Loi du 3 février 1998 sur la protection juridique des topographies de circuits intégrés

Dispositions générales
1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :
“circuit intégré” : un produit micro-électronique, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, destiné à accomplir les fonctions d’un circuit électronique, dont les éléments et les interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface du matériau servant de base à la fabrication de l’objet en question;
“topographie de circuit intégré” (ci-après dénommée “topographie”) : la disposition tridimensionnelle, fixée sur un support matériel, de l’ensemble des éléments constituant un circuit intégré et de leurs interconnexions;
“exploitation à des fins commerciales” (ci-après désignée par le terme “exploitation”) : l’application, la vente, la location ou tout autre mode de distribution commerciale, ainsi que toute offre faite à ces fins;
“titulaire” : le créateur, son héritier ou toute personne physique ou morale ou entreprise sans personnalité morale qui, par l’effet de la loi ou par contrat, a acquis des droits patrimoniaux exclusifs.
Législation régissant la protection juridique des topographies
2. La législation régissant la protection juridique des topographies comprend la Constitution de la République d’Arménie, la présente loi et d’autres lois et instruments juridiques.
Objet de la présente loi
3. La présente loi régit les rapports liés à la création, à la protection juridique et à l’exploitation des topographies.
Protection juridique de la topographie
4. Le droit sur la topographie est protégé par l’État.
Le droit exclusif d’exploitation d’une topographie a une durée de validité de 10 ans; cette durée est calculée à compter de la première des dates ci-après :
— la date de première exploitation de la topographie, c’est-à-dire la date la plus ancienne, attestée par un document, à laquelle la topographie en question, ou un circuit intégré incorporant cette topographie, a été commercialisé où que ce soit dans le monde;
— la date d’enregistrement de la topographie auprès de l’organisme public de la République d’Arménie qui a compétence pour enregistrer les topographies de circuits intégrés (ci-après dénommé “organisme public compétent”).
Lorsqu’il existe une topographie originale identique qui a été créée indépendamment par une autre personne, la durée de validité générale du droit exclusif d’exploitation de la topographie ne peut être supérieure à 10 ans.
Objet et conditions de la protection juridique
5. Sont protégées selon les modalités établies dans la présente loi les topographies qui sont originales.
Une topographie est originale si elle est le fruit de l’activité inventive de son créateur. Une topographie est réputée originale jusqu’à preuve du contraire.
Si, à la date de création d’une topographie, la combinaison des éléments qui la composent est courante dans le secteur des circuits intégrés, elle ne bénéficie pas de la protection juridique prévue par la présente loi.
Si une topographie consiste en des éléments qui sont courants pour les concepteurs et les fabricants de circuits intégrés à la date de sa création, elle ne bénéficie de la protection juridique que si la combinaison de ces éléments remplit les conditions énoncées au deuxième alinéa du présent article.
La protection juridique conférée par la présente loi ne s’étend pas aux concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations codées qui peuvent être incorporés dans la topographie.
Créateur de la topographie
6. Est considéré comme créateur de la topographie la personne physique dont l’activité créatrice est à l’origine de la topographie.
Si une topographie est le fruit du travail de création collectif de plusieurs personnes, la qualité de créateur est reconnue à chacune de ces personnes.
La qualité de créateur d’une topographie n’est pas reconnue aux personnes physiques qui n’ont pas apporté de contribution créatrice à la production de la topographie, qui ont seulement fourni au créateur une assistance technique, organisationnelle ou matérielle ou qui ont simplement apporté leur concours à l’obtention des droits d’exploitation de la topographie.
Le créateur jouit d’un droit moral qui est un droit personnel inaliénable et qui est protégé par la loi sans limitation de durée.
Le créateur a le droit de ne pas être mentionné en tant que tel dans les informations qui sont publiées au sujet du certificat d’enregistrement de la topographie.
Droits patrimoniaux
7. Le droit exclusif d’exploitation de la topographie appartient au créateur ou à son ayant droit, auquel il donne la possibilité de fabriquer et de diffuser à sa discrétion un circuit intégré comportant cette topographie, ainsi que d’en interdire toute utilisation contraire à la présente loi.
Si le droit exclusif d’exploiter une topographie appartient à plusieurs personnes, leurs rapports en ce qui concerne la jouissance de ce droit sont déterminés par le contrat conclu entre ces personnes. À défaut de contrat, chaque cotitulaire peut exploiter la topographie comme il l’entend, mais il ne peut ni céder ni concéder le droit d’exploitation à un tiers sans l’accord des autres cotitulaires.
Le droit exclusif d’exploitation d’une topographie créée dans le cadre d’obligations de service ou à la demande d’un employeur appartient à l’employeur, sauf disposition contraire du contrat conclu entre celui-ci et le créateur. Ce contrat peut aussi fixer le montant et les modalités de paiement de la rémunération du créateur.
Sauf disposition contractuelle contraire, le droit exclusif d’exploiter une topographie créée en application d’un contrat conclu entre un donneur d’ouvrage non considéré comme un employeur et le créateur appartient au donneur d’ouvrage.
Constituent une atteinte au droit exclusif d’exploitation les actes suivants, s’ils sont accomplis sans l’autorisation du créateur ou autre titulaire :
a) l’emploi de la topographie ou d’une partie de celle-ci dans un circuit intégré d’une autre manière, sauf lorsque seules sont reproduites les parties de la topographie qui ne sont pas originales;
b) l’emploi, l’importation, la vente ou la location de la topographie ou d’un circuit intégré incorporant la topographie, ou sa distribution commerciale, ainsi que toute offre faite à ces fins.
Si le titulaire ne peut pas utiliser une topographie sans porter atteinte au droit exclusif d’un autre titulaire de droits, il peut demander à ce dernier l’autorisation d’exploiter la topographie selon les termes d’un contrat. À défaut d’accord entre eux, la question peut être réglée par voie judiciaire.
Transmission des droits patrimoniaux
8. Les droits patrimoniaux sur la topographie peuvent être transmis par contrat, en totalité ou en partie, à une autre personne physique ou morale. Le contrat doit fixer la méthode et l’étendue de l’exploitation de la topographie, le montant et les modalités de versement de la rémunération, ainsi que la durée de validité du contrat. Les droits patrimoniaux sur une topographie sont transmissibles par voie successorale selon les modalités établies par la loi.
Le contrat de cession des droits patrimoniaux exclusifs sur une topographie enregistrée auprès de l’organisme public compétent doit être enregistré auprès de l’organisme en question. À défaut d’enregistrement, le contrat est réputé nul.
Tout contrat de transfert des droits patrimoniaux sur une topographie peut, sur accord des parties, être enregistré auprès de l’organisme public compétent.
Actes ne constituant pas une atteinte au droit exclusif d’exploiter la topographie
9. Ne constituent pas une atteinte au droit exclusif d’exploiter la topographie :
a) l’exploitation de circuits intégrés ou d’objets incorporant de tels circuits intégrés acquis de façon licite, si la personne qui les exploite ignorait et n’était pas tenue de savoir que les circuits intégrés en question, ou les objets incorporant ces circuits intégrés, ont été fabriqués et sont distribués en violation du droit exclusif d’exploitation de la topographie. Après en avoir reçu notification de la part du titulaire des droits sur la topographie, cette personne doit verser une indemnité équivalente pour chaque circuit intégré ou chaque objet incorporant un circuit intégré lors de leur première exploitation ultérieure;
b) l’utilisation à titre privé sans but lucratif, ainsi que l’utilisation à des fins de recherche, d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement;
c) la distribution de circuits intégrés qui incorporent la topographie protégée et qui ont été mis légalement dans le commerce.
Ne sont pas non plus considérés comme constituant une atteinte au droit exclusif d’exploiter la topographie les actes visés au cinquième alinéa de l’article 7 de la présente loi s’ils sont accomplis par le titulaire des droits sur une topographie originale identique qui a été créée indépendamment par un tiers.
Enregistrement de la topographie
10. Le créateur de la topographie ou autre titulaire peut déposer, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, une demande d’enregistrement de topographie de circuit intégré (ci-après dénommée “demande”) auprès de l’organisme public compétent.
Si la topographie a fait l’objet d’une exploitation avant le dépôt de la demande, la demande peut être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de sa première exploitation.
La demande doit porter sur une seule topographie et comporter les pièces suivantes :
a) une requête en enregistrement de la topographie de circuit intégré, dans laquelle doivent être indiqués le nom de la personne habilitée (déposant) et celui du créateur, si ce dernier n’a pas renoncé à être mentionné en tant que tel, leur domicile ou leur siège et la date de la première exploitation (si la topographie a déjà fait l’objet d’une exploitation);
b) des pièces permettant d’identifier la topographie, y compris un abrégé.
La demande doit être accompagnée du récépissé de paiement de la taxe.
Les conditions que doivent remplir les pièces constitutives de la demande sont établies par l’organisme public compétent.
L’organisme public compétent vérifie, dans un délai de deux mois, que la demande déposée remplit les conditions énoncées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Si le résultat de cette vérification est positif, l’organisme public compétent inscrit, dans les cinq jours, la topographie dans le Registre officiel des topographies de circuits intégrés de la République d’Arménie (ci-après dénommé “registre officiel”), délivre un certificat attestant l’enregistrement officiel d’une topographie de circuit intégré (ci-après dénommé “certificat”) et, dans un délai de trois mois, publie dans son bulletin officiel les données relatives à la topographie enregistrée.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de réception d’une notification l’y invitant de la part de l’organisme officiel compétent, le déposant peut compléter, rectifier ou préciser les pièces constitutives de la demande.
La procédure d’enregistrement, la présentation du certificat, la liste des données qui doivent y figurer et la liste des renseignements qui doivent être publiés dans le bulletin officiel sont déterminées par l’organisme public compétent.
Les indications portées au registre officiel sont réputées fiables jusqu’à preuve du contraire. Le déposant répond de la véracité des indications en question.
À titre d’avertissement concernant ses droits, le créateur de la topographie ou autre titulaire peut apposer sur la topographie protégée, ainsi que sur les objets incorporant cette topographie, une mention de réserve consistant en la lettre latine T majuscule, éventuellement entourée d’un cercle, inscrite dans un carré ou placée entre parenthèses ou entre guillemets, accompagnée de l’indication de la date de début de validité du droit exclusif d’exploitation de la topographie et d’informations permettant d’identifier le titulaire.
Sanction des droits sur la topographie
11. Pour la défense de ses droits, le créateur ou autre titulaire peut intenter une action en justice selon la procédure établie.
Le créateur de la topographie ou autre titulaire a la faculté de requérir :
a) le rétablissement de la situation qui existait avant l’atteinte;
b) la réparation du préjudice causé, y compris le versement de dommages-intérêts d’un montant correspondant aux bénéfices indûment réalisés par l’auteur de l’atteinte du fait de celle-ci;
c) l’application d’autres mesures de sanction des droits prévues par la législation.
Sur décision d’un tribunal, les circuits intégrés fabriqués illégalement et les objets dans lesquels ils sont incorporés, ainsi que les matériaux et les instruments destinés à leur fabrication, peuvent être saisis, détruits ou vendus et le produit de leur vente versé au budget de l’État ou au compte du requérant, sur requête de ce dernier, à titre de dommages-intérêts.
Protection des droits sur une topographie à l’étranger
12. Le créateur ou autre titulaire des droits sur une topographie créée en République d’Arménie peut demander la protection juridique de cette topographie à l’étranger.
Droits des personnes physiques ou morales étrangères
13. En vertu des traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie ou selon le principe de la réciprocité, les personnes physiques et les personnes morales étrangères jouissent des droits prévus par la présente loi et engagent leur responsabilité au même titre que les particuliers, les entreprises et les organisations de la République d’Arménie.
Taxes
14. L’accomplissement des actes liés à l’enregistrement et à la protection juridique d’une topographie de circuit intégré donne lieu à la perception de taxes dont la liste, le montant et les modalités de paiement sont fixés par la loi.
Traités internationaux
15. Si un traité international auquel la République d’Arménie est partie prévoit des règles différentes de celles qui sont énoncées dans la présente loi, ce sont les dispositions du traité international qui sont applicables.
* Titre russe : ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ.
Entrée en vigueur : 3 mars 1998.
Source : communication des autorités arméniennes.
Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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