Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (état le 1er juillet 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 122 et 123 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et conditions

Art. 1 Objet

La présente loi protège en tant que designs la création de produits ou de parties de produits caractérisés notamment par la disposition de lignes, de surfaces, de contours ou de couleurs, ou par le matériau utilisé.

Art. 2 Conditions

1 Un design peut être protégé à condition d’être nouveau et original.

2 Un design n’est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.

3 Un design n’est pas original si, par l’impression générale qu’il dégage, il ne se dis¬tingue d’un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur con¬cerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.

Art. 3 Divulgations non dommageables

La divulgation d’un design dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité ne peut être opposée au titulaire du droit sur ce design (titulaire) si:

a. elle est le fait de tiers ayant agi de manière abusive au détriment de l’ayant droit;

b. elle est le fait de l’ayant droit.

RO 2002 1456

1 RS 101

2 FF 2000 2587

Art. 4 Motifs d’exclusion

La protection d’un design est exclue si:

a. aucun design au sens de l’art. 1 n’a été déposé;

b. le design ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 au moment du dépôt;

c. les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction techni¬que du produit;

d. le design viole le droit fédéral ou un traité international;

e. le design est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Section 2 Existence du droit sur un design

Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection

1 Le droit sur un design prend naissance par l’enregistrement du design dans le Registre des designs (registre).

2 La protection est de cinq ans à compter de la date de dépôt.

3 Elle peut être prolongée de quatre périodes de cinq ans.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt

Le droit sur un design appartient à la personne qui a effectué le dépôt en premier. Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt

1 Est autorisé à effectuer un dépôt le créateur du design, son ayant cause ou un tiers à qui le droit appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont créé ensemble le design, elles sont autorisées à le dépo¬ser en commun, sauf convention contraire.

Section 3 Etendue de la protection et effets Art. 8 Etendue de la protection

La protection du droit sur un design s’étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu’un design enregistré.

Art. 9 Effets du droit sur un design

1 Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’importation, l’exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.

1bls L’importation, l’exportation et le transit de marchandises de fabrication indus¬trielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu’ils ne sont effectués qu’à des fins privées.3

2 Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illi¬cite, de la favoriser ou de la faciliter.

Art. 10 Devoir d’informer du titulaire

Quiconque revêt des marchandises ou des papiers de commerce d’une mention rela¬tive au droit sur un design sans indiquer le numéro attribué à celui-ci, est tenu de le communiquer gratuitement sur demande.

Art. 11 Pluralité de titulaires

S’il y a plusieurs titulaires, les droits prévus à l’art. 9 leur reviennent en commun, sauf convention contraire.

Art. 12 Droit de poursuivre l’utilisation

1 Le titulaire ne peut pas interdire à des tiers de poursuivre l’utilisation dans la même mesure qu’auparavant, lorsque ceux-ci ont, de bonne foi, utilisé le design en Suisse au cours des périodes suivantes:

a. avant la date de dépôt ou de priorité;

b. pendant la durée de l’ajournement de la publication (art. 26).

2 Le droit de poursuivre l’utilisation ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

Art. 13 Droit d’utilisation parallèle

1 Le titulaire ne peut pas opposer le design enregistré à des tiers qui l’ont utilisé de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, entre le dernier jour du délai imparti pour le paiement de la taxe pour une nouvelle période de protection et le jour où une requête de poursuite de la procédure a été déposée (art. 31), ou qui ont pris des mesures particulières à cet effet.

2 Le droit d’utilisation parallèle ne peut être transféré qu’avec l’entreprise.

3 La personne qui revendique le droit d’utilisation parallèle verse au titulaire une indemnité équitable à partir du moment où le droit sur le design est rétabli.

Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 14 Transfert

1 Le titulaire peut transférer tout ou partie de son droit sur le design.

2 Le transfert requiert la forme écrite, mais pas l’inscription dans le registre. Le transfert n’a d’effet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après son inscription.

3 Jusqu’à l’inscription du transfert:

a. les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire;

b. les actions prévues par la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titulaire.

Art. 15 Licence

1 Le titulaire peut autoriser des tiers à utiliser, à titre exclusif ou non, le droit sur le design ou certains droits en découlant.

2 A la demande de l’une des personnes concernées, la licence est inscrite dans le registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit acquis postérieurement découlant du design.

Art. 16 Usufruit et droit de gage

1 Le droit sur un design peut faire l’objet d’un usufruit ou d’un droit de gage.

2 L’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet à l’égard d’acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur inscription. L’inscription est effectuée à la demande de l’une des personnes concernées.

3 Jusqu’à l’inscription d’un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire.

Art. 17 Exécution forcée

Le droit sur un design peut être l’objet de mesures d’exécution forcée.

Section 4 Représentation

Art. 184

Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse.

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement Section 1 Dépôt

Art. 19 Conditions générales

1 Le dépôt d’un design est réputé effectué lorsqu’une demande d’enregistrement est présentée à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut). La demande doit contenir:

a. une requête d’enregistrement;

b. une représentation du design se prêtant à la reproduction; si cette condition n’est pas remplie, l’Institut impartit au déposant un délai pour y remédier.

2 La taxe pour la première période de protection doit en outre être acquittée dans le délai imparti par l’Institut.

3 En cas de dépôt d’un design en deux dimensions (dessin) pour lequel le déposant a demandé l’ajournement de la publication conformément à l’art. 26, un exemplaire du design peut être déposé à la place de sa représentation. S’il est prévu de maintenir la protection du design après un ajournement, une représentation du design se prêtant à la reproduction doit au préalable être remise à l’Institut.

4 Contre versement d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’expliquer la représentation.

Art. 20 Dépôt multiple

1 Des designs qui appartiennent à la même classe de produits en vertu de l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification inter¬nationale pour les dessins et modèles industriels5 peuvent faire l’objet d’un dépôt multiple.

2 Le Conseil fédéral peut limiter le dépôt multiple quant aux dimensions et au poids. Art. 21 Effets du dépôt

Le dépôt crée la présomption de la nouveauté et de l’originalité du design ainsi que la présomption du droit de le déposer.

RS 0.232.121.3

Section 2 Priorité

Art. 22 Conditions et effets de la priorité

1 Lorsqu’un design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre Etat partie à la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle , ou que le dépôt a effet dans l’un de ces Etats, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2 Le premier dépôt dans un Etat accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un Etat partie à la Convention d’Union de Paris.

Art. 23 Règles de forme

1 Quiconque entend revendiquer un droit de priorité doit présenter une déclaration de priorité à l’Institut. Celui-ci peut exiger la remise d’un document de priorité.

2 Le droit à cette revendication s’éteint si les délais et les exigences de forme fixés par le Conseil fédéral ne sont pas respectés.

3 L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire.

Section 3

Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités

Art. 24 Enregistrement

1 Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré.

2 L’Institut n’entre pas en matière sur la demande d’enregistrement si les exigences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas remplies.

3 Il rejette la demande d’enregistrement si un motif d’exclusion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est manifeste.

4 Toutes les modifications concernant l’existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire doivent en outre être inscrites dans le registre. Le Conseil fédéral peut prévoir l’inscription d’autres indications, telles que les restrictions au droit de dispo¬ser ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l’exécution forcée.

Art. 25 Publication

1 Sur la base des enregistrements figurant dans le registre, l’Institut publie les indi¬cations prévues dans l’ordonnance ainsi qu’une reproduction du design déposé.

2 L’Institut détermine l’organe de publication. Art. 26 Ajournement de la publication

1 Le déposant peut demander par écrit que la publication soit ajournée de 30 mois au plus à compter de la date de dépôt ou de priorité.

2 Pendant la durée de l’ajournement, le titulaire peut demander à tout moment la publication immédiate.

3 L’Institut garde secret le design déposé jusqu’à l’expiration de l’ajournement. Le secret est maintenu si le dépôt est retiré avant l’échéance de l’ajournement.

Art. 26a8 Communication électronique avec les autorités

1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre peut être tenu sous forme électronique.

4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusi¬vement sous forme électronique.

Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces

1 Quiconque peut consulter le registre, demander des renseignements sur son con¬tenu et en demander des extraits; l’art. 26 est réservé.

2 Le dossier des designs enregistrés peut également être consulté. Le Conseil fédéral ne peut restreindre le droit à la consultation du dossier qu’à la condition que le secret de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

3 A titre exceptionnel, le dossier peut être consulté avant l’inscription, pour autant que cela reste sans effets sur les conditions et la portée de la protection (art. 2 à 17). Le Conseil fédéral règle les modalités.

Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).

Art. 28 Radiation de l’enregistrement

L’Institut procède à la radiation partielle ou totale de l’enregistrement:

a. si le titulaire en fait la demande;

b. si l’enregistrement n’est pas prolongé;

c. si les taxes prévues n’ont pas été acquittées;

d. si l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force;

e. si le délai de protection prévu à l’art. 5 est écoulé.

Art. 29 Dépôt international

Quiconque procède au dépôt international d’un dessin ou modèle industriel (design) désignant la Suisse bénéficie de la protection que la présente loi confère au titulaire d’un dépôt effectué en Suisse. Les dispositions de l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles indus- triels priment celles de la présente loi si elles sont plus favorables au titulaire du dépôt international.

Section 4 Taxes Art. 30

Le montant des taxes à payer en vertu de la présente loi et de son ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont régis par le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT) .

Chapitre 3 Voies de droit Section 1

Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai Art. 31

Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’Institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure.

Il doit présenter sa requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter de la taxe prévue pour la poursuite de la procédure.

L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.

La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais:

a. impartis pour présenter la requête de poursuite de la procédure;

b. impartis pour revendiquer une priorité.

Section 212 … Art. 32

Section 3 Droit civil

Art. 33 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation de l’existence ou de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la présente loi, toute personne qui établit qu’elle y a un intérêt juridique.

Art. 34 Action en cession

1 A qualité pour intenter une action en cession du droit sur un design contre son titulaire, toute personne qui fait valoir un droit préférable.

2 Si le titulaire est de bonne foi, l’action doit être intentée contre lui dans les deux ans qui suivent la publication du design.

3 Si la cession est prononcée, les licences ou autres droits octroyés à des tiers dans l’intervalle s’éteignent; ces tiers ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive s’ils ont utilisé le design de bonne foi, à titre professionnel, en Suisse, ou s’ils ont pris des mesures particulières à cet effet.

4 Les prétentions en dommages-intérêts sont réservées. Art. 35 Action en exécution d’une prestation

1 Le titulaire qui subit ou risque de subir une violation de ses droits peut demander au tribunal:

a. de l’interdire, si elle est imminente;

b. de la faire cesser, si elle dure encore;

Abrogée par le ch. 22 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

c. d’obliger le défendeur à indiquer la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement, et à désigner les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

3 L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’après l’enregistre¬ment du design. Le demandeur peut faire valoir le dommage rétroactivement depuis le moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregis¬trement.

4 Les preneurs de licence exclusive peuvent intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contre¬façon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Art. 36 Confiscation dans la procédure civile

Le tribunal peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruc¬tion des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 37

Art. 38 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a. assurer la conservation des preuves;

b. déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement;

c. préserver l’état de fait;

d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. Art. 39 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut ordonner la publi¬cation du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Art. 4017 Communication des jugements

Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Section 4 Droit pénal

Art. 41 Violation du droit sur un design

1 Sur plainte du titulaire, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire:18

a. en utilisant illicitement son design;

b. en collaborant à son utilisation, en la favorisant ou en la facilitant;

c. en refusant d’indiquer à l’autorité compétente la provenance et le nombre des objets en sa possession fabriqués illicitement ainsi que les destinataires et le nombre des objets qui ont été remis à des acquéreurs industriels.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.19

Art. 41a20 Actes non punissables

Les actes visés à l’art. 9, al. 1bis ne sont pas punissables.

Art. 42 Infractions commises dans le cadre de la gestion d’une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21 s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise par un sub¬ordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 43 Suspension de la procédure

1 Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans une procédure civile, le tribunal peut suspendre la procédure pénale.

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). RS 313.0

2 Si le prévenu invoque la nullité ou l’absence de violation du droit sur le design dans la procédure pénale, le tribunal peut lui impartir un délai convenable pour intenter une action dans une procédure civile.

3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure. Art. 44 Confiscation dans la procédure pénale

Même en cas d’acquittement, le tribunal peut ordonner la confiscation ou la destruc¬tion des objets fabriqués illicitement ainsi que des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 45 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 5 Intervention de l’Administration des douanes Art. 46 Dénonciation d’objets suspects22

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement sont imminents.23

2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande en vertu de l’art. 47.

Art. 47 Demande d’intervention

1 Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents d’objets fabriqués illicitement, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.24

2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des objets.

3 L’Administration des douanes statue définitivement. Elle peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs.

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48 Rétention des objets

1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1 l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement, elle en informe le requé¬rant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.25

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’Adminis¬tration des douanes retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, l’Administration des douanes peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 48a26 Echantillons

1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus.

2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 48è27 Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1 En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1 l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possi¬bilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 48c28 Demande de destruction des objets

1 Lorsqu’il dépose une demande en vertu de l’art. 47, al. 1 le requérant peut deman¬der par écrit à l’Administration des douanes la destruction des objets.

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 48J29 Approbation

1 La destruction des objets requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le proprié¬taire des objets ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3.

Art. 48e30 Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantil¬lons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 48/31 Dommages-intérêts

1 Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du domma¬ge qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 48g32 Coûts

Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets.

La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dom¬mages-intérêts visés à l’art. 48/, al. 1.

29 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

30 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

31 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

32 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

Art. 4933 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

1 Si la rétention des objets risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une décla¬ration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Chapitre 4 Dispositions finales Art. 50 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 51 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 52 Dispositions transitoires

1 Les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi. La demande de prolongation pour une quatrième période de protection doit être présentée à l’Institut, accompagnée d’une représentation du design se prêtant à la reproduction.

2 Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles déjà déposés, mais pas encore enregistrés, sont soumis à l’ancien droit jusqu’à leur enregistrement.

3 Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles enregistrés sous pli cacheté restent cachetés jusqu’à la fin de la première période de protection.

4 L’art. 35, al. 4, ne s’applique qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 53 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 200234

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). ACF du 8 mars 2002.

Annexe (art. 51)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels est abrogée.

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

…36

36 Les modifications peuvent être consultées au RO 2002 1456.

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