Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (état le 1er juillet 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19892,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

1 La présente loi protège les structures tridimensionnelles de produits semi-conduc¬teurs (topographies) quel que soit leur mode de fixation ou de codage et pour autant qu’elles ne soient pas banales.

2 Les topographies composées de parties banales sont protégées si la manière dont elles sont sélectionnées ou disposées n’est pas banale.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique:

a. aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse;

b. aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse;

c. aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités internatio¬naux.

2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de tout ou partie de la pré¬sente loi à des topographies d’autres producteurs étrangers s’il est établi que la réci¬procité est ou sera accordée par l’Etat où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l’Etat où la topographie a été mise en circula¬tion pour la première fois.

3 Les accords internationaux sont réservés.

RO 1993 1828

1 [RS 1 3]

2 FF 1989 III 465

Section 2 Titularité des droits,

Art. 3 Le titulaire

1 Le titulaire originaire des droits est le producteur.

2 Par producteur, on entend la personne physique ou morale qui a développé la topographie à ses risques et périls.

Art. 4 Transfert des droits

Les droits sur les topographies sont cessibles et transmissibles par succession.

Section 3 Etendue de la protection

Art. 5 Droits d’exploitation

Le producteur a le droit exclusif:

a. de copier la topographie par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

b. 3 de proposer au public, d’aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d’importer, d’exporter ou de faire transiter à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.

Art. 6 Epuisement de droits

Les exemplaires de la topographie qui ont été aliénés par le producteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.

Art. 7 Reproduction et développement licites

1 Il est licite de copier des topographies à des fins de recherche et d’enseignement.

2 Si les topographies font l’objet d’un nouveau développement, celui-ci peut être exploité de manière indépendante à condition qu’il ne soit pas banal.

Art. 8 Acquisition de bonne foi

1 Il est licite de remettre en circulation les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi, mais qui contiennent des copies illicites de topographies.

3

2 Le producteur a droit à une rémunération équitable. En cas de litige, le juge déter¬mine si le droit à rémunération est fondé et, dans l’affirmative, fixe le montant de celle-ci.

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).

Section 4 Durée de la protection Art. 9

1 La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d’enregis¬trement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en cir¬culation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. L’al. 2 est réservé.

2 La protection des topographies dont l’enregistrement n’a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.

3 Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.

4 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.

Section 5 Voies de droit Art. 10 Actions civiles

1 Les actions civiles en matière de protection des topographies sont régies par les art. 61 à 66 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur .

2 Les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la confiscation d’exemplaires au sens de l’art. 63 de la loi susmentionnée.

Art. 11 Dispositions pénales

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. copie une topographie, par n’importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;

b. propose au public, aliène, loue, prête ou, de quelque autre manière, met en circulation une topographie ou l’importe à ces fins;

c. refuse de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 12 Intervention de l’Administration des douanes

L’intervention de l’Administration des douanes est régie par les art. 75 à 77h de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur .

Chapitre 2 Registre des topographies Art. 13 Compétence

L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut) tient le registre des topogra¬phies.

Art. 14 Dépôt de la demande d’inscription

1 La demande d’inscription au registre doit comprendre pour chaque topographie:

a. la demande d’enregistrement ainsi qu’une description précise de la topogra¬phie et de son usage;

b. les documents nécessaires à l’identification de la topographie;

c. le cas échéant, la date de la première mise en circulation de la topographie;

d. les indications permettant d’établir qu’il s’agit d’une topographie protégée au sens de l’art. 2.

2 Un émolument doit être versé pour chaque demande.

3 La demande est valable dès que l’émolument a été payé et que les pièces mention¬nées à l’al. 1 ont été déposées.

Art. 15 Enregistrement et radiation

1 L’Institut inscrit la topographie dans le registre dès que la procédure afférente à l’inscription de la demande est achevée.

2 Il procède à la radiation totale ou partielle de la topographie lorsque:

a. le producteur le demande;

b. la protection est révoquée par un jugement passé en force. Art. 16 Publicité du registre

Contre émolument, chacun peut consulter le registre et les dossiers de demande et obtenir des renseignements sur le contenu de ces documents.

Art. 16a Communication électronique avec les autorités

1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.

4 L’institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusi¬vement sous forme électronique.

Art. 17

Chapitre 3 Dispositions finales Section 1 Exécution

Art. 18

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Section 2 Dispositions transitoires Art. 19 Topographies existantes

1 La présente loi s’applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.

2 La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n’aient fait l’objet d’une demande d’inscrip¬tion au registre dans ce délai.

Art. 20 Contrats existants

1 Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit anté¬rieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.

2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur Art. 21

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur à la même date que la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur .

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 1993 Art. 17: 1er janvier 1994

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