Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (état le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19894, arrête:

Titre 1 Objet Art. 1

1 La présente loi règle:

a. la protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques;

b. la protection des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ainsi que des organismes de diffusion;

c. la surveillance fédérale des sociétés de gestion.

2 Les accords internationaux sont réservés.

Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 1 L’œuvre

Art. 2 Définition

1 Par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.

2 Sont notamment des créations de l’esprit:

a. les œuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres;

RO 1993 1798

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4 FF 1989 III 465

b. les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques;

c. les œuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les œuvres graphiques;

d. les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;

e. les œuvres d’architecture;

f. les œuvres des arts appliqués;

g. les œuvres photographiques, cinématographiques et les autres œuvres visuel¬les ou audiovisuelles;

h. les œuvres chorégraphiques et les pantomimes.

3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des œuvres.

4 Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

Art. 3 Oeuvres dérivées

1 Par œuvre dérivée, on entend toute création de l’esprit qui a un caractère indivi¬duel, mais qui a été conçue à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel.

2 Sont notamment des œuvres dérivées les traductions et les adaptations audiovisuel¬les ou autres.

3 Les œuvres dérivées sont protégées pour elles-mêmes.

4 La protection des œuvres préexistantes est réservée.

Art. 4 Recueils

1 Les recueils sont protégés pour eux-mêmes, s’ils constituent des créations de l’es¬prit qui ont un caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de leur contenu.

2 La protection des œuvres réunies dans les recueils est réservée.

Art. 5 Oeuvres non protégées

1 Ne sont pas protégés par le droit d’auteur:

a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;

b. les moyens de paiement;

c. les décisions, procès-verbaux et rapports qui émanent des autorités ou des administrations publiques;

d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.

2 Ne sont pas non plus protégés, les recueils et les traductions, officiels ou exigés par la loi, des œuvres mentionnées à l’al. 1.

Chapitre 2 L’auteur Art. 6 Définition

Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre.

Art. 7 Qualité de coauteur

1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d’auteurs à la création d’une œuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.

2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’œuvre que d’un com¬mun accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.

3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.

4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l’exploitation de l’œuvre commune n’en soit pas affectée.

Art. 8 Présomption de la qualité d’auteur

1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur.

2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit.

Chapitre 3 Etendue du droit d’auteur Section 1 Relation entre l’auteur et son œuvre

Art. 9 Reconnaissance de la qualité d’auteur

L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur.

Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée.

3 Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois, par l’auteur ou avec son consentement, à un grand nombre de personnes ne consti¬tuant pas un cercle de personnes étroitement liées au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.

Art. 10 Utilisation de l’œuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2 Il a en particulier le droit:

a. de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;

b. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;

c. 5 de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d. de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

e. de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploita¬tion ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;

f. 6 de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Art. 11 Intégrité de l’œuvre

1 L’auteur a le droit exclusif de décider:

a. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée;

b. si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être utilisée pour la création d’une œuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.

2 Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l’œuvre ou à l’utiliser pour créer une œuvre dérivée, l’auteur peut s’opposer à toute altération de l’œuvre portant atteinte à sa personnalité.

3 L’utilisation d’œuvres existantes pour la création de parodies ou d’imitations ana¬logues est licite.

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Section 2

Relations entre l’auteur et le propriétaire d’un exemplaire de l’œuvre Art. 12 Epuisement de droits

1 Les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consente¬ment peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

1bis Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).7

2 Les logiciels qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent être utilisés ou aliénés à nouveau.

3 Une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le proprié¬taire; l’art. 11, al. 2, est réservé.

Art. 13 Location d’exemplaires d’œuvres

1 Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l’au¬teur.

2 Aucune rémunération n’est due pour:

a. les œuvres d’architecture;

b. les exemplaires d’œuvres des arts appliqués;

c. les exemplaires d’œuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d’une exploita¬tion de droits d’auteur autorisée par contrat.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss).

4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif men¬tionné à l’art. 10, al. 3, est réservé.

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer

1 L’auteur peut exiger du propriétaire ou du possesseur d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire dans la mesure où cela se révèle indispensable à l’exercice de son droit d’auteur et à condition qu’aucun intérêt légitime du proprié¬taire ou du possesseur ne s’y oppose.

2 L’auteur qui désire exposer un exemplaire de l’œuvre en Suisse peut exiger du pro¬priétaire ou du possesseur qu’il le lui remette à cette fin à condition qu’il puisse éta¬blir un intérêt prépondérant.

Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la loi du 14 déc. 2001 sur le cinéma (RO 2002 1904; FF 2000 5019). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depu¬is le 1er avril 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

3 Le propriétaire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’œuvre à la fourni¬ture de sûretés en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de l’œuvre ne peut être restitué intact, l’auteur est responsable même sans faute de sa part.

Art. 15 Protection en cas de destruction

1 Si le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre doit admettre que l’auteur a un intérêt légitime à la conservation de cet exemplaire, il ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger plus que la valeur de la matière première.

2 Le propriétaire doit permettre à l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une manière appropriée lorsque l’auteur ne peut le reprendre.

3 S’agissant d’une œuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photogra¬phier et d’exiger que des copies des plans lui soient remises à ses frais.

Chapitre 4 Transfert des droits; exécution forcée Art. 16 Transfert des droits

1 Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.

2 Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits découlant du droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels.

3 Le transfert de la propriété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur.

Art. 17 Droits sur les logiciels

L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logi¬ciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles.

Art. 18 Exécution forcée

Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’œuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur.

Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées

1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroi¬tement liées, tels des parents ou des amis;

b. toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogi¬ques;

c. la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administra¬tions publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appa¬reil pour la confection de copies.8

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:9

a. la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres dis¬ponibles sur le marché;

b. la reproduction d’œuvres des beaux-arts;

c. la reproduction de partitions d’œuvres musicales;

d. l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œu¬vre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.10

4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. Art. 20 Rémunération pour l’usage privé

1 L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.

2 La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, repro¬duit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.11

4 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

Art. 21 Décryptage de logiciels

1 La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes déve¬loppés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

2 Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du pro¬gramme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logi¬ciels interopérables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte à l’exploi¬tation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légiti¬mes de l’ayant droit.

Art. 22 Communication d’œuvres diffusées

1 Le droit de faire voir ou entendre simultanément et sans modification ou de retransmettre des œuvres diffusées au cours de la retransmission d’un programme d’émission ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées.

2 Il est licite de retransmettre des œuvres au moyen d’installations techniques qui sont destinées à un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desser¬vent un immeuble plurifamilial ou un ensemble résidentiel.

3 Le présent article ne s’applique pas à la retransmission de programmes de la télé¬vision par abonnement ou de programmes ne pouvant être captés en Suisse.

Art. 22a12 Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion

1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des orga¬nismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision13 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:

a. le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait;

b. le droit de mettre à disposition la production d’archives sans modification, dans son intégralité ou sous forme d’extrait, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

c. les droits de reproduction nécessaires à l’utilisation selon les let. a et b.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). RS 784.40

2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.

3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indem¬nisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. A la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.

Art. 22è14 Utilisation d’œuvres orphelines

1 Les droits nécessaires à l’exploitation de phonogrammes ou de vidéogrammes ne peuvent être exercés que par une société de gestion agréée, dans la mesure où:

a. l’exploitation concerne des stocks d’archives accessibles au public et des archives des organismes de diffusion;

b. les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables;

c. les phonogrammes ou les vidéogrammes destinés à l’exploitation ont été produits ou reproduits en Suisse et que dix ans au moins se sont écoulés depuis leur production ou leur reproduction.

2 Les utilisateurs sont tenus de notifier aux sociétés de gestion les phonogrammes ou les vidéogrammes qui contiennent des œuvres orphelines.

Art. 22c15 Mise à disposition d’œuvres musicales diffusées

1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision, des œuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. l’émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande;

b. l’émission est consacrée à un thème non musical qui domine l’aspect musi¬cal et qui a été annoncé avant l’émission selon la manière habituelle;

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

c. la mise à disposition ne nuit ni à l’offre en ligne par des tiers, ni à la vente d’enregistrements musicaux.

2 Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.

Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes

1 Lorsqu’une œuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistrée en Suisse ou à l’étranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de l’auteur, elle est proposée au public, aliénée ou, de quelque autre manière, mise en circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un établissement industriel en Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre rémunération, la même auto¬risation pour la Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut lever l’obligation de posséder un établissement industriel en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité

1 Pour assurer la conservation d’une œuvre, il est licite d’en faire une copie. L’origi¬nal ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.

1bls Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’œuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collec¬tions, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.

2 La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauve¬garde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.

Art. 24a Reproductions provisoires

La reproduction provisoire d’une œuvre est autorisée aux conditions suivantes:

elle est transitoire ou accessoire;

elle constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique;

son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l’œuvre;

elle n’a pas de signification économique indépendante.

Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision , le droit de reproduction sur les œuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

2 Les reproductions effectuées conformément à l’al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu’elles ont rempli leur but. L’art. 11 est réservé.

Art. 24c Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles

1 Si la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles, il est permis de reproduire cette œuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

2 Ces exemplaires de l’œuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour l’usage par des personnes atteintes de déficiences sensorielles et sans poursuite d’un but lucratif.

3 L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son œuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confection¬nés.

4 Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. Art. 25 Citations

1 Les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue.

2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

Art. 26 Catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères

Dans les catalogues édités par l’administration d’une collection accessible au public, il est licite de reproduire des œuvres se trouvant dans cette collection; cette règle s’applique également à l’édition de catalogues d’expositions et de ventes aux enchè¬res.

Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public

1 Il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, alié¬nées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.

2 Ces œuvres ne doivent pas être reproduites en trois dimensions; les reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux.

Art. 28 Comptes rendus d’actualité

1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualité, il est licite d’enregistrer, de repro¬duire, de présenter, d’émettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre manière, de faire voir ou entendre les œuvres vues ou entendues lors de l’événement présenté.

2 A des fins d’information sur des questions d’actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés; l’extrait doit être indiqué; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

Chapitre 6 Durée de la protection Art. 29 Généralités

1 L’œuvre, qu’elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d’auteur dès sa création.

2 La protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

3 La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est décédé depuis plus de 50 ou respectivement 70 ans.

Art. 30 Coauteurs

1 Si l’œuvre a été créée par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès du dernier coauteur survivant;

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès du dernier coauteur sur¬vivant.

2 Si les apports respectifs peuvent être disjoints, la protection de chacun d’eux prend fin 50 ou respectivement 70 ans après le décès de son auteur. 3 Pour calculer la durée de protection des films et autres œuvres audiovisuelles, on ne prend en considération que la date de décès du réalisateur.

Art. 31 Auteur inconnu

1 Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’œuvre prend fin 70 ans après qu’elle a été divulguée ou, si elle l’a été par livraisons, 70 ans après la dernière livraison.

2 Lorsque l’identité de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du délai pré¬cité, la protection de l’œuvre prend fin:

a. pour les logiciels, 50 ans après le décès de l’auteur;

b. pour toutes les autres œuvres, 70 ans après le décès de l’auteur.

Art. 32 Computation du délai de protection

Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

Titre 3 Droits voisins

Art. 33 Droits de l’artiste interprète

1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exé- cution.

2 L’artiste interprète a le droit exclusif:

a. de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

b. de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;

interprète pour à sa prestation

c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;

d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;

e. de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition.

Art. 33a Droits moraux de l’artiste interprète

1 L’artiste interprète a le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste sa prestation.

2 La protection de l’artiste interprète contre les altérations apportées est régie par les art. 28 à 28/ du code civil .

Art. 34 Pluralité d’artistes interprètes

1 Si plusieurs personnes ont participé sur le plan artistique à l’exécution d’une œu¬vre, les droits voisins leur appartiennent en commun selon les règles de l’art. 7.

2 Si plusieurs artistes interprètes se produisent en qualité de groupe, sous un nom commun, un représentant désigné par le groupe est habilité à faire valoir les droits de ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas désigné de représentant, l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données, ou encore l’organisme de diffusion, est habilité à faire valoir ces droits.

3 Lorsque la prestation est effectuée par un chœur ou un orchestre ou dans le cadre d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse être utilisée au sens de l’art. 33, que les personnes suivantes aient donné leur consentement:

a. les solistes;

b. le chef d’orchestre;

c. le metteur en scène;

d. un représentant désigné par le groupe au sens de l’al. 2.

4 La personne autorisée à utiliser l’exécution d’une œuvre sur des vidéogrammes est habilitée à permettre à tout tiers la mise à disposition de l’exécution enregistrée de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les personnes habilitées à faire valoir des droits conformément aux al. 2 et 4 et les artistes qu’elles représentent sont régis par les règles de la gestion d’affaires sans mandat.

Art. 35 Droit à rémunération pour l’utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l’artiste a droit à une rémunération.

2 Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémuné¬ration due à l’artiste interprète.

3 Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

4 Les artistes interprètes étrangers qui n’ont pas leur résidence habituelle en Suisse n’ont droit à une rémunération que si l’Etat dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses.

Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif:

a. de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits;

b. de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Art. 37 Droits des organismes de diffusion

L’organisme de diffusion a le droit exclusif:

a. de retransmettre son émission;

b. de faire voir ou entendre son émission;

c. de fixer son émission sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres sup¬ports de données et de reproduire de tels enregistrements;

d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les exemplaires de son émission;

e.37 de mettre à disposition son émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites

L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion.

Art. 39 Durée de la protection

1 La protection commence avec l’exécution de l’œuvre ou de l’expression du folklo¬re par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou avec la diffusion de l’émission; elle prend fin après 50 ans.38

1bis Le droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.39

2 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

Titre 3a40

Protection des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits

Art. 39a Protection des mesures techniques

1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des œuvres et d’autres objets protégés.

2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anti¬copies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés.

Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2497; FF 2006 3263). er

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2497; FF 2006 3263). er

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008

(RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des pro¬duits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a. ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;

b. ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;

c. ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.

4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.

Art. 39b Observatoire des mesures techniques

1 Le Conseil fédéral institue un observatoire des mesures techniques qui:

a. observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions du droit d’auteur régies par les art. 19 à 28 et rend compte de ses observa¬tions;

b. sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la recherche de solutions communes.

2 Il règle les tâches et les modalités de l’organisation de l’observatoire. Il peut pré¬voir que celui-ci prenne des mesures lorsque l’intérêt public protégé par les restric¬tions du droit d’auteur l’exige.

Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits

1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les œuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utili¬sation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:

a. est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de don¬nées;

b. apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une œu¬vre ou d’un autre objet protégé.

3 Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informa¬tions sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.

Titre 4 Sociétés de gestion Chapitre 1

Domaines de gestion soumis à la surveillance de la Confédération Art. 40

1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:

a. la gestion des droits exclusifs d’exécution et de diffusion des œuvres musi¬cales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéo- grammes de telles œuvres;

abis.41 l’exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;

b. 42 l’exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.

2 Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d’autres domaines de gestion, si l’intérêt public l’exige.

3 La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.43

Chapitre 2 Régime de l’autorisation Art. 41 Principe

La personne qui gère des droits soumis à la surveillance de la Confédération doit être titulaire d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle44.

Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 42 Conditions

1 Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion:

a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse;

b. qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;

c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits;

d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société;

e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales;

f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique.

2 En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’œuvres et à une société pour les droits voisins.

Art. 43 Durée; publication

1 L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.

2 L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvelle¬ment d’une autorisation sont publiés.

Chapitre 3 Obligations des sociétés de gestion Art. 44 Obligation de gérer

Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité.

Art. 45 Principes de gestion

1 Les sociétés de gestion administrent leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique.

2 Elles sont tenues d’exécuter leurs tâches selon des règles déterminées et selon le principe de l’égalité de traitement.

3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.

4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de réciprocité avec des sociétés de gestion étrangères.

Art. 46 Tarifs

1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémuné¬rations.

2 Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.

3 Elles soumettent les tarifs à l’approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.

Art. 47 Communauté tarifaire

1 Si plusieurs sociétés de gestion exercent leur activité dans le même domaine d’uti¬lisation d’œuvres ou de prestations d’artistes interprètes (prestations), elles établis¬sent selon des principes uniformes un seul et même tarif pour chaque mode d’utili¬sation et désignent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires en vue de régler leur collaboration.

Art. 48 Principes de répartition

1 Les sociétés de gestion sont tenues d’établir un règlement de répartition du produit de la gestion et de le soumettre à l’approbation de l’autorité de surveillance (art. 52, al. 1).

2 L’affectation d’une part du produit de la gestion à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement d’activités culturelles requiert l’approbation de l’organe suprême de la société.

Art. 49 Répartition du produit de la gestion

1 Les sociétés doivent répartir le produit de leur gestion proportionnellement au ren¬dement de chaque œuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.

2 Si cette répartition entraîne des frais excessifs, les sociétés de gestion peuvent évaluer le rendement découlant de l’utilisation des œuvres ou des prestations; les évaluations doivent reposer sur des critères contrôlables et adéquats.

3 Le produit de la gestion doit être réparti entre le titulaire originaire et les autres ayants droit de telle manière qu’une part équitable revienne en règle générale à l’au¬teur et à l’artiste interprète. Une autre répartition peut être prévue lorsqu’il apparaît que les frais seraient excessifs.

4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a passés avec des tiers priment le règlement de répartition.

Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte

Les sociétés de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles à l’autorité de surveillance et de mettre à sa disposition toutes les pièces requises; en outre, elles lui présentent chaque année un rapport sur l’exercice écoulé.

Chapitre 4 Obligation de renseigner les sociétés de gestion Art. 51

1 Dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’œu- vres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion.

2 Les sociétés de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.

Chapitre 5 Surveillance des sociétés de gestion Section 1 Surveillance de la gestion

Art. 52 Autorité de surveillance

1 La surveillance des sociétés de gestion incombe à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (autorité de surveillance).

2 …45

Art. 53 Etendue de la surveillance

1 L’autorité de surveillance contrôle l’activité des sociétés de gestion et veille à ce qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’activité et l’ap¬prouve.

2 Elle peut édicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).

3 Pour exercer ses attributions, l’autorité de surveillance peut aussi faire appel à des personnes étrangères à l’administration fédérale; ces personnes sont soumises à l’obligation de garder le secret.

Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations

Si une société de gestion ne remplit pas ses obligations, l’autorité de surveillance lui impartit un délai convenable pour régulariser la situation; si le délai n’est pas res¬pecté, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

Lorsqu’une société de gestion ne se conforme pas à ses décisions, l’autorité de sur¬veillance peut, après avertissement, limiter la portée de l’autorisation ou la retirer.

L’autorité de surveillance peut publier aux frais de la société de gestion celles de ses décisions qui sont passées en force.

Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Section 2 Surveillance des tarifs

Art. 55 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur

et de droits voisins

1 La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale) est compétente pour approuver les tarifs des sociétés de gestion (art. 46).

2 Le Conseil fédéral en nomme les membres. Il règle l’organisation et la procédure à suivre devant la Commission arbitrale conformément aux principes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative .

3 Pour ses décisions, la Commission arbitrale ne prend en considération aucune ins¬truction; le personnel du secrétariat est subordonné pour cette activité au président de la commission.

Art. 56 Composition de la Commission arbitrale

1 La Commission arbitrale comprend un président, deux assesseurs, deux suppléants ainsi que d’autres membres.

2 Les autres membres sont proposés par les sociétés de gestion et les associations représentatives d’utilisateurs d’œuvres et de prestations.

Art. 57 Composition requise pour la décision

1 La Commission arbitrale siège à cinq membres: le président, deux assesseurs et deux autres membres.

2 Pour chaque affaire, le président choisit les deux membres en fonction de leur con-naissance du domaine concerné. Il en désigne un parmi les membres nommés sur proposition des sociétés de gestion et l’autre parmi les membres nommés sur propo¬sition des associations d’utilisateurs.

3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concerné, le fait d’appartenir à une société de gestion ou à une association d’utilisateurs ne cons¬titue pas à lui seul un motif de récusation.

Art. 58 Surveillance administrative

1 Le Département fédéral de justice et police est l’autorité de surveillance adminis¬trative de la Commission arbitrale.

2 La Commission arbitrale adresse chaque année au département un rapport sur ses activités.

Art. 59 Approbation des tarifs

1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.

2 Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de ges¬tion et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.

3 Lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge. Art. 60 Principe de l’équité

1 L’indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:

a. recettes obtenues par l’utilisateur grâce à l’utilisation de l’œuvre, de la pres¬tation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l’émission ou, à défaut, frais occasionnés par l’utilisation;

b. nombre et genre d’œuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéo¬grammes ou des émissions utilisés;

c. rapport entre les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les œuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogram- mes ou émissions non protégés.

2 L’indemnité s’élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d’utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d’auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l’indemnité doit être fixée de manière à ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.

3 L’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.

Titre 5 Voies de droit Chapitre 1 Actions civiles

Art. 61 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridi¬que prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légi¬time à une telle constatation.

Art. 62 Action en exécution d’une prestation

1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente;

b. de la faire cesser, si elle dure encore;

c. d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quanti¬té des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

1bls Un droit d’auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l’al. 1 notamment lorsqu’un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

3 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.

Art. 63 Confiscation d’exemplaires

1 Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

2 Sont exceptées les œuvres d’architecture déjà réalisées. Art. 6452

Art. 65 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

assurer la conservation des preuves;

déterminer la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite;

préserver l’état de fait;

assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Art. 66 Publication du jugement

A la requête de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publi¬cation du jugement aux frais de la partie adverse. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 66a54 Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 6755 Violation du droit d’auteur

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;

b. divulgue une œuvre;

c. modifie une œuvre;

d. utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;

e. confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;

f. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;

g. récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est pré¬sentée;

gbis.56 met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;

h. diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme dif¬fuseur d’origine;

i. 57 fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;

Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

k. refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de dé¬signer les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des ache¬teurs commerciaux;

l. loue un logiciel.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 58

Art. 6859 Omission de la source

Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

Art. 6960 Violation de droits voisins

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévi¬sion ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou au¬tres conducteurs;

b. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;

c. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation;

d. retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;

e. 61 fait voir ou entendre une prestation mise à disposition, diffusée ou retrans¬mise;

ebis.62 utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d’artiste choisi par l’artiste interprète;

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

eter.63 met à disposition une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou une émission, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;

f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits;

g. retransmet une émission;

h. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;

i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circula¬tion de tels exemplaires;

k. refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.64

Art. 69a65 Violation de la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. contourne des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec l’intention de faire une utilisation illicite d’œuvres ou d’autres objets pro¬tégés;

b. fabrique, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quel- qu’autre manière, loue, confie pour usage, fait de la publicité pour ou possè¬de dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose ou fournit des services:

1. qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercia¬lisation visant le contournement de mesures techniques efficaces,

2. qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou utilité économique limitée,

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263). er

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

3. qui sont principalement conçus, fabriqués, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces;

c. supprime ou modifie toute information électronique sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;

d. reproduit, importe, propose au public, aliène ou met en circulation de quel- qu’autre manière, diffuse, fait voir ou entendre ou met à disposition des œu¬vres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modifiées.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

3 Les actes visés à l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle com¬mettait, rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin.

Art. 7066 Exercice illicite de droits

Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.

Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif67 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un man¬dataire ou d’autres organes.

Art. 7268 Confiscation d’exemplaires

Une fois réalisées, les œuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 69 du code pénal69.

Art. 73 Poursuite pénale

1 La poursuite pénale incombe aux cantons.

2 Les infractions définies à l’art. 70 sont poursuivies et jugées par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif70.

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). RS 313.0

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). RS 311.0

70 RS 313.0

Chapitre 371 Recours au Tribunal administratif fédéral Art. 74

1 Les décisions de l’autorité de surveillance et de la Commission arbitrale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2 Les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n’ont un effet suspen¬sif que si le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.

Chapitre 4 Intervention de l’Administration des douanes Art. 7572 Dénonciation de produits suspects

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents.

2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les produits pen¬dant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l’art. 76, al. 1.

Art. 76 Demande d’intervention

1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.73

2 Le requérant fournira à l’Administration des douanes toutes les indications dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une descrip¬tion précise des produits.

3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.74

Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 7775 Rétention des produits

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 77a76 Echantillons

1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 77b77 Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 77c78 Demande de destruction des produits

1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman¬der par écrit à l’Administration des douanes la destruction des produits.

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 77d79 Approbation

La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le pro¬priétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.

Art. 77e80 Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantil¬lons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 77/81 Dommages-intérêts

1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dom¬mage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 77g82 Coûts

1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dom¬mages-intérêts visés à l’art. 77/, al. 1.

79 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

80 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

81 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

82 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été or¬données ou si elles se sont révélées infondées.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur

Art. 78 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 79 Abrogation de lois fédérales

Sont abrogées:

a. la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d’auteur sur les œu¬vres littéraires et artistiques ;

b. la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’au¬teur .

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 80 Objets protégés sous l’empire de l’ancien droit

1 La présente loi s’applique également aux œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ainsi qu’aux émissions créés avant son entrée en vigueur.

2 Lorsque l’utilisation d’une œuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vidéo¬grammes ou d’une émission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohibée par la présente, elle peut être achevée, pour autant qu’elle ait été entreprise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 81 Contrats existants

1 Les contrats relatifs à des droits d’auteur ou à des droits voisins conclus avant l’en¬trée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

Art. 82 Autorisation de gérer des droits d’auteur

Les sociétés de gestion de droits d’auteur autorisées à exercer leur activité en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 83 Tarifs

1 Les tarifs des sociétés de gestion au bénéfice d’une concession approuvés sous l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.

2 Les rémunérations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; il est possible de les faire valoir dès l’acceptation du tarif correspon¬dant.

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur Art. 84

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1993 Art. 74, al. 1: 1er janvier 1994

52 Abrogé par le ch. II 9 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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