Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, L.C. 1997, c. 24

(sanctionnee le 25 avril 1997)

1. — (1) Les definitions de «debit», «reuvre de sculpture» et «royaumes et territories de Sa Majeste», a Particle 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont abrogees.

(2) Les definitions de «contrefa9on», «livre», «reuvre cinematographique», «planche», «prestation», «producteur» et «representation», «execution» ou «audition», a l’article 2 de la meme loi, sont respectivement remplacees par ce qui suit :

«contrefa9on» “infringing’ «contrefa9on»

a) A l’egard d’une reuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation deguisee, qui a ete faite contrairement a la presente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire a la presente loi;

b) a l’egard d’une prestation sur laquelle existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a ete faite contrairement a la presente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire a la presente loi;

c) a l’egard d’un enregistrement sonore sur lequel existe un droit d’auteur, toute reproduction de celle-ci qui a ete faite contrairement a la presente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire a la presente loi;

d) a l’egard d’un signal de communication sur lequel existe un droit d’auteur, toute fixation ou reproduction de la fixation qui a ete faite contrairement a la presente loi ou qui a fait l’objet d’un acte contraire a la presente loi.

La presente definition exclut la reproduction — autre que celle visee par l’alinea 27(2)e) et Particle 27.1 — faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

«livre» “book”

«livre» Tout volume ou toute partie ou division d’un volume presentes sous forme imprimee, a l’exclusion:

a) des brochures;

b) des journaux, revues, magazines et autres periodiques;

c) des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s’ils sont publies separement;

d) des manuels d’instruction ou d’entretien qui accompagnent un produit ou sont fournis avec des services.

«reuvre cinematographique» “cinematographic work’

«reuvre cinematographique» Y est assimilee toute reuvre exprimee par un precede analogue a la cinematographie, qu’elle soit accompagnee ou non d’une bande sonore.

«planche»

“plate”

«planche» Sont assimiles a une planche toute planche stereotypee ou autre, pierre, matrice, transposition et epreuve negative, et tout moule ou cliche, destines a l’impression ou a la reproduction d’exemplaires d’une reuvre, ainsi que toute matrice ou autre piece destinees a la fabrication ou a la reproduction d’enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de communication, selon le cas.

«prestation»

“performer’s performance”

«prestation» Selon le cas, que l’reuvre soit encore protegee ou non et qu’elle soit deja fixee sous une forme materielle quelconque ou non :

a) l’execution ou la representation d’une reuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprete;

b) la recitation ou la lecture d’une reuvre litteraire par celui-ci;

c) une improvisation dramatique, musicale ou litteraire par celui-ci, inspiree ou non d’une reuvre preexistante.

«producteur» “maker”

«producteur» La personne qui effectue les operations necessaries a la confection d’une reuvre cinematographique, ou a la premiere fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

«representation» ou «execution»

“performance”

«representation» ou «execution» Toute execution sonore ou toute representation visuelle d’une reuvre, d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’un signal de communication, selon le cas, y compris l’execution ou la representation a l’aide d’un instrument mecanique, d’un appareil recepteur de radio ou d’un appareil recepteur de television.

(3) Les definitions de «artiste interprete»et «reuvre artistique», a l’article 2 de la version fran9aise de la meme loi, sont respectivement remplacees par ce qui suit :

«artiste-interprete» French version only

«artiste-interprete» Tout artiste-interprete ou executant. «reuvre artistique» “artistic work”

«reuvre artistique» Sont compris parmi les reuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, reuvres architecturales, gravures ou photographies, les reuvres artistiques dues a des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’reuvres artistiques.

(4) L’alinea b) de la definition de «dramatic work», a l’article 2 de la version anglaise de la meme loi, est remplace par ce qui suit :

b) any cinematographic work, and

(5) L’article 2 de la meme loi est modifie par adjonction, selon l’ordre alphabetique, de ce qui suit :

«acessible sur le marche» “commercially available”

«accessible sur le marche» S’entend, en ce qui concerne une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur

a) qu’il est possible de se procurer, au Canada, a un prix et dans un delai raisonnables, et de trouver moyennant des efforts raisonnables;

b) pour lequel il est possible d’obtenir, a un prix et dans un delai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une licence octroyee par une societe de gestion pour la reproduction, l’execution en public ou la communication au public par telecommunication, selon le cas.

«bibliotheque, musee ou service d’archives» “library, archive or museum”‘

«bibliotheque, musee ou service d’archives» S’entend:

a) d’un etablissement dote ou non de la personnalite morale qui :

(i) d’une part, n’est pas constitue ou administre pour realiser des profits, ni ne fait partie d’un organisme constitue ou administre pour realiser des profits, ni n’est administre ou controle directement ou indirectement par un tel organisme,

(ii) d’autre part, rassemble et gere des collections de documents ou d’objets qui sont accessibles au public ou aux chercheurs;

b) de tout autre etablissement a but non lucratif vise par reglement. «deficience perceptuelle»

“perceptual disability”

«deficience perceptuelle» Deficience qui empeche la lecture ou l’ecoute d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de l’ouie ou de la vue ou de l’incapacite d’orienter le regard;

b) de l’incapacite de tenir ou de manipuler un livre;

c) d’une insuffisance relative a la comprehension. «distributeur exclusif»

“exclusive distributor”

«distributeur exclusif» S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant lui a accorde, avant ou apres l’entree en vigueur de la presente definition, par ecrit, la qualite d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marche pour tout ou partie du Canada;

b) elle repond aux criteres fixes par reglement pris en vertu de l’article 2.6.

Il est entendu qu’une personne ne peut etre distributeur exclusif au sens de la presente definition si aucun reglement n’est pris en vertu de l’article 2.6.

«droit d’auteur» “copyright’

«droit d’auteur» S’entend du droit vise

a) dans le cas d’une reuvre, a l’article 3;

b) dans le cas d’une prestation, aux articles 15 et 26;

c) dans le cas d’un enregistrement sonore, a l’article 18;

d) dans le cas d’un signal de communication, a l’article 21. «enregistrement sonore»

“sound recording’

«enregistrement sonore» Enregistrement constitue de sons provenant ou non de l’execution d’une reuvre et fixes sur un support materiel quelconque; est exclue de la presente definition la bande sonore d’une reuvre cinematographique lorsqu’elle accompagne celle-ci.

«etablissement d’enseignement»

“educational institution”

«etablissement d’enseignement» :

a) Etablissement sans but lucratif agree aux termes des lois federales ou provinciales pour dispenser de l’enseignement aux niveaux prescolaire, elementaire, secondaire ou post secondaire, ou reconnu comme tel;

b) etablissement sans but lucratif place sous l’autorite d’un conseil scolaire regi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’education ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

c) ministere ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entite sans but lucratif qui exerce une autorite sur l’enseignement et la formation vises aux alineas a) et b);

d) tout autre etablissement sans but lucratif vise par reglement.

«locaux» “premises”

«locaux» S’il s’agit d’un etablissement d’enseignement, lieux ou celui-ci dispense l’enseignement ou la formation vises a la definition de ce terme ou exerce son autorite sur eux.

«pays»

“country”

«pays» S’entend notamment d’un territoire. «pays partie a la Convention de Rome» “Rome Convention country”

«pays partie a la Convention de Rome» Pays partie a la Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, conclue a Rome le 26 octobre 1961.

«radiodiffuser»

“broadcaster”

«radiodiffuser» Organisme qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, emet un signal de communication en conformite avec les lois du pays ou il exploite cette entreprise; est exclu de la presente definition l’organisme dont l’activite principale, liee au signal de communication, est la retransmission de celui-ci.

«sculpture»

“sculpture”

«sculpture» Y sont assimiles les moules et les modeles. «signal de communication» “communication signal’

«signal de communication» Ondes radioelectriques diffusees dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de reception par le public.

«societe de gestion»

“collective society”

«societe de gestion» Association, societe ou personne morale autorisee — notamment par voie de cession, licence ou mandat — a se livrer a la gestion collective du droit d’auteur ou du droit a remuneration confere par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activites suivantes :

a) l’administration d’un systeme d’octroi de licences portant sur un repertoire d’reuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes-interpretes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuser et en vertu duquel elle etablit les categories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la presente loi ainsi que les redevances et modalites afferentes;

b) la perception et la repartition des redevances payables aux termes de la presente loi.

2. La meme loi est modifiee par adjonction, apres l’article 2.1, de ce qui suit : Definition de «producteur»

2.11. Il est entendu que pour l’application de l’article 19 et de la definition de «producteur admissible» a l’article 79, les operations necessaries visees a la definition de «producteur» a l’article 2 s’entendent des operations liees a la conclusion des contrats avec les artistes-interpretes, au financement et aux services techniques necessaries a la premiere fixation de sons dans le cas d’un enregistrement sonore.

Definition de «publication»

2.2. — (1) Pour l’application de la presente loi, «publication» s’entend :

a) a l’egard d’une reuvre, de la mise a la disposition du public d’exemplaires de l’reuvre, de l’edification d’une reuvre architectural e ou de l’incorporation d’une reuvre artistique a celle-ci;

b) a l’egard d’un enregistrement sonore, de la mise a la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

Sont exclues de la publication la representation ou l’execution en public d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par telecommunication ou l’exposition en public d’une reuvre artistique.

Edition de photographies et de gravures

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’edition de photographies et de gravures de sculptures et d’reuvres architecturales n’est pas reputee etre une publication de ces reuvres.

Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

(3) Pour l’application de la presente loi — sauf relativement a la violation du droit d’auteur —, une reuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas repute publie, represente en public ou communique au public par telecommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas ete obtenu.

ffiuvre non publiee

(4) Quand, dans le cas d’une reuvre non publiee, la creation de l’reuvre s’etend sur une periode considerable, les conditions de la presente loi conferant le droit d’auteur sont reputees observees si l’auteur, pendant une partie importante de cette periode, etait sujet, citoyen ou resident habituel d’un pays vise par la presente loi.

Telecommunication

2.3. Quiconque communique au public par telecommunication une reuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les execute ni ne les represente en public de ce fait, ni n’est repute, du seul fait de cette communication, autoriser une telle execution ou representation en public.

Communication au public par telecommunication

2.4. — (1) Les regles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par telecommunication :

a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un meme immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hotel, et la communication qui leur est exclusivement destinee est une communication au public;

b) n’effectue pas une communication au public la personne qui ne fait que fournir a un tiers les moyens de telecommunication necessaries pour que celui-ci l’effectue;

c) toute transmission par une personne par telecommunication, communiquee au public par une autre — sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31.(1) — constitue une communication unique au public, ces personnes etant en l’occurrence solidaires, des lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation meme d’un reseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation.

Reglement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par reglement, definir «entreprise de programmation» pour l’application de l’alinea (1)c).

Restriction

(3) La retransmission d’un signal a un retransmetteur vise par l’article 31 n’est pas visee par les alineas (1)c) et 3(lf).

Location

2.5. — (1) Pour l’application des alineas 3(l)h) et i), 15(l)c) et 18(l)c), equivaut a une location l’accord — quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances — qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain dans le cadre des activites generales du loueur de programme d’ordinateur ou d’enregistrement sonore, selon le cas.

Intention du loueur

(2) Il n’y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur n’a que l’intention de recouvrer les couts — frais generaux compris — afferents a la location.

Distributeur exclusif

2.6. Le gouverneur en conseil peut, par reglement, fixer les criteres de distribution pour l’application de la definition de «distributeur exclusif» figurant a l’article 2.

Licence exclusive

2.7. Pour l’application de la presente loi, une licence exclusive est l’autorisation accordee au licencie d’accomplir un acte vise par un droit d’auteur de fa9on exclusive, qu’elle soit accordee par le titulaire du droit d’auteur ou par une personne deja titulaire d’une licence exclusive; l’exclusion vise tous les titulaires.

PARTIE I DROIT D’AUTEUR ET DROITS MORAUX SUR LES ffiUVRES

3. — (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la meme loi precedant l’alinea a) est remplace par ce qui suit :

Droit d’auteur sur l’reuvre

3. — (1) Le droit d’auteur sur l’reuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalite ou une partie importante de l’reuvre, sous une forme materielle quelconque, d’en executer ou d’en representer la totalite ou une partie importante en public et, si l’reuvre n’est pas publiee, d’en publier la totalite ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

(2) Les alineas 3(1)d) et e) de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

d) s’il s’agit d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinematographique ou autre support, a l’aide desquels l’reuvre peut etre reproduite, representee ou executee mecaniquement;

e) s’il s’agit d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de presenter publiquement l’reuvre en tant qu’reuvre cinematographique;

(3) Le paragraphe 3(1) de la meme loi est modifie par adjonction, apres l’alinea h), de ce qui suit :

i) s’il s’agit d’une reuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore.

(4) Les paragraphes 3(1.2) a (4) de la meme loi sont abroges.

4. L’article 4 de la meme loi est abroge.

5. — (1) Les alineas 5(1)a) a c) de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

a) pour toute reuvre publiee ou non, y compris une reuvre cinematographique, l’auteur etait, a la date de sa creation, citoyen, sujet ou resident habituel d’un pays signataire;

b) dans le cas d’une reuvre cinematographique — publiee ou non —, a la date de sa creation, le producteur etait citoyen, sujet ou resident habituel d’un pays signataire ou avait son siege social dans un tel pays;

c) s’il s’agit d’une reuvre publiee, y compris une reuvre cinematographique, selon le cas :

(i) la mise a la disposition du public d’exemplaires de l’reuvre en quantite suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’reuvre, a eu lieu pour la premiere fois dans un pays signataire,

(ii) l’edification d’une reuvre architecturale ou l’incorporation d’une reuvre artistique a celle-ci, a eu lieu pour la premiere fois dans un pays signataire.

(2) Le paragraphe 5(1.1) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont reputes avoir ete applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie a la Convention de Berne ou membre de l’OMC avant ou apres leur entree en vigueur.

Premiere publication

(1.1) Est reputee avoir ete publiee pour la premiere fois dans un pays signataire l’reuvre qui y est publiee dans les trente jours qui suivent sa premiere publication dans un autre pays.

(3) Les paragraphes 5(3) a (6) de la meme loi sont abroges.

6. L’article 7 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Duree du droit d’auteur sur les reuvres posthumes

7. —(1) Sous reserve du paragraphe (2), lorsqu’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protegee a la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas des reuvres creees en collaboration, a la date de la mort de l’auteur qui decede le dernier n’a pas ete publiee ni, en ce qui concerne une conference ou une reuvre dramatique ou musicale, executee ou representee en public ou communiquee au public par telecommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’a sa publication, ou jusqu’a son execution ou sa representation en public ou sa communication au public par telecommunication, selon l’evenement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’a la fin de la cinquantieme annee suivant celle de cette publication ou de cette execution ou representation en public ou communication au public par telecommunication.

Application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas ou l’reuvre a ete publiee, ou executee ou representee en public ou communiquee au public par telecommunication, selon le cas, avant l’entree en vigueur du present article.

Disposition transitoire

(3) L’reuvre, qu’elle soit ou non publiee, ou executee ou representee en public ou communiquee au public par telecommunication apres la date d’entree en vigueur du present article, continue d’etre protegee par le droit d’auteur jusqu’a la fin de l’annee de l’entree en vigueur de cet article et pour une periode de cinquante ans par la suite, dans le cas ou :

a) elle n’a pas ete publiee, ou executee ou representee en public ou communiquee au public par telecommunication a l’entree en vigueur du present article;

b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait ete;

c) le deces mentionne au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante annees precedant l’entree en vigueur du present article.

Disposition transitoire

(4) L’reuvre, qu’elle soit ou non publiee, ou executee ou representee en public ou communiquee au public par telecommunication apres la date d’entree en vigueur du present article, continue d’etre protegee par le droit d’auteur jusqu’a la fin de l’annee de l’entree en vigueur de cet article et pour une periode de cinq ans par la suite, dans le cas ou :

a) elle n’a pas ete publiee, ou executee ou representee en public ou communiquee au public par telecommunication a l’entree en vigueur du present article;

b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait ete;

c) le deces mentionne au paragraphe (1) est survenu plus de cinquante ans avant l’entree en vigueur du present article.

7. L’article 10 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Duree du droit d’auteur sur les photographies : cas particuliers

10. — (1) Dans les cas ou le proprietaire vise au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’a la fin de la cinquantieme annee suivant celle de la confection du cliche initial ou de la planche dont la photographie a ete directement ou indirectement tiree, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliche ou de planche.

Majorite des actions detenues par l’auteur

(1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas ou le proprietaire est une personne morale dont la majorite des actions avec droit de vote sont detenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait ete consideree l’auteur de la photographie.

Auteur de la photographie

(2) Le proprietaire, au moment de la confection du cliche initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliche ou de planche, de l’original est considere comme l’auteur de la photographie, et si ce proprietaire est une personne morale, celle-ci est reputee, pour l’application de la presente loi, etre un resident habituel d’un pays signataire, si elle y a fonde un etablissement commercial.

8. L’article 11 de la meme loi est abroge.

9. — (1) Le passage de l’article 11.1 de la meme loi precedant l’alinea a) est remplace par ce qui suit :

ffiuvre cinematographique

11.1. Sauf dans le cas d’reuvres cinematographiques auxquelles les dispositifs de la mise en scene ou les combinaisons des incidents representes donnent un caractere dramatique, le droit d’auteur sur une reuvre cinematographique ou une compilation d’reuvres cinematographiques subsiste :

(2) Les alineas 11.1.a) et b) de la version anglaise de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

a) for the remainder of the calendar year of the first publication of the cinematographic work or of the compilation, and for a period of fifty years following the end of that calendar year; or

b) if the cinematographic work or compilation is not published before the expiration of fifty years following the end of the calendar year of its making, for the remainder of that calendar year and for a period of fifty years following the end of that calendar year.

10. — (1) Le paragraphe 13(2) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Gravure, photographie ou portrait

(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a ete commandee par une tierce personne et confectionnee contre remuneration et la remuneration a ete payee en vertu de cette commande, celui qui a donne la commande est, a moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.

(2) Le paragraphe 13(4) de la meme loi est remplace par ce qui suit :

Cession et licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une reuvre peut ceder ce droit, en totalite ou en partie, d’une fa9on generale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support materiel, au secteur du marche ou a la portee de la cession, pour la duree complete ou partielle de la protection; il peut egalement conceder, par une licence, un interet quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est redigee par ecrit et signee par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dument autorise.

Possession dans le cas de cession partielle

(5) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, sont traites comme titulaires du droit d’auteur, pour l’application de la presente loi, le cessionnaire, en ce qui concerne les droits cedes, et le cedant, en ce qui concerne les droits non cedes, les dispositions de la presente loi recevant leur application en consequence.

Cession d’un droit de recours

(6) Il est entendu que la cession du droit d’action pour violation du droit d’auteur est reputee avoir toujours pu se faire en relation avec la cession du droit d’auteur ou la concession par licence de l’interet dans celui-ci.

Licence exclusive

(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est reputee toujours avoir valu concession par licence d’un interet dans ce droit d’auteur.

11. Le paragraphe 14(3) de la meme loi est abroge.

12. L’article 14.01 de la meme loi et l’intertitre le precedant sont abroges.

13. L’article 14.2 de la meme loi est modifie par adjonction, apres le paragraphe (2), de ce qui suit :

Devolutions subsequentes

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations necessaries, a toute devolution subsequente.

14. La meme loi est modifiee par adjonction, apres l’article 14.2, de ce qui suit :

Partie II droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores ou signaux de communication

Droits de l’artiste interprete

Droit d’auteur sur la prestation

15. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), artiste interprete a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, a l’egard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :

a) si elle n’est pas deja fixee :

(i) de la communiquer au public par telecommunication,

(ii) de l’executer en public lorsqu’elle est ainsi communiquee autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support materiel quelconque;

b) d’en reproduire :

(i) toute fixation faite sans son autorisation,

(ii) lorsqu’il en a autorise la fixation, toute reproduction de celle-ci faite a des fins autres que celles visees par cette autorisation,

(iii) lorsqu’une fixation est permise en vertu des parties III ou VIII, toute reproduction de celle-ci faite a des fins autres que celles prevues par ces parties;

c) d’en louer l’enregistrement sonore. Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions

(2) La prestation visee au paragraphe (1) doit etre, selon le cas :

a) executee au Canada ou dans un pays partie a la Convention de Rome;

b) fixee au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la premiere fixation, soit est citoyen canadien ou resident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen ou resident permanent d’un pays partie a la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siege social au Canada ou dans un tel pays, ou fixee au moyen d’un enregistrement sonore publie pour la premiere fois au Canada ou dans un pays partie a la Convention de Rome en quantite suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public;

c) transmise en direct par signal de communication emis a partir du Canada ou d’un pays partie a la Convention de Rome par un radiodiffuser dont le siege social est situe dans le pays d’emission.

Premiere publication

(3) Est repute avoir ete publie pour la premiere fois dans un pays vise a l’alinea (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publie dans les trente jours qui suivent sa premiere publication dans un autre pays.

Modalites contractuelles

16. L’article 15 n’a pas pour effet d’empecher artiste interprete de prevoir, par contrat, les modalites d’utilisation de sa prestation aux fins de radiodiffusion, de fixation ou de retransmission.

ffiuvre cinematographique

17. — (1) Des lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une reuvre cinematographique, artiste interprete ne peut plus exercer, a l’egard de la prestation ainsi incorporee, le droit d’auteur vise au paragraphe 15(l).

Droit a remuneration

(2) Lorsqu’une telle incorporation fait l’objet d’un contrat qui prevoit un droit a remuneration pour la reproduction, l’execution en public ou la communication au public par telecommunication de l’reuvre cinematographique, artiste interprete peut revendiquer ce droit aupres de l’autre partie contractante ou de tout cessionnaire du contrat ou aupres de toute autre personne qui est titulaire du droit d’auteur en ce qui touche la reproduction, l’execution en public ou la communication au public par telecommunication de l’reuvre et qui, de fait, reproduit ou execute en public l’reuvre ou la communique au public par telecommunication; cette partie contractante ou ce cessionnaire et ce titulaire du droit d’auteur sont solidairement responsables envers artiste interprete du paiement de la remuneration afferente au droit d’auteur vise.

Application du paragraphe (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique si la prestation de artiste interprete est incorporee dans une reuvre cinematographique qui est une production definie par reglement.

Exception

(4) Sur demande d’un pays partie a l’Accord de libre-echange nord-americain, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, accorder, aux conditions qu’il peut preciser dans cette declaration, les avantages conferes par le present article aux artistes-interpretes — ressortissants de ce pays ou d’un autre pays partie a l’Accord, ou citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration — dont les prestations sont incorporees dans des reuvres cinematographiques qui sont des productions non visees par le paragraphe (3).

Droits du producteur d’enregistrement sonore

Droit d’auteur sur l’enregistrement sonore

18. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), le producteur d’un enregistrement sonore a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, a l’egard de la totalite ou de toute partie importante de l’enregistrement sonore :

a) de le publier pour la premiere fois;

b) de le reproduire sur un support materiel quelconque;

c) de le louer.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes. Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :

a) le producteur, lors de la premiere fixation, soit est citoyen canadien ou resident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen ou resident permanent d’un pays partie a la Convention de Berne ou a la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siege social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la premiere fixation s’etend sur une periode considerable, en a ete citoyen ou resident permanent ou y a eu son siege social pendant une partie importante de cette periode;

b) l’enregistrement sonore est publie pour la premiere fois en quantite suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays vise a l’alinea a).

Publication

(3) Est repute avoir ete publie pour la premiere fois dans tout pays vise a l’alinea (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publie dans les trente jours qui suivent sa premiere publication dans un autre pays.

Dispositions communes aux artistes-interpretes et aux producteurs d’enregistrements sonores

Droit a remuneration

19. — (1) Sous reserve de l’article 20, artiste interprete et le producteur ont chacun droit a une remuneration equitable pour l’execution en public ou la communication au public par telecommunication — a l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publie.

Redevances

(2) En vue de cette remuneration, quiconque execute en public ou communique au public par telecommunication l’enregistrement sonore publie doit verser des redevances:

a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une reuvre musicale, a la societe de gestion chargee, en vertu de la partie VII, de les percevoir;

b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une reuvre litteraire ou d’une reuvre dramatique, soit au producteur, soit a artiste interprete

Partage des redevances

(3) Les redevances versees en application de l’alinea (2)a) ou b), selon le cas, sont partagees par moitie entre le producteur et artiste interprete

Conditions

20. — (1) Le droit a remuneration confere par l’article 19 ne peut etre exerce que si, selon le cas :

a) le producteur, a la date de la premiere fixation, soit est citoyen canadien ou resident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen ou resident permanent d’un pays partie a la Convention de Rome, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siege social au Canada ou dans un tel pays;

b) toutes les fixations realisees en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada ou dans un pays partie a la Convention de Rome.

Exception

(2) Toutefois, s’il est d’avis qu’un pays partie a la Convention de Rome n’accorde pas de droit a remuneration semblable, en ce qui concerne l’etendue et la duree, a celui prevu a l’article 19, pour l’execution en public ou la communication au public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la premiere fixation, soit est citoyen canadien ou resident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siege social au Canada, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, limiter l’etendue et la duree de la protection qui sera accordee dans le cas des enregistrements sonores dont la premiere fixation est effectuee par un producteur citoyen ou resident permanent de ce pays ou, s’il s’agit d’une personne morale, ayant son siege social dans ce pays.

Exception

(3) Sur demande d’un pays partie a l’Accord de libre-echange nord-americain, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, accorder les avantages conferes par l’article 19 aux artistes-interpretes ou producteurs ressortissants de ce pays dont les enregistrements sonores sont constitues d’reuvres dramatiques ou litteraires.

Application de l’article 19

(4) En cas de declaration publiee en vertu du paragraphe (3), l’article 19 s’applique

a) aux ressortissants du pays vise dans la declaration comme si ceux-ci etaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siege social au Canada;

b) comme si les fixations realisees en vue de la confection de leurs enregistrements sonores avaient ete realisees au Canada.

Droits des radiodiffuser

Droit d’auteur sur le signal de communication

21. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), le radiodiffuser a un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, a l’egard du signal de communication qu’il emet ou de toute partie importante de celui-ci :

a) de le fixer;

b) d’en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

c) d’autoriser un autre radiodiffuser a le retransmettre au public simultanement a son emission;

d) d’executer en public un signal de communication televisuel en un lieu accessible au public moyennant droit d’entree.

Il a aussi le droit d’autoriser les actes vises aux alineas a), b) et d).

Conditions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le radiodiffuser doit, au moment de l’emission, avoir son siege social au Canada ou dans un pays partie a la Convention de Rome ou membre de l’OMC, et emettre le signal de communication a partir de ce pays.

Exception

(3) Toutefois, lorsqu’il est d’avis que le pays partie a la Convention de Rome ou membre de l’OMC ou se situe le siege social du radiodiffuser ne prevoit pas le droit prevu a l’alinea (1)d), le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, etablir que ce radiodiffuser ne peut beneficier d’un tel droit.

Reciprocite Reciprocite

— (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie a la Convention de Rome, accorde ou s’est engage a accorder, par traite, convention, contrat ou loi, aux artistes-interpretes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuser, citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social au Canada, essentiellement les memes avantages que ceux conferes par la presente partie, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, a la fois :

a) accorder les avantages conferes par la presente partie respectivement aux artistes-interpretes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuser, sujets, citoyens ou residents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social dans ce pays;

b) enoncer que ce pays est traite, a l’egard de ces avantages, comme s’il etait un pays vise par l’application de la presente partie.

Reciprocity

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie a la Convention de Rome, n’accorde pas ni ne s’est engage a accorder, par traite, convention, contrat ou loi, aux artistes-interpretes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuser, citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social au Canada, essentiellement les memes avantages que ceux conferes par la presente partie, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, a la fois :

a) accorder les avantages conferes par la presente partie aux artistes-interpretes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuser sujets, citoyens ou residents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social dans ce pays, dans la mesure ou ces avantages y sont accordes aux artistes-interpretes, producteurs ou radiodiffuser citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social au Canada;

b) enoncer que ce pays est traite, a l’egard de ces avantages, comme s’il etait un pays vise par l’application de la presente partie.

Application

(3) Les dispositions de la presente loi que le ministre precise dans la declaration s’appliquent :

a) aux artistes-interpretes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuser vises par cette declaration comme s’ils etaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siege social au Canada;

b) au pays vise par la declaration, comme s’il s’agissait du Canada. Autres dispositions

(4) Les autres dispositions de la presente loi s’appliquent de la maniere prevue au paragraphe (3), sous reserve des exceptions que le ministre peut prevoir dans la declaration.

Duree des droits Duree des droits

— (1) Sous reserve des autres dispositions de la presente loi, les droits vises aux articles 15, 18 et 21 expirent a la fin de la cinquantieme annee suivant celle:

a) dans le cas de la prestation, de sa premiere fixation au moyen d’un enregistrement sonore ou de son execution si elle n’est pas ainsi fixee;

b) dans le cas de l’enregistrement sonore, de sa premiere fixation;

c) dans le cas du signal de communication, de son emission. Duree du droit a remuneration

(2) Le droit a remuneration de artiste interprete prevu a l’article 19 a une duree identique a celle prevue a l’alinea (1)a) et celui du producteur, une duree identique a celle prevue a l’alinea (1)b).

Application des paragraphes (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent meme quand la fixation, l’execution ou l’emission a eu lieu avant la date d’entree en vigueur de la presente partie.

Pays partie a la Convention de Berne ou a la Convention de Rome ou membre de l’OMC

(4) Lorsque la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication repondent respectivement aux conditions enoncees aux articles 15, 18 ou 21, selon le cas, le pays qui devient partie a la Convention de Berne ou a la Convention de Rome ou membre de l’OMC apres la date de la fixation, de l’execution ou de l’emission, selon le cas, est des lors repute l’avoir ete a cette date.

Droit de protection expire

(5) Le paragraphe (4) ne confere aucune protection au Canada lorsque la duree de protection accordee par le pays vise a expire avant son adhesion a la Convention de Berne, a la Convention de Rome ou a l’OMC, selon le cas.

Titularite Titularite

24. Sont respectivement les premiers titulaires du droit d’auteur :

a) sur sa prestation, artiste interprete;

b) sur l’enregistrement sonore, le producteur;

c) sur le signal de communication qu’il emet, le radiodiffuser

Cession

25. Les paragraphes 13(4) a (7) s’appliquent, avec les adaptations necessaries, aux droits conferes par la presente partie a artiste interprete, au producteur d’enregistrement sonore et au radiodiffuser

Droits des artistes-interpretes — Pays OMC Prestation dans un pays membre de l’OMC

26. — (1) artiste interprete dont la prestation a lieu apres le 31 decembre 1995 dans un pays membre de l’OMC a, a compter de la date de la prestation, un droit d’auteur qui comporte le droit exclusif, a l’egard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci:

a) si elle n’est pas deja fixee, de la communiquer au public par telecommunication et de la fixer par enregistrement sonore;

b) si elle est fixee au moyen d’un enregistrement sonore sans son autorisation, de reproduire la totalite ou toute partie importante de la fixation.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Adhesion apres le 1er janvier 1996

(2) Toutefois, si la prestation a lieu apres le 31 decembre 1995 dans un pays qui devient membre de l’OMC apres la date de la prestation, artiste interprete a le droit d’auteur vise au paragraphe (1) a compter de la date d’adhesion.

Prestation avant le 1er janvier 1996

(3) artiste interprete dont la prestation a lieu avant le ler janvier 1996 dans un pays membre de l’OMC a, a compter de cette date, le droit exclusif d’executer et d’autoriser l’acte vise a l’alinea (1)b).

Adhesion apres le 1er janvier 1996

(4) Toutefois, si la prestation a lieu avant le 1er janvier 1996 dans un pays qui devient membre de l’OMC apres le 31 decembre 1995, artiste interprete a le droit vise au paragraphe (3) a compter de la date d’adhesion.

Duree de protection

(5) Les droits accordes par le present article subsistent jusqu’a la fin de la cinquantieme annee suivant celle ou la prestation de artiste interprete a eu lieu.

Cession

(6) Les paragraphes 13(4) a (7) s’appliquent, avec les adaptations necessaries, aux droits de artiste interprete conferes par le present article.

Reserve

(7) Malgre la cession d’un droit qui lui est confere par le present article, artiste interprete peut, tout comme le cessionnaire, empecher :

a) la reproduction de la totalite ou d’une partie importante de toute fixation de sa prestation faite sans son autorisation ou celle du cessionnaire;

b) lorsque l’importateur sait ou devrait savoir qu’une fixation de la prestation de artiste interprete a ete faite sans l’autorisation de celui-ci ou du cessionnaire l’importation d’une telle fixation ou d’une reproduction de celle-ci.

15. L’intertitre precedant l’article 27 and les articles 27 et 28 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

PARTIE III VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION

Violation du droit d’auteur

REGLE GENERALE Regle generale

27. — (1) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la presente loi seul ce titulaire a la faculte d’accomplir.

Violation a une etape ulterieure

(2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci- apres en ce qui a trait a l’exemplaire d’une reuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait ete produit au Canada par la personne qui l’a produit:

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de fa9on a porter prejudice au titulaire du droit d’auteur;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes vises aux alineas a) a c);

e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes vises aux alineas a) a c).

Precision

(3) Lorsqu’il s’agit de decider si les actes vises aux alineas (2)a) a d), dans les cas ou ils se rapportent a un exemplaire importe dans les conditions visees a l’alinea (2)e), constituent des violations du droit d’auteur, le fait que l’importateur savait ou aurait du savoir que l’importation de l’exemplaire constituait une violation n’est pas pertinent.

Planches

(4) Constitue une violation du droit d’auteur la confection d’une planche con9ue ou adaptee precisement pour la contrefa9on d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir en sa possession.

Representation dans un but de profit

(5) Constitue une violation du droit d’auteur le fait, dans un but de profit, de permettre l’utilisation d’un theatre ou d’un autre lieu de divertissement pour l’execution en public d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, a moins que la personne qui permet cette utilisation n’ait ignore et n’ait eu aucun motif raisonnable de soup9onner que l’execution constituerait une violation du droit d’auteur.

IMPORTATIONS PARALLELES DE LIVRES

Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada

27.1. — (1) Sous reserve des reglements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas ou les conditions suivantes sont reunies :

a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

Actes ulterieurs

(2) Sous reserve des reglements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-apres en ce qui a trait a des exemplaires vises a l’alinea (1)a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait viole le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada:

la vente ou la location;

la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

la possession en vue de faire tout acte vise aux alineas a) ou b).

Precision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnes au paragraphe (2) se rapportent a la partie du Canada ou au secteur du marche pour lesquels il a cette qualite.

Recours

(4) Pour l’exercice des recours prevus a la partie IV relativement a la violation prevue au present article, le distributeur exclusif est repute posseder un interet concede par licence sur un droit d’auteur.

Avis

(5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prevus a la partie IV pour la violation prevue au present article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visee au paragraphe (2) ont ete avises, selon les modalites reglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

Reglements

(6) Le gouverneur en conseil peut par reglement determiner les conditions et modalites pour l’importation de certaines categories de livres notamment les soldes d’editeur, les livres importes exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes speciales.

16. L’article 28.01 de la meme loi devient l’article 31 et cet article et l’intertitre le precedant sont deplaces en consequence, l’intertitre etant remplace par ce qui suit :

RETRANSMISSION

17. L’intertitre precedant l’article 28.02 et les articles 28.02 et 28.03 de la meme loi sont abroges.

18. — (1) L’article 29 de la meme loi et l’intertitre le precedant sont remplaces par ce qui suit :

Exceptions

UTILISATION EQUITABLE

Etude privee ou recherche

29. L’utilisation equitable d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’etude privee ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Critique et compte rendu

29.1. L’utilisation equitable d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur a la condition que soient mentionnes :

a) d’une part, la source;

b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une reuvre, le nom de l’auteur,

(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de artiste interprete,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuser Communication des nouvelles

29.2. L’utilisation equitable d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur a la condition que soient mentionnes :

a) d’une part, la source;

b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

(i) dans le cas d’une reuvre, le nom de l’auteur,

(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de artiste interprete,

(iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuser

ACTES A BUT NON LUCRATIF

Intention

29.3. — (1) Les actes vises aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas etre accomplis dans l’intention de faire un gain.

Cofits

(2) Les etablissements d’enseignement, bibliotheques, musees ou services d’archives, de meme que les personnes agissant sous leur autorite sont toutefois reputes ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement des actes vises aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les couts y afferents, frais generaux compris.

etablissements d’enseignement

Reproduction d’reuvres

29.4. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un etablissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorite de celui-ci, a des fins pedagogiques et dans les locaux de l’etablissement :

a) de faire une reproduction manuscrite d’une reuvre sur un tableau, un bloc de conference ou une autre surface similaire destinee a recevoir des inscriptions manuscrites;

b) de reproduire une reuvre pour projeter une image de la reproduction au moyen d’un retroprojecteur ou d’un dispositif similaire.

Questions d’examen

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un etablissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorite de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un controle :

a) la reproduction, la traduction ou l’execution en public d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’etablissement;

b) la communication par telecommunication d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’etablissement.

Accessibilite sur le marche

(3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prevues a l’alinea (1)b) et au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’reuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marche et sont sur un support approprie, aux fins visees par ces dispositions.

Representations

29.5. Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-apres, s’ils sont accomplis par un etablissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorite de celui-ci, dans; les locaux de celui-ci, a des fins pedagogiques et non en vue d’un profit, devant un auditoire forme principalement d’eleves de l’etablissement, d’enseignants agissant sous l’autorite de l’etablissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’etudes pour cet etablissement :

a) l’execution en direct et en public d’une reuvre, principalement par des eleves de l’etablissement;

b) l’execution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’reuvre ou de la prestation qui le constituent;

c) l’execution en public d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par telecommunication.

Actualites et commentaires

29.6. — (1) Sous reserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-apres ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un etablissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorite de celui-ci :

a) la reproduction a des fins pedagogiques, en un seul exemplaire, d’emissions d’actualites ou de commentaires d’actualites, a l’exclusion des documentaires, lors de leur communication au public par telecommunication en vue de leur presentation aux eleves de l’etablissement;

b) les executions en public de l’exemplaire devant un auditoire forme principalement d’eleves de l’etablissement, dans l’annee qui suit la reproduction, dans les locaux de l’etablissement et a des fins pedagogiques.

Paiement des redevances ou destruction

(2) L’etablissement d’enseignement vise au paragraphe (1) doit :

a) a l’expiration de l’annee qui suit la reproduction, soit acquitter les redevances et respecter les modalites fixees sous le regime de la presente loi pour la reproduction, soit detruire l’exemplaire;

b) une fois qu’il a acquitte les redevances visees a l’alinea a), acquitter les redevances et respecter les modalites fixees sous le regime de la presente loi pour toute execution en public posterieure a l’annee qui suit la reproduction.

Reproduction d’emissions

29.7. — (1) Sous reserve du paragraphe (2) et de l’article 29.9, les actes ci-apres ne constituent pas des violations du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un etablissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorite de celui-ci :

a) la reproduction a des fins pedagogiques, en un seul exemplaire, d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de leur communication au public par telecommunication :

b) la conservation de l’exemplaire pour une periode maximale de trente jours afin d’en determiner la valeur du point de vue pedagogique.

Paiement des redevances ou destruction

(2) L’etablissement d’enseignement qui n’a pas detruit l’exemplaire a l’expiration des trente jours viole le droit d’auteur s’il n’acquitte pas les redevances ni ne respecte les modalites fixees sous le regime de la presente loi pour la reproduction.

Execution en public

(3) L’execution en public, devant un auditoire forme principalement d’eleves de l’etablissement, de l’exemplaire dans les locaux de l’etablissement et a des fins pedagogiques, par l’etablissement ou une personne agissant sous l’autorite de celui-ci, ne constitue pas une violation du droit d’auteur si l’etablissement acquitte les redevances et respecte les modalites fixees sous le regime de la presente loi pour l’execution en public.

Reception illicite

29.8. Les exceptions prevues aux articles 29.5 a 29.7 ne s’appliquent pas si la communication au public par telecommunication a ete captee par des moyens illicites.

Obligations relatives a l’etiquetage

29.9. — (1) L’etablissement d’enseignement est tenu de consigner les renseignements prevus par reglement, selon les modalites reglementaires, quant aux reproductions et destructions qu’il fait et aux executions en public pour lesquelles des redevances doivent etre acquittees sous le regime de la presente loi, et d’etiqueter les exemplaires selon les modalites reglementaires, dans les cas suivants :

a) reproduction d’emissions d’actualites ou de commentaires d’actualites et executions, dans le cadre de l’article 29.6;

b) reproduction d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur lors de sa communication au public par telecommunication et execution de l’exemplaire, dans le cadre de l’article 29.7.

Reglements

(2) La Commission peut, par reglement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, preciser :

a) les renseignements relatifs aux reproductions, destructions et executions en public visees au paragraphes (1) que doivent consigner les etablissements d’enseignement et qui doivent figurer sur les etiquettes;

b) les modalites de consignation de ces renseignements, et d’etiquetage et de destruction des exemplaires;

c) les modalites de transmission de ces renseignements aux societes de gestion visees a l’article 71.

Recueils

30. La publication de courts extraits d’reuvres litteraires encore protegees, publiees et non destinees elles-memes a l’usage des etablissements d’enseignement, dans un recueil qui est compose principalement de matieres non protegees, prepare pour etre utilise dans les etablissements d’enseignement et designe comme tel dans le titre et dans les annonces faites par l’editeur ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur ces reuvres litteraires publiees a condition que :

a) le meme editeur ne publie pas plus de deux passages tires des reuvres du meme auteur dans l’espace de cinq ans;

b) la source de l’emprunt soit indiquee;

c) le nom de l’auteur, s’il figure dans la source, soit mentionne.

BIBLIOTHEQUES, MUSEES OU SERVICES D’ARCHIVES

Gestion et conservation de collections

30.1. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-apres de reproduction, par une bibliotheque, un musee ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorite de ceux-ci, d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publies ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliotheques, musees ou services d’archives :

a) reproduction dans les cas ou l’original, qui est rare ou non publie, se deteriore, s’est abime ou a ete perdu ou risque de se deteriorer, de s’abimer ou d’etre perdu;

b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas ou l’original ne peut etre regarde, ecoute ou manipule en raison de son etat, ou doit etre conserve dans des conditions atmospheriques particulieres;

c) reproduction sur un autre support, le support original etant desuet ou faisant appel a une technique non disponible;

d) reproduction a des fins internes liees a la tenue de dossier ou au catalogage;

e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquetes policieres;

f) reproduction necessaire a la restauration. Existence d’exemplaires sur le marche

(2) Les alineas (1)a) a c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’reuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marche et sont sur un support et d’une qualite appropries aux fins visees au paragraphe (1).

Copies intermediaires

(3) Si, dans les cas vises au paragraphe (1), il est necessaire de faire des copies intermediaries, celles-ci doivent etre detruites des qu’elles ne sont plus necessaries.

Reglements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par reglement, preciser la procedure a suivre pour les cas de reproduction vises au paragraphe (1).

Etude privee ou recherche

30.2. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliotheque, un musee ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorite de ceux-ci pour une personne qui peut elle-meme les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29. 1.

Articles de periodique

(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliotheque, un musee ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorite de ceux-ci, de reproduire par reprographie, a des fins d’etude privee ou de recherche, une reuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :

a) celui-ci a ete publie dans une revue savante ou un periodique de nature scientifique ou technique;

b) le journal ou le periodique — autre qu’une revue savante ou le periodique vise a l’alinea a) — dans lequel il parait a ete publie plus d’un an avant la reproduction.

Restrictions

(3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas ou l’reuvre est une reuvre de fiction ou de poesie ou une reuvre musicale ou dramatique.

Conditions

(4) La copie visee au paragraphe (2) ne peut etre fournie que si la personne a qui elle est destinee :

a) convainc la bibliotheque, le musee ou le service d’archives qu’elle ne l’utilisera qu’a des fins d’etude privee ou de recherche;

b) ne re9oit qu’une seule copie de l’reuvre.

Actes destines aux usagers d’autres bibliotheques, musees ou services d’archives

(5) Une bibliotheque, un musee ou un service d’archives, ou une personne agissant sous l’autorite de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du materiel imprime, accomplir pour les usagers d’une autre bibliotheque, d’un autre musee ou d’un autre service d’archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numerique, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

Copies intermediaires

(5.1) Des qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermediaire faite en vue de sa realisation doit etre detruite.

Reglements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par reglement et pour l’application du present article :

a) definir «journal» et «periodique»;

b) definir ce qui constitue une revue savante ou un periodique de nature scientifique ou technique;

c) preciser les renseignements a obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (l) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

d) determiner la fa9on dont les conditions visees au paragraphe (4) peuvent etre remplies.

Copie d’une reuvre deposee dans un service d’archives

30.21. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformite avec le paragraphe (3), une reuvre non publiee deposee aupres de lui apres l’entree en vigueur du present article.

Avis

(2) Au moment du depot, le service d’archives doit toutefois aviser le deposant qu’une reproduction de l’reuvre pourrait etre faite en vertu du present article.

Autres obligations du service d’archives

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s’assurer que :

a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment ou il deposait l’reuvre;

b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite;

c) la personne a qui elle est destinee la recevra en un seul exemplaire et ne l’utilisera qu’a des fins d’etude privee ou de recherche.

Reglements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par reglement, preciser la fa9on dont le service doit s’acquitter des obligations visees au paragraphe (3).

Titulaire du droit d’auteur introuvable

(5) Dans le cas ou il est tenu d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour faire la reproduction d’une reuvre non publiee deposee avant l’entree en vigueur du present article, le service d’archives peut, s’il ne reussit pas a trouver le titulaire du droit d’auteur, faire des reproductions en conformite avec le paragraphe (3).

Avis

(6) Le service d’archives doit, conformement aux reglements, tenir un registre des reproductions visees au paragraphe (5) et le mettre a la disposition du public.

ffiuvres visees au paragraphe 7(4)

(7) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire, en conformite avec le paragraphe (3), les reuvres visees au paragraphe 7(4) qui sont deposees avant l’entree en vigueur du present article.

DISPOSITION COMMUNE AUX ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, BIBLIOTHEQUES, MUSEES OU SERVICES D’ARCHIVES

Reprographie

30.3. — (1) Un etablissement d’enseignement, une bibliotheque, un musee ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas ou :

a) une reuvre imprimee est reproduite au moyen d’une machine a reprographier;

b) la machine a ete installee dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation a l’usage des enseignants ou eleves ou du personnel des etablissements d’enseignement ou des usagers des bibliotheques, musees ou services d’archives;

c) l’avertissement reglementaire a ete affiche selon les modalites reglementaires.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une societe de gestion habilitee par le titulaire du droit d’auteur a octroyer des licences;

b) la Commission a fixe, conformement a l’article 70.2, les redevances et les modalites afferentes a une licence;

c) il existe deja un tarif pertinent homologue en vertu de l’article 70.15;

d) une societe de gestion a depose, conformement a l’article 70.13, un projet de tarif.

Ordonnance

(3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnee a l’alinea (2)a) est en cours de negotiation ou que la societe de gestion offre de negocier une telle entente, la Commission peut, a la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance declarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une periode donnee, a l’etablissement d’enseignement, a la bibliotheque, au musee ou au service d’archives, selon le cas.

Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

(4) Si l’etablissement d’enseignement, la bibliotheque, le musee ou le service d’archives a conclu une entente relative a la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une societe de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux reuvres de ce titulaire visees par cette entente.

Reglements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par reglement, preciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche ou il doit figurer ainsi que le lieu ou doit etre installee l’affiche.

BIBLIOTHEQUES, MUSEES OU SERVICES D’ARCHIVES FAISANT PARTIE D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

Precision

30.4. Il est entendu que les exceptions prevues aux articles 29.4 a 30.3 et 45 s’appliquent aux bibliotheques, musees ou services d’archives faisant partie d’un etablissement d’enseignement.

ARCHIVES NATIONALES DU CANADA Reproduction

30.5. Les Archives nationales du Canada sont autorisees :

a) a reproduire un enregistrement pour le depot prevu a l’article 8 de la Loi sur les Archives nationales du Canada;

b) a reproduire, aux fins d’archives, les reuvres ou autres objets du droit d’auteur communiques au public par telecommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(l) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment ou se fait cette communication.

PROGRAMMES D’ORDINATEUR Actes licites

30.6. Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

a) le fait, pour le proprietaire d’un exemplaire — autorise par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s’il etablit que la copie est destinee a assurer la compatibilite du programme avec un ordinateur donne, qu’elle ne sert qu’a son propre usage et qu’elle est detruite des qu’il n’est plus proprietaire de l’exemplaire;

b) le fait, pour le proprietaire d’un exemplaire — autorise par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l’exemplaire ou de la copie visee a l’alinea a) s’il etablit qu’elle est detruite des qu’il n’est plus proprietaire de l’exemplaire.

INCORPORATION INCIDENTE

Incorporation incidente

30.7. Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de fa9on incidente et non deliberee :

a) l’incorporation d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre reuvre ou un autre objet du droit d’auteur;

b) un acte quelconque en ce qui a trait a l’reuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorpores.

ENREGISTREMENTS EPHEMERES Enregistrements ephemeres : entreprises de programmation

30.8. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformite avec les autres dispositions du present article, une reuvre — sauf une reuvre cinematographique — ou une prestation d’une telle reuvre executee en direct, ou un enregistrement sonore execute en meme temps que cette reuvre ou cette prestation, pourvu que :

a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par telecommunication;

b) elle realise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisee avec tout ou partie d’une autre reuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisee dans une annonce qui vise a vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

Registre

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient a jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas echeant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement vise par reglement concernant la fixation ou la reproduction.

Inspection

(3) Elle met ce registre a la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son representant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la reception d’une demande a cet effet.

Destruction

(4) Elle est tenue de detruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa realisation, sauf si elle re9oit l’autorisation a l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le depot vise au paragraphe (6).

Autorisation accordee

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise a garder la fixation ou la reproduction au-dela du delai de trente jours, elle doit verser les redevances afferentes, le cas echeant.

Depot aux archives

(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction realisee dans les conditions visees au paragraphe (1) presente un caractere documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la deposer aupres de celles-ci. Le cas echeant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du depot dans les trente jours qui suivent.

Definition de «archives officielles»

(7) Au paragraphe (6), «archives officielles» s’entend des Archives nationales du Canada et des etablissements qui sont constitues en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

Non-application

(8) Le present article ne s’applique pas dans les cas ou l’entreprise peut obtenir, par l’intermediaire d’une societe de gestion, une licence l’autorisant a faire une telle fixation ou reproduction.

Entreprise de radiodiffusion

(9) Pendant la periode visee au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un reseau designe par reglement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visees au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par telecommunication.

Application des paragraphes (2) a (6)

(10) Le cas echeant, les paragraphes (2) a (6) s’appliquent, les delais en cause etant calcules a compter de la date de la realisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.

Definition de «entreprise de programmation»

(11) Pour l’application du present article, «entreprise de programmation» s’entend, selon le cas :

a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

b) d’une telle entreprise qui produit des emissions dans le cadre d’un reseau au sens de cette loi;

c) d’une entreprise de distribution, au sens de la meme loi, pour les emissions qu’elle produit elle-meme.

Dans tous les cas, elle doit etre titulaire d’une licence de radiodiffusion delivree, en vertu toujours de la meme loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes.

Enregistrements ephemeres : entreprises de radiodiffusion

30.9. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformite avec les autres dispositions du present article, un enregistrement sonore ou une prestation ou reuvre fixee au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :

a) elle en soit le proprietaire et qu’il s’agisse d’exemplaires autorises par le titulaire du droit d’auteur;

b) elle ait le droit de les communiquer au public par telecommunication;

c) elle realise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

d) la reproduction ne soit pas synchronisee avec tout ou partie d’une autre reuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;

e) elle ne soit pas utilisee dans une annonce qui vise a vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

Registre

(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient a jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas echeant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement vise par reglement concernant la reproduction.

Inspection

(3) Elle met ce registre a la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son representant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la reception d’une demande a cet effet.

Destruction

(4) Elle est tenue — sauf autorisation a l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de detruire la reproduction dans les trente jours de sa realisation ou, si elle est anterieure, a la date ou l’enregistrement sonore ou la prestation ou reuvre fixee au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession.

Autorisation du titulaire

(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise a garder la reproduction, elle doit verser les redevances afferentes, le cas echeant.

Non-application

(6) Le present article ne s’applique pas dans les cas ou l’entreprise peut obtenir, par l’intermediaire d’une societe de gestion, une licence l’autorisant a faire une telle reproduction.

Definition de «entreprise de radiodiffusion»

(7) Pour l’application du present article, «entreprise de radiodiffusion» s entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion delivree par le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes en vertu de cette loi.

(2) L’article 30 de la meme loi, dans sa version edictee par le paragraphe (1) du present article, ne s’applique pas aux recueils qui y sont vises et qui sont publies avant son entree en vigueur. Ceux-ci continuent d’etre regis par l’alinea 27(2)d) de la meme loi, dans sa version anterieure a l’entree en vigueur de l’article 15 de la presente loi.

19. La meme loi est modifiee par adjonction, apres l’article 31, de ce qui suit :

PERSONNES AYANT DES DEFICIENCES PERCEPTUELLES

Production d’un exemplaire sur un autre support

32. — (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une personne agissant a la demande d’une personne ayant une deficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l’interet de cette derniere, de se livrer a l’une des activites suivantes :

a) la production d’un exemplaire ou d’un enregistrement sonore d’une reuvre litteraire, dramatique — sauf cinematographique —, musicale ou artistique sur un support destine aux personnes ayant une deficience perceptuelle;

b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une reuvre litteraire ou dramatique — sauf cinematographique — fixee sur un support pouvant servir aux personnes ayant une deficience perceptuelle;

c) l’execution en public en langage gestuel d’une reuvre litteraire, dramatique — sauf cinematographique — ou l’execution en public d’une telle reuvre fixee sur un support pouvant servir aux personnes ayant une deficience perceptuelle.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la production d’un livre imprime en gros caracteres.

Existence d’exemplaires sur le marche

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’reuvre ou l’enregistrement sonore de l’reuvre est accessible sur le marche sur un tel support, selon l’alinea (a) de la definition «accessible sur le marche».

OBLIGATIONS DECOULANTDE LA LOI

Non-violation

32.1. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

a) la communication de documents effectuee en vertu de la Loi sur l’acces a l’information ou la communication de documents du meme genre effectuee en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

b) la communication de renseignements personnels effectuee en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du meme genre effectuee en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

c) la reproduction d’un objet vise a l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour depot dans un etablissement selon les directives donnees conformement a cet article;

d) la fixation ou la reproduction d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinee a repondre a une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.

Restriction s’appliquant aux alineas (1)a) et b)

(2) Les alineas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui re9oivent communication de documents ou renseignements a exercer les droits que la presente loi ne confere qu’au titulaire d’un droit d’auteur.

Restriction s’appliquant aux alineas (1)d)

(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visee a l’alinea (1)d) doit detruire l’exemplaire a l’expiration de la periode de conservation prevue par cette loi ou ses textes d’application.

AUTRES CAS DE NON-VIOLATION Actes licites

32.2. — (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

a) l’utilisation, par l’auteur d’une reuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modeles ou etudes qu’il a faits en vue de la creation de cette reuvre, a la condition de ne pas en repeter ou imiter par la les grandes lignes;

b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une reuvre cinematographique :

(i) d’une reuvre architecturale, a la condition de ne pas avoir le caractere de dessins ou plans architecturaux,

(ii) d’une sculpture ou d’une reuvre artistique due a des artisans, ou d’un moule ou modele de celles-ci, erigees en permanence sur une place publique ou dans un edifice public;

c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’evenements d’actualite ou des revues de presse, du compte rendu d’une conference faite en public, a moins qu’il n’ait ete defendu d’en rendre compte par un avis ecrit ou imprime et visiblement affiche, avant et pendant la conference, a la porte ou pres de la porte d’entree principale de l’edifice ou elle a lieu; l’affiche doit encore etre posee pres du conferencier, sauf lorsqu’il parle dans un edifice servant, a ce moment, a un culte public;

d) la lecture ou recitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une reuvre publiee;

e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’evenements d’actualite ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcee lors d’une assemblee publique.

Actes licites

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-apres, s’ils sont accomplis sans intention de gain, a une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui re9oit une subvention federale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation federale, provinciale ou municipale :

a) l’execution, en direct et en public, d’une reuvre musicale;

b) l’execution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’reuvre musicale ou de la prestation de l’reuvre musicale qui le constituent;

c) l’execution en public du signal de communication porteur:

(i) de l’execution, en direct et en public, d’une reuvre musicale,

(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’reuvre musicale ou de la prestation d’une reuvre musicale qui le constituent.

Actes licites

(3) Les organisations ou institutions religieuses, les etablissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’interet d’une entreprise religieuse, educative ou charitable :

a) l’execution, en direct et en public, d’une reuvre musicale;

b) l’execution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’reuvre musicale ou de la prestation de l’reuvre musicale qui le constituent;

c) l’execution en public du signal de communication porteur:

(i) de l’execution, en direct et en public, d’une reuvre musicale,

(ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’reuvre musicale ou de la prestation d’une reuvre musicale qui le constituent.

Interpretation

Precision

32.3. Pour l’application des articles 29 a 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit a remuneration confere par l’article 19.

Indemnisation pour acte anterieur a la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interpretes et des radiodiffuser

Protection de certains droits et interets

32.4. — (1) Par derogation a l’article 27, lorsque, avant le ler janvier 1996 ou, si elle est posterieure, la date ou un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des depenses ou contracte d’autres obligations relatives a l’execution d’un acte qui, accompli apres cette date, violerait le droit d’auteur confere par l’article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou interets de cette personne, qui, d’une part, sont nes ou resultent de l’execution de cet acte et, d’autre part, sont appreciables en argent a cette date, sauf dans la mesure prevue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou interets proteges en application du paragraphe (1) s’eteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse a cette personne une indemnite convenue par les deux parties, laquelle, a defaut d’entente, est determinee par la Commission conformement a l’article 78.

Reserve

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose artiste interprete en droit ou en equity.

Protection de certains droits et interets

32.5. — (1) Par derogation a l’article 27, lorsque, avant la date d’entree en vigueur de la partie II ou, si elle est posterieure, la date ou un pays devient partie a la Convention de Rome, une personne a fait des depenses ou contracte d’autres obligations relatives a l’execution d’un acte qui, s’il etait accompli apres cette date, violerait le droit d’auteur confere par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entree en vigueur ou que le pays soit devenu partie a la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou interets de cette personne, qui, d’une part, sont nes ou resultent de l’execution de cet acte et, d’autre part, sont appreciables en argent a cette date, sauf dans la mesure prevue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou interets proteges en application du paragraphe (1) s’eteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse a cette personne une indemnite convenue par les deux parties, laquelle, a defaut d’entente, est determinee par la Commission conformement a l’article 78.

Reserve

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose artiste interprete en droit ou en equity.

Indemnisation pour acte anterieur a la reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Protection de certains droits et interets

33. — (1) Par derogation aux paragraphes 27(l), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le ler janvier 1996 ou, si elle est posterieure, la date ou un pays devient un pays signataire, une personne a fait des depenses ou contracte d’autres obligations relatives a l’execution d’un acte qui, accompli apres cette date, violerait le droit d’auteur du titulaire ou les droits moraux de l’auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou interets de cette personne, qui, d’une part, sont nes ou resultent de l’execution de cet acte et, d’autre part, sont appreciables en argent a cette date, sauf dans la mesure prevue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

Indemnisation

(2) Toutefois, les droits ou interets proteges en application du paragraphe (1) s’eteignent a l’egard du titulaire ou de l’auteur lorsque l’un ou l’autre, selon le cas, verse a cette personne une indemnite convenue par les deux parties, laquelle, a defaut d’entente, est determinee par la Commission conformement a l’article 78.

PARTIE IV RECOURS

20. — (1) Les articles 34 a 39 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit : Droit d’auteur

34. — (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous reserve des autres dispositions de la presente loi, a exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-interets, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

Droits moraux

(2) Le tribunal, saisi d’un recours en violation des droits moraux, peut accorder a l’auteur ou au titulaire des droits moraux vise au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les reparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-interets, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prevoit ou peut prevoir pour la violation d’un droit.

Frais

(3) Les frais de toutes les parties a des procedures relatives a la violation d’un droit prevu par la presente loi sont a la discretion du tribunal.

Requete ou action

(4) Les procedures suivantes peuvent etre engagees ou continuees par une requete ou une action :

a) les procedures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux;

b) les procedures visees aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

c) les procedures relatives aux tarifs homologues par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visees a l’article 70.12.

Le tribunal statue sur les requetes sans delai et suivant une procedure sommaire.

Regles applicables

(5) Les requetes visees au paragraphe (4) sont, en matiere civile, regies par les regles de procedure et de pratique du tribunal saisi des requetes si ces regles ne prevoient pas que les requetes doivent etre jugees sans delai et suivant une procedure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu’il estime indiquees a cet effet.

Actions

(6) Le tribunal devant lequel les procedures sont engagees par requete peut, s’il l’estime indique, ordonner que la requete soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

Definition de «requete»

(7) Au present article, «requete» s’entend d’une procedure engagee autrement que par un bref ou une declaration.

Presomption de propriete

34.1. — (1) Dans toute procedure pour violation du droit d’auteur, si le defendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualite du demandeur :

a) l’reuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’a preuve contraire, presume etre protege par le droit d’auteur;

b) l’auteur, artiste interprete, le producteur ou le radiodiffuser, selon le cas, est, jusqu’a preuve contraire, repute etre titulaire de ce droit d’auteur.

Aucun enregistrement

(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concedant un interet dans le droit d’auteur n’a ete enregistre sous l’autorite de la presente loi :

a) si un nom paraissant etre celui de l’auteur de l’reuvre, de artiste interprete de la prestation, du producteur de l’enregistrement sonore ou du radiodiffuser du signal de communication y est imprime ou autrement indique, de la maniere habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprime ou indique est, jusqu’a preuve contraire, presumee etre l’auteur, artiste interprete, le producteur ou le radiodiffuser;

b) si aucun nom n’est imprime ou indique de cette fa9on, ou si le nom ainsi imprime ou indique n’est pas le veritable nom de l’auteur, de artiste interprete, du producteur ou du radiodiffuser, selon le cas, ou le nom sous lequel il est generalement connu, et si un nom paraissant etre celui de l’editeur ou du titulaire du droit d’auteur y est imprime ou autrement indique de la maniere habituelle, la personne dont le nom est ainsi imprime ou indique est, jusqu’a preuve contraire, presumee etre le titulaire du droit d’auteur en question;

c) si un nom paraissant etre celui du producteur d’une reuvre cinematographique y est indique de la maniere habituelle, cette personne est presumee, jusqu’a preuve contraire, etre le producteur de l’reuvre.

Violation du droit d’auteur : responsabilite

35. — (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a ete viole, des dommages-interets et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger equitable, des profits qu’il a realises en commettant cette violation et qui n’ont pas ete pris en compte pour la fixation des dommages-interets.

Determination des profits

(2) Dans la determination des profits, le demandeur n’est tenu d’etablir que ceux provenant de la violation et le defendeur doit prouver chaque element du cout qu’il allegue.

Protection des droits distincts

36. — (1) Sous reserve des autres dispositions du present article, le titulaire d’un droit d’auteur, ou quiconque possede un droit, un titre ou un interet acquis par cession ou concession consentie par ecrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie a une procedure, soutenir et faire valoir les droits qu’il detient, et il peut exercer les recours prevus par la presente loi dans toute l’etendue de son droit, de son titre et de son interet.

Partie a l’action

(2) Lorsque des procedures sont engagees en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit etre constitue partie a ces procedures sauf :

a) dans le cas de procedures engagees en vertu des articles 44.1, 44.2 et 44.4;

b) dans le cas de procedures interlocutoires, a moins que le tribunal estime qu’il est dans l’interet de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie aux procedures;

c) dans tous les autres cas ou le tribunal estime que l’interet de la justice ne l’exige pas.

Frais

(3) Le titulaire du droit d’auteur vise au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais a moins d’avoir participe aux procedures.

Repartition des dommages-interets

(4) Le tribunal peut, sous reserve d’une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur vise au paragraphe (2), repartir entre eux, de la maniere qu’il estime indiquee, les dommages-interets et les profits vises au paragraphe 35(l).

Juridiction concurrente de la Cour federale

37. La Cour federale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connait de toute procedure liee a l’application de la presente loi, a l’exclusion des poursuites visees aux articles 42 et 43.

Propriete des planches

38. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d’auteur peut, comme s’il en etait le proprietaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d’reuvres ou de tout autre objet de ce droit d’auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinees a servir a la confection de ces exemplaires, ou engager a leur egard des procedures de saisie avant jugement si une loi federale ou une loi de la province ou sont engagees les procedures le lui permet.

Pouvoirs du tribunal

(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches vises au paragraphe (1), de la personne contre qui des procedures de saisie avant jugement ont ete engagees en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un interet dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquee.

Autres personnes interessees

(3) Le tribunal doit, avant de rendre l’ordonnance visee au paragraphe (2), en faire donner preavis aux personnes ayant un interet dans les exemplaires ou les planches, sauf s’il estime que l’interet de la justice ne l’exige pas.

Facteurs

(4) Le tribunal doit, lorsqu’il rend une ordonnance visee au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :

a) la proportion que represente l’exemplaire contrefait ou la planche par rapport au support dans lequel ils sont incorpores, de meme que leur valeur et leur importance par rapport a ce support;

b) la mesure dans laquelle cet exemplaire ou cette planche peut etre extrait de ce support ou en constitue une partie distincte.

Limite

(5) La presente loi n’a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d’auteur de recouvrer des dommages-interets en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches vises au paragraphe (1) ou l’usurpation du droit de propriete sur ceux-ci.

Dommages-interets preetablis

38.1. — (1) Sous reserve du present article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualite de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-interets et des profits vises au paragraphe 35(l), des dommages-interets preetablis dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est determine selon ce que le tribunal estime equitable en l’occurrence, pour toutes les violations — relatives a une reuvre donnee ou a un autre objet donne du droit d’auteur — reprochees en l’instance a un meme defendeur ou a plusieurs defendeurs solidairement responsables.

Cas particuliers

(2) Dans les cas ou le defendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait viole le droit d’auteur, le tribunal peut reduire le montant des dommages-interets preetablis jusqu’a 200 $.

Cas particuliers

(3) Dans les cas ou plus d’une reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorpores dans un meme support materiel, le tribunal peut, selon ce qu’il estime equitable en l’occurrence, reduire, a l’egard de chaque reuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal vise au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’il est d’avis que meme s’il accordait le montant minimal de dommages-interets preetablis le montant total de ces dommages-interets serait extremement disproportionne a la violation.

Societe de gestion

(4) Si le defendeur n’a pas paye les redevances applicables en l’espece, la societe de gestion visee a l’article 67 — au lieu de se prevaloir de tout autre recours en vue d’obtenir un redressement pecuniaire prevu par la presente loi — ne peut, aux termes du present article, que choisir de recouvrer des dommages-interets preetablis dont le montant, de trois a dix fois le montant de ces redevances, est determine selon ce que le tribunal estime equitable en l’occurrence.

Facteurs

(5) Lorsqu’il rend une decision relativement aux paragraphes (1) a (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du defendeur;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

c) la necessite de creer un effet dissuasif a l’egard de violations eventuelles du droit d’auteur en question.

Cas ou les dommages-interets preetablis ne peuvent etre accordes

(6) Ne peuvent etre condamnes aux dommages-interets preetablis

a) l’etablissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorite de celui-ci qui a fait les actes vises aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalites afferentes fixees sous le regime de la presente loi;

b) l’etablissement d’enseignement, la bibliotheque, le musee ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prevues a l’article 38.2;

c) la personne qui commet la violation visee a l’alinea 27(2)e) ou a l’article 27.1 dans les cas ou la reproduction en cause a ete faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

Dommages-interets exemplaires

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas echeant, a des dommages-interets exemplaires ou punitifs.

Dommages-interets maximaux

38.2. — (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une reuvre qui n’a pas habilite une societe de gestion a autoriser la reproduction par reprographie de cette reuvre, ne peut, dans le cas ou il poursuit un etablissement d’enseignement, une bibliotheque, un musee ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant superieur a celui qui aurait ete payable a la societe de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitee, et si, d’autre part, la partie poursuivie :

a) soit avait conclu avec une societe de gestion une entente concernant la reprographie;

b) soit etait assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prevu par le tarif homologue en vertu de l’article 70.15.

Cas de plusieurs ententes ou tarifs

(2) Si l’entente est conclue separement avec plusieurs societes de gestion ou que les redevances sont payables conformement a differents tarifs homologues relatifs a la reprographie, ou les deux a la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut exceder le montant le plus eleve de tous ceux que prevoient les ententes ou les tarifs.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les societes de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’reuvre ou qu’il existe un tarif homologue a cet egard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’etendue de la reproduction.

Cas ou le seul recours est l’injonction

39. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), dans le cas de procedures engagees pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction a l’egard de cette violation si le defendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soup9onner que l’reuvre ou tout autre objet du droit d’auteur etait protege par la presente loi.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, a la date de la violation, le droit d’auteur etait dument enregistre sous le regime de la presente loi.

Interdiction

39.1. — (1) Dans les cas ou il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur sur une reuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au defendeur de violer le droit d’auteur sur d’autres reuvres ou d’autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d’autres reuvres ou d’autres objets dans lesquels il a un interet concede par licence, si le demandeur lui demontre que, en l’absence de cette interdiction, le defendeur violera vraisemblablement le droit d’auteur sur ces autres reuvres ou ces autres objets.

Application de l’injonction

(2) Cette injonction peut viser meme les reuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou a l’egard desquels il n’etait pas titulaire d’une licence lui concedant un interet sur un droit d’auteur au moment de l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas a ce moment.

(2) L’article 38 de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version anterieure a l’entree en vigueur du paragraphe (1) du present article, continue de s’appliquer dans le cas des procedures en cours a l’entree en vigueur de ce paragraphe.

(3) L’article 38.1 of the Loi sur le droit d’auteur, edicte par le paragraphe (1) du present article, ne s’applique que dans le cas des procedures engagees apres la date d’entree en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d’auteur en cause est elle aussi survenue apres cette date.

(4) L’article 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par le paragraphe (1) du present article, s’applique aux procedures engagees apres la date d’entree en vigueur de ce paragraphe de meme qu’aux procedures en cours a cette date.

21. Le paragraphe 40(2) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Inapplicabilite des articles 38 et 42

(2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas vises au paragraphe (1).

22. — (1) L’article 41 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Prescription

41. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d’un recours en violation ne peut accorder de reparations que si :

a) le demandeur engage des procedures dans les trois ans qui suivent le moment ou la violation a eu lieu, s’il avait connaissance de la violation au moment ou elle a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre a ce qu’il en ait eu connaissance a ce moment;

b) le demandeur engage des procedures dans les trois ans qui suivent le moment ou il a pris connaissance de la violation ou le moment ou il est raisonnable de s’attendre a ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment ou elle a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre a ce qu’il en ait eu connaissance a ce moment.

Restriction

(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visee aux alineas (1)a) ou b) qu’a l’egard de la partie qui l’a invoquee.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procedures engagees apres la date d’entree en vigueur du present article de meme qu’aux procedures en cours a cette date.

23. L’intertitre precedant l’article 42 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Recours criminels

24. — (1) Les alineas 42(1)a) a e) de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

a) se livre, en vue de la vente ou de la location, a la contrefa9on d’une reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur proteges;

b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de fa9on a porter prejudice au titulaire du droit d’auteur;

d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

(2) Les alineas 42(2)a) et b) de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

a) confectionne ou possede une planche con9ue ou adaptee precisement pour la contrefa9on d’une reuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur proteges;

b) fait, dans un but de profit, executer ou representer publiquement une reuvre ou un autre objet du droit d’auteur proteges sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

(3) Le paragraphe 42(3) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

(3) Le tribunal devant lequel sont portees de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime etre des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement a la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient detruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement dispose au gre du tribunal.

Prescription

(4) Les procedures pour declaration de culpabilite par procedure sommaire visant une infraction prevue au present article se prescrivent par deux ans a compter de sa perpetration.

Livres vises a l’article 27.1

(5) Des poursuites criminelles ne peuvent etre engagees en vertu du present article relativement a l’importation de livres ou a l’accomplissement des actes relatifs a cette importation dans les conditions visees a l’article 27. 1.

25. L’article 43.1 de la meme loi est abroge.

26. L’intertitre precedant l’article 44 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Importation

27. — (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) de la meme loi precedant la definition de «dedouanement» est remplace par ce qui suit :

Definitions

44.1. — (1) Les definitions qui suivent s’appliquent au present article et aux articles 44.2 et 44.3.

(2) Le paragraphe 44.1(2) de la meme loi est remplace par ce qui suit :

Pouvoir du tribunal

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prevue au paragraphe (3) lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont reunies :

a) des exemplaires de l’reuvre sont importes au Canada — ou sur le point de l’etre — sans etre dedouanes;

b) leur production s’est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays vise par la presente loi;

c) l’importateur sait ou aurait du savoir que la production de ces exemplaires aurait viole le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2.1) La demande d’ordonnance peut etre presentee par le titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant.

(3) Le paragraphe 44.1(4) de la version anglaise de la meme loi est remplace par ce qui suit :

How Application Made

(4) An application for an order made under subsection (2) may be made in an action or otherwise, and either on notice or ex parte, except that it must always be made on notice to the Minister.

(4) Les paragraphes 44.1(8) et (9) de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

Obligation du demandeur

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous reserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi federale prohibant, controlant ou reglementant les importations ou les exportations, le ministre dedouane les exemplaires de l’reuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prevue au sous-alinea (3)a)(ii), ne l’a pas avise qu’il a engage une procedure pour que le tribunal se prononce sur l’existence des faits vises aux alineas (2)b) et c).

Destruction ou restitution de l’reuvre

(9) Lorsque, au cours d’une procedure engagee sous le regime du present article, il est convaincu de l’existence des faits vises aux alineas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquee, notamment quant a la destruction des exemplaires de l’reuvre ou a leur remise au demandeur en toute propriete.

28. Les articles 44.2 et 45 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

Importation de livres

44.2. — (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prevue au paragraphe 44.1(3) a l’egard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont reunies :

a) les exemplaires du livre sont importes au Canada — ou sur le point de l’etre — sans etre dedouanes;

b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

c) l’importateur sait ou aurait du savoir que la production de ces exemplaires aurait viole le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.

Demandeurs

(2) La demande pour obtenir l’ordonnance visee au paragraphe 44.1(3) peut etre presentee par :

a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;

b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;

c) le distributeur exclusif du livre. Precision

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte a la partie du Canada ou au secteur du marche pour lesquels il a cette qualite.

Application de certaines dispositions

(4) Les paragraphes 44.1(3) a (10) s’appliquent, avec les adaptations necessaries, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).

Restriction

44.3. Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant a un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visee a l’article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au meme livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.

Application aux autres objets du droit d’auteur

44.4. L’article 44.1 s’applique, avec les adaptations necessaries, a la prestation de artiste interprete, a l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont reunies :

a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importee au Canada — ou sur le point de l’etre — sans etre dedouanee;

b) elle a ete faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays vise par la partie II;

c) l’importateur sait ou aurait du savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerne s’il l’avait faite au Canada.

Importations autorisees

45. — (1) Malgre les autres dispositions de la presente loi, il est loisible a toute personne :

a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

b) d’importer, pour l’usage d’un ministere du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur;

c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’un etablissement d’enseignement, d’une bibliotheque, d’un service d’archives ou d’un musee;

d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’un etablissement d’enseignement, d’une bibliotheque, d’un service d’archives ou d’un musee;

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importes pour servir de manuels scolaires dans un etablissement d’enseignement.

Preuve satisfaisante

(2) Un fonctionnaire de la douane peut, a sa discretion, exiger que toute personne qui cherche a importer un exemplaire d’une reuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du present article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits a l’appui de son droit de faire cette importation.

29. L’intertitre precedant l’article 46 de la meme loi est remplace par ce qui suit :

PART V ADMINISTRATION

Bureau du droit d’auteur

30. Le paragraphe 53(2) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Titulaire du droit d’auteur

(2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant a l’enregistrement en est le titulaire.

Cessionnaire

(2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a ete cede et que le cessionnaire figurant a l’enregistrement en est le titulaire.

Titulaire de licence

(2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un interet dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’interet qui y est inscrit a ete concede par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement detient cet interet.

31. — (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la meme loi sont remplaces par ce qui

suit :

Registre des droits d’auteur

54. — (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription :

a) des noms ou titres des reuvres ou autres objets du droit d’auteur;

b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interpretes, producteurs d’enregistrements sonores, radiodiffuser et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un interet dans un droit d’auteur;

c) de tous autres details qui peuvent etre prevus par reglement.

(2) Les paragraphes 54(4) et (5) de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

Index

(4) Sont aussi etablis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du present article, les index prevus par reglement.

Acces

(5) Le registre et les index doivent etre, a toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

32. Les articles 55 et 56 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit : ffiuvres

55. — (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une reuvre peut etre faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un interet dans ce droit, ou en leur nom.

Demande d’enregistrement

(2) Elle doit etre deposee au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixe par les reglements ou determine en conformite avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

b) une declaration precisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un interet dans celui-ci;

c) la categorie a laquelle appartient l’reuvre;

d) le titre de l’reuvre;

e) le nom de l’auteur et, s’il est decede, la date de son deces si elle est connue;

f) dans le cas d’une reuvre publiee, la date et le lieu de la premiere publication;

g) tout renseignement supplementaire prevu par reglement. Autres objets du droit d’auteur

56. — (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut etre faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un interet dans ce droit, ou en leur nom.

Demande d’enregistrement

(2) Elle doit etre deposee au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixe par les reglements ou determine en conformite avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

b) une declaration precisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un interet dans celui-ci;

c) l’objet du droit d’auteur;

d) son titre, s’il y a lieu;

e) la date de la premiere fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa premiere execution si elle n’est pas ainsi fixee, la date de la premiere fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’emission dans le cas du signal de communication;

f) tout renseignement supplementaire prevu par reglement. Recouvrement

56.1. Tout dommage cause par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui pretend pouvoir au nom de l’une des personnes visees aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut etre recouvre devant un tribunal competent.

33. — (1) Le paragraphe 57(1) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Enregistrement d’une cession ou d’une licence

57. — (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiee conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixe par les reglements ou determine conformement a ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un interet dans ce droit.

(2) Le paragraphe 57(3) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Annulation de la cession ou de la concession

(3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concedant un interet dans un droit d’auteur doit etre declare nul a l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’interet concede qui le devient subsequemment a titre onereux sans connaissance de l’acte de cession ou licence anterieur, a moins que celui-ci n’ait ete enregistre de la maniere prevue par la presente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la reclamation est fondee.

— (1) Les paragraphes 58(1) et (2) de la meme loi sont remplaces par ce qui

suit :

Execution de la cession ou de la concession

58. — (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concedant un interet dans un droit d’auteur peut etre execute, souscrit ou atteste en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie a la Convention de Rome par le cedant, le concedant ou le debiteur hypothecaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, legalement autorise a faire preter serment ou a dresser des actes notaries en ce lieu, qui appose a l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

Execution de la cession ou de la concession

(2) La meme procedure est valable en tout autre pays etranger, l’autorite du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays etranger devant etre certifiee par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exe^ant ses fonctions dans le pays en question.

(2) Le paragraphe 58(4) de la meme loi est remplace par ce qui suit :

Preuve

(4) Les dispositions enoncees aux paragraphes (1) et (2) sont reputees facultatives seulement, et l’execution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un interet dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, etre prouvee par les regles de preuve applicables en l’occurrence.

35. La meme loi est modifiee par adjonction, apres l’article 59, de ce qui suit :

PART VI DIVERS

36. L’intertitre precedant l’article 61 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Erreurs materielles

37. — (1) L’intertitre precedant l’article 62 de la version anglais de la meme loi est remplace par ce qui suit :

Regulations

(2) Le paragraphe 62(1) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Reglements

62. — (1) Le gouverneur en conseil peut, par reglement :

a) prendre toute mesure d’ordre reglementaire prevue par la presente loi;

b) prendre toute autre mesure d’application de la presente loi.

38. L’article 63 de la meme loi et l’intertitre le precedant sont remplaces par ce qui

suit :

Dessins industriels et topographies

39. L’alinea 64(3)g) de la meme loi est remplace par ce qui suit : g) autres reuvres ou objets designes par reglement.

40. Le paragraphe 64.1(2) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Exception

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d’auteur ou, le cas echeant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinematographique ou autre support, a l’aide desquels l’reuvre peut etre reproduite, representee ou executee mecaniquement.

41. La meme loi est modifiee par adjonction, avant l’intertitre «commission du droit d’auteur» precedant l’article 66, de ce qui suit :

PART VII COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE

42. L’article 66.52 de la meme loi est remplace par ce qui suit : Modifications de decisions

66.52. La Commission peut, sur demande, modifier toute decision concernant les redevances visees au paragraphe 68(3), aux articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(l), 73(l) ou 83(8), ainsi que les modalites y afferentes, en cas d’evolution importante, selon son appreciation, des circonstances depuis ces decisions.

43. La meme loi est modifiee par adjonction, apres l’article 66.7, de ce qui suit : Publication d’avis

66.71. La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime necessaire, independamment de toute autre disposition de la presente loi relative a l’envoi ou a la publication de renseignements ou de documents, ou y proceder elle-meme, et ce de la maniere et aux conditions qu’elle estime indiquees.

44. La meme loi est modifiee par adjonction, apres l’article 66.9, de ce qui suit : Reglements

66.91. Le gouverneur en conseil peut, par reglement, donner des instructions sur des questions d’orientation a la Commission et etablir les criteres de nature generale a suivre par celle-ci, ou a prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

a) la fixation des redevances justes et equitables a verser aux termes de la presente loi;

b) le prononce des decisions de la Commission dans les cas qui relevent de la competence de celle-ci.

45. L’intertitre precedant l’article 67 et les articles 67 a 68 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

Gestion collective du droit d’execution et de communication

Demandes de renseignements

67. Les societes de gestion chargees d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’execution en public ou la communication au public par telecommunication — a l’exclusion de la communication visee au paragraphe 31(2) — d’reuvres musicales ou dramaticomusicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitues de ces reuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de repondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le repertoire de telles reuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’execution courante dans un delai raisonnable.

Depot d’un projet de tarif

67.1. — (1) Les societes visees a l’article 67 sont tenues de deposer aupres de la Commission, au plus tard le 31 mars precedant la cessation d’effet d’un tarif homologue au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances a percevoir.

Societes non regies par un tarif homologue

(2) Lorsque les societes de gestion ne sont pas regies par un tarif homologue au titre du paragraphe 68(3), le depot du projet de tarif aupres de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars precedant la date prevue pour sa prise d’effet.

Duree de validite

(3) Le projet de tarif prevoit des periodes d’effet d’une ou de plusieurs annees civiles.

Interdiction des recours

(4) Le non-depot du projet empeche, sauf autorisation ecrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit pour violation du droit d’execution en public ou de communication au public par telecommunication vise a l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visees a l’article 19.

Publication des projets de tarifs

(5) Des que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur eventuel interesse, ou son representant, peut y faire opposition en deposant aupres d’elle une declaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

68. — (1) La Commission precede dans les meilleurs delais a l’examen des projets de tarif et, le cas echeant, des oppositions; elle peut egalement faire opposition aux projets. Elle communique a la societe de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les reponses eventuelles de celle-ci.

Cas particuliers

(2) Aux fins d’examen des projets de tarif deposes pour l’execution en public ou la communication au public par telecommunication de prestations d’reuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitues de ces prestations, la Commission:

a) doit veiller a ce que :

(i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas vises aux paragraphes 20(l) et (2),

(ii) les tarifs n’aient pas pour effet, en raison d’exigences differentes concernant la langue et le contenu imposees par le cadre de la politique

canadienne de radiodiffusion etabli a l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de desavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis a cette loi,

(iii) le paiement des redevances visees a l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique,

b) peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indique. Homologation

(3) Elle homologue les projets de tarif apres avoir apporte aux redevances et aux modalites afferentes les modifications qu’elle estime necessaries compte tenu, le cas echeant, des oppositions visees au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2).

Publication du tarif homologue

(4) Elle publie des que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologues; elle en envoie copie, accompagnee des motifs de sa decision, a chaque societe de gestion ayant depose un projet de tarif et aux opposants.

Tarifs speciaux et transitoires

68.1. — (1) Par derogation aux tarifs homologues par la Commission conformement au paragraphe 68(3) pour l’execution en public ou la communication au public par telecommunication de prestations d’reuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitues de ces prestations, les radiodiffuser :

a) dans le cas des systemes de transmission par ondes radioelectriques, a l’exclusion des systemes communautaires et des systemes de transmission publics :

(i) ne payent, chaque annee, que 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne depasse pas 1,25 million de dollars,

(ii) ne payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires qui depasse 1,25 million de dollars, la premiere annee suivant l’entree en vigueur du present article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologue, la deuxieme annee, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisieme annee, ces pourcentages etant calcules selon le tarif homologue de l’annee en cause;

b) dans le cas des systemes communautaires, ne payent, chaque annee, que 100 $ de redevances;

c) dans le cas des systemes de transmission publics, ne payent, la premiere annee suivant l’entree en vigueur du present article, que trente-trois et un tiers pour cent du tarif homologue, la deuxieme annee, soixante-six et deux tiers pour cent et payent cent pour cent la troisieme annee, ces pourcentages etant calcules selon le tarif homologue de l’annee en cause.

Effet du paiement des redevances

(2) Le paiement des redevances visees au paragraphe (1) libere ces systemes de toute responsabilite relative aux tarifs homologues.

Definition de «recettes publicitaires»

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, par reglement, definir «recettes publicitaires».

Tarifs preferentiels

(4) Lorsqu’elle precede a l’homologation prevue au paragraphe 68(3), la Commission fixe un tarif preferentiel pour les petits systemes de transmission par fil.

Reglements

(5) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du present article, definir par reglement «petit systeme de transmission par fil», «systeme communautaire», «systeme de transmission par ondes radioelectriques» et «systeme de transmission public».

Portee de l’homologation

68.2. — (1) La societe de gestion peut, pour la periode mentionnee au tarif homologue, percevoir les redevances qui y figurent et, independamment de tout autre recours, le cas echeant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Interdiction des recours

(2) Il ne peut etre intente aucun recours pour violation des droits d’execution en public ou de communication au public par telecommunication vises a l’article 3 ou pour recouvrement des redevances visees a l’article 19 contre quiconque a paye ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologue.

Maintien des droits

(3) Toute personne visee par un tarif concernant les reuvres, les prestations ou les enregistrements sonores vises a l’article 67 peut, malgre la cessation d’effet du tarif, les executer en public ou les communiquer au public par telecommunication des lors qu’un projet de tarif a ete depose conformement au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu’a l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la societe de gestion interessee peut percevoir les redevances prevues par le tarif anterieur jusqu’a cette homologation.

Executions en public ailleurs qu’au theatre

46. L’intertitre precedant l’article 70.1 et les articles 70.1 et 70.2 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

Gestion collective relative aux droits vises aux articles 3, 15, 18 et 21

SOCIETES DE GESTION Societes de gestion

70.1. Les articles 70.11 a 70.16 s’appliquent dans le cas des societes de gestion chargees d’octroyer des licences etablissant :

a) a l’egard d’un repertoire d’reuvres de plusieurs auteurs, les categories d’utilisation a l’egard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionne a l’article 3 est autorise ainsi que les redevances a verser et les modalites a respecter pour obtenir une licence;

a. 1) a l’egard d’un repertoire de prestations de plusieurs artistes-interpretes, les categories d’utilisation a l’egard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionne a l’article 15 est autorise ainsi que les redevances a verser et les modalites a respecter pour obtenir une licence;

b) a l’egard d’un repertoire d’enregistrements sonores de plusieurs producteurs d’enregistrements sonores, les categories d’utilisation a l’egard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionne a l’article 18 est autorise ainsi que les redevances a verser et les modalites a respecter pour obtenir une licence;

c) a l’egard d’un repertoire de signaux de communication de plusieurs radiodiffuser, les categories d’utilisation a l’egard desquelles l’accomplissement de tout acte mentionne a l’article 21 est autorise ainsi que les redevances a verser et les modalites a respecter pour obtenir une licence.

Demandes de renseignements

70.11. Ces societes de gestion sont tenues de repondre, dans un delai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le repertoire de telles reuvres, de telles prestations, de tels enregistrements sonores ou de tels signaux de communication, selon le cas.

Projets de tarif ou ententes

70.12. Les societes de gestion peuvent, en vue d’etablir par licence les redevances a verser et les modalites a respecter relativement aux categories d’utilisation :

a) soit deposer aupres de la Commission un projet de tarif;

b) soit conclure des ententes avec les utilisateurs. PROJETS DE TARIF

Depot d’un projet de tarif

70.13. — (1) Les societes de gestion peuvent deposer aupres de la Commission, au plus tard le 31 mars precedant la cessation d’effet d’un tarif homologue au titre du paragraphe 70.15(l), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances a percevoir pour l’octroi de licences.

Societes non regies par un tarif homologue

(2) Lorsque les societes de gestion ne sont pas regies par un tarif homologue au titre du paragraphe 70.15(l), le depot du projet de tarif aupres de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars precedant la date prevue pour sa prise d’effet.

Application de certaines dispositions

70.14. Dans le cas du depot, conformement a l’article 70.13, d’un projet de tarif, les paragraphes 67.1(3) et (5) et 68(l) s’appliquent avec les adaptations necessaries.

Homologation

70.15. — (1) La Commission homologue les projets de tarifs apres avoir apporte aux redevances et aux modalites afferentes les modifications qu’elle estime necessaries compte tenu, le cas echeant, des oppositions.

Application de certaines dispositions

(2) Dans le cas d’un tarif homologue, les paragraphes 68(4) et 68.2(l) s’appliquent avec les adaptations necessaries.

Publication d’avis

70.16. La Commission doit ordonner l’envoi ou la publication d’un avis a l’intention des personnes visees par le projet de tarif, independamment de toute autre disposition de la presente loi relative a l’envoi ou a la publication de renseignements ou de documents, ou y proceder elle-meme, et ce de la maniere et aux conditions qu’elle estime indiquees.

Interdiction des recours

70.17. Sous reserve de l’article 70.19, il ne peut etre intente aucun recours pour violation d’un droit prevu aux articles 3, 15, 18 ou 21 contre quiconque a paye ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologue.

Maintien des droits

70.18. Sous reserve de l’article 70.19 et malgre la cessation d’effet du tarif, toute personne autorisee par la societe de gestion a accomplir tel des actes vises aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, a le droit, des lors qu’un projet de tarif est depose conformement a l’article 70.13, d’accomplir cet acte et ce jusqu’a l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la societe de gestion interessee peut percevoir les redevances prevues par le tarif anterieur jusqu’a cette homologation.

Non-application des articles 70.17 et 70.18

70.19. Les articles 70.17 et 70.18 ne s’appliquent pas aux questions reglees par toute entente visee a l’alinea 70.12.b).

Entente

70.191. Le tarif homologue ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre une societe de gestion et une personne autorisee a accomplir tel des actes vises aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, si cette entente est executoire pendant la periode d’application du tarif homologue.

FIXATION DES REDEVANCES DANS DES CAS PARTICULIERS

Demande de fixation de redevances

70.2. — (1) A defaut d’une entente sur les redevances, ou les modalites afferentes, relatives a une licence autorisant l’interesse a accomplir tel des actes mentionnes aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la societe de gestion ou l’interesse, ou leurs representants, peuvent, apres en avoir avise l’autre partie, demander a la Commission de fixer ces redevances ou modalites.

Modalites de la fixation

(2) La Commission peut, selon les modalites, mais pour une periode minimale d’un an, qu’elle arrete, fixer les redevances et les modalites afferentes relatives a la licence. Des que possible apres la fixation, elle en communique un double, accompagne des motifs de sa decision, a la societe de gestion et a l’interesse, ou au representant de celui- ci.

47. L’article 70.4 de la meme loi et l’intertitre le suivant sont remplaces par ce qui

suit :

Portee de la fixation

70.4. L’interesse peut, pour la periode arretee par la Commission, accomplir les actes a l’egard desquels des redevances ont ete fixees, moyennant paiement ou offre de paiement de ces redevances et conformement aux modalites afferentes fixees par la Commission et a celles etablies par la societe de gestion au titre de son systeme d’octroi de licences. La societe de gestion peut, pour la meme periode, percevoir les redevances ainsi fixees et, independamment de tout autre recours, en poursuivre le recouvrement en justice.

EXAMEN DES ENTENTES

48. — (1) Le paragraphe 70.5(2) de la meme loi est remplace par ce qui suit : Depot aupres de la Commission

(2) Dans les quinze jours suivant la conclusion d’une entente en vue de l’octroi d’une licence autorisant l’utilisateur a accomplir tel des actes mentionnes aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la societe de gestion ou l’utilisateur peuvent en deposer un double aupres de la Commission.

(2) Le paragraphe 70.5(3) de la version fran9aise de la meme loi est remplace par ce qui suit :

Precision

(3) L’article 45 de la Loi sur la concurrence ne s’applique pas aux redevances et aux modalites afferentes objet de toute entente deposee conformement au paragraphe (2).

49. Le paragraphe 70.6(1) de la version fran9aise de la meme loi est remplace par ce qui suit:

Examen et fixation

70.6. — (1) Des que possible, la Commission precede a l’examen de la demande et, apres avoir donne au directeur et aux parties la possibilite de faire valoir leurs arguments, elle peut modifier les redevances et les modalites afferentes objet de l’entente, et en fixer de nouvelles; l’article 70.4 s’applique, compte tenu des adaptations necessaries, a cette fixation.

50. L’intertitre precedant l’article 70.61 et les articles 70.61 a 71 de la meme loi sont remplaces par ce qui suit :

Redevances pour les cas particuliers Depot d’un projet de tarif

71. — (1) Seule une societe de gestion qui se livre a la perception des redevances visees aux paragraphes 29.6(2), 29.7(2) ou (3) ou 31(2) peut deposer aupres de la Commission un projet de tarif de ces redevances.

Delai de depot

(2) Le projet de tarif est a deposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars precedant la cessation d’effet du tarif homologue.

Societe non regie par un tarif homologue

(3) Lorsqu’elle n’est pas regie par un tarif homologue au titre de l’alinea 73(1)d), la societe de gestion doit deposer son projet de tarif aupres de la Commission au plus tard le 31 mars precedant la date prevue pour sa prise d’effet.

Duree de validite

(4) Le projet de tarif prevoit des periodes d’effet d’une ou de plusieurs annees civiles.

Publication du projet de tarif

72. — (1) Des que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les etablissements d’enseignement, les retransmetteurs eventuels ou les personnes ayant des deficiences perceptuelles, ou leur representant, peuvent y faire opposition en deposant aupres d’elle une declaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

(2) La Commission precede dans les meilleurs delais a l’examen du projet de tarif et, le cas echeant, des oppositions; elle peut egalement faire opposition au projet. Elle communique a la societe de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les reponses eventuelles de celle-ci.

Mesures a prendre

73. — (1) Au terme de son examen, la Commission:

a) etablit la formule tarifaire qui permet de determiner les redevances a payer par les retransmetteurs, les etablissements d’enseignement et les personnes realisant plusieurs exemplaires ou enregistrements sonores pour les personnes ayant des deficiences perceptuelles et fixe, a son appreciation, les modalites afferentes aux redevances;

b) determine la quote-part de chaque societe de gestion dans ces redevances;

c) modifie en consequence chacun des projets de tarif;

d) certifie ceux-ci qui sont des lors les tarifs homologues applicables a chaque societe en cause.

Precision

(2) Il demeure entendu que ni la formule tarifaire ni la quote-part ne peuvent etablir une discrimination entre les titulaires de droit d’auteur fondee sur leur nationalite ou leur residence.

Publication

(3) La Commission publie des que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologues; elle en envoie copie, accompagnee des motifs de sa decision, a chaque societe de gestion ayant depose un projet de tarif et aux opposants.

Cas speciaux

74. — (1) La Commission est tenue de fixer des redevances a un taux preferentiel pour les petits systemes de retransmission.

Reglement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par reglement, definir «petit systeme de retransmission».

Portee de la fixation

75. La societe de gestion peut, pour la periode mentionnee au tarif homologue, percevoir les redevances qui y figurent et, independamment de tout autre recours, le cas echeant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Reclamations des non-membres dans les cas de retransmission

76. — (1) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a pas habilite une societe de gestion a agir a son profit peut, si son reuvre a ete communiquee dans le cadre du paragraphe 31(2) alors qu’un tarif homologue s’appliquait en l’occurrence a ce type d’reuvres, reclamer aupres de la societe de gestion designee, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux memes conditions qu’une personne qui a habilite la societe de gestion a cette fin.

Reclamation des non-membres dans les autres cas

(2) Tout titulaire d’un droit d’auteur qui n’a habilite aucune societe de gestion visee au paragraphe 71(1) a agir a son profit pour la perception des redevances prevues aux paragraphes 29.6(2) et 29.7(2) et (3) peut, si ces redevances sont exigibles alors qu’un tarif homologue s’applique en l’occurrence a ce type d’reuvres ou d’objets du droit d’auteur, reclamer aupres de la societe de gestion designee, d’office ou sur demande, par la Commission le paiement de ces redevances aux memes conditions qu’une personne qui a habilite la societe de gestion a cette fin.

Exclusion des autres recours

(3) Les recours vises aux paragraphes (1) et (2) sont les seuls dont dispose le titulaire pour obtenir le paiement des redevances relatives a la communication, a la reproduction, a la production de l’enregistrement sonore ou a l’execution en public, selon le cas.

Mesures d’application

(4) Pour l’application du present article, la Commission peut:

a) exiger des societes de gestion le depot de tout renseignement relatif aux versements des redevances aux personnes qui les ont habilitees a cette fin;

b) fixer par reglement les delais de decheance pour les reclamations, qui ne sauraient etre de moins de douze mois a compter :

(i) dans le cas de l’alinea 29.6(2)a), de l’expiration de l’annee pendant laquelle les redevances n’etaient pas exigibles,

(ii) dans le cas de l’alinea 29.6(2)b), de l’execution en public,

(iii) dans le cas du paragraphe 29.7(2), de la reproduction,

(iv) dans le cas du paragraphe 29.7(3), de l’execution en public,

(v) dans le cas du paragraphe 31(2), de la communication au public par telecommunication.

Titulaires introuvables

Delivrance d’une licence

77. — (1) La Commission peut, a la demande de tout interesse, delivrer une licence autorisant l’accomplissement de tout acte mentionne a l’article 3 a l’egard d’une reuvre publiee ou aux articles 15, 18 ou 21 a l’egard, respectivement, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore publie ou d’une fixation d’un signal de communication si elle estime que le titulaire du droit d’auteur est introuvable et que l’interesse a fait son possible, dans les circonstances, pour le retrouver.

Modalites de la licence

(2) La licence, qui n’est pas exclusive, est delivree selon les modalites etablies par la Commission.

Droit du titulaire

(3) Le titulaire peut percevoir les redevances fixees pour la licence, et eventuellement en poursuivre le recouvrement en justice, jusqu’a cinq ans apres l’expiration de la licence.

Reglement

(4) La Commission peut, par reglement, regir l’attribution des licences visees au paragraphe (1).

Indemnisation pour acte anterieur a la Reconnaissance du droit d’auteur ou des droits moraux

Indemnite fixee par la Commission

78. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), la Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre des parties visees aux paragraphes 32.4 (2), 32.5(2) ou 33(2), fixer l’indemnite a verser qu’elle estime raisonnable, compte tenu des circonstances. Elle peut notamment prendre en consideration toute decision emanant d’un tribunal dans une poursuite pour la reconnaissance des droits vises aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3).

Reserve

(2) La Commission est dessaisie de la demande sur depot aupres d’elle d’un avis faisant etat d’une entente conclue entre les parties; si une poursuite est en cours pour la reconnaissance des droits vises aux paragraphes 32.4(3) ou 32.5(3), elle suspend l’etude de la demande jusqu’a ce qu’il ait ete definitivement statue sur la poursuite.

Ordonnances interimaires

(3) La Commission saisie d’une demande visee au paragraphe (1) peut, en vue d’eviter un prejudice grave a l’une ou l’autre partie, rendre une ordonnance interimaire afin de les empecher d’accomplir les actes qui y sont vises jusqu’a ce que l’indemnite soit fixee conformement a ce paragraphe.

Partie VIII copie pour usage prive

DEFINITIONS

Definitions

79. Les definitions qui suivent s’appliquent a la presente partie. «artiste-interprete admissible»

“eligible performer”

«artiste-interprete admissible» Artiste-interprete dont la prestation d’une reuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou apres l’entree en vigueur de la presente partie

a) soit est protegee par le droit d’auteur au Canada et a ete fixee pour la premiere fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que artiste interprete etait citoyen canadien ou resident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration;

b) soit a ete fixee pour la premiere fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que artiste interprete etait sujet, citoyen ou resident permanent d’un pays vise par la declaration publiee en vertu de l’article 85.

«auteur admissible» “eligible author”

«auteur admissible» Auteur d’une reuvre musicale fixee au moyen d’un enregistrement sonore et protegee par le droit d’auteur au Canada, que l’reuvre ou l’enregistrement sonore ait ete respectivement creee ou confectionne avant ou apres l’entree en vigueur de la presente partie.

«organisme de perception»

“collecting body”

«organisme de perception» Societe de gestion ou autre societe, association ou personne morale designee aux termes du paragraphe 83(8).

«producteur admissible»

“eligible maker”

«producteur admissible» Le producteur de l’enregistrement sonore d’une reuvre musicale, que la premiere fixation ait eu lieu avant ou apres l’entree en vigueur de la presente partie

soit si l’enregistrement sonore est protege par le droit d’auteur au Canada et qu’a la date de la premiere fixation, le producteur etait citoyen canadien ou resident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siege social au Canada;

soit si le producteur etait, a la date de la premiere fixation, sujet, citoyen ou resident permanent d’un pays vise dans la declaration publiee en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siege social dans un tel pays.

«support audio»

“audio recording medium”

«support audio» Tout support audio habituellement utilise par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, a l’exception toutefois de ceux exclus par reglement.

«support audio vierge» “blank audio recording medium”

«support audio vierge» Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore ete fixe et tout autre support audio precise par reglement.

COPIE POUR USAGE PRIVE

Non-violation du droit d’auteur

80. — (1) Sous reserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protegeant tant l’enregistrement sonore que l’reuvre musicale ou la prestation d’une reuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage prive l’integralite ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette reuvre ou de cette prestation sur un support audio.

Limite

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas a la reproduction de l’integralite ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’reuvre musicale ou de la prestation d’une reuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

a) vente ou location, ou exposition commerciale;

b) distribution dans un but commercial ou non;

c) communication au public par telecommunication;

d) execution ou representation en public.

DROIT A REMUNERATION

Remuneration

81. — (1) Conformement a la presente partie et sous reserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interpretes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie a usage prive d’enregistrements sonores ou d’reuvres musicales ou de prestations d’reuvres musicales qui les constituent, a une remuneration versee par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

Application des paragraphes 13(4) a (7)

(2) Les paragraphes 13(4) a (7) s’appliquent, avec les adaptations necessaries, au droit confere par le paragraphe (1) a l’auteur, a artiste interprete et au producteur admissibles.

REDEVANCES Obligation

82. — (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges a des fins commerciales est tenu :

a) sous reserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer a l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’alienation de ces supports au Canada;

b) d’etablir, conformement au paragraphe 83(8), des etats de compte relatifs aux activites visees a l’alinea a) et aux activites d’exportation de ces supports, et de les communiquer a l’organisme de perception.

Exportations

(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’alienation et qu’ils sont effectivement exportes.

Depot d’un projet de tarif

83. — (1) Sous reserve du paragraphe (14), seules les societes de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interpretes et producteurs admissibles qui les ont habilitees a cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent deposer aupres de la Commission un projet de tarif des redevances a percevoir.

Organisme de perception

(2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la designation prevue a l’alinea (8)d).

Delai de depot

(3) Il est a deposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars precedant la cessation d’effet du tarif homologue.

Societe non regie par un tarif homologue

(4) Lorsqu’elle n’est pas regie par un tarif homologue au titre de l’alinea (8)c), la societe de gestion doit deposer son projet de tarif aupres de la Commission au plus tard le 31 mars precedant la date prevue pour sa prise d’effet.

Duree de validite

(5) Le projet de tarif prevoit des periodes d’effet d’une ou de plusieurs annees civiles.

Publication

(6) Des que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en deposant aupres d’elle une declaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Examen du projet de tarif

(7) Elle procede dans les meilleurs delais a l’examen du projet de tarif et, le cas echeant, des oppositions; elle peut egalement faire opposition au projet. Elle communique a la societe de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les reponses eventuelles de celle-ci.

Mesures a prendre

(8) Au terme de son examen, la Commission :

a) etablit conformement au paragraphe (9) :

(i) la formule tarifaire qui permet de determiner les redevances,

(ii) a son appreciation, les modalites afferentes a celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la frequence des etats de compte vises au paragraphe 82(l) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;

b) modifie le projet de tarif en consequence;

c) le certifie, celui-ci devenant des lors le tarif homologue pour la societe de gestion en cause;

d) designe, a titre d’organisme de perception, la societe de gestion ou autre societe, association ou personne morale la mieux en mesure, a son avis, de s’acquitter des responsabilites ou fonctions decoulant des articles 82, 84 et 86.

La Commission n’est pas tenue de faire une designation en vertu de l’alinea d) si une telle designation a deja ete faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’a ce que la

Commission procede a une nouvelle designation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps.

Criteres particuliers

(9) Pour l’exercice de l’attribution prevue a l’alinea (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et equitables compte tenu, le cas echeant, des criteres reglementaires.

Publication

(10) Elle publie des que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologues, elle en envoie copie, accompagnee des motifs de sa decision, a l’organisme de perception, a chaque societe de gestion ayant depose un projet de tarif et a toutes les personnes ayant depose une opposition.

Auteurs, artistes-interpretes non representes

(11) Les auteurs, artistes-interpretes et producteurs admissibles qui ne sont pas representes par une societe de gestion peuvent, aux memes conditions que ceux qui le sont, reclamer la remuneration visee a l’article 81 aupres de la societe de gestion designee par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la periode ou une telle remuneration est payable, un tarif homologue s’applique a leur type d’reuvre musicale, de prestation d’une reuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitue d’une reuvre musicale ou d’une prestation d’une reuvre musicale, selon le cas.

Exclusion d’autres recours

(12) Le recours vise au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interpretes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage prive.

Mesures d’application

(13) Pour l’application des paragraphes (11) et (l2), la Commission peut:

a) exiger des societes de gestion le depot de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles re9oivent en vertu de l’article 84 aux personnes visees au paragraphe (1);

b) fixer par reglement des periodes d’au moins douze mois, commen9ant a la date de cessation d’effet du tarif homologue, pendant lesquelles la remuneration visee au paragraphe (11) peut etre reclamee.

Representant

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les societes de gestion voulant deposer un projet de tarif l’y autorisent, deposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du present article s’appliquent alors, avec les adaptations necessaries, a ce projet de tarif.

REPARTITION DES REDEVANCES

Organisme de perception

84. Le plus tot possible apres avoir re9u les redevances, l’organisme de perception les repartit entre les societes de gestion representant les auteurs admissibles, les artistes- interpretes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixee par la Commission.

Reciprocite

85. — (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engage a accorder, par traite, convention, contrat ou loi, aux artistes-interpretes et aux producteurs d’enregistrements sonores citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social au Canada, essentiellement les memes avantages que ceux conferes par la presente partie, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, a la fois :

a) accorder les avantages conferes par la presente partie aux artistes-interpretes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou residents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social dans ce pays;

b) enoncer que ce pays est traite, a l’egard de ces avantages, comme s’il etait un pays vise par l’application de la presente partie.

Reciprocite

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engage a accorder, par traite, convention, contrat ou loi, aux artistes-interpretes ou aux producteurs d’enregistrements sonores citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social au Canada, essentiellement les memes avantages que ceux conferes par la presente partie, le ministre peut, en publiant une declaration dans la Gazette du Canada, a la fois :

a) accorder les avantages conferes par la presente partie aux artistes-interpretes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou residents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social dans ce pays, dans la mesure ou ces avantages y sont accordes aux artistes-interpretes ou aux producteurs d’enregistrements sonores citoyens canadiens ou residents permanents du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siege social au Canada;

b) enoncer que ce pays est traite, a l’egard de ces avantages, comme s’il etait un pays vise par l’application de la presente partie.

Application

(3) Les dispositions de la presente loi que le ministre precise dans la declaration s’appliquent :

a) aux artistes-interpretes ou producteurs d’enregistrements sonores vises par cette declaration comme s’ils etaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siege social au Canada;

b) au pays vise par la declaration, comme s’il s’agissait du Canada. Autres disposistions

(4) Les autres dispositions de la presente loi s’appliquent de la maniere prevue au paragraphe (3), sous reserve des exceptions que le ministre peut prevoir dans la declaration.

EXEMPTION Aucune redevance payable

86. — (1) La vente ou toute autre forme d’alienation d’un support audio vierge au profit d’une societe, association ou personne morale qui represente les personnes ayant une deficience perceptuelle ne donne pas lieu a redevance.

Remboursement

(2) Toute societe, association ou personne morale visee au paragraphe (1) qui achete au Canada un support audio vierge a une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’annee civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans delai par l’organisme de perception d’une somme egale au montant de la redevance payee.

Inscriptions

(3) Si les reglements pris en vertu de l’alinea 87a) prevoient l’inscription des societes, associations ou personnes morales qui represented des personnes ayant une deficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux societes, associations ou personnes morales inscrites conformement a ces reglements.

Reglements Reglements

87. Le gouverneur en conseil peut, par reglement

a) regir les exemptions et les remboursements prevus a l’article 86, notamment en ce qui concerne :

(i) la procedure relative a ces exemptions ou remboursements,

(ii) les demandes d’exemption ou de remboursement,

(iii) l’inscription des societes, associations ou personnes morales qui representent les personnes ayant une deficience perceptuelle;

b) prendre toute mesure d’ordre reglementaire prevue par la presente partie;

c) prendre toute autre mesure d’application de la presente partie.

RECOURS CIVILs

Droit de recouvrement

88. — (1) L’organisme de perception peut, pour la periode mentionnee au tarif homologue, percevoir les redevances qui y figurent et, independamment de tout autre recours, le cas echeant, en poursuivre le recouvrement en justice.

Defaut de payer les redevances

(2) En cas de non-paiement des redevances prevues par la presente partie, le tribunal competent peut condamner le defaillant a payer a l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les repartit conformement a l’article 84.

Ordonnance

(3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander a un tribunal competent de rendre une ordonnance obligeant une personne a se conformer aux exigences de la presente partie.

Facteurs

(4) Lorsqu’il rend une decision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du defaillant;

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

c) la necessite de creer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

Part IX general provisions

Revendication d’un droit d’auteur

89. Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la presente loi ou de toute autre loi federale; le present article n’a toutefois pas pour effet d’empecher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de reprimer l’abus.

Regle d’interpretation

90. Les dispositions de la presente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit a remuneration des artistes-interpretes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conferes par la partie I et n’ont, par elles-memes, aucun effet negatif sur la fixation par la Commission des redevances afferentes.

Conventions de Berne et de Rome

91. Le gouverneur en conseil prend les mesures necessaries a l’adhesion du Canada:

a) a la Convention pour la protection des reuvres litteraires et artistiques, conclue a Berne le 9 septembre 1886, dans sa version revisee par l’Acte de Paris de 1971;

b) a la Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue a Rome le 26 octobre 1961.

Examen

92. — (1) Dans les cinq ans suivant la date de l’entree en vigueur du present article, le ministre presente au Senat et a la Chambre des communes un rapport sur la presente loi et les consequences de son application, dans lequel il fait etat des modifications qu’il juge souhaitables.

Renvoi en comite

(2) Les comites de la Chambre des communes ou mixtes designes ou constitues a cette fin sont saisis d’office du rapport et precedent dans les meilleurs delais a l’etude de celui-ci de meme qu’a l’analyse exhaustive de la presente loi et des consequences de son application. Ils presentent un rapport a la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’annee suivant le depot du rapport vise au paragraphe (1) ou dans le delai superieur accorde par celles-ci.

51. L’annexe III de la meme loi est abrogee.

52. — (1) Dans les passages suivants de la version fran9aise de la meme loi, «droits» est remplace par «redevances», avec les adaptations necessaries :

a) le paragraphe 28.01(2) — devenu le paragraphe 31(2));

b) l’alinea 60(2)b).

(2) Au paragraphe 69(2) de la version fran9aise de la meme loi, «aucun droit» est remplace par «aucune redevance».

Dispositions generales

53. Peu importe la date a laquelle un tarif est certifie pour la premiere fois au titre de l’alinea 83(8)c) de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par l’article 50 de la presente loi, sa prise d’effet a lieu le 1er janvier de la premiere annee civile suivant l’entree en vigueur de cet alinea et sa periode d’effet est de deux annees civiles.

53.1 Par derogation au paragraphe 67.1(2) et a l’article 70.13, de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par les articles 45 et 46 de cette loi, la date fixee pour le depot du premier projet de tarif aux termes de ces articles est au plus tard le 1er septembre de l’annee d’entree en vigueur du present article.

54. Il est entendu que les avis publies en application du paragraphe 5(2) de la Loi sur le droit d’auteur, avant l’entree en vigueur du present article sont reputes avoir ete valides et avoir produit leur effet conformement a leur teneur.

54.1. L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur s’applique aux photographies protegees par le droit d’auteur a l’entree en vigueur du present article si l’auteur etait, selon le cas :

a) une personne physique auteur de la photographie au sens du paragraphe 10(2) de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par l’article 7 de la presente loi;

b) une personne physique visee au paragraphe 10(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par l’article 7 de la presente loi.

55. — (1) La partie II de la Loi sur le droit d’auteur, edictee par l’article 14 de la presente loi, a pour effet de remplacer les paragraphes 5(3) a (6) et l’article 11 de cette loi dans leur version anterieure a la date d’entree en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la presente loi.

(2) Les droits conferes par la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, edictee par l’article 14 de la presente loi, n’ont pas pour effet de restreindre les droits conferes, en vertu des paragraphes 5(3) a (6) et de l’article 11 de cette loi dans leur version anterieure a la date d’entree en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la presente loi, relativement aux empreintes, rouleaux perfores et autres organes au moyen desquels des sons peuvent etre reproduits mecaniquement et qui ont ete confectionnes avant l’entree en vigueur du paragraphe 5(3) et de l’article 8, respectivement, de la presente loi.

(3) Les paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur le droit d’auteur continuent de s’appliquer, avec les adaptations necessaries, a la cession du droit d’auteur ou a la concession d’un interet dans ce droit effectuees, avant l’entree en vigueur de la partie II de la Loi sur le droit d’auteur, edictee par l’article 14 de la presente loi, par le producteur d’un enregistrement sonore qui est une personne physique comme si l’enregistrement sonore etait l’reuvre et le producteur, l’auteur de celle-ci.

56. La presente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit confere en vertu de l’article 14.01 de la Loi sur le droit d’auteur dans sa version anterieure a la date d’entree en vigueur de l’article 12 de la presente loi.

57. Il est entendu que l’abrogation dans la Loi sur le droit d’auteur des mentions «sujet britannique» et «royaume et territoires de Sa Majeste» ne porte pas atteinte au droit d’auteur ou aux droits moraux qui existaient au Canada avant l’entree en vigueur de ces modifications.

58. La presente loi n’a pas pour effet de reactiver le droit d’auteur eteint avant l’entree en vigueur du present article.

58.1. Les ententes en matiere de cession d’un droit qui, en vertu de la presente loi, constitue un droit d’auteur ou a remuneration, ou en matiere de licence concedant un interet dans un tel droit, conclues avant le 25 avril 1996 ne valent pas cession ou concession d’un droit confere a l’origine par la presente loi, sauf mention expresse du droit a cet effet.

Abrogations

59. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur le droit d’auteur, chapitre C-30 des Statuts revises du Canada de 1970, est abroge.

60. L’article 51 de la Loi sur le droit d’auteur, chapitre 55 des Statuts revises du Canada de 1952, est abroge.

Entree en vigueur Entree en vigueur

61. Sous reserve de l’article 62, la presente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur edictees ou modifiees par la presente loi, entre en vigueur a la date ou aux dates fixees par decret.

Entree en vigueur

62. — (1) Les dispositions suivantes entrent en vigueur ou sont reputees etre entrees en vigueur le 30 juin 1996 :

a) les definitions de «bibliotheque, musee ou service d’archives», «distributeur exclusif» et «etablissement d’enseignement» a l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, edictees par le paragraphe 1(5) de la presente loi;

b) l’article 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par l’article 2 de la presente loi;

c) l’article 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par l’article 15 de la presente loi;

d) l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur, edicte par l’article 28 de la presente loi.

(2) Toutefois, la definition de «distributeur exclusif» visee a l’alinea (1)a) est reputee redigee comme suit pour la periode qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours apres la date de sanction de la presente loi :

«distributeur exclusif» “exclusive distributor”

«distributeur exclusif» S’entend, en ce qui concerne un livre, de toute personne a qui le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant a accorde, avant ou apres l’entree en vigueur de la presente definition, par ecrit, la qualite d’unique distributeur pour tout ou partie du Canada ou d’unique distributeur pour un secteur du marche pour tout ou partie du Canada;

(3) Toutefois, l’alinea (1)e) de l’article 45 de la Loi sur le droit d’auteur vise a l’alinea (1)d) est repute redige comme suit pour la periode qui commence le 30 juin 1996 et se termine soixante jours apres la date de sanction de la present loi :

e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.

63. — (1) Pour la periode qui commence le 30 juin 1996 et se termine a la date de sanction de la presente loi, les regles ci-apres s’appliquent a l’exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours mentionnes dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur vise au paragraphe 27.1(1), edicte par l’article 15 de la presente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre des actes vises au paragraphe 27.1(2), edicte par cet article

a) avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou cette personne, selon le cas, ont ete avises du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre et que l’article 27.1 est entre ou repute entre en vigueur le 30 juin 1996;

b) les recours relatifs a une violation du droit d’auteur prevue a l’article 27.1 ne peuvent s’exercer que pour les exemplaires du livre importes pendant cette periode et qui sont encore en stock a la date de sanction de la presente loi.

(2) Les recours vises au paragraphe (1) ne peuvent, pendant la periode mentionnee a ce paragraphe, etre exerces contre un etablissement d’enseignement, une bibliotheque, un musee ou un service d’archives.

(3) Il est entendu que l’expiration de la periode visee au paragraphe 62(2) de la presente loi ne porte pas atteinte au droit du distributeur exclusif de continuer, apres cette expiration, les procedures validement intentees avant cette expiration.

 

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