Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (état le 1er août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 85, ch. 1, de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19943,

arrête:

Section 1 Forme d’organisation et tâches Art. 1 Forme d’organisation

1 L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Institut) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.

2 L’Institut est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comp¬tabilité.

3 L’Institut est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

Art. 2 Tâches

1 L’Institut effectue les tâches suivantes:

a. 4 il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi¬conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publi¬ques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;

b. il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs men¬tionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la pro¬priété intellectuelle;

RO 1995 5050

1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 164, al. 1, let. g, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

3 FF 1994 III 951

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RS 232.12).

c. il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;

d. il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et con¬ventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;

e. il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organisa¬tions et conventions internationales pour autant qu’elles concernent égale¬ment la propriété intellectuelle;

f. il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intel¬lectuelle;

g. il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de ser¬vice sur la base du droit privé; il s’occupe notamment de la diffusion d’infor¬mations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l’état de la technique.

2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.5

3 L’Institut collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’au¬tres organisations internationales, suisses ou étrangères.

4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administrati¬ves de la Confédération.

Section 2 Organes et personnel

Art. 3 Organes

1 Les organes de l’Institut sont:

a. le Conseil de l’Institut;

b. le directeur;

c. l’organe de révision.

2 Ils sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 4 Conseil de l’Institut

1 Le Conseil de l’Institut est composé du président et de huit

2 Il approuve le rapport de gestion, les comptes annuels, l’Institut.

 

 

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.

4 Il détermine la composition de la direction.

5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’Institut.

Art. 5 Directeur

1 Le directeur est, pour l’exécution des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat, lié par les directives du Conseil fédéral ou du département compétent; l’art. 1, al. 2, et la législation spéciale sont réservés.

2 Il est à la tête de la direction et rend, chaque année, à l’autorité de surveillance, un rapport sur l’ensemble des activités de l’Institut.

Art. 6 Organe de révision

L’organe de révision révise la comptabilité et fait un rapport au Conseil de l’Institut. Art. 7 Gestion

1 La direction répond de la gestion de l’Institut, sous réserve des compétences expressément attribuées au Conseil de l’Institut par l’art. 4 ou l’art. 8, al. 3.

2 Elle établit chaque année le rapport de gestion, les comptes annuels, ainsi que le budget.

Art. 8 Personnel

1 Le statut du personnel de l’Institut est de droit public; le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

2 L’Institut dispose de toutes les compétences pour engager son personnel.

3 Le Conseil de l’Institut fixe les conditions d’engagement des membres de la direc¬tion. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra¬tion s’applique par analogie.

Section 3 Surveillance Art. 9

1 L’Institut est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les attributions légales du Contrôle fédéral des finances ainsi que la haute surveil¬lance du Parlement sur l’administration sont réservées.

Section 4 Planification et financement

Art. 10 Planification

La planification de la gestion et du développement de l’Institut est notamment effec¬tuée au moyen:

a. du plan directeur;

b. de la planification quadriennale continue;

c. du budget annuel.

Art. 11 Trésorerie

1 L’Institut dispose d’un compte courant auprès de la Confédération.

2 Pour permettre à l’Institut d’assurer ses paiements, la Confédération lui accorde des prêts aux taux du marché.

3 L’Institut place ses excédents de liquidités auprès de la Confédération aux taux du marché.

Art. 1211 Moyens d’exploitation

Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.

Art. 13 Taxes sur les activités relevant de la souveraineté de l’Etat

1 L’Institut perçoit des taxes sur la délivrance et le maintien en vigueur des titres de propriété intellectuelle, la tenue et la mise à disposition des registres, l’octroi d’auto¬risations et la surveillance des sociétés de gestion collective, et les publications légalement prescrites.

2 …12

11

12

3 Le règlement des taxes de l’Institut est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693).

Art. 14 Rémunérations des prestations de service

La rémunération des prestations de l’Institut est adaptée à l’évolution des prix du marché; l’Institut publie les tarifs en vigueur.

Art. 1513

Art. 16 Réserves

1 Les éventuels bénéfices de l’Institut sont utilisés à la constitution de réserves.

2 Ces réserves servent notamment à financer les investissements futurs de l’Institut; elles ne doivent pas dépasser un montant correspondant raisonnablement aux besoins de l’Institut.

Art. 17 Exemption fiscale

1 L’Institut bénéficie de l’exemption fiscale sur le plan fédéral, cantonal et commu¬nal.

2 Est réservé le droit fédéral régissant:

la taxe sur la valeur ajoutée grevant les rémunérations au sens de l’art. 14;

l’impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 5 Référendum et entrée en vigueur14 Art. 1815

Art. 19 ,..16

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

13

14

15

Date de l’entrée en vigueur:17 1er janv. 1996 Art. 3 et 4, al. 1, 2 et 4: 15 nov. 1995 Art. 4, al. 3 et 13, al. 3: 1er janv. 1997

Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5427 5431; FF 2005 693). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit

fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Abrogé par le ch. II 6 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit

fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

ACF du 25 oct. 1995 (RO 1995 5054)

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration18 est modifiée comme suit:

Art. 58, al. 1, let. C Art. 58, al. 1, let. E

2. La loi du 28 août 1992 sur la protection des marques19 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2 et 4 2 .

4 Abrogé

Art. 28, al. 3 et 4 3 .

4 Abrogé

Art. 40 Abrogé

Art. 41, al. 2

Art. 43, al. 2 Abrogé

[RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. RS 232.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Art. 45, al. 2

3. La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels20 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 et 2 1 …

2 Abrogé

Art. 15, al 2., ch. 2

Art. 22, al. 2 Abrogé

4. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention21 est modifiée comme suit:

Art. 41

Art. 42 à 44 Abrogés

Art. 48, al. 1, let. a

Art. 49, al. 3 et 4, art. 55a, art. 59a, al. 2, art. 96, al. 1bis, art. 97, let. c, art. 98, al. 2, art. 105, al 2 et art. 119

20

Abrogés

[RS 2 866; RO 1956 861 art. 1, 1962 465, 1988 1776 annexe ch. I let. f, 1992 288 annexe

ch. 9, 1995 1784 5050 annexe ch. 3. RO 2002 1456 annexe ch. II]

RS 232.14. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

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