Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (état le 1er décembre 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art.191a, al. 3, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20072,

arrête:

Chapitre 1 Statut Art. 1 Principe

1 Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets.

2 Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.

3 Art. 2 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral des brevets est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.

Art. 3 Surveillance

1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal fédéral des brevets.

2 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3 Le Tribunal fédéral des brevets soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Art. 4 Financement

Le Tribunal fédéral des brevets est financé par les émoluments judiciaires et par des contributions de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) prélevées sur les taxes perçues annuellement sur les brevets.

RO 2010 513

* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS 101

2 FF 2008 373

Art. 5 Infrastructure et personnel nécessaires aux tâches administratives

1 Le Tribunal administratif fédéral met son infrastructure à la disposition du Tribunal fédéral des brevets et lui fournit le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches administratives; il lui facture ces prestations au prix de revient.

2 Le personnel qui accomplit des tâches administratives pour le compte du Tribunal fédéral des brevets est subordonné à la direction de celui-ci.

Art. 5a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral par le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre de son activité administrative.

2 Le Tribunal fédéral des brevets édicte les dispositions d’exécution.

Art. 6 Lieu d’audience et lieu de service

Le Tribunal fédéral des brevets tient ses audiences au siège du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier est également le lieu de service des juges ordinaires, des greffiers et du personnel chargé des tâches administratives.

Art. 7 Lieu d’audience spécial

Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral des brevets peut tenir ses audiences dans un autre lieu. Les cantons mettent gratuitement à sa disposition l’infrastructure nécessaire.

Chapitre 2 Juges

Art. 8 Composition du tribunal

1 Le Tribunal fédéral des brevets se compose de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique. Les juges doivent disposer de connaissances attestées en droit des brevets.

2 Le Tribunal fédéral des brevets se compose de deux juges ordinaires et d’un nombre suffisant de juges suppléants. La majorité des juges suppléants doivent avoir une formation technique.

Art. 9 Election

1 L’Assemblée fédérale élit les juges.

2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

3 L’Assemblée fédérale et la Commission judiciaire veillent à une représentation équitable des domaines techniques et des langues officielles.

4 L’IPI, les organisations spécialisées et les milieux intéressés actifs dans le domaine des brevets peuvent être consultés lors de la préparation de l’élection.

Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction

1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges à un tribunal fédéral.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.

3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger.

4 Les juges ordinaires ne peuvent représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

5 Les juges ordinaires à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Art. 11 Autres activités

Les juges ordinaires à temps partiel doivent obtenir l’autorisation de la direction du tribunal pour exercer une activité lucrative à l’extérieur du tribunal.

Art. 12 Incompatibilité à raison de la personne

1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral des brevets:

les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;

les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;

les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;

les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne colla¬térale.

2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 13 Période de fonction

1 La période de fonction des juges est de six ans. Les juges peuvent être réélus.

2 Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.5

3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période. Art. 14 Révocation

L’autorité qui a élu un juge peut le révoquer avant la fin de sa période de fonction:

a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 15 Serment

1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2 Ils prêtent serment devant la cour plénière.

3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 166

Art. 17 Rapports de travail et traitement

L’Assemblée fédérale règle par une ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Chapitre 3 Organisation et administration Art. 18 Présidence

1 L’Assemblée fédérale élit le président du Tribunal fédéral des brevets parmi les juges ordinaires.

2 Le président est élu pour une période de fonction entière. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

3 Il doit avoir une formation juridique.

Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l’âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).

Abrogé par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

4 Il préside la Cour plénière et représente le tribunal.

5 La suppléance est assurée par le vice-président.

Art. 19 Cour plénière

1 La Cour plénière élit le vice-président parmi les juges ayant une formation juridique et les autres membres de la direction du tribunal parmi les juges qui la com¬posent.

2 La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers des juges au moins.

Art. 20 Direction du tribunal

1 La direction du tribunal est responsable de l’administration du tribunal.

2 Elle se compose de trois juges, à savoir les juges ordinaires et le vice-président. Si la fonction de vice-président est assumée par un juge ordinaire, la Cour plénière élit le troisième membre parmi les juges suppléants. Un règlement peut prévoir la désignation d’un remplaçant.

3 La direction du tribunal est chargée:

a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à la composition des cours appelées à statuer, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;

b. d’exercer toutes les tâches que la loi n’attribue pas à un autre organe. Art. 21 Cour appelée à statuer

1 En règle générale, le tribunal statue à trois juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique.

2 Le tribunal statue à cinq juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique, si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou de l’uniformité de la jurisprudence.

3 Le tribunal statue à sept juges au plus, dont un au moins doit avoir une formation juridique, si le président l’ordonne pour apprécier plusieurs domaines techniques dans un litige.

4 Les juges ayant une formation technique siègent en fonction des domaines dont relèvent les litiges.

5 Sauf cas de force majeure, un juge ordinaire au moins doit être membre de la cour appelée à statuer.

Art. 22 Vote

1 La cour plénière et la direction du tribunal prennent les décisions et procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.

2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une élection ou d’un engagement, le sort en décide.

3 Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d’une voix.

4 Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.

Art. 23 Juge unique

Le président statue en tant que juge unique:

a. sur le refus d’entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables;

b. sur les demandes de mesures provisionnelles;

c. sur les demandes d’assistance judiciaire;

d. sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou une transaction;

e. sur les actions en octroi d’une licence conformément à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets .

2 Il peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à d’autres juges ayant une formation juridique.

3 Si des raisons juridiques ou des situations de fait l’exigent, il peut statuer sur les demandes de mesures provisionnelles avec deux autres juges. Il doit statuer avec deux autres juges lorsque la compréhension des faits techniques revêt une importance particulière.

Art. 24 Greffiers

1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral des brevets.

3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

4 Les rapports de travail et le traitement des greffiers sont régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération .

Art. 25 Information

Le Tribunal fédéral des brevets informe le public sur sa jurisprudence.

Chapitre 4 Compétences Art. 26

1 Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:

a. de statuer sur les actions en validité ou en contrefaçon d’un brevet et les actions en octroi d’une licence sur un brevet;

b. d’ordonner des mesures provisionnelles avant litispendance d’une action visée à la let. a;

c. d’exécuter les décisions qu’il a rendues en vertu de sa compétence exclusive.

2 Il a la compétence de juger d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n’exclut pas celle des tribunaux cantonaux.

3 Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l’exception de nullité ou de contrefaçon d’un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l’action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu’à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n’est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l’exception n’est pas prise en compte.

4 Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.

Chapitre 5 Procédure Section 1 Droit applicable

Art. 27

La procédure devant le Tribunal fédéral des brevets est régie par le code de procé¬dure civile du 19 décembre 2008 , à moins que la loi du 25 juin 1954 sur les bre¬vets ou la présente loi n’en dispose autrement.

Section 2 Récusation Art. 28

Les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d’avocats, dans le même cabinet de conseil en brevets ou pour le même employeur.

Section 3 Représentation des parties Art. 29

1 Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d’un brevet à condition qu’il exerce sa profession en toute indépendance.

2 A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu’il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés.

3 Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets.

Section 4 Frais et assistance judiciaire

Art. 30 Frais Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

Art. 31 Frais judiciaires

1 Les frais judiciaires comprennent:

a. l’émolument judiciaire;

b. les débours, notamment les coûts engendrés par la photocopie des mémoires et l’envoi des citations et autres notifications, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, ainsi que les indemnités allouées aux experts et aux témoins.

2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière.

3 En règle générale, le montant de l’émolument judiciaire se situe entre 1000 et 150 000 francs.

4 Le Tribunal fédéral des brevets peut s’écarter de la fourchette prévue à l’al. 3 si des motifs particuliers le justifient.

5 Il peut renoncer à recouvrer les frais judiciaires qui n’ont pas été causés par une partie ou par des tiers.

Art. 32 Dépens

Le Tribunal fédéral des brevets fixe les dépens selon le tarif visé à l’art. 33. Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 33 Tarif

Le Tribunal fédéral des brevets fixe le tarif des frais.

Art. 34 Règlement des frais en cas d’assistance judiciaire

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont répartis comme suit:

a. le Tribunal fédéral des brevets rémunère équitablement le conseil juridique commis d’office;

b. les frais judiciaires sont à la charge du Tribunal fédéral des brevets;

c. les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le tribunal lorsque les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. La partie au bénéfice de l’assistance judiciaire rembourse le tribunal lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Section 5 Conduite du procès et actes de procédure Art. 35 Juge instructeur

1 Le président conduit la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt; il peut confier cette tâche à un autre juge ayant une formation juridique.

2 Le juge instructeur peut à tout moment faire appel à un juge ayant une formation technique, lequel a voix consultative.

Art. 36 Langue de la procédure

1 Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

2 Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.

3 L’anglais peut être utilisé avec l’accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.

4 Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l’al. 3, le tribunal peut, moyennant l’accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire.

Section 6 Expertise Art. 37

1 Toute expertise est rendue par écrit.

2 Les parties ont l’occasion de se prononcer par écrit sur l’expertise.

3 Si un juge ayant une formation technique dispose de connaissances spécialisées sur le fond, ses avis sont consignés dans le procès-verbal. Les parties ont l’occasion de se prononcer sur le procès-verbal.

Section 7 Avis sur l’administration des preuves Art. 38

Au terme de l’administration des preuves, le Tribunal fédéral des brevets donne l’occasion aux parties, sur demande motivée, de se prononcer par écrit sur les résultats de l’administration des preuves.

Section 8

Procédure et décision d’octroi d’une licence ou de modification des conditions d’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi sur les brevets

Art. 39

1 La procédure d’octroi d’une licence ou de modification des conditions d’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets est ouverte par une action revêtant l’une des formes énoncées à l’art. 130 du code de procédure civile

2 Elle doit être close par décision dans le mois qui suit l’introduction de l’action.

3 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure sommaire du code de procédure civile du 19 décembre 2008 sont applicables.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 40 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 41 Disposition transitoire

Le Tribunal fédéral des brevets reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n’aient pas eu lieu.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 2010

art. 21, 23, 26 à 32 et 34 à 41: 1er janvier 2012

Annexe (art. 40)

Modification du droit en vigueur

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 513. 12

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