Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (état le 1er janvier 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution2,3

vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19504, ainsi que le message

complémentaire du 28 décembre 19515,

arrête:

Titre premier Dispositions générales Chapitre 1

Conditions requises pour l’obtention du brevet et effets du brevet

Art. 1

1 Les brevets d’invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.

2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7

3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l’Etat.8

RO 1955 893

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4 FF 1950 I 933

56 FF 1952 I 1

6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 1a9

1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être breveté.

2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 1b10

1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 211

B. Exciusion de 1 Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité

la brevetabilité

humaine ou à l intégrité des organismes vivants, ou serait d une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a. pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

d. pour les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;

f. pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médicales;

g. pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés:

a. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;

b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

Art. 3

1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre.

2 Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité antérieure.

Art. 4

Au cours de la procédure devant l’Institut fédéral de la propriété examen intellectuelle (Institut)12, celui qui dépose la demande de brevet est considéré comme étant en droit de requérir la délivrance du brevet.

Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Art. 5

1 Le requérant désignera par écrit l’inventeur à l’Institut.13

2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.14

3 L’al. 2 est applicable par analogie lorsqu’un tiers produit un jugement exécutoire établissant que c’est lui qui est l’inventeur et non pas la personne désignée par le requérant.

Art. 6

Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.

La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

Art. 715

1 Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2 L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3 En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a. que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;

b. que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200016 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). RS 0.232.142.2

c. que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.

Art. 7a18

II. …

Art. 7b19

ш. Divagations Si l’invention a été rendue accessible au public pendant les six mois non qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité, cette divulgation n’est pas comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle résulte directement ou indirectement:

a. d’un abus évident à l’égard du requérant ou de son prédéces¬seur en droit, ou

b. du fait que le requérant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales et lorsqu’il l’a déclaré au moment du dépôt et qu’il a produit en temps utile des pièces suffisantes à l’appui.

Art. 7c21

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a , sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

Art. 7d23

Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a24, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

Art. 825

1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel.

2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins.

3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.

Art. 8a26

1 Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s’étendent également aux produits directs du procédé.

2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière bio¬logique, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés. L’art. 9a, al. 3, est réservé.27

Art. 8b28

in.biformatMn Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet

s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et

Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant

révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets

(RO 2007 6479; FF 2005 3569). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007,

en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.29

Art. 8c30

IV. La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence

de nucléotides

de nucléotides dérivée d une séquence génique ou d une séquence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrètement dans le brevet.

Art. 931

1 Les effets du brevet ne s’étendent pas:

a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;

b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;

c. aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;

d. à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;

e. à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;

f. à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable.

2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 9a32

Ii. En parüouHer 1 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et utilisée ou revendue en Suisse à titre professionnel.

2 Lorsqu’un dispositif permettant l’utilisation d’un procédé breveté est mis en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou dans l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée en Suisse pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a est réservé.

4 Lorsqu’une marchandise brevetée est mise en circulation hors de l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son accord et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d’importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire.

5 Nonobstant les al. 1 à 4, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lors¬que, en Suisse ou dans le pays de mise en circulation, le prix de cette marchandise est imposé par l’Etat.

Art. 1033

Art. 11

H. Références à 1 Les produits protégés par un brevet, ou leur emballage, peuvent être

protection munis du signe du brevet qui se compose de la croix fédérale et du I. Signe du numéro du brevet. Le Conseil fédéral peut prescrire des indications brevet supplémentaires.

2 Le titulaire du brevet peut exiger de ceux qui ont le droit d’utiliser son invention, en vertu d’un usage antérieur ou d’une licence, qu’ils apposent le signe du brevet sur les produits qu’ils fabriquent ou sur leur emballage.

3 S’ils ne se conforment pas à la demande du titulaire du brevet, ils répondent envers lui du dommage qui en résulte, sans préjudice du droit du titulaire du brevet d’exiger l’apposition du signe.

Art. 12

IrIé.féAreuntrceess 1 Celui qui met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchandises en les revêtant d’une autre mention relative à l’existence d’une protection est tenu d’indiquer à toute personne qui lui en fera la demande le numéro de la demande de brevet ou du brevet auxquels se réfère la mention.

2 Celui qui accuse des tiers de porter atteinte à ses droits ou qui les met en garde d’y porter atteinte devra, sur demande, donner le même renseignement.

Art. 1335

j. DramcUs! 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la a etranger présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse. Le domicile de notification n’est pas nécessaire pour : 36

a. la présentation d’une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;

b. le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.37

2 Les dispositions réglant l’exercice de la profession d’avocat sont réservées.

Art. 14

K. Durée du brevet I. Durée maximum

1 Le brevet dure au plus jusqu’à l’expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.38

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

Art. 15

Déchéance 1 Le brevet expire:

prématurée

a. lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l’Institut;

b. lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile.40

2 .. .41

Art. 1642

L. Réserve Les ressortissants suisses requérants ou titulaires de brevet peuvent invoquer les dispositions du texte, liant la Suisse, de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle43, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 2 Droit de priorité Art. 17

A. Conditions et 1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande effets de la priorité44 de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle45 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du com- merce)46 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendi¬qué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.47

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). RS 0.232.01/.04

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). RS 0.232.01/.04 RS 0.632.20

Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

1bis Le premier dépôt dans un pays qui accorde la réciprocité à la Suisse a les mêmes effets que le premier dépôt dans un pays partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l’ordonnance, l’al. 1 ainsi que l’art. 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s’appliquent par analogie au cas d’une première demande suisse.

2 Le droit de priorité a pour effet de rendre non opposables au dépôt les faits survenus depuis le premier dépôt.

B. Qualité

pour revendiquer le droit de priorité

1

3 _50

Art. 18

2 Peut revendiquer le droit de priorité le premier déposant ou celui qui a acquis le droit appartenant au premier déposant de présenter une demande de brevet en Suisse pour la même invention.

3 Si le premier dépôt, le dépôt en Suisse ou les deux ont été faits par une personne qui n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut se prévaloir de la priorité dérivée du premier dépôt.

Art. 1955

C. Formalités 1 Celui qui veut se prévaloir d’un droit de priorité remettra à l’Institut une déclaration et un document de priorité.

D. Fardeau de la preuve en cas de procès

2 Le droit à la priorité s’éteint si les délais et les formalités fixés dans l’ordonnance ne sont pas observés.

Art. 20

1 La reconnaissance du droit de priorité au cours de la procédure en délivrance du brevet ne dispense pas le titulaire du brevet de prouver, en cas de procès, l’existence de ce droit.

2 Le dépôt dont la priorité est revendiquée est présumé être le premier dépôt (art. 17, al. 1 et 1^)«

Art. 20a57

A. Renonciation partielle

I. Conditions

Lorsque, pour la même invention, l’inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de prio¬rité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l’étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Art. 21 à 2358

Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

Art. 2459

1 Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’Institut soit:

a. de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou

b. de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou

II. Constitution de nouveaux brevets

c. de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

Art. 2561

E. Interdiction de cumuler la protection

1 Si, à la suite d’une renonciation partielle, il subsiste des revendications qui ne peuvent pas coexister dans le même brevet d’après les art. 52 et 55, le brevet sera limité en conséquence.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant

révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur

depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

2 Le titulaire du brevet pourra demander, pour les revendications éliminées, la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets qui recevront comme date de dépôt celle du brevet initial.

B. Action en nullité I. Causes de nullité

3 Une fois la renonciation partielle inscrite au registre des brevets, l’Institut impartit au titulaire du brevet un délai pour demander la constitution de nouveaux brevets conformément à l’al. 2; passé ce délai, une telle requête ne sera plus admise.

Art. 26

1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

a. lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des art. 1, 1 a, 1 b et 2;

b. lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du bre¬vet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter;

c. lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

d. lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.62

2 Lorsqu’un brevet a été délivré avec reconnaissance d’une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n’a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu’il en indique les raisons avec preuves à l’appui; si le titulaire s’y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.63

Art. 27

n. NuUM 1 Lorsque seule une partie de l’invention brevetée est entachée de nul-partielle lité, le juge limitera le brevet en conséquence.

2 Il donnera aux parties l’occasion de se prononcer sur la rédaction nouvelle qu’il entend donner à la revendication; il pourra en outre demander l’avis de l’Institut.

3 L’art. 25 est applicable par analogie.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 28

C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet

Qualité Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nul- p°ur agir lité; l’action dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’appartient qu’à l’ayant droit.

Art. 28a

Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.

Chapitre 4

A. Action en cession

I. Conditions et effets envers les tiers

Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; octroi de licences

Art. 29

1 Lorsque la demande de brevet a été déposée par une personne qui, selon l’art. 3, n’avait pas droit à la délivrance du brevet, l’ayant droit peut demander la cession de la demande de brevet ou, si le brevet a déjà été délivré, en demander la cession ou intenter l’action en nullité.

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci auront toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

4 Toutes demandes en dommages-intérêts sont réservées.

5 L’art. 40e s’applique par analogie.

Art. 30

Lorsque le demandeur ne peut justifier de son droit à l’égard de tou- partielle tes les revendications, le juge ordonne la cession de la demande de brevet ou du brevet, en éliminant les revendications pour lesquelles le demandeur n’a pas établi son droit.69

2 En ce cas, l’art. 25 est applicable par analogie.

Art. 31

L’action en cession doit être intentée dans les deux ans à compter de la date officielle de la publication de l’exposé d’invention70.

2 L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

Art. 32

B. iixproprmtMn 1 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner

du brevet l’expropriation totale ou partielle du brevet.

C. Transfert du droit à la délivrance du brevet et du droit au brevet

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière, fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral; les dispositions du chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation71 sont applicables par analogie.

Art. 33

1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie.

2 Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu’avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet.

2bis Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d’un acte juridique n’est valable que sous la forme écrite.72

3 Le transfert du brevet s’opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d’inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l’ancien titulaire du brevet.

4 Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet». RS 711 er

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 34

D. Octroi 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à

de licences utiliser l’invention (octroi de licences).

2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.

étrangers

3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

Chapitre 5

Restrictions légales aux droits découlant du brevet Art. 35

A. Doü’des tiers 1 Le brevet ne peut être opposé à celui qui, de bonne foi, avant la date œage anténeur; du dépôt de la demande de brevet ou celle de la priorité, utilisait l’in- véhicules vention professionnellement en Suisse ou y avait fait à cette fin des préparatifs spéciaux.73

2 Celui-ci pourra utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise; ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise.

Abis. Privilège des agriculteurs I. Principe

3 Les effets du brevet ne s’étendent pas aux véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse, ni aux dispositifs appliqués à ces véhicules.

Art. 35a74

1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication végétal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2 Les agriculteurs qui ont acquis des animaux ou du matériel de reproduction animal mis en circulation par le titulaire du brevet ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, reproduire les animaux qu’ils y ont élevés à partir de ce matériel ou de ces animaux.

3 Les agriculteurs doivent obtenir le consentement du titulaire du brevet pour céder à des tiers, dans un but de reproduction, le produit de la récolte, l’animal ou le matériel de reproduction animal concer-

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

4 Tout accord qui restreint ou annule le privilège des agriculteurs dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux est nul.

Art. 35b75

Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège des agriculteurs; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Art. 3676

B.Droits de 1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans dépendants violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à I. Inventions l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’ex- dépendantes77 ploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable.

2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet.

3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention.

Art. 36a78

EI. Droitsde 1 Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être

dépendants obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obten- teur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences79 doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.

Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929). RS 916.151

2 Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.

Art. 37

II. Action en déchéance du brevet

1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclu¬sive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffi¬sante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suis-

3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées à l’al. 1, le demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement.82

Art. 38

1 Si l’octroi de licences ne suffit pas pour satisfaire les besoins du marché suisse, toute personne qui justifie d’un intérêt peut, après un délai de deux ans à partir de l’octroi de la première licence accordée con¬formément à l’art. 37, al. 1, demander au juge de prononcer la déchéance du brevet.

C. Exploitation de l’invention en Suisse I. Action en octroi d’une licence

2 Lorsque la législation du pays dont le titulaire du brevet est ressortissant ou dans lequel il est établi admet, après un délai de trois ans déjà à compter de la délivrance du brevet, l’action en déchéance faute d’exploitation de l’invention dans le pays, cette action sera admise en lieu et place de l’action en octroi de licence aux conditions énoncées à l’art. 37 pour l’octroi de la licence.83

Art. 39

Exceptions Le Conseil fédéral peut déclarer les art. 37 et 38 inapplicables à l’égard des ressortissants des pays qui accordent la réciprocité.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 40

D.. Licence dans 1 Lorsque l’intérêt public l’exige, celui auquel le titulaire du brevet a

l’intérêt public

refusé, sans raisons suffisantes, d’accorder la licence requise peut demander au juge l’octroi d’une licence pour utiliser l’invention.

2 …85

Art. 40a

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologie des semi-conduc¬teurs

Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40b

F. bistnmentS Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée

de recherche

comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.

Art. 40c

G. Pences Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de

obligatoires pour

les diagnostics diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40d®

H. Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharma-ceutiques

1 Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des problèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire).

2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiaires.

3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.

4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabrique les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur emballage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire.

5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4.

Art. 40e90

L Dispositions 1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque

communes aux

art. 36 à 40d les efforts entrepris par le requérant afin d obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales.

L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.

La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences.

La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé.

Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur écono¬mique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur écono¬mique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de dévelop¬pement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.

Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Chapitre 6 Taxes91 Art. 4192

L’obtention et le maintien en vigueur d’un brevet, ainsi que le traite¬ment de demandes spéciales présupposent le paiement des taxes pré¬vues à cet effet par l’ordonnance.

Art. 42 à 4493

Art. 45 et 4694

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Abrogés par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Chapitre 7

Poursuite de la procédure et réintégration en l’état antérieur95

Art. 46a96

A. ibursmte de 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n’a pas observé un délai la procedure prescrit par la législation ou impartit par l’Institut, il peut déposer auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.97

2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l’Institut quant à l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé.98 En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l’acte omis, compléter s’il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.

3 L’admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile. L’art. 48 est réservé.

4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:

a. délais qui ne doivent pas être respectés à l’égard de l’Institut;

b. délais pour présenter une requête de poursuite de la procédure (al. 2);

c. délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, al. 2);

d. délais pour présenter une demande de brevet assortie d’une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);

e. …99

f. délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, al. 1);

Anciennement avant l’art. 47. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666). Introduit par le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666).

Nouvelle teneur selon le ch. 23 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant

révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur

depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008

(RO 2008 2677; FF 2006 1).

h. délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140/, al. 1, 146, al. 2 et 147, al. 3);

i. tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l’inobservation exclut la poursuite de la procédure.

Art. 47

B. Rt?gration 1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable  qu’ils ont été empêchés, sans leur faute, d’observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d’exécution ou imparti par l’Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l’état antérieur.

2 La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte omis devait être accompli; en même temps, l’acte omis doit être exé¬cuté.

3 La réintégration n’est pas admise dans le cas prévu à l’al. 2 ci-dessus (délai pour demander la réintégration).

4 L’acceptation de la demande a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile; l’art. 48 est réservé.

Art. 48

C. Rés°rv° °n 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes tfiaevres1u0r2des indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l’invention professionnelle¬ment en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:

a. entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d’une annuité (… ) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réin¬tégration (art. 47);

b. entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, al. 1) et le jour où la demande de brevet a été déposée.

2 Le droit ainsi acquis par un tiers est régi par l’art. 35, al. 2.

3 Celui qui revendique un droit fondé sur l’al. 1, let. a, versera au titulaire du brevet une indemnité équitable, à partir du moment où le brevet a été remis en vigueur.

4 En cas de litige, le juge statue sur l’existence et l’étendue des droits revendiqués par un tiers et fixe le montant de l’indemnité prévue à l’al. 3.

Chapitre 8 Représentation et surveillance

Art. 48a

A. Représenta- 1 Nul n’est tenu de se faire représenter dans une procédure administrative prévue dans la présente loi.

2 Toute personne qui ne souhaite pas mener en tant que partie une procédure administrative prévue dans la présente loi doit se faire représenter par un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse.

Art. 48b

A. Forme de la demande I. En général

в. Surveillance L’art. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets s’applique par analogie aux mandataires non inscrits au registre.

Titre deuxième Délivrance du brevet Chapitre 1 Demande de brevet

Art. 49

1 Celui qui veut obtenir un brevet d’invention doit déposer une demande de brevet auprès de l’Institut.

2 La demande doit contenir:

a. une requête sollicitant la délivrance du brevet;

b. une description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;;

c. une ou plusieurs revendications;

d. les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e. un abrégé. 3 .110

Art. 49a

1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;

II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir.

2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Art. 50

B. Exposé de l’invention I. En général

1 L’invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exécuter.

Art. 50a

IL Matière 1 Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou l’utilisation de biologiquo matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt.

2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d’un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt.

3 L’invention n’est réputée exposée au sens de l’art. 50 que lorsque l’échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d’une institution de dépôt reconnue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.

4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l’accès aux échantillons déposés.

Art. 51116

C. Revendra- 1 L’invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.

I. Portée 2 Les revendications déterminent l’étendue de la protection conférée par le brevet.

3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Art. 52117

n. Reven- 1 Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule

dications

indépendantes invention, savoir:

a. un procédé, ou

b. un produit, un moyen pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dispositif, ou

c. l’application d’un procédé, ou

d. l’utilisation d’un produit.

2 Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lors-qu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Art. 53 et 54118 Art. 55119

Les formes spéciales d’exécution de l’invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l’objet de revendications dépendantes.

Art. 55a120

Art. 55b121

L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique. Art. 56

E. Date de dépôt. 1 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants

En général

est déposé:

a. une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;

b. des indications permettant d’établir l’identité du déposant;

c. un élément qui, à première vue, semble constituer une descrip¬tion.122

2 Pour les envois postaux le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l’adresse de l’Institut.123

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l’al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.124

ш Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

120 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

121 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

122 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

123 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

III. Reven-dications dépendantes

D. Abrégé

124 Introduit par selon l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

Art. 57125

п. En cas de 1 Une demande de brevet issue de la scission d’une demande antéscission de la

demande rieure portera la même date de dépôt que cette dernière:

a. si, lors de son dépôt, elle a été désignée expressément comme demande scindée,

b. si, au moment du dépôt de la demande scindée, la demande antérieure était encore pendante et

F. Modification des pièces techniques

c. dans la mesure où son objet ne va pas au delà du contenu de la demande antérieure dans sa version initiale.

Art. 58

1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d’examen.

G. Publication des demandes de brevet

2 Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l’objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

Art. 58a

1 L’Institut publie les demandes de brevet:

a. immédiatement après l’expiration d’un délai de18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été revendiquée, à compter de la date de priorité;

b. avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du déposant.

2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit disponible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type international au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparément.

Chapitre 2 Examen de la demande de brevet

Art. 59

1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partielle¬ment conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.

2 Si la demande de brevet ne répond pas à d’autres prescriptions de la présente loi ou de l’ordonnance, l’Institut impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.

3 132

4 L’Institut n’examine pas si l’invention est nouvelle ni si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique.

5 Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

a. demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique;

b. demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’Institut réalise une recherche de type international.

B. Fin de l’examen

6 Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’Institut d’un rapport sur l’état de la technique.

Art. 59a136

A. Objet de l’examen129

1 Si les conditions de la délivrance du brevet sont remplies, l’Institut communique au requérant que la procédure d’examen a pris fin.

2 .„137

3 L’Institut rejette la demande si:

a. elle n’est pas retirée, bien qu’un brevet ne puisse pas être déli¬vré pour les raisons mentionnées à l’art. 59, al. 1, ou

b. les défauts signalés conformément à l’art. 59, al. 2 ne sont pas corrigés.

Art. 59b

Art. 59c

C. Opposition 1 Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’Institut au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée.

2 L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.

3 Si l’Institut accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure. Art. 59d

Chapitre 3

Registre des brevets; publications faites par l’Institut; communication électronique avec les autorités141

Art. 60

A. Reg^tre des 1 L’Institut délivre le brevet en l’inscrivant au registre des brevets.142

brevets

1bis Le registre des brevets contient notamment les indications suivantes: le numéro du brevet, les symboles de la classification, le titre de l’invention, la date de dépôt, les nom et domicile du titulaire du brevet et, le cas échéant, les indications de priorité, les nom et domicile d’af¬faires du mandataire, le nom de l’inventeur.143

2 Il y inscrit en outre toutes les modifications concernant l’existence du brevet ou le droit au brevet.

B. Publications I. Concernant les demandes de brevet et les brevets enregistrés

3 144

Art. 61

1 L’Institut publie:

a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l’art. 58a, al. 2;

b. l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis;

c. la radiation du brevet au registre des brevets;

d. les modifications inscrites au registre, concernant l’existence du brevet et le droit au brevet.145

146

3 L’Institut détermine l’organe de publication.147

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998 (RO 1999 1363; FF 1998 1346). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 62

Art. 63 149
1 L’Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.151
2 Le fascicule contient la description, les revendications, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins, ainsi que les indications inscrites dans le registre (art. 60 al. 1bis.)

Art. 63a152

Art. 64

c. D°cum°nt du 1 Dès que l’exposé d’invention143 est prêt à être publié, l’Institut éta-

brevet blit le document du brevet154.

2 Ce document se compose de l’attestation que les conditions requises par la loi pour obtenir le brevet ont été remplies, et d’un exemplaire de l’exposé d’invention144.

Art. 651«

D. Consuütation 1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

Art. 65a

Е. Сиптишоа- 1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à réglementer les commution électronique

avec les autorités nications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre des brevets peut être tenu sous forme électronique.

4 L’Institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’Institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 1

Dispositions communes à la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 66

A. Conditions de Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dis-

la responsabilité positions ci-apres:

a. celui qui utilise illicitement l’invention brevetée. L’imitation est considérée comme une utilisation;

b. celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la prove¬nance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d’une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite à commettre l’un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l’exécution.

Art. 67

в. RsmvOTssmsmt; 1 Lorsque l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un pro-

du fardeau de la

p-sMvs! duit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jus

qu’à preuve du contraire, fabriqué d’après le procédé breveté.

C. Sauvegarde du secret de fabrication ou d’affaires

2 L’al. 1 est applicable par analogie au cas d’un procédé de fabrication d’un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé.

Art. 68

1 Les secrets de fabrication ou d’affaires des parties seront sauvegar¬dés.

D. Vente ou destruction de produits ou d’installations

2 Il ne sera donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

Art. 69

1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

2 Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.

3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens des¬tinés principalement à la violation du brevet.

Art. 70

E. MdioatiOTi du 1 Le juge peut autoriser la partie qui a obtenu gain de cause à publier jugmnt le jugement aux frais de l’autre partie; il fixe les modalités et le moment de la publication.

2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal .

Art. 70a

F. Communi- Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements cation des jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 71

G. Interdiction Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et d’échelonner les actions164 qui, dans la suite, en se tondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte ana¬logue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

Chapitre 2

A. Action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait

Dispositions spéciales à la protection de droit civil

Art. 72

1 Celui qui est menacé ou atteint dans ses droits par l’un des actes mentionnés à l’art. 66 peut demander la cessation de cet acte ou la suppression de l’état de fait qui en résulte.

Art. 73

B.Action en 1 Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou impru- Sr dence, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations de réparer le dommage causé.

3 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu

de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publi¬cation de celle-ci.168 4 …169

Art. 74

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

qu’un brevet déterminé existe à bon droit;

que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;

que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66;

170 qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;

que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;

que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé;

C. Action en constatation

7.171 qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.

Art. 75172

RQuaHte pair 1 Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au I^L0.^010™8 sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement.

2 Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 76173 Art. 77174

E. Mesures 1 Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en

provisionnelles

particulier requérir du juge:

a. qu’il les ordonne dans le but d’assurer la conservation des preuves, de préserver l’état de fait ou d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble;

b. qu’il ordonne une description précise:

1. des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite,

2. des produits dont elle prétend qu’ils sont fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi à cette fabrication;

c. qu’il ordonne la saisie de ces objets.

2 Si une partie requiert une description, elle doit rendre vraisemblable la violation ou l’imminence de la violation d’un droit dont elle est titulaire.

3 Si la partie adverse invoque le secret de fabrication ou d’affaires, le juge prend les mesures nécessaires pour le sauvegarder. Il peut interdire à la partie requérante de participer à l’établissement de la description.

4 La description est faite, qu’il y ait saisie ou non, par un membre du Tribunal fédéral des brevets, qui peut faire appel à un expert si nécessaire. Elle est faite, au besoin, en collaboration avec les autorités cantonales compétentes.

5 La partie adverse a l’occasion de se prononcer sur la description avant que celle-ci soit portée à la connaissance de la partie requérante.

Art. 78175 Art. 79 et 80176

Abrogé par le ch. II 12 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 20 mars 2009 sur Tribunal fédéral des brevets, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Abrogés par le ch. II 12 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 3

A. Dispositions pénales I. Violation du brevet

Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

Art. 81

1 Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.177

2 Le droit de porter plainte se prescrit par six mois à compter du jour où le lésé a connu l’auteur de l’infraction.

3 Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.178

Art. 81a179

i1. Faux rensa- 1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à jTC™ l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection180

2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Art. 82

1 Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchan¬dises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les produits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.181

2 Le juge pourra ordonner la publication du jugement.

Art. 83

B. Application Les dispositions générales du code pénal suisse182 sont applicables en

des dispositions

générales du CP tant que la présente loi n en dispose pas autrement.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

78 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

79 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

82 RS 311.0

Art. 84

1 L’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infrac¬tion est celle du lieu où l’auteur a agi ou celle du lieu où le résultat s’est produit; si différents lieux entrent en ligne de compte, ou si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

D. Compétence des autorités cantonales I. En général

2 L’autorité compétente pour poursuivre et juger l’auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l’instigateur et le complice.

Art. 85

1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux autorités cantonales.

2 Les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués en expédition intégrale au procureur général de la Confédération, immédiatement et sans frais.

Art. 86

acception de 1 Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut brevet; lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en

l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.

2 Si l’action est introduite en temps utile, la procédure pénale sera suspendue jusqu’à ce que l’action ait fait l’objet d’une décision définitive; entre-temps la prescription sera suspendue.

A. Dénonciation de marchandises suspectes

3 .„184

Chapitre 4 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 86a

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation

ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents.

2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande au sens de l’art. 86b, al. 1.

Art. 86b

1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l’Admi¬nistration des douanes de refuser la mise en circulation de ces mar¬chandises.

2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des marchandises.

3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 86c

C. Rét°ntion des 1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Adminis-

marchandises

tration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnel¬les, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 86d

D. Echantillons 1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.

Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

B. Demande d’intervention

Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeu-

rent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 86e

E. Protection des 1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, fsaebcrriectsatdioen ou l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le d’affaires propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser exami¬ner sur place les marchandises retenues.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabri¬cation ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 86/

F. Dem^de de 1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, le requé- marebLdiier rant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la des- I. Procédure truction des marchandises.

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’obtention de mesures pro¬visionnelles.

Art. 86g

n. Appr°bation 1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.

Art. 86h

ш. MoyœE de Avant la destruction des marchandises, l’Administration des douanes pre°viî prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve

en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 86i

IV. Domшaaos- 1 Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant

intérêts

répond seul du dommage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 86/

V. Coûts 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts prévus à l’art. 86i, al. 1.

Art. 86k

G. DéPiaration _ 1 Si la rétention des marchandises risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le

intérêts requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les cir¬

constances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre quatrième … Art. 87 à 90 Art. 91 à 94 Art. 95 Art. 96 à 101 Art. 102 et 103 Art. 104 à 106 Art. 106a Art. 107 et 108

Titre cinquième

Demandes de brevet européen et brevets européens Chapitre 1 Droit applicable

Art. 109196

Champ d’appli- 1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux

cation de la loi;

relation avec la brevets européens qui produisent effet en Suisse.

convention sur le

brevet européen 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen) ou le présent titre n’en disposent autrement.

3 Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2

Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen

Art. 110199

La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été . attribuée et le brevet européen produisent en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet présentée en bonne et due forme à l’Institut et qu’un brevet délivré par ce bureau.

Art. 110a201

и. Modification Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant

lq’ueaxnisttàence

du d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en

B. Protection provisoire conférée par la demande de brevet européen force rendu en Suisse.

Art. 111202

1 La demande de brevet européen publiée ne confère pas au requérant la protection prévue à l’art. 64 de la convention sur le brevet européen.

A. Registre suisse des brevets européens

2 Toutefois, le lésé peut se prévaloir, par l’action en dommages-intérêts, du dommage causé par le défendeur depuis le moment où celui-ci a eu connaissance du contenu de la demande de brevet européen, mais au plus tard depuis le jour de la publication de la demande par l’Office européen des brevets.

Art. 112 à 116203

Chapitre 3 Administration du brevet européen2

Art. 117205

B. Publications

Dès que la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, l’Institut l’inscrit dans le registre suisse des brevets européens avec les indications mentionnées dans le registre européen des brevets.

Art. 118206

L’Institut publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens.

Introduit parl’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Abrogés par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569). Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

Art. 119207

Art. 120208

Chapitre 4

Transformation de la demande de brevet européen

Art. 121210

A. Causes de la 1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de

transformation

brevet suisse:

a. dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;

b. en cas d’inobservation du délai prévu par l’art. 14, al. 2, de la convention sur le brevet européen, lorsque la demande initiale a été présentée en italien;

c. .„212

2 .213

Art. 122

B. Effets 1 Si la requête en transformation est présentée en bonne et due forme

jimis et remise en temps utile à l’Institut, la demande de brevet est réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen.

2 Les pièces accompagnant la demande de brevet européen ou le brevet européen qui ont été présentées à l’Office européen des brevets sont réputées avoir été présentées en même temps à l’Institut.

3 Les droits attachés à la demande de brevet européen demeurent acquis.

Art. 123

C. Traduction

D. Réserve en faveur de la convention sur le brevet européen

Si la langue dans laquelle le texte initial de la demande de brevet européen est rédigé n’est pas une langue officielle suisse, l’Institut impartit au requérant un délai pour en présenter une traduction dans une langue officielle suisse.

Art. 124

1 Sous réserve de l’art. 137, al. 1, de la convention sur le brevet européen, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet suisse s’appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

2 Les revendications d’une demande de brevet issue de la transformation du brevet européen ne peuvent pas être rédigées de telle manière que la protection conférée par le brevet s’en trouve étendue.

Chapitre 5

A. Interdiction de cumuler la protection I. Primauté du brevet européen

Dispositions concernant la protection de droit civil et de droit pénal

Art. 125

1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:

a. le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou

b. la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Art. 126

п. I>гimiaoté dol 1 Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet issu d’une ^^t^ demande de brevet suisse ou internationale (art. 131 ss) et un brevet issu d’une demande de brevet européen transformée ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet cité en premier lieu ne porte plus effet dès la date à laquelle a été délivré le brevet issu de la demande de brevet euro¬péen transformée.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Art. 127220

B. Règles de procédure I. Limitation de la renonciation partielle

La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.

Art. 128221

II. Suspension de Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et

la procédure

£ ,, notamment différer le jugement:

a. Procédure

civile a. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti¬

vement sur la limitation ou la révocation du brevet;

b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des parties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;

c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti¬vement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.

Art. 129222

béProcédure 1 Si dans le cas prévu à l’art. 86, l’inculpé soulève l’exception de la pénal° nullité du brevet européen, le juge peut lui impartir, en tant qu’une opposition à ce brevet peut encore être formée devant l’Office euro¬péen des brevets ou qu’une intervention dans la procédure d’opposition est encore possible, un délai convenable pour former opposition ou pour intervenir dans la procédure d’opposition.

2 L’art. 86, al. 2, est applicable par analogie.

Chapitre 6

Commissions rogatoires émanant de l’Office européen des brevets

Art. 130224

Autonté d° L’Institut reçoit les commissions rogatoires émanant de l’Office euro¬péen des brevets et les transmet à l’autorité compétente.

Titre sixième

Demandes internationales de brevet Chapitre 1 Droit applicable

Art. 131

dC’haapmplpication de 1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au Й11^0 sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 aoec 1o traité do (traité de coopération) , pour lesquelles l’Institut agit en tant coopération qu’office récepteur, office désigné ou office élu.

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.

3 Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Chapitre 2 Demandes déposées en Suisse230 Art. 132231

A. office L’Institut agit en tant qu’office récepteur au sens de l’art. 2 du traité de récepteur coopération pour les demandes internationales émanant de ressortissants suisses ou de personnes qui ont leur siège social ou leur domi¬cile en Suisse.

Art. 133232

Procédure 1 Le traité de coopération et, à titre complémentaire, la présente loi s’appliquent à la procédure devant l’Institut agissant en tant qu’office récepteur.

2 En sus des taxes prescrites par le traité de coopération, la demande internationale donne lieu au paiement d’une taxe de transmission per¬çue par l’Institut.

3 L’art. 13 n’est pas applicable.

Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu233 Art. 134234

A. L’Institut est office désigné et office élu au sens de l’art. 2 du traité de designe et office coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l’invention en Suisse, si celles-ci n’ont pas l’effet d’une demande de brevet européen.

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

Art. 135235

Si une date de dépôt lui a été accordée, la demande internationale, pour laquelle l’Institut agit en tant qu’office désigné, produit en Suisse les mêmes effets qu’une demande de brevet suisse présentée en bonne et due forme auprès de ce bureau.

Art. 136

Même si la première demande a été déposée en Suisse ou seulement pour la Suisse, le droit de priorité selon l’art. 17 peut être revendiqué pour une demande internationale.

Art. 137237

Les art. 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux demandes internationales publiées selon l’art. 21 du traité de coopéra¬tion, pour lesquelles l’Institut est office désigné.

Art. 138238

Le requérant doit, à l’intention de l’Institut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

a. indiquer par écrit le nom de l’inventeur;

b. livrer les indications relatives à la source (art. 49a);

c. payer la taxe de dépôt;

d. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces lan¬gues.

B. Effets do la demande inter-nationale I. Principe

II. Droit de priorité

III. Protection provisoire

C. Conditions do forme

Art. 139

E. Interdiction de cumuler la protection

Art. 140240

1 Dans la mesure où, pour la même invention, deux brevets avec la même date de priorité ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet issu de la demande nationale cesse de porter effet au moment où est délivré le brevet issu de la demande internatio¬nale, que la priorité de la demande nationale soit revendiquée pour le brevet issu de la demande internationale ou que la priorité de la demande internationale le soit pour le brevet issu de la demande natio¬nale.

2 L’art. 27 est applicable par analogie.

Titre septième

Certificats complémentaires de protection Chapitre 1

Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 140a

A. Prmcips! 1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament.

2 Dans le présent chapitre, on entend par produits, les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Art. 140è

B.Conditions 1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a. le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce pro¬duit ou son utilisation sont protégés par un brevet;

b. le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.

2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

Art. 140c

1 Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit.

3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.

Art. 140d

pDr.oOtebcjteiotndeetla 1 Dans les limites de l’étendue de la protection conférée par le brevet, prfetscti°n ot le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médi¬cament qui ont été autorisées avant l’expiration du certificat.

2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

Art. 140e

E.Duréo do la 1 Le certificat est valable à partir de l’expiration de la durée maximale

protection du brevet et pour une période correspondant au temps qui s’écoule

entre la date de dépôt au sens de l’art. 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans.

2 Il est valable pour cinq ans au maximum.

3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l’autorisation délivrée dans l’Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisa¬tion au sens de l’al. 1, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

Art. 140/

F. Délai pour lo 1 La demande de certificat doit être déposée:

dépôt de la

domando a. dans un délai de six mois à compter de l’octroi de la première

autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;

b. dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l’octroi de la première autorisation.

2 Si ces délais ne sont pas respectés, l’Institut déclare la demande irre-cevable.

Art. 140g

g. DéHvranoe L’Institut délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

du certificat

Art. 140Л

h. Taxes 1 Le certificat donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’amui-

tés.

I. Extinction prématurée; suspension

2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat.

3 248

Art. 140г

Le certificat s’éteint lorsque:

a. le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’Ins¬titut;

b. les annuités ne sont pas payées en temps utile;

c. l’autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.

2 Lorsque l’autorisation est suspendue, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.

K. Nullité

3 L’autorité qui accorde les autorisations communique à l’Institut la révocation ou la suspension de l’autorisation.

Art. 140k

1 Le certificat est nul si:

a. il a été délivré en violation des art. 140b, 140c, al. 2, 146, al. 1, ou 147, al. 1;

b. le brevet s’éteint avant l’expiration de sa durée maximale (art. 15);

c. la nullité du brevet est constatée;

d. le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;

e. après l’extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la let. c ou une limitation au sens de la let. d.

2 Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l’autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

Art. 140/

L.Procédur0, 1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, rpeugbilsitcraet,ions leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l’Institut.

2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté euro¬péenne.

Art. 140m

M.Droit Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinquième

applicabl° de la présente loi s’appliquent par analogie, dans la mesure où les dis¬positions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Chapitre 2

Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

Art. 140«

1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire.

2 Les art. 140a, al. 2 à 140m sont applicables par analogie.

Titre final Dispositions finales et transitoires Art. 141252

A. Mosuros 1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de la

d’exécution

présente loi.

2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l’institution des examinateurs et des divisions d’opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.

Art. 142254

Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit. Les causes de nullité continuent toutefois d’être régies par l’ancien droit.

Art. 143

1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2 Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a. l’immunité dérivée d’une exposition;

III. Responsa-bilité civile

b. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.

Art. 144257

Art. 145258

1 La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

B. Passage de l’ancien au nouveau droit

I. Brevets

II. Demandes de brevet

2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

Art. 146260

1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’art. 140è a été octroyée après le 1or janvier 1985.

2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui sui¬vent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

Art. 147

IaIr.riBvréesvàets 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont oxpiration expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 199 8 de la pré¬sente loi.

2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’art. 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat.

3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable.

4 L’art. 48, al. 1, 2 et 4, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la demande.

Art. 148264

D. Disposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

1 Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1 , pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition

ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2 Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114266 et 116267 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112268, rendues accessibles au public par l’entremise de l’Institut ou présentées à l’Institut conformément à l’art. 113269.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956270

Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3:

1er octobre 1959271

RO 1977 1997, 1999 1363

RO 1977 1997

RO 1977 1997, 1999 1363

RO 1977 1997, 1995 2879, 2007 6479

ACF du 18 oct. 1955

ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)

18 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 2026; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551;

FF 2006 1).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 2551; FF 2006 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2615; FF 2008 257).

33 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

50 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

52 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997: FF 1976 II 1).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

67 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

85 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2606; FF 1994 IV 995).

89 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).

1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

110 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

m Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 197(5 II 1).

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

126 Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2677; FF 2006 1).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

132 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

136 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

137 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

152 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551;

FF 2006 1).

153 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

154 Texte corrigé selon l’ACF du 9 janv. 1959 (RO 1959 77).

155 Selon la nouvelle terminologie «Fascicule du brevet».

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

165 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551;

167 RS 220

167 Abrogé par le ch. II 12 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

184 Abrogé par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

200 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

207 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

208 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, avec effet au

1er juillet 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

210 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

212 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

213 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

220 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

221 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la loi sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

222 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

224 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

235 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

237 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

238 Introduit par lo ch. I do la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon lo ch. I do la LF du 22 juin 2007, on vigueur depuis lo 1or juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

240 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

248 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

252 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

254 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

257 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2551;

FF 2006 1).

258 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

260 Introduit par lo ch. I do la LF du 3 fév. 1995 (RO 1995 2879: FF 1993 III 666). Nouvelle teneur selon lo ch. I do la LF du 9 oct. 1998, on vigueur depuis lo 1or mai 1999

(RO 1999 1363; FF 1998 1346).

264 Introduit par l’art. 2 do l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation do l’ac. sur l’application do l’art. 65 do la conv. sur lo brevet européen ot à la modification do la loi sur los brevets, on vigueur depuis lo 1or mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).

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