat, l’editeur est tenu de permettre a l’auteur d’examiner la partie des livres de compte qui le concerne, ainsi que de l’informer de l’etat d’avancement de l’edition.

60. Il appartient a l’editeur de fixer le prix de vente sans toutefois pouvoir l’elever de fa9on a entraver la diffusion de l’reuvre.

61. Lorsque la remuneration de l’auteur depend des ventes de l’reuvre, l’editeur lui delivre des releves de compte mensuels, sauf si une periodicite differente a ete convenue.

62. L’reuvre doit etre publiee dans un delai de deux ans a compter de la conclusion du contrat, sauf convention contraire portant sur le delai.

Alinea unique. Si l’reuvre n’est pas publie dans le delai legal ou conventionnel, le contrat peut etre resilie et l’editeur est tenu a reparation du prejudice cause.

63. Tant que les editions dont l’editeur est charge ne sont pas epuisees, l’auteur ne peut disposer de son reuvre, la charge de la preuve incombant a l’editeur.

1) Pendant la duree du contrat d’edition, l’editeur a le droit d’exiger que soit retiree de la circulation toute edition de la meme reuvre realisee par autrui.

2) Une edition est reputee epuisee lorsque le nombre d’exemplaires detenus en stock par l’editeur est inferieur a 10% du nombre total d’exemplaires de l’edition.

64. L’editeur peut, a l’expiration d’un delai d’un an a compter de la mise de l’edition sur le marche, solder les exemplaires restants; toutefois, il doit en aviser l’auteur et lui accorder, pendant 30 jours, la priorite pour l’acquisition desdits exemplaires au prix solde.

65. Lorsque l’editeur a le droit de publier une nouvelle edition et qu’il ne le fait pas apres que la precedente est epuisee, l’auteur peut le mettre en demeure de la publier dans un certain delai sous peine d’etre dechu de son droit, sans prejudice de dommages-interets.

66. L’auteur a le droit d’apporter a ses reuvres, dans les editions successives, les corrections et modifications qui lui semblent opportunes.

Alinea unique. L’editeur peut s’opposer aux modifications qui portent prejudice a ses interets, offensent sa reputation ou augmentent sa responsabilite.

67. Si, en vertu de la nature de l’reuvre, il est necessaire de la mettre a jour dans de nouvelles editions, l’editeur peut, si l’auteur se refuse a le faire, en charger une autre personne, a condition de mentionner ce fait dans l’edition.

Chapitre II Communication au public

68. Les reuvres theatrales, les compositions musicales, avec ou sans paroles, et les phonogrammes ne peuvent etre utilisees dans des representations ou executions publiques sans l’autorisation prealable expresse de l’auteur ou du titulaire des droits.

1) “Representation publique” s’entend de l’utilisation d’reuvres theatrales relevant du drame, de la tragedie, de la comedie, de l’opera, de l’operette, du ballet, de la pantomime ou de tout autre genre assimile, accompagnees ou non de musique, avec la participation d’artistes, remuneres ou non, dans des lieux frequentes par le public ou au moyen de la radiodiffusion ou autre transmission, ou de la presentation cinematographique.

2) “Execution publique” s’entend de l’utilisation de compositions musicales ou dramatico-musicales, avec la participation d’artistes, remuneres ou non, ou de l’utilisation de phonogrammes et d’reuvres audiovisuelles, dans des lieux frequentes par le public, au moyen de tout procede, y compris la radiodiffusion ou autre transmission, ou la presentation cinematographique.

3) L’expression “lieux frequentes par le public” s’entend des theatres, cinemas, salles de bal ou de concert, discotheques, bars, clubs ou associations de toute nature, magasins, etablissements commerciaux et industriels, stades, cirques, foires, restaurants, hotels, motels, cliniques, hopitaux, organismes publics a gestion directe ou indirecte, paraetatiques et etatiques, moyens de transport de passagers terrestres, maritimes, fluviaux ou aeriens, ou de tout lieu dans lequel des reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques sont representees, executees ou transmises.

4) Avant toute execution publique, l’entrepreneur de spectacles doit presenter au bureau central vise a l’article 99 la preuve du paiement du montant des droits d’auteur.

5) Lorsque la remuneration depend de la frequentation du public, l’entrepreneur de spectacles peut convenir avec le bureau central d’effectuer le paiement apres l’execution publique.

6) Immediatement apres l’execution publique ou la transmission, l’entrepreneur de spectacles remet au bureau central une liste complete des reuvres et phonogrammes utilises, comportant le nom des auteurs, artistes et producteurs respectifs.

7) Les entreprises de production cinematographique et les organismes de radiodiffusion tiennent a la disposition des interesses une copie authentique des contrats, arrangements ou accords, individuels ou collectifs, autorisant et regissant la remuneration prevue au titre de l’execution publique des reuvres musicales et des phonogrammes incorpores dans leurs programmes ou dans leurs reuvres audiovisuelles.

69. Si aucun delai n’a ete convenu pour la representation ou l’execution, l’auteur en assigne un a l’entrepreneur de spectacles, conformement aux usages locaux.

70. L’auteur a le droit de s’opposer a une representation ou a une execution qui n’a pas fait l’objet d’un nombre suffisant de repetitions, ainsi que de controler le spectacle, et a pour ce faire libre acces, pendant les representations ou executions, au local ou elles ont lieu.

71. L’auteur de l’reuvre ne peut en modifier la substance sans le consentement de l’entrepreneur de spectacles qui la fait representer.

72. L’entrepreneur de spectacles ne peut communiquer l’reuvre a une personne etrangere a la representation ou a l’execution sans le consentement de l’auteur.

73. Les principaux interpretes, ainsi que les chefs d’orchestre ou de chreur, choisis d’un commun accord par l’auteur et par le producteur, ne peuvent etre remplaces par ce dernier sans le consentement de l’auteur.

74. L’auteur d’une reuvre theatrale qui autorise sa traduction et son adaptation peut fixer un delai pour son utilisation dans le cadre de representations publiques.

Alinea unique. Apres l’expiration du delai vise dans le present article, l’auteur de la traduction ou de l’adaptation ne peut s’opposer a l’utilisation d’une autre traduction ou adaptation autorisee, sauf s’il s’agit d’une copie de sa propre reuvre.

75. Lorsque la representation d’une reuvre theatrale realisee en collaboration a ete autorisee, aucun des coauteurs ne peut retirer son autorisation de fa9on a provoquer une suspension de la saison theatrale convenue par contrat.

76. La partie du produit des spectacles reservee a l’auteur et aux artistes est insaisissable.

Chapitre III Utilisation de l’wuvre d’artplastique

77. Sauf convention contraire, l’auteur d’une reuvre d’art plastique qui cede l’objet dans lequel elle est materialisee cede a l’acquereur le droit de l’exposer mais non celui de la reproduire.

78. L’autorisation de reproduire une reuvre plastique par quelque precede que ce soit doit etre etablie par ecrit et est presumee accordee a titre onereux.

Chapitre IV Utilisation de l’wuvrephotographique

79. L’auteur d’une reuvre photographique a le droit de la reproduire et de l’offrir a la vente, compte dument tenu des restrictions applicables a l’exposition, a la reproduction et a la vente de portraits et sans prejudice des droits de l’auteur de l’reuvre reproduite s’il s’agit d’une reuvre d’art plastique.

1) Toute photographie utilisee par des tiers doit porter de maniere lisible le nom de son auteur.

2) Sauf autorisation prealable de l’auteur, est interdite la reproduction d’une reuvre photographique qui ne serait pas en parfaite concordance avec l’original.

Chapitre V Utilisation du phonogramme

80. Lorsqu’il publie un phonogramme, le producteur mentionne sur chaque exemplaire

I. le titre de l’reuvre incorporee dans le phonogramme et le nom de son auteur;

II. le nom ou pseudonyme de l’interprete;

III. l’annee de publication;

IV. le nom ou la marque d’identification du producteur.

Chapitre VI Utilisation de l’wuvre audiovisuelle

81. L’autorisation donnee par l’auteur et l’interprete d’une reuvre litteraire, artistique ou scientifique en vue de son utilisation pour la production d’une reuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, l’autorisation de son exploitation commerciale.

1) Le caractere exclusif de l’autorisation doit faire l’objet d’une clause expresse et cesse de produire ses effets a l’expiration d’un delai de 10 ans a compter de la conclusion du contrat.

2) Le producteur mentionne sur chaque copie de l’reuvre audiovisuelle

I. le titre de l’reuvre audiovisuelle;

II. le nom ou le pseudonyme du realisateur et des autres coauteurs;

III. le titre de l’reuvre adaptee et le nom de son auteur, le cas echeant;

IV. le nom des artistes interpretes;

V. l’annee de publication;

VI. le nom ou la marque d’identification du producteur.

82. Le contrat de production audiovisuelle doit fixer

I. la remuneration due par le producteur aux coauteurs de l’reuvre et aux artistes interpretes ou executants, ainsi que la date, le lieu et la forme du paiement;

II. le delai pour l’achevement de l’reuvre;

III. la responsabilite du producteur a l’egard des coauteurs et des artistes interpretes ou executants, dans le cas d’une coproduction.

83. Toute personne participant a la production d’une reuvre audiovisuelle qui interrompt, temporairement ou definitivement, sa contribution ne peut s’opposer a ce que celle-ci soit utilisee dans l’reuvre ni a ce qu’un tiers prenne sa place, sans prejudice des droits qui lui appartiennent sur la partie deja realisee.

84. Lorsque la remuneration des coauteurs d’une reuvre audiovisuelle depend du produit de son exploitation commerciale, le producteur leur delivre des releves de compte semestriels, sauf si une periodicite differente a ete convenue.

85. Sauf disposition contraire, les coauteurs d’une reuvre audiovisuelle peuvent utiliser, dans un genre different, la partie de l’reuvre qui constitue leur contribution personnelle.

Alinea unique. Si le producteur n’acheve pas l’reuvre audiovisuelle dans le delai convenu ou ne la met pas en exploitation dans un delai de deux ans a compter de son achevement, les restrictions a l’utilisation visee dans le present article sont levees.

86. Les droits d’auteur sur les reuvres musicales et dramatico-musicales et les phonogrammes incorpores dans des reuvres audiovisuelles sont payables aux titulaires des droits correspondants par les responsables des locaux ou etablissements vises a l’alinea 3) de l’article 68 de la presente loi qui les presentent ou par les organismes de television qui les transmettent.

Chapitre VII Utilisation des bases de donnees

87. Le titulaire des droits patrimoniaux sur une base de donnees jouit du droit exclusif, en ce qui concerne la forme d’expression de la structure de cette base, d’autoriser ou d’interdire

I. sa reproduction totale ou partielle, par quelque moyen et sous quelque forme que ce

soit;

II. sa traduction, son adaptation, sa reorganisation et toute autre modification;

III. la distribution de l’original ou de copies de la base de donnees ou sa communication au public;

IV. la reproduction, la distribution ou la communication au public des resultats des operations visees au point II du present article.

Chapitre VIII Utilisation de l’wuvre collective

88. Lors de la publication d’une reuvre collective, l’organisateur mentionne sur chaque exemplaire

I. le titre de l’reuvre;

II. la liste de tous les participants, par ordre alphabetique, a moins qu’un ordre different n’ait ete convenu;

III. l’annee de publication;

IV. le nom ou la marque d’identification de l’organisateur.

Alinea unique. Le participant qui souhaite se prevaloir des dispositions de l’alinea 1) de l’article 17 doit en aviser l’organisateur par ecrit au plus tard a la date a laquelle il lui remet sa contribution.

Titre V Droits voisins

Chapitre premier Dispositions preliminaires

89. Les dispositions relatives au droit d’auteur s’appliquent, mutatis mutandis, aux droits des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Alinea unique. La protection en vertu de la presente loi des droits vises au present article laisse intacte et n’affecte en aucune fa9on la protection du droit d’auteur sur les reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques.

Chapitre II Droits des artistes interpretes ou executants

90. L’artiste interprete ou executant jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, a titre onereux ou gratuit,

I. la fixation de ses interpretations ou executions;

II. la reproduction, l’execution publique et la location de ses interpretations ou executions fixees;

III. la radiodiffusion de ses interpretations ou executions, fixees ou non;

IV. la mise a la disposition du public de ses interpretations ou executions, de maniere a ce que toute personne puisse y avoir acces, au moment et dans le lieu qu’elle choisit a titre individuel;

V. toute autre forme d’utilisation de ses interpretations ou executions.

1) Quand plusieurs artistes participent a une interpretation ou a une execution, leurs droits sont exerces par le directeur de l’ensemble.

2) La protection des artistes interpretes ou executants s’etend a la reproduction de la voix et de l’image, quand elles sont associees a leurs prestations.

91. Les organismes de radiodiffusion peuvent fixer les interpretations ou executions des artistes qui ont autorise cette fixation en vue de son utilisation dans un certain nombre d’emissions; la fixation ainsi realisee peut etre conservee dans des archives publiques.

Alinea unique. La reutilisation ulterieure d’une fixation, sur le territoire du Bresil ou a l’etranger, n’est licite qu’avec l’autorisation ecrite des titulaires des elements de propriete intellectuelle inclus dans le programme, et une remuneration supplementaire est due aux titulaires pour chaque nouvelle utilisation.

92. Les artistes interpretes ou executants jouissent du droit moral a l’integrite et a la paternite de leurs interpretations ou executions, y compris apres la cession des droits patrimoniaux; toutefois, la reduction, la synthetisation, l’edition ou le doublage de l’reuvre a laquelle ils ont participe peut etre realise sous la responsabilite du producteur mais ne doit pas denaturer l’interpretation ou execution de l’artiste.

Alinea unique. Le deces de l’une des personnes ayant participe a une reuvre audiovisuelle, achevee ou non, ne fait pas obstacle a la presentation et a l’exploitation commerciale de celle-ci, et ne rend pas necessaire l’obtention d’une autorisation supplementaire; la remuneration prevue, en vertu des modalites du contrat et des dispositions de la loi, en faveur de la personne decedee, est incorporee a sa succession ou versee a ses ayants cause.

Chapitre III Droits des producteurs de phonogrammes

93. Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, a titre onereux ou gratuit,

I. la reproduction directe ou indirecte, totale ou partielle, de ses phonogrammes;

II. la distribution d’exemplaires de ses phonogrammes par la vente ou la location;

III. la communication au public de ses phonogrammes par l’execution publique, y compris par la radiodiffusion;

IV. [veto oppose];

V. toute autre forme d’utilisation, existante ou susceptible d’etre mise au point, de ses phonogrammes.

94. Il incombe au producteur de phonogrammes de percevoir des utilisateurs vises a l’article 68 de la presente loi les revenus tires de l’execution publique des phonogrammes et de les partager avec les artistes, selon les modalites convenues avec eux ou avec leurs associations.

Chapitre IV Droits des organismes de radiodiffusion

95. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la retransmission, la fixation et la reproduction de leurs emissions, ainsi que leur communication au public, par la television, dans des locaux frequentes par le public, sans prejudice des droits des titulaires des elements de propriete intellectuelle incorpores dans les programmes.

Chapitre V Duree des droits voisins

96. Les droits voisins sont proteges pendant une periode de 70 ans a compter du 1 janvier de l’annee qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la fixation, pour les phonogrammes; la transmission, pour les emissions des organismes de radiodiffusion; et l’execution ou la representation publique, dans les autres cas.

Titre VI

Associations de titulaires du droit d’auteur et de droits voisins

97. Aux fins de l’exercice et de la defense de leurs droits, les auteurs et les titulaires de droits voisins peuvent creer des associations a but non lucratif.

1) L’appartenance a plus d’une association de gestion collective de droits de meme nature est interdite.

2) Tout titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins peut changer, a tout moment, d’association, a condition de communiquer ce fait par ecrit a l’association d’origine.

3) Les associations ayant leur siege a l’etranger sont representees, au Bresil, par des associations nationales constituees conformement aux dispositions de la presente loi.

98. Par leur acte d’affiliation les membres donnent aux associations mandat pour effectuer tous les actes necessaries a la defense judiciaire ou extrajudiciaire de leur droit d’auteur, ainsi qu’a la perception des redevances.

Alinea unique. Les titulaires du droit d’auteur peuvent effectuer personnellement les actes vises dans le present article a condition d’en aviser prealablement l’association a laquelle ils sont affilies.

99. Les associations organisent en commun un bureau central unique de perception et de repartition des redevances relatives a l’execution publique des reuvres musicales et dramatico-musicales et des phonogrammes, y compris par la radiodiffusion et par tout type de transmission, et a la presentation d’reuvres audiovisuelles.

1) Le bureau central organise en vertu des dispositions du present article ne poursuit aucun but lucratif et est dirige et gere par les associations qui le constituent.

2) Le bureau central et les associations vises dans le present titre agissent, en justice et ailleurs, en leur nom propre, et se substituent a leurs membres.

3) Le bureau central ne peut percevoir des fonds que par l’intermediaire de versements bancaires.

4) Le bureau central peut employer des controleurs, qui ont interdiction d’accepter, a quelque titre que ce soit, des versements en especes des entrepreneurs de spectacles.

5) Le non-respect des dispositions de l’alinea precedent entraine la decheance du controleur interesse, sans prejudice des sanctions civiles et penales applicables.

100. Un syndicat ou une association professionnelle representant au moins un tiers des membres d’une association d’auteurs peut, une fois par an et moyennant un preavis de huit jours, faire verifier par un commissaire aux comptes l’exactitude des releves de compte delivres a ses membres.

Titre VII

Sanctions des atteintes au droit d’auteur

Chapitre premier Disposition preliminaire

101. Les sanctions civiles dont traite le chapitre suivant sont applicables sans prejudice des sanctions penales egalement applicables.

Chapitre II Sanctions civiles

102. Tout titulaire du droit d’auteur dont l’reuvre est frauduleusement reproduite, divulguee ou utilisee de toute autre maniere peut demander la saisie des copies ou exemplaires realises ou la suspension de la divulgation, sans prejudice de l’indemnisation applicable.

103. Quiconque publie une reuvre litteraire, artistique ou scientifique sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, perd au profit de ce dernier les exemplaires saisis et lui verse le prix de ceux qui ont ete vendus.

Alinea unique. Si le nombre d’exemplaires constituant l’edition frauduleuse est inconnu, l’auteur de l’infraction paie la valeur de 3000 exemplaires en plus des exemplaires saisis.

104. Quiconque, aux fins de la vente ou de l’obtention de gains, d’avantages, de profits, directs ou indirects, pour lui-meme ou pour autrui, vend, expose a la vente, recele, acquiert, distribue, a en depot ou utilise une reuvre ou un phonogramme reproduit frauduleusement est solidairement responsable avec le contrefacteur, aux termes des articles precedents; si la reproduction a ete realisee a l’etranger, l’importateur et le distributeur repondent de la contrefa9on.

105. La transmission et la retransmission, par tout moyen ou precede, et la communication au public d’reuvres artistiques, litteraires et scientifiques, d’interpretations et de phonogrammes, realisees en violation des droits des titulaires, doivent etre immediatement suspendues ou interrompues par l’autorite judiciaire competente, sans prejudice de l’astreinte journaliere en cas de non-respect de la decision prononcee et des autres indemnites applicables, ainsi que des sanctions penales applicables. Si l’auteur d’une atteinte aux droits

des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins est reconnu coupable de recidive, le montant de l’amende peut etre double.

106. La condamnation peut faire obligation de detruire toutes les copies et tous les exemplaires illicites, ainsi que les matrices, moules, negatifs et autres elements utilises pour perpetrer l’infraction, et prevoir la saisie des machines, materiel et materiaux utilises a cet effet voire, s’ils ne peuvent servir qu’a des fins illicites, leur destruction.

107. Independamment de la saisie du materiel utilise, est tenu de verser des dommages-interets, d’un montant qui ne peut etre inferieur a celui qui resulterait de l’application des dispositions de l’article 103 et de son alinea unique, quiconque

I. altere, supprime, modifie ou rend inutilisable, de quelque maniere que ce soit, des dispositifs techniques incorpores dans des exemplaires d’reuvres et de productions protegees et visant a en empecher ou a en restreindre la reproduction;

II. altere, efface ou rend inutilisable, de quelque maniere que ce soit, les signaux cryptes destines a restreindre la communication au public d’reuvres, de productions ou d’emissions protegees ou a en empecher la reproduction;

III. efface ou tronque, sans autorisation, toute information relative au regime des droits;

IV. distribue, importe aux fins de la distribution, emet, communique ou met a la disposition du public, sans autorisation, des reuvres, des interpretations ou executions, des exemplaires d’interpretations fixees dans des phonogrammes et des emissions, en sachant que les informations relatives au regime des droits, les signaux cryptes et les dispositifs techniques ont ete supprimes ou alteres sans autorisation.

108. Outre le fait d’avoir a repondre du prejudice moral, quiconque omet, lors de l’utilisation, par quelque moyen que ce soit, d’une reuvre intellectuelle, d’indiquer ou d’annoncer comme tel le nom, le pseudonyme ou la marque conventionnelle de l’auteur et de l’interprete, est tenu de divulguer leur identite

I. s’il s’agit d’un organisme de radiodiffusion, aux memes heures que celles auxquelles l’infraction a ete commise, pendant trois jours consecutifs;

II. s’il s’agit d’une publication graphique ou phonographique, par l’inclusion d’un erratum dans les exemplaires non encore distribues, sans prejudice de la publication d’un avis, a trois reprises consecutives et de fa9on bien visible, dans un journal de grande diffusion du lieu du domicile de l’auteur, de l’interprete et de l’editeur ou du producteur;

III. s’il s’agit d’une autre forme d’utilisation, par voie de presse, selon les modalites visees a l’alinea precedent.

109. Toute execution publique realisee en infraction aux dispositions des articles 68, 97, 98 et 99 de la presente loi expose les contrevenants a une amende egale a 20 fois le montant qui aurait du etre initialement paye.

110. Les proprietaries, directeurs, gerants, entrepreneurs et locataires repondent solidairement avec les organisateurs de spectacles des violations du droit d’auteur commises

au cours de spectacles et de recitals realises dans leurs locaux ou etablissements, vises a l’article 68.

Chapitre III

Prescription

111. [Veto oppose]

Titre VIII Dispositions finales et transitoires

112. L’reuvre qui est tombee dans le domaine public du fait de l’expiration de la periode de protection prevue par l’alinea 2) de l’article 42 de la loi n° 5988 du 14 decembre 1973 ne peut pas beneficier d’une extension de la duree de protection des droits patrimoniaux en vertu de l’article 41 de la presente loi.

113. Les phonogrammes, livres et reuvres audiovisuelles doivent porter un sceau ou toute autre marque d’identification, qu’il incombe au producteur, au distributeur ou a l’importateur d’apposer, sans cout supplementaire pour le consommateur, afin d’attester le respect des normes legales en vigueur, conformement au reglement.

114. La presente loi entre en vigueur 120 jours apres sa publication.

os

115. Sont abroges les articles 649 a 673 et 1346 a 1362 du code civil et les lois n 4944 du 6 avril 1966, 5988 du 14 decembre 1973 (a l’exception des alineas 1) et 2) de l’article 17), 6800 du 25 juin 1980, 7123 du 12 septembre 1983, 9045 du 18 mai 1995, ainsi que toute autre

os

disposition contraire a la presente loi. Restent en vigueur les lois n 6533 du 24 mai 1978 et 6615 du 16 decembre 1978.

* Titreportugais : Lei N° 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 — Altera, atualiza e consolida a legislajao sobre direitos autorais e da outras providencias.

Entree en vigueur: 20 juin 1998.

Source : Diario Oficial, N° 36, du 20 fevrier 1998.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutee par le Bureau international de l’OMPI..

 

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