Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales (état le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19743, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales … 4

Art. 1 5 Objet

La présente loi règle la protection des nouvelles variétés, en exécution de la Conven¬tion internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales6.

Art. 2 7 Définitions

1 Par variété, on entend un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être:

a. défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b. distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des caractères visés à la let. a;

c. considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit confor¬me.

RO 1977 862

1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 122 et 123 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101)

2 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 FF 1974 I 1409

4 Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

7 RS 0.232.161/.163

7 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

2 Une variété est essentiellement dérivée d’une autre variété (variété initiale) si elle répond aux conditions suivantes:

a. elle est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale;

b. elle se distingue clairement de la variété initiale;

c. elle est conforme, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dé¬rivation, à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initia¬le.

3 Par matériel de multiplication, on entend les semences, les plants, les greffons, les porte-greffes et toutes les autres parties de la plante, y compris le matériel obtenu par production in vitro, qui sont destinés à être multipliés, semés, plantés ou replantés.

Art. 38 Domicile à l’étranger

Celui qui n’a ni domicile ni siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives.

Art. 4 Réserve en faveur de traités internationaux

Les déposants d’une demande du titre de protection (déposants) et les détenteurs d’un tel titre (détenteurs) peuvent invoquer les dispositions du texte, le plus récent ratifié par la Suisse, de conventions multilatérales lorsqu’elles sont plus favorables que celles de la présente loi.

Chapitre 1a Protection des variétés9 Section 110 Effets de la protection des variétés

Art. 5 Principe

1 La protection des variétés a pour effet que nul ne peut, sans l’accord du détenteur du titre de protection (détenteur):

a. produire ou reproduire le matériel de multiplication de la variété protégée ni le conditionner aux fins de la multiplication;

b. l’offrir;

c. le vendre ni le commercialiser de toute autre façon;

 

 

Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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Anciennement section 2 du chap. 1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

d. l’exporter ni l’importer;

e. le conserver à l’une des fins mentionnées aux let. a à d. 2 L’al. 1 s’applique également:

a. aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée si celle-ci n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée;

b. aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée;

c. aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété proté¬gée;

d. au produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée aux let. a à c si, pour obtenir ce produit, du matériel de multiplication a été utilisé sans l’autorisation du détenteur et que ce dernier n’ait pas eu l’occasion de faire valoir son droit sur cette utilisation de manière appropriée.

Art. 6 Exceptions

L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:

a. dans un cadre privé à des fins non commerciales;

b. à titre expérimental;

c. aux fins de créer de nouvelles variétés impliquant l’utilisation de la variété protégée, ainsi que pour les actes visés à l’art. 5, al. 1, qui portent sur ces va¬riétés, à moins que cela ne concerne des variétés mentionnées à l’art. 5, al. 2, let. a à c.

Art. 7 Privilège de l’agriculteur

1 Les agriculteurs qui ont acquis du matériel de multiplication d’une variété agricole protégée mis en circulation par le détenteur ou avec son consentement peuvent, dans leur exploitation, multiplier le produit de la récolte qu’ils y ont obtenu par la culture de ce matériel.

2 Le Conseil fédéral détermine les espèces végétales auxquelles s’applique le privi¬lège de l’agriculteur; ce faisant, il tient compte en particulier de leur importance en tant que matière première de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Art. 8 Nullité des accords

Tout accord qui restreint ou annule les exceptions au droit de la protection des variétés visées aux art. 6 et 7 est nul.

Art. 8a Epuisement de la protection des variétés

1 La protection des variétés visée à l’art. 5 est épuisée si du matériel est vendu ou cédé d’une autre manière par le détenteur ou avec son consentement.

2 La protection des variétés n’est pas épuisée si:

a. une nouvelle multiplication de la variété en cause a lieu sans que le matériel ait été destiné à cette fin lors de sa cession;

b. du matériel de la variété en cause est exporté vers un pays ne protégeant pas les variétés de l’espèce concernée, et que le matériel exporté ne soit pas des¬tiné à la consommation finale.

Section 2 Variétés susceptibles d’être protégées Art 8b

La protection est accordée à toutes les variétés qui sont nouvelles, distinctes, ho¬mogènes et stables.

La variété est nouvelle si aucun matériel de multiplication ni aucun produit de la récolte n’a été vendu ou cédé d’une autre manière, en Suisse plus d’un an, à l’étranger plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande du titre de protec¬tion (demande) par l’obtenteur lui-même ou avec son consentement, aux fins d’exploiter la variété. Le délai est de six ans pour les arbres et la vigne vendus ou cédés d’une autre manière à l’étranger.

La variété est distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande.

La variété est homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères essentiels, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa multiplication.

La variété est stable si ses caractères essentiels restent inchangés à la suite de multiplications successives, ou à la fin de chaque cycle, en cas de cycle de multipli¬cation particulier.

Section 3 Droit à la protection Art. 9 Principe

1 Le droit à la protection d’une variété est acquis à l’obtenteur ou à son ayant cause. L’art. 332 du code des obligations est applicable par analogie.

2 Si plusieurs personnes ont créé ensemble une variété, ce droit leur appartient en commun.

3 Si la variété a été obtenue de façon indépendante par plusieurs personnes, le droit appartient à celle qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d’une priorité.

Art. 10 Position du déposant

Celui qui dépose la demande est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme autorisé à requérir le titre de protection.

Art. 1114 Priorité

1 Quiconque dépose une demande dans les douze mois qui suivent la date à laquelle lui-même ou son prédécesseur l’a déposée pour la première fois à l’étranger en bonne et due forme bénéficie de la priorité attachée au premier dépôt. Dans ce cas, les faits survenus après le premier dépôt ne peuvent être opposés à la demande.

2 La priorité doit être invoquée lorsque la demande concernant la variété est déposée. Le bureau peut exiger des documents justifiant le premier dépôt.

Section 415 Dénomination de la variété et marque

Art. 12 Dénomination de la variété

1 La variété doit être désignée par une dénomination.

2 Cette dénomination ne doit pas:

a. induire en erreur ni pouvoir être confondue avec une autre dénomination qui a été déposée ou enregistrée pour une variété de la même espèce botanique ou d’une espèce similaire dans un Etat ou une organisation interétatique fai¬sant partie de l’Union internationale pour la protection des obtentions végé¬tales;

b. être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni enfreindre le droit fédéral ou un traité international;

c. se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c’est une pratique établie pour désigner des variétés.

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3 Si la même variété a déjà été déposée ou enregistrée dans un Etat ou dans une organisation interétatique visés à l’al. 2, let. a, la dénomination utilisée doit être reprise, à moins qu’elle ne soit impropre pour des raisons d’ordre linguistique ou pour d’autres motifs.

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 13 Utilisation de la dénomination de la variété

1 Quiconque offre ou vend à titre professionnel du matériel de multiplication d’une variété protégée doit utiliser la dénomination de la variété, même après l’expiration de la protection.

2 Les droits de tiers sont réservés.

Art. 13a Modification de la dénomination de la variété

Lorsque le titre de protection de la variété a été délivré, le bureau peut modifier la dénomination de la variété uniquement:

a. en raison d’un jugement exécutoire;

b. si un tiers rend un droit contraire vraisemblable et que le détenteur accepte la modification.

Art. 13b Marque

Outre la dénomination de la variété, une variété protégée peut être mise en circula¬tion sous une marque ou une autre désignation commerciale s’en distinguant claire¬ment. La dénomination de la variété doit être clairement reconnaissable.

Section 5 Modifications touchant l’existence de la protection Art. 1416 Expiration de la durée de la protection

La protection échoit à la fin de la vingt-cinquième année civile qui suit la délivrance du titre et à la fin de la trentième année civile pour les variétés de vignes et d’arbres.

Art. 15 Déchéance prématurée

1 Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une décla¬ration écrite adressée au bureau. 17

2 La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée. Art. 16 Déclaration de nullité

1 Le juge prononce, sur plainte, la nullité du titre de protection s’il est établi:

a. que la variété n’était pas nouvelle ou distincte lors de la délivrance du titre de protection;

 

 

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

b. que la variété n’était pas homogène ou stable lors de la délivrance du titre de protection et que celle-ci a été essentiellement fondée sur les renseignements et documents fournis par le déposant;

c. que le titre de protection a été accordé à une personne non autorisée et que celle-ci ne l’a pas transféré à l’ayant droit. 18

2 Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter action en nullité.

3 _ 19

Art. 17 Annulation

1 Le bureau annule le titre de protection:

a. si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne présente pas le matériel de multiplication, les documents et les indications nécessaires au contrôle dans le délai qu’il lui a imparti;

b. si le détenteur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas la taxe annuelle échue;

c. s’il est constaté que la variété n’est plus homogène ou stable. 20

2 L’annulation du titre de protection prend effet lors de son inscription sur le registre

des titres de protection des variétés (registre).

Section 6

Modifications concernant le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection

Art. 18 Transfert

1 Le droit à la délivrance du titre de protection et le droit à la protection peuvent être transférés en tout ou en partie à des tiers et passent aux héritiers.

2 Les droits des tiers ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la production que s’ils sont inscrits sur le registre.

Art. 19 Cession

1 Lorsque la demande a été déposée par une personne qui n’a pas droit à la protec¬tion, l’ayant droit peut requérir la cession de la demande ou, si le titre est déjà accor¬dé, intenter une action en cession.

 

 

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

2 L’action doit être intentée dans les deux ans à compter de la date de la publication du titre de protection. L’action dirigée contre un défendeur de mauvaise foi n’est liée à aucun délai.

3 Si l’action aboutit, les droits accordés par le défendeur à des tiers deviennent caducs.

Art. 20 Expropriation

1 Lorsque l’approvisionnement du pays l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner l’expropriation totale ou partielle du titre de protection.

2 L’exproprié a droit à une indemnité pleine et entière. Celle-ci est fixée en cas de litige par le Tribunal fédéral. Le chap. II de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation21 est applicable par analogie.

Section 7 Licence

Art. 21 Octroi contractuel de la licence22

1 Le détenteur peut autoriser une tierce personne à utiliser la variété protégée (octroi de la licence). Si la variété appartient en commun à plusieurs personnes, une licence ne peut être délivrée qu’avec leur accord.

2 Les licences ne sont opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits à la protection que si elles sont inscrites sur le registre.

Art. 2223 Licence octroyée dans l’intérêt public

Lorsque l’intérêt public l’exige, la personne dont la demande de licence a été rejetée par le détenteur sans raison suffisante peut intenter devant le juge une action en délivrance d’une licence non exclusive et incessible.

Art. 22a24 Licence pour brevet dépendant

1 Lorsqu’un droit de brevet concernant du matériel biologique ne peut être exercé sans qu’il ne soit porté atteinte à un droit de protection antérieur d’une variété, le titulaire du brevet a droit à une licence d’exploitation non exclusive, d’une portée lui permettant d’exercer son droit de brevet, si son invention représente un progrès important d’un intérêt économique certain par rapport à la variété protégée.

2 Le détenteur d’un droit de protection peut en contrepartie prétendre à ce que le titulaire du brevet lui accorde une licence pour l’exploitation de son droit de brevet.

2212 RS 711

22 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

23 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

24 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 22b25 Application judiciaire

1 Les licences prévues aux art. 22 et 22a sont accordées si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai acceptable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence.

2 L’étendue et la durée des licences sont limitées aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

3 Les licences ne peuvent être cédées qu’avec la partie de l’entreprise qui les exploi¬te. Il en est de même des sous-licences.

4 Les licences sont accordées principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur.

5 Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et s’il est vraisemblable qu’elles ne se reprodui¬ront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée.

6 Le détenteur d’un droit de protection peut prétendre à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence.

7 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser.

8 Lorsque l’action paraît fondée, le juge peut, après avoir entendu le défendeur et sous réserve d’un jugement passé en force, accorder la licence à la requête du de¬mandeur si celui-ci fournit des sûretés suffisantes au défendeur.

Chapitre 2 Organisation et procédure Section 1 Organisation et compétence

Art. 2326 Bureau de la protection des variétés

A moins que la présente loi n’en dispose autrement, le Bureau de la protection des variétés (bureau) est habilité à délivrer les titres de protection et à examiner les questions y relatives.

Art. 2427 Service chargé de l’examen

1 Le bureau charge une station fédérale de recherches agronomiques ou un autre service qualifié d’examiner si la variété est distincte, homogène et stable.

 

 

Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

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Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

2 Il peut reconnaître les résultats d’examens effectués par un service hors de Suisse, pour autant que ses méthodes d’examen satisfassent aux exigences de la présente loi et des dispositions qui en découlent.

Art. 2528

Section 2

Dépôt de la demande, examen de la variété et octroi de la protection des variétés29

Art. 26 Forme de la demande et date du dépôt

1 Celui qui veut faire protéger une variété doit présenter au bureau, dans la forme prescrite, une demande accompagnée des indications et des documents requis, et payer la taxe de dépôt.

2 Est réputée date du dépôt le moment auquel toutes les pièces du dossier ont été produites et la taxe de dépôt payée.

Art. 27 Procédure de rectification

1 Une demande non conforme doit être rectifiée, si le bureau l’exige. Au besoin, celui-ci peut en tout temps exiger d’autres rectifications.

2 S’il n’est pas remédié aux insuffisances dans le délai imparti, la demande est reje¬tée.

Art. 28 Publication de la demande

1 La demande réglementairement déposée est publiée par le bureau. Sont publiés pour le moins:

la date du dépôt;

le nom ou la raison et l’adresse du déposant et, le cas échéant, de son manda¬taire;

le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le dépo¬sant;

la proposition touchant la dénomination de la variété;

le genre ou l’espèce à laquelle appartient la variété déposée;

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le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une prio¬rité.

Abrogé par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

2 Lorsqu’une demande est retirée ou rejetée après sa publication, ou que la teneur d’une demande publiée est modifiée par la suite, une nouvelle publication sera faite.

Art. 29 Objections

1 Quiconque peut, dans les trois mois qui suivent la publication, présenter au bureau des objections contre la demande. Ces objections seront faites par écrit et motivées. Les documents et les plantes servant de moyens de preuve seront annexés ou indi¬qués.

2 Les objections permettent exclusivement de faire valoir que la variété déposée n’est pas susceptible de protection selon l’art. 8b, ou que sa dénomination ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 12. 30

3 Le déposant a le droit de s’exprimer sur les objections présentées. Il précisera notamment s’il entend maintenir sa demande, la modifier ou la retirer.

Art. 3031 Examen des variétés

1 Le déposant doit, dans un délai fixé, remettre le matériel de multiplication indis¬pensable au service chargé de l’examen, lui fournir tous les renseignements néces¬saires et l’autoriser à les vérifier. S’il revendique la priorité de la demande en vertu de l’art. 11, il doit fournir le matériel de multiplication dans les deux ans à compter de l’expiration du délai de priorité.

2 Le service chargé de l’examen consigne les résultats dans un rapport. Si la variété remplit les conditions fixées, il décrit ses caractéristiques dans une description officielle.

3 Si la variété est soumise à un essai de culture, le déposant peut suivre l’essai en cours et s’exprimer sur les résultats de l’examen.

Art. 31 Octroi de la protection

1 L’examen achevé, le bureau accorde la protection lorsque toutes les conditions sont remplies. Dans le cas contraire, il refuse de l’accorder.

2 La protection est accordée, sans garantie de la Confédération, par l’inscription sur le registre. Le déposant reçoit comme titre de protection un extrait du registre (titre de protection de la variété).

30

3 Jusqu’à preuve du contraire, le titre délivré est considéré comme légitime, et celui qui l’a obtenu, comme l’ayant droit.

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 31a32 Titres de protection d’une variété établis hors de Suisse

Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des titres de protection de variétés déli¬vrés par d’autres Etats à des conditions comparables.

Section 3 Registre des titres de protection, publication et taxes Art. 32 Contenu du registre

1 Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indi¬cations requises, notamment:

a. la dénomination de la variété;

b. la description de la variété;

c. le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;

d. le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le déten¬teur;

e. la date du dépôt de la demande et de sa publication;

f. le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une prio¬rité.

2 Sont en outre inscrites toutes les modifications touchant l’existence du titre de protection ou le droit à la protection. Les tribunaux adressent au bureau, en expé¬dition complète et gratuite, les jugements passés en force qui entraînent de telles modifications.

3 Le bureau peut, s’il a préalablement informé le détenteur, compléter la description d’une variété lorsque la description d’une autre variété l’exige.

Art. 33 Publication

1 Le bureau publie les inscriptions faites sur le registre.

2 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas eu connaissance d’une inscription faite sur le registre.

Art. 34 Publicité du registre

1 Chacun peut, contre paiement d’une taxe, consulter le registre ou se renseigner sur son contenu et exiger des extraits.

32

2 A l’exception du rapport du service chargé de l’examen, les pièces du registre sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par des tiers sans l’autorisation du détenteur. Les tribunaux n’ont pas besoin de cette autorisation.

Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 35 Conservation des dossiers

Le bureau conserve les pièces des dossiers se rapportant aux titres de protection, en original ou en reproduction, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la protection; le registre est cependant conservé indéfiniment.

Art. 36 Taxes

1 Les services compétents perçoivent les taxes suivantes pour la délivrance du titre de protection:

a. une taxe de dépôt de la demande;

b. des taxes pour l’examen de la variété;

c. des taxes annuelles pendant la durée de la protection.

2 Les taxes sont payables d’avance et fixées de façon qu’elles couvrent les frais.

3 Le Conseil fédéral arrête des prescriptions concernant le montant et l’échéance des taxes, ainsi que les délais de paiement. Il peut déclarer assujetties à la taxe d’autres prestations des services dont relève la protection des variétés.

Chapitre 3 Protection de droit civil … 33

Art. 37 Action en prévention et en cessation du trouble34

1 Celui qui est menacé ou atteint dans son droit dérivant de la protection ou dans son droit à la dénomination de la variété peut intenter une action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite qui en résulte.

2 … 35

Art. 38 Droit d’agir en justice avant l’octroi de la protection

1 Dès la publication de la demande, le déposant peut, avant que la protection soit accordée, intenter l’action en cessation de l’acte ou en suppression de l’état de fait illicite, s’il fournit à la partie adverse des sûretés suffisantes.

2 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois la protection accordée, mais elle peut alors porter sur le dommage causé par la faute du défendeur depuis la publication de la demande.

 

 

Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

33

34

Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Art. 39 et 4036 Art. 4137 Art. 4238

… 39

Art. 4340 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a. assurer la conservation des preuves;

b. déterminer la provenance du matériel portant la dénomination de variété d’une variété protégée en Suisse;

c. préserver l’état de fait;

d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. Art. 44 à 4641

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Art. 4742

Abrogés par le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Abrogé par le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Abrogé par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Abrogés par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Abrogé par le ch. 12 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Chapitre 4 Protection de droit pénal

Art. 48 Violation des dispositions relatives à la protection des variétés

1.43 Celui qui, sans droit, procède aux actes mentionnés à l’art. 5, al. 1, en utili¬sant du matériel de multiplication ou le produit de la récolte d’une variété protégée ou d’une variété visée à l’art. 5, al. 2, let. a à c, ou qui utilise de fa¬çon continue ce matériel en vue de produire le matériel de multiplication d’une nouvelle variété,

est, s’il agit intentionnellement, puni, sur plainte du lésé, d’une peine priva¬tive de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. La punition est l’amende s’il a agi par négligence.

3. Le droit de plainte s’éteint à l’expiration d’une période de six mois à partir du jour où l’auteur est connu du lésé.

Art. 49 Publicité fallacieuse et autres contraventions

1. Celui qui, dans la publicité, sur ses papiers d’affaires ou, lors de la commer¬cialisation de produits, donne des indications qui peuvent faire croire à tort que ce produit est protégé,

celui qui n’utilise pas la dénomination de la variété lorsqu’il fait métier de vendre le matériel de multiplication d’une variété protégée,

celui qui, pour une autre variété de la même espèce botanique ou d’une es¬pèce similaire, utilise dans son activité professionnelle la dénomination va- riétale d’une variété protégée ou une dénomination prêtant à confusion avec elle,

celui qui enfreint de toute autre manière la présente loi ou les prescriptions d’exécution qui s’y rapportent,

sera puni de l’amende, s’il a agi intentionnellement.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 50 Confiscation de matériel

Alors même qu’aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge peut prononcer la confiscation des produits fabriqués illégalement.

Art. 51 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 Modification du droit en vigueur

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Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

1 En dérogation à l’art. 8b, al. 2, sont également considérées comme nouvelles, pendant une période transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modi¬fication du 5 octobre 2007, les variétés dont le matériel de multiplication ou les produits de la récolte ont été vendues ou cédées d’une autre manière en Suisse depuis moins d’un an avant l’entrée en vigueur de la présente modification, avec le consentement de l’obtenteur aux fins d’exploiter la variété.

2 L’art. 5, al. 2, let. a, n’est pas applicable aux variétés essentiellement dérivées qui étaient connues avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007.

Art. 54 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

Art. 55

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 1977

44 Les modifications peuvent être consultées au RO 1977 862.

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