Loi n° 9279 du 14 mai 1996 régissant les droits et obligations|dans le domaine de la propriété industrielle

DISPOSITIONS LIMINAIRES

1er. La presente loi regit les droits et les obligations dans le domaine de la propriete industrielle.

2. Dans l’interet de la societe et compte tenu du developpement technique et economique du pays, la protection des droits de propriete industrielle est assuree par

I. la delivrance de brevets d’invention et de brevets de modele d’utilite;

II. l’enregistrement de dessins ou modeles industriels;

III. l’enregistrement de marques;

IV. la repression des fausses indications geographiques; et

V. la repression de la concurrence deloyale.

3. Les dispositions de la presente loi s’appliquent

I. aux demandes de brevet ou d’enregistrement emanant de l’etranger et deposees dans le pays par une personne beneficiant d’une protection en vertu d’un traite ou d’une convention en vigueur au Bresil; et

II. aux ressortissants d’un pays ou aux personnes domiciliees dans un pays qui accorde, par voie de reciprocite, les memes droits ou des droits equivalents aux Bresiliens ou aux personnes domiciliees au Bresil.

4. Les dispositions des traites en vigueur au Bresil s’appliquent, aux memes conditions, aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont des ressortissants bresiliens ou qui sont domiciliees au Bresil.

5. Pour tous les effets juridiques qu’ils produisent, les droits de propriete industrielle sont reputes constituer des biens meubles.

TITRE PREMIER BREVETS

Chapitre premier Titularite

6. L’auteur d’une invention ou d’un modele d’utilite a le droit d’obtenir un brevet qui lui en garantit la propriete, aux conditions definies dans la presente loi.

1) Sauf preuve contraire, le deposant est repute avoir le droit d’obtenir un brevet.

2) Le brevet peut etre demande par l’auteur de l’invention, par ses heritiers ou ses ayants cause, par un cessionnaire ou par quiconque, conformement a la loi ou en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat de louage de services, est designe comme etant le titulaire.

3) Lorsque l’invention ou le modele d’utilite a ete cree par plusieurs personnes conjointement, le brevet peut etre revendique par toutes ces personnes ou par l’une d’elles, moyennant designation et identification des autres inventeurs, aux fins de la sauvegarde des droits respectifs.

4) L’inventeur doit etre nomme et identifie mais il peut s’opposer a la divulgation de son nom.

7. Si plusieurs personnes ont cree la meme invention ou le meme modele d’utilite independamment les unes des autres, le droit a l’obtention d’un brevet appartient a la personne dont la demande de titre porte la date de depot la plus ancienne, quelles que soient les dates d’invention ou de creation.

Alinea unique. Lorsqu’une demande prioritaire est retiree sans avoir produit ses effets, le benefice du droit de priorite va a la demande dont la date de depot suit immediatement celle de la premiere demande.

Chapitre II Brevetabilite

Section I

Inventions et modeles d’utilite brevetables

8. Est brevetable toute invention nouvelle impliquant une activite inventive et susceptible d’application industrielle.

9. Tout objet, ou partie d’objet, ayant une utilisation pratique peut etre brevete en tant que modele d’utilite s’il est susceptible d’application industrielle, s’il presente une forme ou disposition nouvelle et s’il implique une activite inventive, se traduisant par une amelioration fonctionnelle de son utilisation ou de sa fabrication.

10. Ne sont pas consideres comme des inventions ou des modeles d’utilite

I. les decouvertes, les theories scientifiques et les methodes mathematiques;

11. les representations mentales purement abstraites (concepts);

III. les schemas, plans, principes ou methodes a caractere commercial, comptable, financier, educatif ou publicitaire ou qui sont utilises dans le cadre de jeux de hasard ou a des fins de surveillance;

IV. les reuvres litteraires, architecturales, artistiques ou scientifiques ou toute autre creation esthetique;

V. les programmes d’ordinateur proprement dits;

VI. la presentation d’informations;

VII. les regles de jeux;

VIII. les techniques et les methodes operatoires ou chirurgicales ainsi que les methodes therapeutiques ou diagnostiques appliquees au corps humain ou animal; et

IX. les etres vivants naturels ou le materiel biologique, en totalite ou en partie, se trouvant dans la nature ou isoles de la nature, y compris le genome ou le germoplasme de tout etre vivant naturel, et tout procede biologique naturel.

II. Une invention ou un modele d’utilite sont consideres comme nouveaux s’ils ne sont pas compris dans l’etat de la technique.

1) L’etat de la technique comprend tout ce qui a ete rendu accessible au public, par une description ecrite ou verbale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de depot de la demande de brevet au Bresil ou hors du Bresil, sous reserve des dispositions des

articles 12, 16 et 17.

2) Aux fins de la determination de la nouveaute, le contenu integral d’une demande deposee au Bresil mais non encore publiee est considere comme compris dans l’etat de la technique a compter de la date de depot ou de la date de priorite revendiquee, apres la publication, meme si celle-ci intervient a une date posterieure.

3) Les dispositions de l’alinea precedent s’appliquent a toute demande internationale de brevet deposee en vertu d’un traite ou d’une convention en vigueur au Bresil, sous reserve que la demande fasse l’objet d’un traitement national.

12. Une invention ou un modele d’utilite divulgues dans les 12 mois precedant la date de depot ou la date de priorite de la demande ne sont pas consideres comme compris dans l’etat de la technique lorsque cette divulgation est le fait

I. de l’inventeur;

II. de l’Institut national de la propriete industrielle (INPI), par la publication officielle d’une demande deposee sans le consentement de l’inventeur, sur la base d’informations obtenues de l’inventeur ou a la suite des actes de celui-ci; ou

III. d’un tiers, sur la base d’informations obtenues directement ou indirectement de l’inventeur ou a la suite des actes de celui-ci.

Alinea unique. L’INPI peut exiger que l’inventeur lui remette une declaration concernant la divulgation, accompagnee ou non de pieces justificatives, aux conditions prevues dans le reglement.

13. Une invention est consideree comme impliquant une activite inventive si, compte tenu de l’etat de la technique, elle n’est pas evidente pour un homme du metier.

14. Un modele d’utilite est considere comme impliquant une activite inventive si, compte tenu de l’etat de la technique, il n’est pas commun ou usuel.

15. Les inventions et les modeles d’utilite sont consideres comme susceptibles d’application industrielle si leur objet peut etre utilise ou fabrique dans tout genre d’industrie.

Section II Priorite

16. Une demande de brevet deposee dans un pays ayant conclu un accord avec le Bresil ou aupres d’une organisation internationale, et ayant valeur de depot national, jouit d’un droit de priorite pendant le delai prevu dans l’accord et ne doit pas etre invalidee ou compromise en raison d’evenements se produisant dans ce delai.

1) La revendication de priorite doit etre faite au moment du depot et peut etre completee, dans un delai de 60 jours, par d’autres revendications de priorite portant sur des demandes dont la date de depot est anterieure a celle de la demande deposee au Bresil.

2) La revendication de priorite doit etre fondee sur un document officiel du pays d’origine indiquant le numero de la demande, sa date de depot, le titre et la description de l’invention ainsi que, le cas echeant, des revendications et des dessins; ce document doit etre accompagne d’une traduction non certifiee conforme du certificat de depot de la demande ou d’un document equivalent contenant des elements permettant d’identifier la demande, etant entendu que cette traduction demeure sous l’entiere responsabilite du deposant.

3) S’il n’est pas remis au moment du depot, ce document doit etre communique dans les 180 jours qui suivent la date de depot.

4) En ce qui concerne les demandes internationales deposees en vertu d’un traite en vigueur au Bresil, la traduction mentionnee a l’alinea 2) doit etre deposee dans les 60 jours qui suivent la date d’ouverture de la phase nationale.

5) Lorsque la demande deposee au Bresil figure integralement dans le document officiel du pays d’origine, une declaration a cet effet, de la part du deposant, est reputee remplacer la traduction non certifiee conforme.

6) Lorsque la priorite est obtenue par voie de cession, le document y relatif doit etre depose dans un delai de 180 jours a compter de la date de depot ou dans un delai de 60 jours a compter de la date d’ouverture de la phase nationale, selon qu’il convient, etant entendu qu’une legalisation par le consulat du pays d’origine n’est pas requise.

7) Lorsque le document n’est pas communique dans le delai fixe dans le present article, le droit de priorite s’eteint.

8) Lorsqu’une demande comporte une revendication de priorite au moment du depot, toute requete en publication anticipee doit etre accompagnee d’un document attestant cette priorite.

17. Toute demande de brevet d’invention ou de modele d’utilite deposee initialement au Bresil, ne contenant pas de revendication de priorite et n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication, emporte un droit de priorite par rapport a toute demande concernant le meme objet deposee ulterieurement au Bresil par le meme deposant ou par son ayant cause dans un delai d’un an.

1) La priorite ne s’applique qu’a l’objet divulgue dans la demande anterieure et ne s’etend a aucun autre objet.

2) Toute demande anterieure en instance est reputee retiree definitivement.

3) Une demande qui est le resultat de la division d’une demande anterieure ne peut pas servir de fondement a une revendication de priorite.

Section III

Inventions et modeles d’utilite non brevetables

18. Ne sont pas brevetables

I. les inventions contraires a la morale, aux bonnes mreurs ou a la securite, a l’ordre public ou a la sante publique;

II. les substances, matieres, composes, elements ou produits de tout type, y compris la modification de leurs proprietes physiques ou chimiques et les precedes permettant de les obtenir ou de les modifier, lorsqu’ils resultent de la transformation du noyau de l’atome; et

III. les etres vivants, en entier ou en partie, a l’exception des micro-organismes transgeniques satisfaisant aux trois criteres de la brevetabilite — nouveaute, activite inventive et application industrielle — au sens de l’article 8 et qui ne constituent pas de simples decouvertes.

Alinea unique. Aux fins de la presente loi, on entend par micro-organismes transgeniques les organismes, a l’exception des plantes ou des animaux sous leur forme complete ou partielle, qui, a la suite d’une intervention directe de l’homme dans leur composition genetique, presentent un caractere dont est normalement depourvue l’espece.

Chapitre III Demandes de brevet

Section I Depot de la demande

19. Conformement aux conditions fixees par l’INPI, la demande de brevet doit comprendre les elements suivants :

I. une requete;

II. une description;

III. des revendications;

IV. des dessins, le cas echeant;

V. un abrege; et

VI. une preuve du paiement de la taxe de depot.

20. Une fois presentee, la demande fait l’objet d’un examen preliminaire quant a la forme; si elle satisfait aux conditions requises, elle est enregistree, la date de presentation etant reputee etre la date de depot.

21. Une demande qui ne repond pas aux criteres de forme enumeres a l’article 19 mais qui contient les elements relatifs a l’objet de la protection, au deposant et a l’inventeur, peut etre soumise a l’INPI qui, en retour, delivre un re9u date dans lequel sont enumerees les conditions a remplir dans un delai de 30 jours; a defaut, les documents sont retournes ou consideres comme retires.

Alinea unique. Une fois ces conditions remplies, la date de depot est reputee etre la date de reception de la demande.

Section II Conditions du depot

22. Une demande de brevet d’invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralite d’inventions liees entre elles de maniere a ne former qu’un seul concept inventif.

23. Une demande de modele d’utilite ne peut porter que sur un seul modele principal, qui peut comprendre plusieurs elements distincts ou variantes de structure ou de configuration, sous reserve que l’unite technique, fonctionnelle et materielle de l’objet soit maintenue.

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24. La description doit exposer l’objet de la protection d’une maniere suffisamment claire et complete pour qu’un homme du metier puisse l’executer et doit indiquer, au besoin, la meilleure fa9on de l’executer.

BR003FR Propriete industrielle, Loi, 14/05/1996, n° 9.279

Alinea unique. Si du materiel biologique, indispensable a l’execution de l’objet de la demande de protection, ne peut pas etre decrit conformement aux dispositions du present article et est inaccessible au public, la description doit etre accompagnee du depot de ce materiel aupres d’une institution agreee par l’INPI ou dont le nom figure dans un accord international.

25. Les revendications doivent se fonder sur la description, faire etat des caracteristiques particulieres de l’objet de la demande et definir clairement et precisement l’objet de la protection demandee.

26. Toute demande peut, d’office ou sur requete du deposant, etre divisee en plusieurs demandes jusqu’a ce que l’examen soit termine et sous reserve que les demandes divisionnaires

I. comportent un renvoi expres a la demande initiale; et

II. n’aillent pas au-dela de la divulgation figurant dans la demande initiale.

Alinea unique. Toute requete en division non conforme aux dispositions du present article est reputee retiree.

27. Les demandes divisionnaires beneficient de la date de depot de la demande initiale et, le cas echeant, du droit de priorite attache a cette demande.

28. Chaque demande divisionnaire donne lieu au paiement des taxes correspondantes.

29. Toute demande de brevet retiree ou abandonnee fait l’objet d’une publication.

1) La requete en retrait d’une demande doit etre deposee dans les 16 mois qui suivent la date de depot ou la date de priorite la plus ancienne.

2) Si une demande anterieure est retiree sans avoir produit ses effets, le benefice du droit de priorite va a la demande qui suit immediatement la demande retiree.

Section III Traitement et examen de la demande

30. La demande de brevet demeure secrete durant les 18 mois qui suivent la date de depot ou la date de priorite la plus ancienne, selon le cas, et elle est publiee a l’expiration de ce delai sous reserve des dispositions de l’article 75.

1) Une publication anticipee peut etre effectuee sur requete du deposant.

2) Sont publies des informations permettant d’identifier la demande, une copie de la description, les revendications, l’abrege et, le cas echeant, les dessins que l’INPI met a la disposition du public.

3) Dans le cas vise a l’alinea unique de l’article 24, le materiel biologique est mis a la disposition du public au moment de la publication des elements mentionnes dans le present article.

31. Toutes pieces et informations propres a faciliter l’examen peuvent etre communiquees par les personnes interessees a compter du moment ou la demande est publiee et jusqu’a la fin de l’examen.

Alinea unique. L’examen ne peut commencer que 60 jours apres la publication de la demande.

32. Le deposant peut, jusqu’au depot de la requete en examen, modifier sa demande pour la rendre plus claire ou plus precise, sous reserve que les modifications ne depassent pas la portee de l’objet initialement expose dans la demande.

33. L’examen de la demande de brevet doit etre demande par le deposant ou par toute autre personne interessee dans un delai de 36 mois a compter de la date de depot; a defaut, la demande est reputee retiree.

Alinea unique. Une demande de brevet reputee retiree peut, sur requete du deposant presentee dans un delai de 60 jours a compter de la date du retrait, etre restauree moyennant paiement de la taxe correspondante; a defaut, la demande de brevet est reputee retiree definitivement.

34. Une fois l’examen demande, les documents ci-apres doivent etre deposes dans un delai de 60 jours, selon que de besoin, a defaut de quoi la demande est reputee retiree :

I. les objections, recherches sur l’etat de la technique et resultats de l’examen de demandes correspondantes dans d’autres pays, dans le cas d’une revendication de priorite;

II. les documents indispensables au bon deroulement de la procedure et a l’examen de la demande; et

III. une traduction non certifiee conforme du document officiel mentionne a l’article 16.2) lorsqu’il a ete remplace par la declaration mentionnee a l’alinea 5) dudit article.

35. Au cours de l’examen technique, un rapport de recherche est etabli et un avis formule en ce qui concerne

I. la brevetabilite de l’objet;

II. le bien-fonde de la demande pour le type de protection recherche;

III. la modification ou la division de la demande; ou

IV. les criteres techniques.

36. Lorsqu’il ressort de l’avis que l’objet n’est pas brevetable ou que la demande n’est pas fondee compte tenu du type de protection recherche ou encore que des exigences doivent etre satisfaites, le deposant est invite a soumettre des observations dans un delai de 90 jours.

1) S’il n’est pas donne suite a une exigence, la demande est reputee retiree definitivement.

2) S’il est donne suite a une exigence sans pour autant y satisfaire ou que la formulation de cette exigence est contestee, l’examen se poursuit, que des observations aient ete soumises ou non en ce qui concerne la brevetabilite de l’invention ou le bien-fonde de la demande.

37. A l’issue de l’examen, une decision est prise quant a l’admission ou au rejet de la demande.

Chapitre IV Delivrance et duree du brevet

Section I Delivrance du brevet

38. Le brevet est delivre lorsque la demande est admise; une fois fournie la preuve du paiement de la taxe correspondante, une attestation de delivrance du brevet est remise a l’interesse.

1) Le paiement de la taxe et la fourniture de la preuve de ce paiement doivent avoir lieu dans les 60 jours qui suivent l’admission de la demande.

2) La taxe mentionnee dans le present article peut aussi etre payee et la preuve de ce paiement fournie dans les 30 jours qui suivent le delai fixe a l’alinea precedent, independamment de toute notification, moyennant paiement d’une autre taxe; a defaut, la demande est reputee retiree definitivement.

3) Le brevet est repute delivre a compter de la date de publication de la decision y relative.

39. L’attestation de delivrance du brevet comporte le numero, le titre et le type de protection, le nom de l’inventeur conformement aux dispositions de l’article 6.4), l’identite et le domicile du titulaire du brevet, la duree de validite du brevet, la description, les revendications et les dessins ainsi que tous les elements relatifs a la priorite.

Section II Duree du brevet

40. La duree d’un brevet d’invention est de 20 annees, et celle d’un modele d’utilite de 15 annees, a compter de la date de depot.

Alinea unique. La duree de la protection ne peut pas etre inferieure a 10 annees pour les inventions et a sept annees pour les modeles d’utilite, a compter de la date de delivrance, sauf lorsque l’INPI n’a pas pu mener a bien l’examen de la demande quant au fond en raison d’un litige en instance ou pour des raisons independantes de sa volonte.

Chapitre V Protection conferee par un brevet

Section I Droits

41. L’etendue de la protection conferee par un brevet est determinee en fonction de la teneur des revendications, sur la base de la description et des dessins.

42. Le brevet confere a son titulaire le droit d’empecher un tiers de fabriquer, d’utiliser, de mettre dans le commerce, de vendre ou d’importer a ces fins, sans son consentement,

I. un produit qui fait l’objet du brevet;

II. un procede ou un produit obtenu directement au moyen du procede brevete.

1) Le titulaire d’un brevet a en outre le droit d’empecher toute personne d’aider une autre personne a accomplir l’un des actes mentionnes dans le present article.

2) Les droits attaches a un brevet de procede sont reputes violes, en ce qui concerne le point II, lorsque le titulaire ou le proprietaire d’un produit ne prouve pas, au moyen d’une decision judiciaire, que ce produit a ete obtenu par un procede de fabrication different de celui qui est protege par le brevet.

43. Les dispositions de l’article precedent ne s’appliquent pas

I. aux actes accomplis dans un cadre prive et a des fins non commerciales par des tiers non autorises lorsque ces actes ne portent pas atteinte aux interets materiels du titulaire du brevet;

II. aux actes accomplis a des fins experimentales par des tiers non autorises, sous reserve que ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une etude ou d’une recherche scientifique ou technique;

III. a la preparation d’un medicament, sur ordonnance medicale, pour des cas particuliers, par une personne qualifiee, ou au medicament ainsi prepare;

IV. a un produit fabrique compte tenu d’un brevet de procede ou d’un brevet de produit, qui a ete mis sur le marche national directement par le titulaire du brevet ou avec son consentement;

V. a des tiers qui, dans le cas d’un brevet portant sur de la matiere vivante, utilisent le produit brevete, a des fins non commerciales, en tant que source premiere de variation ou de multiplication en vue d’obtenir d’autres produits; et

VI. a des tiers qui, dans le cas d’un brevet portant sur de la matiere vivante, utilisent, mettent en circulation ou commercialisent un produit brevete qui a ete mis legalement sur le marche par le titulaire du brevet ou de la licence, a condition que le produit brevete ne vise pas la multiplication commerciale de la matiere vivante en question.

44. Le titulaire du brevet a le droit de demander reparation pour toute exploitation illegale de l’objet brevete, sauf lorsque cette exploitation a lieu dans le delai compris entre la date de publication de la demande et la date de delivrance du brevet.

1) Lorsque l’auteur de l’atteinte a eu connaissance, par quelque moyen que ce soit, du contenu d’une demande avant que celle-ci ne soit publiee, le titulaire du brevet peut demander reparation pour toute exploitation illegale a compter de la date a laquelle celle-ci a commence.

2) Lorsque la demande de brevet concerne du materiel biologique pour lequel un depot a ete effectue conformement a l’alinea unique de l’article 24, le droit a reparation prend effet seulement une fois que ledit materiel a ete rendu accessible au public.

3) Le droit a reparation pour exploitation illegale, y compris avant la delivrance du brevet, se limite a l’objet du brevet, conformement aux dispositions de l’article 41.

Section II Utilisateur anterieur

45. Quiconque, de bonne foi, avant la date de depot ou la date de priorite d’une demande de brevet, exploite l’objet du brevet sur le territoire du pays a le droit de poursuivre cette exploitation, sous la meme forme et aux memes conditions, sans engager sa responsabilite.

1) Le droit prevu dans le present article ne peut etre transfere ou cede qu’avec l’entreprise, ou la partie de l’entreprise, qui exploite l’objet brevete.

2) Le droit prevu dans le present article ne peut pas etre accorde a une personne qui a eu connaissance de l’objet du brevet a la suite d’une divulgation au sens de l’article 12, sous reserve que la demande ait ete deposee dans l’annee qui a suivi la divulgation.

Chapitre VI Nullite du brevet

Section I Dispositions generales

46. Tout brevet delivre en violation des dispositions de la presente loi est repute nul et non avenu.

47. La nullite peut ne s’appliquer qu’a une partie des revendications, sous reserve que les revendications qui subsistent constituent un objet brevetable en soi.

48. La nullite d’un brevet prend effet a la date de depot de la demande.

49. Lorsque les dispositions de l’article 6 ne sont pas respectees, l’inventeur peut egalement intenter une action pour faire valoir sa qualite de titulaire du brevet.

Section II Procedure d’annulation administrative

50. Un brevet est annule par decision administrative dans les cas suivants :

I. l’un des criteres prevus par la loi n’est pas rempli;

II. la description et les revendications ne repondent pas aux criteres des articles 24 et 25, respectivement;

III. l’objet du brevet a une portee superieure a celle decrite dans la demande initiale; ou

IV. l’une des conditions de forme indispensables a la delivrance du brevet a ete omise durant le traitement.

51. La procedure d’annulation peut etre engagee d’office ou sur requete de toute personne y ayant un interet legitime, dans les six mois qui suivent la delivrance du brevet.

Alinea unique. La procedure d’annulation se poursuit meme apres que le brevet est tombe en decheance.

52. Le titulaire du brevet est invite a soumettre ses observations dans un delai de 60 jours.

53. Independamment du depot de ces observations, une fois expire le delai prevu a l’article precedent, l’INPI emet un avis et invite le titulaire du brevet et le deposant a soumettre des observations dans un delai de 60 jours.

54. A l’expiration du delai fixe a l’article precedent, meme si aucune observation n’a ete soumise, le president de l’INPI statue et met fin a la procedure administrative.

55. Les dispositions de la presente section s’appliquent par analogie aux certificats d’addition.

Section III Action en nullite

56. Une action en nullite peut etre engagee a tout moment, pendant la duree du brevet, par l’INPI ou par toute partie y ayant un interet legitime.

1) La nullite d’un brevet peut etre alleguee a tout moment en tant que moyen de defense.

2) Le tribunal peut, a titre preventif ou subsidiaire, decider de suspendre les effets d’un brevet, pour autant que les regles de procedure pertinentes soient respectees.

57. L’action en nullite est portee devant les tribunaux federaux et, dans les cas ou il n’est pas le demandeur, l’INPI participe a la procedure.

1) Le defendeur dispose d’un delai de 60 jours pour soumettre ses observations.

2) Une fois la decision rendue definitivement, l’INPI publie un avis aux fins d’information des tiers.

Chapitre VII Cession et inscriptions

58. Toute demande de brevet ou tout brevet, dont le contenu est indivisible, peut etre cede dans sa totalite ou en partie.

59. L’INPI procede a l’inscription

I. des cessions, accompagnees de toutes les indications permettant d’identifier le cessionnaire;

II. des limitations ou des conditions attachees a la demande ou au brevet; et

III. des modifications relatives au nom, au siege social ou a l’adresse du deposant ou du titulaire.

60. Les inscriptions produisent leurs effets a l’egard des tiers a compter de la date de leur publication.

Chapitre VIII Licences

Section I Licences volontaires

61. Tout titulaire d’un brevet ou tout deposant d’une demande de brevet peut conclure un contrat de licence.

Alinea unique. Le titulaire du brevet peut investir le preneur de licence des pleins pouvoirs en ce qui concerne la defense du brevet.

62. Un contrat de licence ne produit ses effets a l’egard des tiers que s’il est inscrit au registre de l’INPI.

1) L’inscription du contrat de licence produit ses effets a l’egard des tiers a compter de la date de sa publication.

2) Aux fins d’etablissement de la preuve de l’exploitation du brevet, il n’est pas necessaire que le contrat de licence soit inscrit aupres de l’INPI.

63. Toute amelioration apportee a un brevet dont l’exploitation a ete concedee sous licence appartient a la personne qui a realise ladite amelioration, les autres parties contractantes beneficiant d’un droit preferentiel a une licence.

Section II Offres d’exploitation sous licence

64. Tout titulaire d’un brevet peut demander a l’INPI d’annoncer qu’il est pret a conceder des licences d’exploitation de son invention.

1) L’INPI publie l’offre de concession de licence.

2) Aucune licence volontaire exclusive ne peut etre inscrite aupres de l’INPI tant que le titulaire du brevet n’a pas retire son offre de concession.

3) Aucun brevet faisant l’objet d’une licence volontaire exclusive ne peut etre soumis a une offre de concession.

4) Le titulaire du brevet peut retirer son offre de concession de licence a tout moment avant qu’un tiers n’en ait accepte expressement les conditions; dans ce cas, les dispositions de l’article 66 ne s’appliquent pas.

65. A defaut d’accord entre eux, le titulaire du brevet et le preneur de licence peuvent demander l’arbitrage de l’INPI en ce qui concerne la remuneration.

1) Aux fins du present article, l’INPI applique les dispositions de l’article 73.4).

2) La question de la remuneration peut etre reexaminee un an apres que celle-ci a ete

fixee.

66. La taxe de renouvellement, pour un brevet ayant fait l’objet d’une offre de concession de licence, est reduite de moitie entre le moment ou l’offre est annoncee et celui ou la premiere licence, quel qu’en soit le type, est delivree.

67. Le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence si le preneur de licence n’a pas procede a une exploitation effective du brevet pendant l’annee qui a suivi la delivrance de la licence, s’il a cesse l’exploitation pendant plus d’un an ou s’il n’a pas respecte les conditions d’exploitation.

Section III Licences obligatoires

68. Un brevet peut faire l’objet d’une licence obligatoire lorsque son titulaire exerce ses droits de maniere abusive ou lorsqu’il l’utilise, sur la base d’une decision administrative ou judiciaire, a des fins d’abus de pouvoir economique.

1) Constitue egalement un motif de licence obligatoire

I. le defaut d’exploitation industrielle de l’objet brevete sur le territoire du Bresil, la non-fabrication ou la fabrication incomplete du produit, l’utilisation incomplete d’un procede brevete, sauf lorsque ce defaut d’exploitation est du a un manque de rentabilite, auquel cas l’importation est autorisee; ou

II. une commercialisation ne repondant pas aux besoins du marche.

2) Une licence ne peut etre demandee que par une partie y ayant un interet legitime et dotee des capacites techniques ou economiques indispensables a une exploitation effective de l’objet brevete en vue de repondre avant tout aux besoins du marche national; dans ce cas, l’exception mentionnee au point I ci-dessus n’est pas fondee.

3) Lorsqu’une licence obligatoire est delivree pour cause d’abus de pouvoir economique, un delai est accorde, dans les limites prevues a l’article 74, au preneur de licence qui propose de fabriquer localement ou d’importer l’objet de la licence, sous reserve que ledit objet ait ete mis sur le marche directement par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

4) Dans le cas d’une importation aux fins de l’exploitation d’un brevet ou dans le cas d’une importation telle que prevue a l’alinea precedent, les tiers sont aussi autorises a importer un produit fabrique conformement a un brevet de procede ou a un brevet de produit, sous reserve que ce produit ait ete mis sur le marche directement par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

5) Une licence obligatoire au sens de l’alinea 1) ne peut etre demandee qu’a l’expiration d’un delai de trois ans a compter de la delivrance du brevet.

69. Aucune licence obligatoire n’est delivree lorsque, a la date de la demande, le titulaire du brevet

I. justifie valablement le defaut d’exploitation;

II. prouve que des preparatifs effectifs et serieux ont ete faits en vue de l’exploitation du brevet; ou

III. justifie le defaut de fabrication ou de commercialisation par la presence d’obstacles d’ordre juridique.

70. Une licence obligatoire peut egalement etre delivree lorsque toutes les conditions ci-apres sont reunies :

I. un brevet est dependant d’un autre brevet;

II. l’objet du brevet dependant constitue un progres technique important par rapport au premier brevet; et

III. le titulaire n’a pas pu s’entendre avec le titulaire du brevet independant en ce qui concerne l’exploitation du premier brevet.

1) Aux fins du present article, on entend par brevet dependant un brevet dont l’exploitation depend necessairement de l’utilisation de l’objet d’un brevet anterieur.

2) Aux fins du present article, un brevet de procede peut etre considere comme dependant du brevet du produit correspondant et, inversement, un brevet de produit peut etre considere comme dependant du brevet du procede correspondant.

3) Le titulaire d’un brevet dont l’exploitation se fait sous licence conformement aux dispositions du present article a le droit d’obtenir une licence obligatoire pour le brevet dependant.

71. En cas de situation d’urgence nationale ou pour cause d’utilite publique, attestee par une decision du pouvoir executif federal, sous reserve que le titulaire du brevet ou le preneur de licence ne reponde pas a ce besoin, une licence obligatoire non exclusive d’exploitation du brevet peut etre delivree d’office, a titre temporaire, sans prejudice des droits du titulaire du brevet.

Alinea unique. L’acte par lequel la licence est delivree doit indiquer la duree de validite et les possibilites d’extension des effets de cette licence.

72. Aucune licence obligatoire ne peut avoir un caractere exclusif; les sous-licences sont interdites.

73. La demande de licence obligatoire doit indiquer les conditions offertes au titulaire du brevet.

1) Une fois la demande de licence deposee, le titulaire du brevet est invite a soumettre ses observations dans un delai de 60 jours, faute de quoi la proposition est reputee acceptee aux conditions offertes.

2) La personne qui a depose une demande de licence et qui allegue une violation des droits attaches au brevet ou un abus de pouvoir economique est tenue de soumettre une preuve ecrite a l’appui de son allegation.

3) Lorsque la demande de licence obligatoire se fonde sur un defaut d’exploitation, c’est au titulaire du brevet qu’il incombe de prouver qu’il y a eu exploitation.

4) En cas de contestation, l’INPI prend les mesures necessaires, en creant par exemple un comite qui peut etre constitue de specialistes independants, en vue de trancher la question de la remuneration a verser au titulaire du brevet.

5) Les organismes et entites de gestion publique directe ou indirecte, au niveau federal, au niveau des Etats ou au niveau municipal, doivent, sur requete, communiquer les informations necessaires a l’INPI en vue d’aider a trancher la question de la remuneration.

6) En ce qui concerne la remuneration, la decision doit etre rendue au cas par cas et toujours compte tenu de la valeur economique de la licence delivree.

7) Apres examen, l’INPI rend une decision quant a la delivrance et aux conditions de delivrance de la licence obligatoire dans un delai de 60 jours.

8) Les recours contre la decision d’octroyer une licence obligatoire n’ont pas d’effet suspensif.

74. Sauf raison valable, le preneur de licence doit commencer l’exploitation de l’objet du brevet dans l’annee qui suit la delivrance de la licence, avec une possibilite d’interruption d’un an.

1) Le titulaire du brevet peut demander l’annulation de la licence si les dispositions du present article ne sont pas respectees.

2) Le preneur de licence est investi des pleins pouvoirs en ce qui concerne la defense du brevet.

3) Une fois delivree, la licence obligatoire ne peut etre cedee que si la partie de l’entreprise qui l’exploite est egalement cedee, transferee ou louee a bail.

Chapitre IX Brevets interessant la defense nationale

75. Une demande de brevet deposee au Bresil, dont l’objet presente un interet pour la defense nationale, est traitee dans le secret et ne fait pas l’objet des publications prevues par la presente loi.

1) L’INPI transmet immediatement la demande a l’organe competent du pouvoir executif, qui formule un avis sur le caractere secret de cette demande dans un delai

de 60 jours. A l’expiration de ce delai, si l’organe competent n’a pas formule d’avis, la demande est traitee comme n’importe quelle autre demande.

2) Sauf autorisation expresse de l’organe competent, il est interdit de deposer a l’etranger une demande de brevet dont l’objet est repute presenter un interet pour la defense nationale ou de divulguer en partie une telle demande.

3) L’exploitation ou la cession d’une demande de brevet ou d’un brevet presentant un interet pour la defense nationale est subordonnee a l’autorisation prealable de l’organe competent; si l’application de cette disposition entraine une restriction des droits du deposant ou du titulaire du brevet, celui-ci re9oit un dedommagement equitable.

Chapitre X Certificat d’addition

76. Moyennant paiement d’une taxe speciale, le deposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet peut demander un certificat d’addition en vue de proteger toute amelioration ou tout perfectionnement de l’objet protege, meme lorsque cette amelioration ou ce perfectionnement n’implique pas d’activite inventive, pour autant que le concept inventif soit le meme.

1) Lorsque la demande principale a deja ete publiee, la demande de certificat d’addition est publiee sans delai.

2) La demande de certificat d’addition est examinee dans le respect des dispositions des articles 30 a 37, reserve faite des dispositions de l’alinea precedent.

3) La demande de certificat d’addition est rejetee lorsque son objet ne presente pas le meme concept inventif que l’invention.

4) Le deposant peut, dans le delai d’opposition prevu, requerir que la demande de certificat d’addition soit transformee en une demande de brevet dont la date de depot sera celle de la demande du certificat d’addition, moyennant paiement de la taxe correspondante.

77. Le certificat d’addition est un titre accessoire qui se greffe sur le brevet, dont la date d’expiration est la meme que celle du brevet et qui accompagne le brevet dans tous les effets juridiques que celui-ci produit.

Alinea unique. Dans les actions en nullite, le titulaire du brevet peut demander que l’objet du certificat d’addition soit examine en vue de determiner s’il peut subsister sans porter atteinte a la duree de protection du brevet.

Chapitre XI Decheance du brevet

78. Le brevet tombe en decheance

I. a l’expiration du delai de protection;

II. par renonciation du titulaire, sans prejudice des droits des tiers;

III. sur declaration de nullite;

IV. par defaut de paiement des taxes annuelles dans les delais fixes aux articles 84.2) et 87; et

V. en cas de non-respect des dispositions de l’article 217.

Alinea unique. Apres decheance du brevet, l’objet protege tombe dans le domaine public.

79. La renonciation est possible des lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des

tiers.

80. Le brevet est annule d’office ou sur requete de toute partie y ayant un interet legitime apres un delai de deux ans a compter de la date de delivrance de la premiere licence obligatoire si, pendant ce delai, il n’a pas ete possible d’empecher une utilisation abusive ou illicite ou de remedier a une utilisation de ce type, sauf raison legitime.

1) Le brevet tombe en decheance lorsque, a la date de la requete en decheance ou a la date a laquelle les actions correspondantes ont ete engagees d’office, l’exploitation du brevet n’a pas commence.

2) Lorsqu’une partie y ayant un interet legitime a intente une action en decheance et qu’elle se desiste ulterieurement, l’INPI peut poursuivre l’action.

81. Le titulaire du brevet est invite a soumettre des observations sur la requete en decheance dans un delai de 60 jours et est tenu de fournir la preuve de l’exploitation du brevet.

82. La decision est rendue dans un delai de 60 jours a compter de l’expiration du delai mentionne a l’article precedent.

83. La decision prend effet a la date a laquelle la requete a ete soumise ou a la date de la notification de l’action formee d’office.

Chapitre XII Taxes annuelles

84. Le deposant et le titulaire du brevet sont tenus de payer des taxes annuelles a compter du debut de la troisieme annee qui suit la date de depot.

1) Le paiement a l’avance des taxes annuelles est reglemente par l’INPI.

2) Le paiement doit etre effectue dans les trois premiers mois de chaque periode d’un an; il peut aussi l’etre dans les six mois qui suivent, independamment de toute notification mais moyennant paiement d’une taxe supplementaire.

85. Les dispositions de l’article precedent s’appliquent aux demandes internationales deposees conformement a un traite en vigueur au Bresil; le paiement des taxes annuelles dues avant la date d’ouverture de la phase nationale doit etre effectue dans un delai de trois mois a compter de cette date.

86. Lorsque la taxe annuelle prevue aux articles 84 et 85 n’est pas payee, la demande est reputee retiree ou le brevet tombe en decheance.

Chapitre XIII

Restauration

87. Le deposant ou le titulaire du brevet peut demander, dans un delai de trois mois a compter de la date a laquelle il a ete notifie que la demande etait reputee retiree ou le brevet tombe en decheance, que la demande de brevet ou le brevet soit restaure, moyennant paiement de la taxe prescrite.

Chapitre XIV

Inventions et modeles d’utilite realises par des salaries ou des prestataires de services

88. Appartiennent exclusivement a l’employeur l’invention ou le modele d’utilite qui sont le resultat de l’execution, au Bresil, d’un contrat de travail ayant pour objet la recherche ou l’exercice de l’activite inventive, ou le resultat de la nature des services que le salarie, conformement au contrat conclu, devait fournir.

1) Sauf disposition contractuelle contraire, la remuneration du travail mentionne dans le present article est limitee au salaire convenu.

2) Sauf preuve contraire, sont consideres comme realises pendant la duree de validite du contrat l’invention ou le modele d’utilite pour lesquels le salarie a demande un brevet pendant l’annee qui suit l’expiration de son contrat.

89. Lorsque l’employeur est le titulaire du brevet, il peut accorder au salarie qui a realise l’invention ou le perfectionnement une participation aux gains decoulant de l’exploitation du brevet, apres negotiation avec l’interesse ou conformement au reglement de l’entreprise.

Alinea unique. La participation dont il est question dans le present article n’est en aucun cas incluse dans le salaire de l’interesse.

90. Appartiennent exclusivement au salarie l’invention ou le modele d’utilite que celui- ci a realises sans relation aucune avec son contrat de travail et sans utiliser les ressources, moyens, donnees, materiaux, installations ou equipements de l’employeur.

91. Sont propriete commune, a parts egales, l’invention ou le modele d’utilite qui sont le resultat de la contribution personnelle de l’employe et de l’utilisation des ressources, moyens, donnees, materiaux, installations ou equipements de l’employeur, sous reserve de toute disposition contractuelle contraire.

1) Lorsqu’il y a pluralite de salaries, la part totale est divisee de maniere egale entre les interesses, sauf accord contraire.

2) L’employeur a droit a une licence d’exploitation exclusive et le salarie a une remuneration equitable.

3) L’exploitation de l’objet brevete doit, sauf accord contraire, etre entreprise par l’employeur dans le delai d’une annee a compter de la date de delivrance du brevet, faute de quoi la titularite du brevet revient au salarie en tant que droit exclusif, a moins que le defaut d’exploitation ne soit justifie.

4) En cas de cession, n’importe lequel des titulaires communs peut faire valoir son droit preferentiel aux memes conditions.

92. Les dispositions des articles precedents s’appliquent, selon que de besoin, aux rapports entre un travailleur independant ou un stagiaire et l’entreprise contractante et entre les differentes entreprises parties a un contrat.

93. Les dispositions du present chapitre s’appliquent, selon que de besoin, aux entites des collectivites publiques, directes ou indirectes, ou a des fondations, au niveau federal, au niveau des Etats ou au niveau municipal.

Alinea unique. L’inventeur a droit, en vertu des dispositions de l’article 88, a une remuneration correspondant a la part des benefices realises grace a l’exploitation du brevet, sous reserve des modalites et conditions prevues dans le statut et le reglement interne de l’entite mentionnee dans le present article.

TITRE II

DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

Chapitre premier Titularite

94. Le droit d’obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modele industriel, en vue d’en acquerir la propriete, aux conditions definies dans la presente loi, appartient a l’auteur du dessin ou modele en question.

Alinea unique. Les dispositions des articles 6 et 7 s’appliquent par analogie a l’enregistrement des dessins et modeles industriels.

Chapitre II Possibilite d’enregistrer un dessin ou modele

Section I

Dessins et modeles industriels admis a l’enregistrement

95. Par dessin ou modele industriel, on entend toute forme tridimensionnelle ornementale d’un objet ou toute disposition ornementale de lignes ou de couleurs pouvant etre appliquee a un produit, permettant d’obtenir une configuration externe visuellement nouvelle et originale et pouvant etre utilisee comme modele dans la fabrication industrielle.

96. Est considere comme nouveau tout dessin ou modele industriel ne figurant pas dans l’etat de la technique.

1) L’etat de la technique comprend tout ce qui a ete rendu accessible au public, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de depot de la demande, au Bresil ou hors du Bresil, sous reserve des dispositions de l’alinea 3) du present article et de l’article 99.

2) Aux fins uniquement de la determination de la nouveaute, le contenu integral d’une demande de brevet ou d’enregistrement deposee au Bresil mais non encore publiee est considere comme compris dans l’etat de la technique, a compter de la date de depot ou de la date de priorite revendiquee, sous reserve que la demande soit publiee, meme ulterieurement.

3) Un dessin ou modele industriel divulgue dans les 180 jours precedant la date de depot de la demande ou la date de priorite revendiquee n’est pas considere comme faisant partie de l’etat de la technique, a condition que cette divulgation ait eu lieu dans le cadre d’une des situations mentionnees aux points I a III de l’article 12.

97. Est considere comme original tout dessin ou modele industriel dont la configuration visuelle constitue un signe distinctif par rapport a des objets existants.

Alinea unique. Le resultat visuel original peut proceder d’une combinaison d’elements connus.

98. Les reuvres de nature purement artistique ne sont pas considerees comme des dessins et modeles industriels.

Section II

Priorite

99. Les dispositions de l’article 16, a l’exception du delai prevu a l’alinea 3) dudit article, qui en l’occurrence est ramene a 90 jours, s’appliquent par analogie aux demandes d’enregistrement.

Section III

Dessins et modeles industriels non admis a l’enregistrement

100. Ne sont pas admis a l’enregistrement

I. les dessins et modeles industriels contraires a la morale ou aux bonnes mreurs, portant atteinte a l’honneur ou a l’image de certaines personnes, contraires a la liberte de conscience, de croyance, de culte ou d’idees et de sentiments dignes de respect et de veneration;

II. les dessins et modeles industriels representant la forme commune ou ordinaire d’un objet ou une forme definie essentiellement en fonction de considerations d’ordre technique ou fonctionnel.

Chapitre III Demandes d’enregistrement

Section I Depot de la demande

101. Conformement aux conditions fixees par l’INPI, la demande d’enregistrement doit comprendre les elements suivants :

I. une requete;

II. une description, le cas echeant;

III. des revendications, le cas echeant;

IV. des dessins ou des photographies;

V. le domaine d’application de l’objet; et

VI. une preuve du paiement de la taxe de depot.

Alinea unique. Les pieces constitutives d’une demande d’enregistrement doivent etre redigees en langue portugaise.

102. Une fois presentee, la demande fait l’objet d’un examen preliminaire quant a la forme; si elle satisfait aux conditions requises, elle est enregistree, la date de presentation etant reputee etre la date de depot.

103. Une demande qui ne repond pas aux criteres de forme enumeres a l’article 101 mais qui contient des elements en nombre suffisant relatifs au deposant, au dessin ou modele industriel et a l’auteur dudit dessin ou modele, peut etre soumise a l’INPI qui, en retour, delivre un re9u date dans lequel sont enumerees les conditions a remplir dans un delai de cinq jours; a defaut, la demande est reputee retiree.

Alinea unique. Une fois ces conditions remplies, la date de depot est reputee etre la date de soumission de la demande.

Section II Conditions du depot

104. Une demande d’enregistrement de dessin ou modele industriel ne peut porter que sur un seul objet pour lequel il peut exister plusieurs variantes, sous reserve que ces variantes aient la meme finalite et qu’elles possedent toutes la meme caracteristique distinctive principale; pour chaque demande, il est admis 20 variantes au maximum.

Alinea unique. Le dessin doit representer l’objet et ses variantes eventuelles d’une maniere suffisamment claire et complete pour qu’un homme du metier puisse le reproduire.

105. Lorsqu’il est demande d’observer le secret en vertu de l’article 106.1), la demande peut etre retiree dans un delai de 90 jours a compter de la date de depot.

Alinea unique. Si une demande anterieure est retiree sans avoir produit ses effets, le benefice du droit de priorite va a la demande qui suit immediatement la demande retiree.

Section III Traitement et examen de la demande

106. Une fois la demande d’enregistrement d’un dessin ou modele industriel deposee et les conditions figurant aux articles 100, 101 et 104 remplies, la demande est publiee automatiquement, l’enregistrement est effectue au meme moment et le certificat correspondant est delivre.

1) Sur requete du deposant au moment du depot, la demande d’enregistrement peut demeurer secrete durant les 180 jours qui suivent la date de depot; a l’expiration de ce delai, la demande est traitee.

2) Lorsque le deposant fait valoir les dispositions de l’article 99, la demande n’est pas traitee tant que le document de priorite n’a pas ete depose.

3) En cas de non-respect des dispositions des articles 101 et 104, le deposant en est informe et dispose d’un delai de 60 jours pour faire parvenir sa reponse, faute de quoi la demande est reputee retiree definitivement.

4) En cas de non-respect des dispositions de l’article 100, la demande d’enregistrement est rejetee.

Chapitre IV Enregistrement et duree de l’enregistrement

107. Le certificat comporte le numero et le titre de l’enregistrement, le nom de l’auteur, conformement aux dispositions de l’article 6.4), le nom, la nationalite et le domicile du deposant, la duree de l’enregistrement, les dessins, les elements relatifs a toute priorite d’un depot effectue a l’etranger et, le cas echeant, la description et les revendications.

108. La duree d’un enregistrement est de 10 annees a compter de la date de depot et peut etre renouvelee trois fois par periode de cinq ans.

1) Les demandes de renouvellement doivent etre deposees durant la derniere annee de la duree de l’enregistrement et accompagnees d’une preuve du paiement de la taxe correspondante.

2) Lorsqu’aucune demande de renouvellement n’a ete deposee avant la date d’expiration de l’enregistrement, le titulaire peut demander un renouvellement dans un delai de 180 jours, moyennant paiement d’une taxe supplementaire.

Chapitre V Protection conferee par l’enregistrement

109. La propriete d’un dessin ou modele industriel s’acquiert au moyen d’un enregistrement valable.

Alinea unique. Les dispositions de l’article 42 et des points I, II et IV de l’article 43 s’appliquent par analogie.

110. Quiconque, de bonne foi, avant la date de depot ou la date de priorite d’une demande d’enregistrement, exploite l’objet au Bresil a le droit de poursuivre cette exploitation sous la meme forme et aux memes conditions, sans engager sa responsabilite.

1) Le droit prevu dans le present article ne peut etre cede, par transfert ou par bail, qu’avec l’entreprise, ou la partie de l’entreprise, directement liee a l’exploitation de l’objet de l’enregistrement.

2) Le droit prevu dans le present article ne peut pas etre accorde a une personne qui a eu connaissance de l’objet de l’enregistrement a la suite d’une divulgation au sens de l’article 96.3), sous reserve que la demande ait ete deposee dans les six mois qui ont suivi la divulgation.

Chapitre VI Examen quant au fond

111. Le proprietaire d’un dessin ou modele industriel enregistre peut, a tout moment durant la validite de l’enregistrement, deposer une requete en examen quant a la nouveaute et a l’originalite de l’objet de l’enregistrement.

Alinea unique. L’INPI formule un avis quant au fond, sur lequel s’appuie toute action en nullite de l’enregistrement engagee d’office lorsqu’il est prouve qu’au moins l’une des dispositions des articles 95 a 98 n’est pas remplie.

Chapitre VII Nullite de l’enregistrement

Section I Dispositions generales

112. Tout enregistrement effectue en violation des dispositions de la presente loi est repute nul et non avenu.

1) La nullite d’un enregistrement prend effet a la date de depot de la demande.

2) Lorsque les dispositions de l’article 94 ne sont pas respectees, l’auteur peut egalement faire valoir sa qualite de titulaire de l’enregistrement.

Section II Procedure d’annulation administrative

113. L’enregistrement est annule par decision administrative lorsqu’il a ete effectue en violation des dispositions des articles 94 a 98.

1) La procedure d’annulation peut etre engagee d’office ou sur requete de toute personne y ayant un interet legitime, dans les cinq annees qui suivent la date de l’enregistrement, sous reserve de l’alinea unique de l’article 111.

2) L’ouverture de la procedure d’annulation sur requete ou d’office suspend les effets de l’enregistrement lorsqu’elle a lieu dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement.

114. Le titulaire de l’enregistrement est invite a soumettre ses observations dans un delai de 60 jours a compter de la date de la publication.

115. L’INPI formule un avis a l’expiration du delai prevu a l’article precedent, que des observations aient ete soumises ou non, et demande au proprietaire ou au deposant de repondre dans un delai de 60 jours.

116. A l’expiration du delai fixe a l’article precedent, meme lorsqu’aucune observation n’a ete soumise, le president de l’INPI statue et met fin a la procedure administrative.

117. La procedure d’annulation se poursuit meme apres que l’enregistrement a expire.

Section III Action en nullite

118. Les dispositions des articles 56 et 57 s’appliquent par analogie a l’action en nullite concernant un enregistrement de dessin ou modele industriel.

Chapitre VIII Decheance de l’enregistrement

119. L’enregistrement tombe en decheance

I. a l’expiration du delai de protection;

II. par renonciation du titulaire, sans prejudice des droits des tiers;

III. par defaut de paiement de la taxe mentionnee aux articles 108 et 120; ou

IV. en cas de non-respect des dispositions de l’article 217.

Chapitre IX Taxe quinquennale

120. Le proprietaire d’un dessin ou modele enregistre est tenu de payer une taxe quinquennale a compter de la deuxieme periode de cinq ans qui suit la date de depot.

1) Le paiement pour la deuxieme periode de cinq ans doit etre effectue au cours de la cinquieme annee de validite de l’enregistrement.

2) Le paiement des taxes quinquennales suivantes doit etre effectue au moment du depot de la demande de renouvellement, conformement aux dispositions de l’article 108.

3) Le paiement des taxes quinquennales peut etre effectue ulterieurement, dans les six mois qui suivent le delai mentionne a l’alinea precedent, moyennant paiement d’une taxe supplementaire.

Chapitre X Dispositions finales

121. Les dispositions des articles 58 a 63 s’appliquent par analogie au present titre; les droits des salaries ou des prestataires de services sont regis par les dispositions des articles 88 a 93.

TITRE III MARQUES

Chapitre premier Admission a l’enregistrement

Section I

Signes admis a l’enregistrement en tant que marques

122. Tout signe visible presentant un caractere distinctif peut etre enregistre en tant que marque, sous reserve qu’il ne soit pas interdit par la loi.

123. Aux fins de la presente loi, on entend par

I. marque de produit ou de service : toute marque servant a distinguer un produit ou un service d’un produit ou d’un service identique ou similaire d’origine differente;

II. marque de certification : toute marque servant a attester que le produit ou le service repond aux normes techniques ou aux specifications etablies, notamment en ce qui concerne sa qualite, sa nature, le materiel utilise et les methodes employees; et

III. marque collective : toute marque servant a identifier des produits ou des services emanant de membres d’une entite donnee.

Section II

Signes non admis a l’enregistrement en tant que marques

124. Ne peuvent pas etre enregistres en tant que marques

I. les blasons, armoiries, medailles, drapeaux, emblemes, les distinctions publiques et les monuments officiels, nationaux, etrangers ou internationaux ainsi que leurs designations, figures ou imitations;

II. les lettres, chiffres ou dates isoles, sauf lorsqu’ils presentent un caractere suffisamment distinctif;

III. les expressions, figures, dessins ou autres signes contraires a la morale ou aux bonnes mreurs, portant atteinte a l’honneur ou a l’image d’une personne ou encore a la liberte de conscience, de croyance, de culte ou d’idees et de sentiments dignes de respect et de veneration;

IV. les designations ou les initiales d’entites ou d’organes publics, lorsque l’enregistrement n’est pas demande par l’entite ou l’organe public concerne;

V. les reproductions ou imitations d’une caracteristique ou d’un element differenciateur figurant dans le titre d’un etablissement ou dans le nom d’une entreprise appartenant a un tiers et susceptible d’induire en erreur ou de creer une confusion avec des signes distinctifs;

VI. les signes generiques, indispensables, communs, ordinaires ou simplement descriptifs ayant un rapport avec le produit ou le service a distinguer ou les signes qui sont utilises couramment pour designer une caracteristique d’un produit ou d’un service en ce qui concerne sa nature, son origine, son poids, sa valeur, sa qualite et l’heure de la production ou de la prestation, sauf lorsqu’ils sont presentes de maniere suffisamment distinctive;

VII. les signes ou expressions utilises seulement a des fins publicitaires;

VIII. les couleurs et leurs noms, sauf lorsqu’elles sont disposees ou combinees dans un ensemble inhabituel et distinctif;

IX. les indications geographiques ou imitations de ces indications susceptibles d’induire en erreur ou les signes faisant faussement penser a une indication geographique;

X. les signes qui induisent en erreur quant a la designation de l’origine, de la provenance, de la nature, de la qualite ou de l’utilite des produits ou services sur lesquels la marque est apposee;

XI. les reproductions ou imitations de sceaux officiels servant normalement a garantir une norme de quelque nature ou type que ce soit;

XII. les reproductions ou imitations de signes enregistres en tant que marques collectives ou marques de certification par un tiers, sous reserve des dispositions de l’article 154;

XIII. les noms, prix ou symboles de competitions sportives ou d’evenements artistiques, culturels, sociaux, politiques, economiques ou techniques, officiels ou officiellement reconnus, et les imitations susceptibles de preter a confusion, sauf lorsqu’elles sont autorisees par l’autorite ou l’entite chargee d’assurer la promotion de la competition ou de l’evenement;

XIV. les reproductions ou imitations de titres, bons du tresor, pieces et billets de banque de l’Union, des Etats, du district federal, des territoires, des municipalites ou de tout autre pays;

XV. les nom ou signature de personnes ainsi que le nom patronymique, le prenom ou l’image de tiers, sauf lorsque le titulaire, ses heritiers ou ses ayants cause ont donne leur consentement;

XVI. les pseudonymes ou les surnoms celebres ainsi que les noms d’artistes individuels ou collectifs, sauf lorsque le titulaire, ses heritiers ou ses ayants cause ont donne leur consentement;

XVII. les reuvres litteraires, artistiques ou scientifiques ainsi que leurs titres lorsque ceux-ci sont proteges par le droit d’auteur et susceptibles d’induire en erreur ou de preter a confusion, sauf lorsque l’auteur ou le titulaire a donne son consentement;

XVIII. les termes techniques utilises dans les milieux industriels, scientifiques ou artistiques ayant un rapport avec le produit ou le service a distinguer;

XIX. la reproduction ou l’imitation, integrale ou partielle, meme avec des adjonctions, d’une marque enregistree par un tiers, en vue de distinguer ou d’authentifier un produit ou un service identique ou similaire a un autre et susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion avec une autre marque;

XX. la dualite de marques d’un seul et meme titulaire pour le meme produit ou service, sauf lorsqu’il s’agit de marques de meme nature et qu’elles sont presentees de maniere suffisamment distinctive;

XXI. les formes d’un produit ou d’un emballage de produit qui sont necessaires, communes ou usuelles ainsi que les formes qui ne peuvent pas etre dissociees d’un effet technique;

XXII. les objets qui sont proteges par un dessin ou modele industriel enregistre sous le nom de tiers; et

XXIII. les signes qui constituent une imitation ou une reproduction, integrale ou partielle, d’une marque qui ne peut pas etre inconnue du deposant compte tenu des activites de celui-ci et dont le titulaire est etabli ou domicilie sur le territoire national ou dans un pays avec lequel le Bresil a conclu un accord ou envers lequel il pratique la reciprocite, lorsque la marque vise a distinguer un produit ou un service identique ou similaire et susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion avec la marque d’un tiers.

Section III Marques de haute renommee

125. Les marques enregistrees au Bresil et considerees comme etant de haute renommee beneficient d’une protection speciale dans tous les domaines d’activite.

Section IV Marques notoires

126. Les marques notoirement connues dans leur domaine d’utilisation conformement aux dispositions de l’article 6bis.1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle beneficient d’une protection speciale, qu’elles aient ou non fait auparavant l’objet d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement au Bresil.

1) La protection prevue dans le present article s’applique aussi aux marques de services.

2) L’INPI peut rejeter d’office toute demande d’enregistrement d’une marque qui constitue la reproduction ou l’imitation integrale ou partielle d’une marque notoire.

Chapitre II Priorite

127. Un droit de priorite est accorde a la personne qui a depose une demande d’enregistrement d’une marque dans un pays avec lequel le Bresil a conclu un accord, dans les delais fixes, ou aupres d’une organisation international, et qui produit les effets d’un depot national; les evenements survenant dans l’intervalle ne peuvent conduire a l’invalidation du depot ni porter atteinte a celui-ci.

1) La revendication de priorite doit etre presentee au moment du depot et peut etre completee, dans un delai de 60 jours, par d’autres priorites ayant pris naissance avant la date de depot au Bresil.

2) La revendication de priorite doit etre fondee sur un document approprie du pays d’origine ou figurent le numero, la date et une reproduction de la demande ou de l’enregistrement et qui est accompagne d’une traduction non certifiee conforme, etant entendu que cette traduction demeure l’entiere responsabilite du deposant.

3) Si elle n’est pas remise au moment du depot, la preuve doit etre fournie dans les quatre mois qui suivent la date du depot, sous peine de perte du droit de priorite.

4) Lorsque le droit de priorite est obtenu par cession, le document correspondant doit etre depose avec le document de priorite proprement dit.

Chapitre III Deposants

128. Les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit prive peuvent deposer une demande d’enregistrement de marque.

1) Les personnes de droit prive ne peuvent deposer une demande d’enregistrement de marque que lorsque celle-ci a trait aux activites qu’elles exercent veritablement et legalement, soit directement, soit par l’intermediaire d’entreprises sur lesquelles elles exercent un controle direct ou indirect; elles doivent en outre signaler ce fait dans leur demande, sous peine de sanction.

2) Seule une personne morale representant un groupe et capable d’exercer une activite differente de celle des membres de ce groupe peut deposer une demande d’enregistrement de marque collective.

3) Seule une personne n’ayant aucun interet direct, commercial ou industriel, dans le produit ou le service garanti peut demander l’enregistrement d’une marque de certification.

4) Une revendication de priorite ne dispense pas d’appliquer les dispositions du present titre a la demande.

Chapitre IV Droits sur la marque

Section I Acquisition

129. La propriete de la marque s’acquiert par un enregistrement valable, conforme aux dispositions de la presente loi; le proprietaire a l’usage exclusif de la marque sur tout le territoire national, sous reserve des dispositions des articles 147 et 148 relatifs aux marques collectives et aux marques de certification.

1) Quiconque, de bonne foi, a la date de priorite ou a la date de depot de la demande, utilise une marque identique ou similaire depuis au moins six mois dans le pays aux fins de distinction ou de certification d’un produit ou d’un service identique ou similaire jouit d’un droit preferentiel a l’enregistrement.

2) Ce droit preferentiel ne peut etre cede, par transfert ou par location, qu’avec les activites de l’entreprise, ou la partie de ces activites, qui concernent directement l’utilisation de la marque.

Section II

Protection conferee par l’enregistrement

130. Le titulaire ou le deposant d’une marque a le droit

I. de ceder son enregistrement ou sa demande d’enregistrement;

II. d’en conceder l’exploitation sous licence;

III. d’en assurer l’integrite materielle et la reputation.

131. La protection offerte par la presente loi s’etend a l’utilisation de la marque sur des documents, des imprimes ainsi que des documents concernant les activites du titulaire ou a des fins publicitaires.

132. Le proprietaire de la marque n’a pas le droit

I. d’empecher des commer9ants ou des distributeurs d’utiliser leurs propres signes distinctifs en correlation avec la marque du produit a des fins de promotion ou de commercialisation;

II. d’empecher des fabricants d’accessoires d’utiliser la marque dans le cadre du mode d’utilisation du produit, sous reserve que ces fabricants respectent les principes de la concurrence loyale;

III. d’empecher la libre circulation des produits qu’il a mis lui-meme sur le marche national ou qui ont ete mis sur le marche avec son consentement, sous reserve des dispositions de l’article 68.3) et 4); et

IV. d’empecher que mention soit faite de la marque dans des discours, des reuvres scientifiques ou litteraires ou dans tout autre type de publication, sous reserve que cette mention n’ait aucune connotation commerciale et ne porte en aucun cas atteinte au caractere distinctif de la marque.

Chapitre V Duree, cession et inscriptions

Section I Duree

133. L’enregistrement d’une marque a une duree de 10 ans a compter de la delivrance du certificat et peut etre renouvele pour des periodes identiques et successives.

1) La demande de renouvellement doit etre presentee au cours de la derniere annee de validite de l’enregistrement et accompagnee d’une preuve du paiement de la taxe correspondante.

2) Si aucune requete en renouvellement n’a ete presentee avant l’expiration de l’enregistrement, le proprietaire peut deposer une telle requete dans les six mois suivant l’expiration, moyennant paiement d’une taxe supplementaire.

3) Le renouvellement n’est pas accorde lorsque les dispositions de l’article 128 ne sont pas respectees.

Section II

Cession

134. Les demandes d’enregistrement et les enregistrements peuvent faire l’objet d’une cession, sous reserve que le cessionnaire remplisse les conditions legales pour la demande d’enregistrement.

135. La cession doit comprendre tous les enregistrements ou toutes les demandes d’enregistrement de marques identiques ou semblables, pour un produit ou un service identique ou semblable, au nom du cedant, sous peine d’annulation des enregistrements ou de refus des demandes non cedees.

Section III Inscriptions

136. L’INPI procede a l’inscription

I. des cessions, accompagnees de toutes les indications permettant d’identifier le cessionnaire;

II. des limitations ou des obligations attachees a la demande ou a l’enregistrement; et

III. des changements relatifs au nom, au siege social ou a l’adresse du deposant ou du proprietaire.

137. Les inscriptions produisent leurs effets a l’encontre des tiers a compter de la date de leur publication.

138. Est susceptible de recours toute decision aux termes de laquelle

I. l’inscription d’une cession est rejetee;

II. l’enregistrement est annule ou la demande est refusee en vertu de l’article 135.

Section IV Licence d’exploitation

139. Le titulaire d’un enregistrement ou la personne qui a depose une demande d’enregistrement peut conclure un contrat de licence pour l’exploitation de la marque, sans prejudice de son droit a exercer un controle effectif sur les specifications, la nature et la qualite des produits ou services correspondants.

Alinea unique. Le preneur de licence peut etre investi des pleins pouvoirs par le proprietaire en ce qui concerne la defense de la marque, sans prejudice de ses propres droits.

140. Un contrat de licence ne produit ses effets a l’egard des tiers que s’il est inscrit au registre de l’INPI.

1) L’inscription produit ses effets a l’egard des tiers a compter de la date de sa publication.

2) Aux fins d’etablissement de la preuve de l’usage, il n’est pas necessaire que le contrat de licence soit inscrit aupres de l’INPI.

141. Est susceptible de recours toute decision aux termes de laquelle l’inscription d’un contrat de licence est rejetee.

Chapitre VI Perte des droits sur la marque

142. L’enregistrement de la marque tombe en decheance

I. a l’expiration de la duree de protection;

II. par renonciation, partielle ou totale, aux produits ou aux services auxquels la marque s’applique;

III. sur declaration de nullite; ou

IV. en cas de non-respect des dispositions de l’article 217.

143. Un enregistrement tombe en decheance, sur requete de toute personne y ayant un interet legitime, lorsque, a l’expiration d’un delai de cinq ans a compter de la delivrance du certificat, a la date de la requete,

I. l’utilisation de la marque au Bresil n’a pas commence; ou

II. l’utilisation de la marque a ete interrompue pendant plus de cinq annees consecutives ou lorsque, dans ce delai, la marque a ete utilisee sous une forme modifiee supposant une modification de son caractere distinctif d’origine tel qu’il est indique sur le certificat d’enregistrement.

1) Une marque ne peut pas tomber en decheance pour defaut d’usage lorsque le titulaire peut justifier valablement ledit defaut.

2) Le proprietaire est invite a soumettre ses observations dans un delai de 60 jours; c’est a lui qu’il incombe de prouver que la marque a ete utilisee ou de justifier valablement ce defaut d’usage.

144. L’usage de la marque doit concerner les produits ou services mentionnes dans le certificat, sous peine de decheance partielle de l’enregistrement concernant les produits ou services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels l’usage de la marque a ete prouve.

145. Les requetes en decheance ne sont pas recevables lorsque l’usage de la marque a ete prouve ou lorsque le defaut d’usage a ete justifie lors d’une procedure anterieure datant de moins de cinq ans.

146. Est susceptible de recours toute decision aux termes de laquelle la decheance est prononcee ou rejetee.

Chapitre VII Marques collectives et marques de certification

147. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit comprendre le reglement regissant l’usage de la marque, qui enonce les conditions et interdictions afferentes a cette marque.

Alinea unique. Lorsque la demande d’enregistrement n’est pas accompagnee du reglement susmentionne, celui-ci peut etre depose dans un delai de 60 jours a compter de la date de depot de la demande d’enregistrement; a defaut, cette demande est reputee retiree definitivement.

148. La demande d’enregistrement d’une marque de certification doit indiquer

I. les caracteristiques du produit ou du service qui doit etre certifie; et

II. les mesures de controle qui doivent etre adoptees par le proprietaire.

Alinea unique. Lorsque les elements mentionnes aux points I et II du present article ne figurent pas dans la demande d’enregistrement, ils doivent etre deposes dans un delai de 60 jours; a defaut, la demande est reputee retiree definitivement.

149. Tout changement apporte au reglement susmentionne doit etre communique a l’INPI sous la forme d’un document en bonne et due forme ou figurent les conditions modifiees; a defaut, ces modifications ne sont pas prises en compte.

150. L’usage de la marque n’est pas subordonne a la delivrance d’une licence : il suffit que l’autorisation de l’utiliser figure dans le reglement regissant l’usage de la marque.

151. Outre les motifs exposes a l’article 142, l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification tombe en decheance lorsque

I. l’entite cesse d’exister; ou

II. l’usage de la marque se fait a des conditions differentes de celles figurant dans le reglement.

152. Il ne peut y avoir renonciation a l’enregistrement d’une marque collective que sur depot d’une demande conforme aux statuts de l’association ou de l’entite ou au reglement regissant l’usage de la marque.

153. L’enregistrement est repute etre tombe en decheance lorsque la marque collective n’est pas utilisee par plus d’une personne habilitee, sous reserve des dispositions des articles 143 a 146.

154. Lorsque l’enregistrement d’une marque collective ou d’une marque de certification deja utilisee tombe en decheance, la marque en question ne peut pas etre enregistree sous le nom d’un tiers avant l’expiration d’un delai de cinq ans a compter de la date a laquelle l’enregistrement est tombe en decheance.

Chapitre VIII Depot de la demande d’enregistrement

155. La demande d’enregistrement doit porter sur un seul signe distinctif et, conformement aux conditions fixees par l’INPI, comprendre les elements suivants :

I. une requete;

II. des etiquettes, le cas echeant; et

III. une preuve du paiement de la taxe de depot.

Alinea unique. La requete et tous les documents connexes doivent etre rediges en langue portugaise; les documents rediges dans une autre langue doivent etre accompagnes d’une traduction non certifiee conforme, remise au moment ou la demande d’enregistrement est deposee ou dans un delai de 60 jours, faute de quoi lesdits documents ne sont pas pris en compte.

156. Une fois deposee, la demande est soumise a un examen preliminaire quant a la forme; si elle satisfait aux conditions requises, elle est enregistree, la date de presentation etant reputee etre la date de depot.

157. Une demande qui ne repond pas aux criteres de forme enumeres a l’article 155 mais qui contient des elements en nombre suffisant relatifs au deposant, au signe constituant la marque et a la classe peut etre deposee aupres de l’INPI qui, en retour, delivre un re9u date dans lequel sont enumerees les conditions a remplir dans un delai de cinq jours; a defaut, la demande n’est pas prise en consideration.

Alinea unique. Une fois ces conditions remplies, la date de depot est reputee etre la date a laquelle la demande a ete presentee.

Chapitre IX Examen

158. Une fois enregistree, la demande est publiee en vue de permettre la formation d’oppositions dans un delai de 60 jours.

1) Toute opposition est notifiee au deposant, qui dispose d’un delai de 60 jours pour soumettre ses observations.

2) Les oppositions, les procedures d’annulation administrative et les actions en nullite fondees sur le point XXIII de l’article 124 ou sur l’article 126 ne sont admises que si la preuve du depot d’une demande d’enregistrement de la marque conformement aux dispositions de la presente loi est fournie dans un delai de 60 jours a compter de la date de depot de l’opposition, ou de la date a laquelle la procedure d’annulation est engagee ou l’action en nullite formee.

159. A l’expiration du delai d’opposition prevu ou, si une opposition a ete formee, a l’expiration du delai de soumission des observations, il est procede a un examen au cours duquel sont formulees des exigences a satisfaire dans un delai de 60 jours.

1) S’il n’est pas donne suite a une exigence, la demande est reputee retiree definitivement.

2) S’il est donne suite a une exigence sans pour autant y satisfaire ou que la formulation de cette exigence est contestee, l’examen se poursuit.

160. A l’issue de l’examen, une decision est prise quant a l’admission ou au rejet de la demande d’enregistrement.

Chapitre X Delivrance de certificats d’enregistrement

161. Un certificat d’enregistrement est delivre lorsque la demande d’enregistrement a ete admise et qu’une preuve a ete fournie du paiement des taxes correspondantes.

162. Le paiement des taxes et la fourniture de la preuve correspondante en ce qui concerne la delivrance du certificat d’enregistrement et la premiere periode de protection de 10 ans doivent etre effectues dans un delai de 60 jours a compter de la decision d’admission de la demande.

Alinea unique. Le paiement des taxes et la fourniture de la preuve de ce paiement peuvent etre effectues dans les 30 jours qui suivent le delai mentionne dans le present article, independamment de toute notification, moyennant paiement d’une taxe speciale; a defaut, la demande d’enregistrement est reputee retiree definitivement.

163. Le certificat d’enregistrement est repute avoir ete delivre a la date de la publication de la decision correspondante.

164. Le certificat doit comporter la marque, le numero et la date de l’enregistrement, le nom, la nationalite et le domicile du proprietaire, les produits ou les services concernes, les caracteristiques de l’enregistrement et toute priorite emanant de l’etranger.

Chapitre XI Nullite de l’enregistrement

Section I Dispositions generales

165. Tout enregistrement effectue en violation des dispositions de la presente loi est repute nul et non avenu.

Alinea unique. La nullite peut etre totale ou partielle, la nullite partielle ne pouvant etre prononcee qu’a la condition que la partie restante soit admise a l’enregistrement.

166. Le proprietaire d’une marque enregistree dans un pays partie a la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle peut egalement engager une procedure judiciaire pour faire valoir sa qualite de titulaire de l’enregistrement, conformement a l’article 6septies.1) de ladite convention.

167. La declaration de nullite prend effet a compter de la date de depot de la demande d’enregistrement.

Section II Procedure d’annulation administrative

168. Un enregistrement peut etre annule par decision administrative lorsqu’il a ete effectue en violation des dispositions de la presente loi.

169. La procedure d’annulation peut etre engagee d’office ou sur requete de toute personne y ayant un interet legitime, dans un delai de 180 jours a compter de la date de delivrance du certificat d’enregistrement.

170. Le proprietaire de la marque est informe de cette procedure et peut soumettre des observations dans un delai de 60 jours.

171. A l’expiration du delai mentionne a l’article precedent, meme lorsqu’aucune observation n’a ete soumise, le president de l’INPI statue et met fin a la procedure administrative.

172. La procedure d’annulation se poursuit meme apres que l’enregistrement est tombe en decheance.

Section III Action en nullite

173. Une action en nullite peut etre engagee par l’INPI ou par toute autre partie y ayant un interet legitime.

Alinea unique. Durant la procedure, le tribunal peut rendre une ordonnance suspendant les effets de l’enregistrement et de l’usage de la marque, sous reserve que les regles de procedure pertinentes soient respectees.

174. L’action en nullite de l’enregistrement se prescrit par cinq ans a compter de la date de l’enregistrement.

175. L’action en nullite est portee devant les tribunaux federaux et, dans les cas ou il n’est pas le demandeur, l’INPI participe a la procedure.

1) Lorsque le defendeur est le proprietaire de la marque, il dispose d’un delai de 60 jours pour soumettre ses observations.

2) Une fois la decision rendue definitivement, l’INPI publie une notification aux fins d’information des tiers.

TITRE IV INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

176. On entend par indication geographique une indication de provenance ou une appellation d’origine.

177. On entend par indication de provenance la denomination geographique d’un pays, d’une ville, d’une region ou d’une localite connu en tant que centre d’extraction, de production ou de fabrication d’un produit donne ou en tant que centre de prestation d’un service donne.

178. On entend par appellation d’origine la denomination geographique d’un pays, d’une ville, d’une region ou d’une localite servant a designer un produit ou un service dont les qualites ou les caracteristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu geographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

179. La protection s’etend aussi bien a la representation graphique ou figurative d’une indication geographique qu’a la representation geographique du pays, de la ville, de la region ou de la localite dont le nom constitue une indication geographique.

180. Lorsqu’une denomination geographique est utilisee couramment pour un produit ou un service donne, elle est reputee ne pas etre une indication geographique.

181. Une denomination geographique qui n’est ni une indication de provenance, ni une appellation d’origine peut etre utilisee en tant qu’element caracteristique d’une marque de produit ou de service, sous reserve qu’elle n’induise pas en erreur quant a la provenance.

182. L’utilisation d’une indication geographique est reservee aux producteurs et aux prestataires de services etablis dans la localite en question, et les conditions a satisfaire quant a la qualite s’appliquent egalement aux appellations d’origine.

Alinea unique. L’INPI fixe les conditions d’enregistrement des indications geographiques.

TITRE V

SANCTION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

Chapitre premier Atteintes portees aux brevets

183. Quiconque

I. fabrique un produit objet d’un brevet d’invention ou d’un brevet de modele d’utilite sans l’autorisation du titulaire du brevet; ou

II. utilise un moyen ou un procede objet d’un brevet d’invention sans l’autorisation du titulaire du brevet

commet une atteinte au brevet d’invention ou au brevet de modele d’utilite.

Sanction : emprisonnement de trois mois a un an ou amende.

184. Quiconque

I. exporte, vend, expose ou offre a la vente, detient, recele ou re9oit en vue de l’utiliser a des fins commerciales un produit fabrique en violation d’un brevet d’invention ou d’un brevet de modele d’utilite ou obtenu par un moyen ou procede brevete; ou

II. importe un produit objet d’un brevet d’invention ou d’un brevet de modele d’utilite ou obtenu par un moyen ou procede brevete dans le pays, aux fins visees au point precedent, qui n’a pas ete mis sur le marche exterieur directement par le titulaire du brevet ou avec son consentement,

commet une atteinte au brevet d’invention ou au brevet de modele d’utilite.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

185. Fournir un element de produit, de materiel ou d’equipement brevete en vue d’appliquer un procede brevete, lorsque l’utilisation finale de l’element, du materiel ou de l’equipement implique necessairement l’exploitation de l’objet du brevet.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

186. Les actes vises au present chapitre constituent une atteinte meme s’ils n’affectent pas toutes les revendications du brevet ou s’ils sont limites a l’emploi de moyens equivalant a l’objet du brevet.

Chapitre II

Atteintes portees aux dessins ou modeles industriels

187. Fabriquer, sans l’autorisation du titulaire, un produit incorporant un dessin ou modele industriel enregistre ou une imitation substantielle de celui-ci susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion.

Sanction : emprisonnement de trois mois a un an ou amende.

188. Quiconque

I. exporte, vend, expose ou offre a la vente, detient, recele ou re9oit, en vue de l’utiliser a des fins commerciales, un article incorporant de fa9on illicite un dessin ou modele industriel enregistre ou une imitation substantielle de celui-ci susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion; ou

II. importe un produit incorporant un dessin ou modele industriel enregistre dans le pays ou une imitation substantielle de celui-ci susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion, aux fins visees au point precedent, qui n’a pas ete mis sur le marche exterieur directement par le titulaire ou avec son consentement,

commet une atteinte au dessin ou modele industriel enregistre.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

Chapitre III Atteintes portees aux marques

189. Quiconque

I. reproduit une marque enregistree, en tout ou en partie, sans l’autorisation du titulaire, ou imite la marque d’une fa9on susceptible de preter a confusion; ou

II. altere la marque enregistree d’un tiers deja apposee sur un produit mis sur le marche commet une atteinte a la marque enregistree.

Sanction : emprisonnement de trois mois a un an ou amende.

190. Quiconque importe, exporte, vend, expose ou offre a la vente, recele ou detient

I. un produit revetu de la marque d’un tiers reproduite ou imitee de fa9on illicite, en tout ou en partie; ou

II. un produit resultant de son activite industrielle ou commerciale contenu dans un recipient, un conditionnement ou un emballage revetu de la marque legitime d’un tiers, commet une atteinte a la marque enregistree.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

Chapitre IV

Atteintes commises par l’emploi de marques, de noms d’etablissement

et de signes publicitaires

191. Reproduire ou imiter, en tout ou en partie, d’une fa9on susceptible d’induire en erreur ou de preter a confusion, des armoiries, blasons ou distinctions officielles nationales, etrangeres ou internationales, sans l’autorisation necessaire, dans une marque, un nom d’etablissement, un nom commercial, une enseigne ou un signe publicitaire, ou utiliser ces reproductions ou imitations a des fins commerciales.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

Alinea unique. Quiconque vend, expose ou offre a la vente des produits revetus de telles marques est passible des memes sanctions.

Chapitre V

Atteintes portees aux indications geographiques et aux autres indications

192. Fabriquer, importer, exporter, vendre, exposer ou offrir a la vente ou detenir un produit portant une fausse indication geographique.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

193. Utiliser sur un produit, un conditionnement, une boite, un ruban, une etiquette, une facture, une circulaire ou une affiche ou sur tout autre moyen de divulgation ou de publicite, des termes tels que “type”, “espece”, “genre”, “systeme”, “similaire”, “substitut”, “identique” ou d’autres termes semblables, sans indiquer clairement la veritable provenance du produit.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

194. Utiliser une marque, un nom commercial, un nom d’etablissement, une enseigne, un slogan ou un signe publicitaire ou toute autre forme suggerant une provenance autre que la provenance veritable, ou vendre ou exposer a la vente un produit portant de tels signes.

Sanction : emprisonnement de un a trois mois ou amende.

Chapitre VI Concurrence deloyale

195. Toute personne qui

I. publie, par tout moyen, une affirmation fausse portant prejudice a un concurrent en vue d’obtenir un avantage;

II. fournit ou divulgue des informations fausses sur un concurrent en vue d’obtenir un avantage;

III. emploie des moyens frauduleux pour detourner les clients d’autrui a son propre profit ou au profit d’un tiers;

IV. utilise ou imite le slogan ou le signe publicitaire d’un tiers d’une fa9on susceptible de creer une confusion entre des produits ou des etablissements;

V. utilise indument le nom commercial, le nom d’etablissement ou l’enseigne d’un tiers ou vend, expose ou offre a la vente ou detient en stock des produits portant ces indications;

VI. substitue sur le produit d’un tiers, au nom patronymique ou a la raison sociale de ce dernier, sans son consentement, son propre nom patronymique ou sa propre raison sociale;

VII. pretend, dans un but publicitaire, avoir re9u un prix ou une distinction qu’elle n’a pas re9u;

VIII. vend ou offre a la vente sous le conditionnement ou dans l’emballage d’un tiers un produit frelate ou falsifie ou utilise ce conditionnement ou cet emballage en vue de commercialiser un produit du meme type, meme s’il n’est pas frelate ou falsifie, lorsque cet acte ne constitue pas un delit plus grave;

IX. donne ou promet de l’argent ou toute autre contrepartie a l’employe d’un concurrent pour qu’il lui procure un avantage en negligeant de s’acquitter de ses taches;

X. re9oit de l’argent ou toute autre contrepartie, ou accepte une promesse de paiement ou de recompense, pour procurer un avantage a un concurrent en negligeant de s’acquitter de ses taches;

XI. divulgue, exploite ou utilise, sans autorisation, des connaissances, informations ou donnees confidentielles qui peuvent etre utilisees dans l’industrie, le commerce ou les services, sauf lorsqu’elles sont notoirement connues ou qu’elles sont evidentes pour une personne du metier, et auxquelles l’interesse a eu acces dans le cadre d’une relation contractuelle ou d’un contrat de travail, meme apres rupture du contrat;

XII. divulgue, exploite ou utilise, sans autorisation, les connaissances ou informations visees au point precedent, lorsqu’elles sont obtenues directement ou indirectement par des moyens illicites ou que l’interesse y a eu acces de maniere frauduleuse;

XIII. vend, expose ou offre a la vente un produit qu’elle declare a tort faire l’objet d’une demande de brevet en instance, d’un brevet delivre ou d’un dessin ou modele industriel enregistre, ou declare a tort dans une annonce ou un document commercial qu’une demande de brevet a ete deposee, qu’un brevet a ete delivre ou qu’un dessin ou modele industriel a ete enregistre;

XIV. divulgue, exploite ou utilise, sans autorisation, les resultats d’essais ou d’autres donnees confidentielles dont l’elaboration a necessite des efforts considerables et dont la soumission a des organismes publics constitue une condition de l’approbation de la commercialisation de produits,

commet un acte de concurrence deloyale.

Sanction : emprisonnement de trois mois a un an ou amende.

1) Lorsqu’une entreprise commet l’un des actes vises aux points XI et XII du present article, la responsabilite s’etend a l’employeur, aux associes ou aux administrateurs.

2) Les dispositions du point XIV ne s’appliquent pas a la divulgation par un organisme d’Etat habilite a autoriser la commercialisation d’un produit lorsque cela est necessaire pour la protection du public.

Chapitre VII Dispositions generales

196. La duree des peines d’emprisonnement prevues aux chapitres I, II et III du present titre est majoree dans une proportion comprise entre le tiers et la moitie si

I. la personne concernee est ou etait le representant, le mandataire, le prepose, l’associe ou l’employe du titulaire du brevet ou de la marque ou de son preneur de licence; ou

II. la marque alteree, reproduite ou imitee est reputee, notoire ou constitue une marque de certification ou une marque collective.

197. Les amendes prevues dans le present titre sont comprises entre un minimum de 10 et un maximum de 360 indemnites journalieres conformement aux dispositions du code penal.

Alinea unique. L’amende peut etre multipliee ou divisee par 10 au plus compte tenu de la situation personnelle de l’auteur de l’infraction et de l’avantage qu’il en a retire, nonobstant les dispositions de l’article precedent.

198. L’administration des douanes peut saisir en douane, d’office ou sur requete de la partie interessee, tout produit portant une marque falsifiee, alteree ou imitee ou une fausse indication de provenance.

199. Les poursuites relatives aux delits vises dans le present titre peuvent etre engagees sur plainte, a l’exception du delit vise a l’article 191, pour lequel les poursuites doivent etre engagees par le ministere public.

200. Les poursuites et les mesures conservatoires de perquisition et saisie relatives aux atteintes a la propriete industrielle sont regies par les dispositions du code de procedure penale telles que modifiees par les articles du present chapitre.

201. Lorsqu’il execute une mesure de perquisition et saisie relative a une atteinte a un brevet de procede, l’huissier doit etre accompagne d’un expert qui s’assure au prealable de l’existence de l’acte illicite, le tribunal pouvant ordonner la saisie des produits obtenus par l’auteur de l’infraction au moyen du procede brevete.

202. Outre les mesures conservatoires de perquisition et saisie, la partie interessee peut demander

I. la saisie d’une marque falsifiee, alteree ou imitee au lieu de sa confection ou au lieu ou elle est trouvee, avant son utilisation a des fins reprehensibles; ou

II. la destruction d’une marque falsifiee apposee sur l’emballage ou sur les produits, avant leur distribution, meme si cela implique la destruction de l’emballage ou des produits eux-memes.

203. Dans le cas d’etablissements industriels ou commerciaux legalement constitues et qui accueillent du public, les mesures conservatoires se limitent a la perquisition et saisie des produits, lorsqu’elles sont ordonnees par le tribunal; il n’est pas permis de faire cesser les activites que ces etablissements menent en toute legalite.

204. Si une mesure de perquisition et saisie executee a ete demandee de mauvaise foi, par esprit procedurier, par simple fantaisie ou erreur manifeste, le requerant est passible de dommages-interets.

205. Une allegation de nullite d’un brevet ou d’un enregistrement, sur laquelle la procedure est fondee, peut constituer un moyen de defense au penal. Toutefois, l’acquittement du defendeur n’entraine pas l’annulation du brevet ou de l’enregistrement, laquelle ne peut etre demandee que dans le cadre d’une procedure devant les tribunaux competents.

206. Si des informations confidentielles, qu’il s’agisse de secrets industriels ou de secrets commerciaux, sont divulguees en cours d’instance, le tribunal peut decider que le reste de la procedure aura lieu a huis clos; il est interdit a la partie adverse d’utiliser ces informations a d’autres fins.

207. Independamment des poursuites penales, la partie lesee peut engager toute action civile qu’elle juge necessaire, conformement au code de procedure civile.

208. Le montant des reparations est calcule sur la base des benefices que la partie lesee aurait realises si l’infraction n’avait pas eu lieu.

209. La partie lesee a droit a des dommages-interets pour les actes qui portent atteinte aux droits de propriete industrielle et pour les actes de concurrence deloyale qui ne sont pas mentionnes dans la presente loi mais qui sont susceptibles de porter prejudice a la reputation ou a l’entreprise d’un tiers ou de creer une confusion entre des etablissements industriels ou commerciaux ou des prestataires de services, ou entre des produits et des services mis sur le marche.

1) Le tribunal peut, dans les minutes de la meme procedure, en vue d’eviter un dommage irreparable ou difficile a reparer, rendre une ordonnance tendant a faire cesser l’atteinte ou l’acte incrimine, avant d’assigner le defendeur, sous reserve, en cas de besoin, de la constitution d’une caution en argent ou d’une surete personnelle.

2) En cas de reproduction ou d’imitation flagrante d’une marque enregistree, le tribunal peut ordonner la saisie de toutes les marchandises et de tous les produits, articles, emballages, etiquettes ou autres objets portant la marque falsifiee ou imitee.

210. Le manque a gagner est calcule sur la base de celui des criteres ci-apres qui est le plus favorable a la partie lesee :

I. les benefices que la partie lesee aurait realises si l’infraction n’avait pas eu lieu;

II. les benefices realises par l’auteur de l’infraction; ou

III. la remuneration que l’auteur de l’infraction aurait versee au titulaire des droits pour obtenir une licence qui lui aurait permis d’exploiter legalement l’objet des droits.

TITRE VI

TRANSFERT DE TECHNIQUES ET FRANCHISAGE

211. L’INPI enregistre les contrats impliquant un transfert de techniques, les contrats de franchisage et les contrats similaires afin de les rendre opposables aux tiers.

Alinea unique. Les decisions relatives aux demandes d’enregistrement des contrats vises dans le present article sont rendues dans un delai de 30 jours a compter de la date de depot de la demande.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier Recours

212. Sauf disposition contraire expresse, les decisions prises en application de la presente loi sont susceptibles de recours dans un delai de 60 jours.

1) Les recours recevables ont un effet suspensif et devolutif et toutes les dispositions concernant la procedure de premiere instance s’appliquent, le cas echeant.

2) Il ne peut etre recouru contre une decision de rejet definitif d’une demande de brevet ou d’enregistrement de dessin ou modele ou contre une decision autorisant le depot d’une demande de brevet, de certificat d’addition ou d’enregistrement de marque.

3) Les recours sont instruits par le president de l’INPI, qui clot la procedure administrative.

213. Les parties concernees sont invitees a deposer des pretentions contraires dans un delai de 60 jours.

214. En vue de completer les arguments avances a l’appui du recours, l’INPI peut etablir des conditions a remplir dans un delai de 60 jours.

Alinea unique. A l’expiration du delai susmentionne, il est statue sur le recours.

215. La decision est definitive et la procedure administrative n’est susceptible d’aucun recours.

Chapitre II Actes des parties

216. Les actes vises dans la presente loi sont accomplis par les parties ou par un conseil dument qualifie.

1) Le pouvoir, qui peut etre un original, une copie officielle ou une photocopie certifiee conforme, doit etre redige en langue portugaise; la legalisation consulaire ou par officier public n’est pas requise.

2) Le pouvoir doit etre depose dans un delai de 60 jours a compter de l’accomplissement du premier acte de la partie a la procedure, independamment de toute notification ou exigence, sous peine de rejet; le rejet de la demande de brevet, de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modele industriel ou de la demande d’enregistrement de marque est definitif.

217. Toute personne domiciliee a l’etranger est tenue d’avoir un conseil qualifie residant a titre permanent dans le pays et habilite a la representer devant l’administration et la justice, et notamment a recevoir des assignations.

218. Les adjonctions ne sont pas admises

I. si elles sont remises apres le delai reglementaire; ou

II. si elles ne sont pas accompagnees d’un justificatif du paiement de la taxe correspondante.

219. Les requetes, oppositions et recours ne sont pas recevables

I. s’ils sont soumis apres le delai fixe dans la presente loi;

II. s’ils ne sont pas fondes en droit; ou

III. s’ils ne sont pas accompagnes d’un justificatif du paiement de la taxe correspondante.

220. L’INPI tient compte des actes des parties, chaque fois que possible, et etablit toutes les conditions necessaires.

Chapitre III Delais

221. Les delais fixes dans la presente loi sont continus et le droit d’accomplir un acte s’eteint automatiquement a l’expiration du delai, sauf si la partie concernee prouve qu’elle n’a pas accompli l’acte pour une raison valable.

1) Tout evenement imprevisible independant de la volonte de la partie concernee et qui a empeche cette derniere d’accomplir l’acte est considere comme une raison valable.

2) Lorsque l’existence d’une raison valable est admise, la partie concernee accomplit l’acte dans le delai imparti par l’INPI.

222. Aux fins du calcul des delais, le premier jour est exclu et le dernier jour inclus.

223. Les delais ne courent qu’a compter du premier jour ouvrable qui suit la notification par publication dans l’organe officiel de l’INPI.

224. Sauf disposition contraire de la presente loi, le delai imparti pour accomplir un acte est de 60 jours.

Chapitre IV

Prescription

225. L’action en reparation des atteintes portees aux droits de propriete industrielle se prescrit par cinq ans.

Chapitre V Decisions de l’INPI

226. Les decisions prises par l’INPI dans le cadre des procedures administratives relatives a la propriete industrielle ne prennent effet qu’apres leur publication dans l’organe officiel correspondant, a l’exception

I. des decisions qui n’exigent pas expressement une notification ou une publication en vertu des dispositions de la presente loi;

II. des decisions administratives notifiees par voie postale ou dont l’interesse est informe au cours de la procedure; et

III. des avis et notes internes dont les parties n’ont pas a prendre connaissance.

Chapitre VI

Classifications

227. Les classifications relatives a l’objet des titres I, II et III de la presente loi sont etablies par l’INPI dans les cas ou elles ne sont pas definies dans un traite ou un accord international en vigueur au Bresil.

Chapitre VII Taxes

228. Des taxes sont per9ues pour les services fournis conformement aux dispositions de la presente loi; leur montant et les modalites de leur recouvrement sont fixes par decision du chef de l’administration publique federale dont releve l’INPI.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

229. Les dispositions de la presente loi s’appliquent a toutes les demandes en instance, a l’exception de celles qui concernent les substances, matieres ou produits obtenus par des moyens ou precedes chimiques et les produits alimentaires et les substances, matieres, melanges ou produits pharmaceutiques et medicaments de tout type, ainsi que les precedes d’obtention ou de modification respectifs, qui ne sont brevetables qu’aux conditions fixees aux articles 230 et 231.

230. Une demande de brevet peut etre deposee pour des substances, matieres ou produits obtenus par des moyens ou precedes chimiques et pour des produits alimentaires et des substances, matieres, melanges ou produits pharmaceutiques et medicaments de tout type, ainsi que pour les precedes d’obtention ou de modification respectifs, par la personne qui jouit d’une protection garantie par un traite ou une convention en vigueur au Bresil et a l’egard de laquelle la date du premier depot a l’etranger a ete reconnue, a la condition que son objet n’ait pas ete mis sur le marche par l’action directe du titulaire ou par des tiers avec son consentement et que des tiers n’aient pas fait dans le pays des preparatifs effectifs et serieux en vue d’exploiter l’objet de la demande ou du brevet.

1) Les demandes doivent etre deposees dans un delai d’un an a compter de la publication de la presente loi et doivent indiquer la date du premier depot a l’etranger.

2) Les demandes de brevet deposees sur le fondement du present article sont publiees automatiquement et les parties interessees ont le droit de presenter des observations, dans un delai de 90 jours, si les conditions susmentionnees dans le present article ne sont pas reunies.

3) Sans prejudice des articles 10 et 18 de la presente loi, un brevet est delivre au Bresil comme il est delivre dans le pays d’origine des lors que les conditions etablies dans le present article sont remplies et que la delivrance d’un brevet dans le pays de premiere demande a ete prouvee.

4) Un brevet delivre sur le fondement du present article beneficie de la duree de protection qui reste a courir dans le pays de premiere demande a compter de la date de depot au Bresil, sans que cette duree depasse celle prevue a l’article 40, les dispositions de l’alinea unique de cet article ne s’appliquant pas.

5) Tout titulaire d’une demande en instance concernant des substances, matieres ou produits obtenus par des moyens ou precedes chimiques et des produits alimentaires, des substances, matieres, melanges ou produits pharmaceutiques et medicaments de tout type, ainsi que les precedes d’obtention ou de modification respectifs, peut deposer une nouvelle demande dans le delai imparti et aux conditions prescrites dans le present article, en soumettant la preuve de l’abandon de la demande en instance.

6) Les dispositions de la presente loi s’appliquent, le cas echeant, aux demandes deposees et aux brevets delivres conformement aux dispositions du present article.

231. Une demande de brevet peut etre deposee pour les objets vises a l’article precedent par un national ou une personne domiciliee dans le pays; elle beneficie de la date de divulgation de l’invention a condition que son objet n’ait pas ete mis sur le marche par l’action directe du titulaire ou par des tiers avec son consentement et que des tiers n’aient pas fait dans le pays des preparatifs effectifs et serieux en vue d’exploiter l’objet de la demande.

1) La demande doit etre deposee dans un delai d’un an a compter de la publication de la presente loi.

2) Les demandes de brevet deposees sur le fondement du present article sont instruites conformement aux dispositions de la presente loi.

3) Une invention brevetee sur le fondement du present article beneficie, a partir de la date de depot au Bresil, de la duree de protection qui reste a courir a compter de la date de divulgation de l’invention.

4) Le titulaire d’une demande en instance relative a un objet vise a l’article precedent peut deposer une nouvelle demande dans le delai imparti et aux conditions prescrites dans le present article en soumettant la preuve de l’abandon de la demande en instance.

232. La production ou l’utilisation, en application des dispositions de la loi anterieure, de substances, matieres ou produits obtenus par des moyens ou procedes chimiques et de produits alimentaires et de substances, matieres, melanges ou produits pharmaceutiques et medicaments de tout type, ainsi que des procedes d’obtention ou de modification respectifs, meme s’ils sont proteges a l’etranger par un brevet de produit ou de procede conformement a un traite ou a une convention en vigueur au Bresil, peut etre poursuivie dans les memes conditions qu’avant l’approbation de la presente loi.

1) Aucune demande ne sera admise, pour le passe ou pour l’avenir, quel qu’en soit le montant ou quels qu’en soient les motifs, pour les produits fabriques ou les procedes utilises au Bresil conformement au present article.

2) La meme interdiction vaut si, au cours de la periode precedant l’entree en vigueur de la presente loi, des investissements substantiels ont ete faits pour l’exploitation d’un produit ou d’un procede vise dans le present article, meme si le produit ou le procede est protege a l’etranger par un brevet de produit ou de procede.

233. Les demandes d’enregistrement de slogans et signes publicitaires et de declarations de notoriete sont refusees a titre definitif et les titres deja delivres restent en vigueur jusqu’a l’expiration de leur duree de protection, mais ils ne peuvent etre renouveles.

234. Les deposants jouissent de la garantie de priorite prevue a l’article 7 de la loi n° 5772, du 21 decembre 1971, jusqu’a l’expiration du certificat correspondant.

235. Tous les delais impartis en vertu des dispositions de la loi n° 5772, du 21 decembre 1971, sont garantis.

236. Les demandes de brevet de modele industriel ou de dessin industriel deposees en application des dispositions de la loi n° 5772, du 21 decembre 1971, sont automatiquement

designees sous le nom de demandes d’enregistrement de dessin ou modele industriel et, a toutes fins legales, leur publication est reputee avoir deja ete effectuee.

Alinea unique. Les paiements effectues a l’egard de ces demandes sont pris en compte pour le calcul de la taxe quinquennale.

237. Les dispositions de l’article 111 ne s’appliquent pas aux demandes de brevet de modele industriel ou de dessin industriel instruites conformement aux dispositions de la loi n° 5772, du 21 decembre 1971.

238. Les recours formes en vertu des dispositions de la loi n° 5772, du 21 decembre 1971, sont instruits conformement a ces dispositions.

239. Le gouvernement est autorise a proceder au sein de l’INPI a toute modification destinee a assurer son autonomie financiere et administrative; l’INPI est autorise a

I. engager du personnel technique et administratif par voie de concours ouvert au public;

II. etablir des baremes de salaires, sous reserve de l’approbation du ministere dont il releve; et

III. proposer une structure de base et un reglement interieur, sous reserve de l’approbation du ministere dont il releve.

Alinea unique. Les depenses resultant de l’application des dispositions du present article sont imputees sur les ressources propres de l’INPI.

240. L’article 2 de la loi n° 5648, du 11 decembre 1970, est modifie comme suit :

“2. L’Institut a pour tache principale d’executer sur le plan national les lois qui regissent la propriete industrielle en tenant compte de ses fonctions sociales, economiques, juridiques et techniques, et de se prononcer sur l’opportunite de la signature, de la ratification et de la denonciation des conventions, traites, pactes et accords en matiere de propriete industrielle.”

241. L’administration judiciaire est habilitee a creer des tribunaux speciaux charges de connaitre des litiges de propriete industrielle.

242. Le gouvernement soumettra au Congres national un projet de loi destine a promouvoir, lorsque cela sera necessaire, l’harmonisation de la presente loi avec la politique en matiere de propriete industrielle adoptee par les autres pays membres du MERCOSUR.

243. La presente loi entre en vigueur a la date de sa publication en ce qui concerne les articles 230, 231, 232 et 239, et un an apres sa publication en ce qui concerne les autres articles.

244. La loi n° 5772, du 21 decembre 1971, la loi n° 6348, du 7 juillet 1976, les articles 187 a 196 du decret-loi n° 2848, du 7 decembre 1940, les articles 169 a 189 du decret- loi n° 7903, du 27 aout 1945, et les autres dispositions contraires a la presente loi sont abroges.

* Titreportugais : Lei No 9.279, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obriga9oes relativos a propriedade industrial.

Entree en vigueur: 15 mai 1996 pour les articles 230, 231, 232 et 239; 15 mai 1997 pour les autres articles. Source : Diario Oficial no 93, du 15 mai 1996, p. 8353 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutee par le Bureau international de l’OMPI.

 

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