Loi de 1957 sur le droit d’auteur (1999)

 Loi portant modification et codification de la loi relative au droit d’auteur.

Chapitre premier Dispositions preliminaires

Titre abrege, portee et entree en vigueur

1er. — 1) La presente loi peut etre denommee “loi de 1957 sur le droit d’auteur” [Copyright Act, 1957].

2) Elle s’etend a tout le territoire de l’Inde.

3) Elle entre en vigueur a la date que le Gouvernement central est habilite a fixer dans un avis publie dans la Gazette officielle.

Interpretation

2. Dans la presente loi, sauf indication contraire du contexte,

a) “adaptation” s’entend,

i) par rapport a une reuvre dramatique, de la transformation de l’reuvre en une reuvre non dramatique;

ii) par rapport a une reuvre litteraire ou a une reuvre artistique, de la transformation de l’reuvre en une reuvre dramatique au moyen d’une representation ou execution en public ou autrement;

iii) par rapport a une reuvre litteraire ou dramatique, de tout abrege de l’reuvre ou de toute version de l’reuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracees uniquement ou

principalement au moyen d’images sous une forme se pretant a la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un periodique analogue;

iv) par rapport a une reuvre musicale, de tout arrangement ou transcription de l’reuvre;

et

v) par rapport a toute reuvre, de toute utilisation de cette reuvre comprenant son rearrangement ou sa modification;

b) “reuvre d’architecture” s’entend de tout edifice ou construction ayant un caractere ou une forme artistique, ou de toute maquette d’edifice ou de construction;

c) “reuvre artistique” s’entend

i) d’une peinture, d’une sculpture, d’un dessin (y compris un diagramme, une carte geographique, un graphique ou un plan), d’une gravure ou d’une photographie, que cette reuvre possede ou non une valeur artistique;

ii) d’une reuvre d’architecture; et

iii) de toute autre reuvre artistique artisanale;

d) “auteur” s’entend,

i) par rapport a une reuvre litteraire ou dramatique, de l’auteur de l’reuvre;

ii) par rapport a une reuvre musicale, du compositeur;

iii) par rapport a une reuvre artistique autre qu’une photographie, de l’artiste;

iv) par rapport a une photographie, de la personne qui prend la photographie;

v) par rapport a un film cinematographique ou a un enregistrement sonore, du producteur; et

vi) par rapport a toute reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique creee par ordinateur, de la personne qui est a l’origine de la creation de l’reuvre;

dd) “radiodiffusion” signifie la communication au public

i) par tout moyen de diffusion sans fil, sous forme de signes, de sons ou d’images visuelles ou sous plusieurs de ces formes a la fois; ou

ii) par fil,

et comprend la reemission;

e) “annee civile” s’entend de l’annee commenfant le 1erjanvier;

f) “film cinematographique” s’entend d’un enregistrement visuel sur tout support produit selon un procede a partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animee et comprend un enregistrement sonore accompagnant cet enregistrement visuel, et le

terme “cinematographe” est interprete comme designant aussi une reuvre produite selon tout precede analogue a la cinematographie, y compris des films video;

ff) “communication au public” s’entend de l’acte qui consiste a rendre une reuvre accessible pour que le public puisse la voir, l’entendre ou en jouir d’une autre maniere, directement ou au moyen d’une exposition ou d’une diffusion quelle qu’elle soit, autre que la mise en circulation de copies ou d’exemplaires de cette reuvre, que le public puisse ou non effectivement voir ou entendre l’reuvre ainsi rendue accessible ou en jouir d’une autre maniere.

Explication. Aux fins du present alinea, la communication par satellite ou par cable ou par tout autre moyen de communication simultanee a plus d’un foyer ou lieu de residence, y compris les chambres d’un hotel ou d’un foyer, est reputee etre une communication au public;

ffa) “compositeur” s’entend, par rapport a une reuvre musicale, de la personne qui compose la musique, qu’elle l’enregistre ou non sous la forme d’une notation graphique quelle qu’elle soit;

ffb) “ordinateur” comprend aussi tout dispositif electronique ou similaire capable de traiter l’information;

ffc) “programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble d’instructions exprimees sous forme verbale, codee, schematique ou autre, y compris sur un support dechiffrable par machine, permettant a un ordinateur d’accomplir une tache particuliere ou d’atteindre un resultat particulier;

ffd) “societe de droits d’auteur” s’entend d’une societe enregistree en vertu de l’alinea 3) de Particle 33;

g) “donner”, par rapport a une conference, comprend le fait de donner une conference au moyen d’un instrument mecanique quelconque ou par radiodiffusion;

h) “reuvre dramatique” comprend tout morceau destine a etre recite, toute reuvre choregraphique ou toute pantomime, dont la mise en scene ou l’interpretation est fixee par ecrit ou autrement, mais ne comprend pas les films cinematographiques;

hh) “materiel de reproduction” s’entend de tout appareil ou dispositif mecanique utilise ou destine a etre utilise pour faire des copies d’une reuvre quelconque;

i) “gravures” comprend aussi les eaux-fortes, lithographies, gravures sur bois, estampes et autres reuvres similaires, a l’exclusion des photographies;

j) “licence exclusive” s’entend d’une licence qui confere a son titulaire, ou a son titulaire et aux personnes que celui-ci autorise, a l’exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire du droit d’auteur), une prerogative quelconque attachee au droit d’auteur sur une reuvre, et le terme “titulaire d’une licence exclusive” est interprete de fa9on correspondante;

k) “reuvre de l’Etat” s’entend d’une reuvre qui est creee ou publiee

i) par le gouvernement ou par un service du gouvernement;

ii) par un organe legislatif de l’Inde;

iii) par une cour de justice, un tribunal ou une autre autorite judiciaire de l’Inde, ou sous leur direction ou leur controle;

l) “reuvre indienne” s’entend d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale

i) dont l’auteur est un citoyen de l’Inde ou

ii) qui est publiee pour la premiere fois en Inde; ou

iii) dont l’auteur, dans le cas d’une reuvre non publiee, est un citoyen de l’Inde au moment oi cette reuvre est creee;

m) “copie ou exemplaire contrefait” s’entend,

i) par rapport a une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique, d’une reproduction de cette reuvre autrement que sous la forme d’un film cinematographique;

ii) par rapport a un film cinematographique, d’une copie du film realisee sur un support quelconque par n’importe quel moyen;

iii) par rapport a un enregistrement sonore, de tout autre enregistrement incorporant le meme enregistrement sonore, realise par n’importe quel moyen;

iv) par rapport a un programme ou a une representation ou execution protege en vertu des dispositions de la presente loi par un droit de reproduction par radiodiffusion ou par un droit de representation ou d’execution, de l’enregistrement sonore ou d’un film cinematographique de ce programme ou de cette representation ou execution,

si cette reproduction, cette copie ou cet enregistrement sonore est fait ou importe en violation des dispositions de la presente loi;

n) “conference” comprend une allocution, un discours et un sermon;

o) “reuvre litteraire” designe aussi les programmes d’ordinateur, tableaux et compilations, y compris les bases de donnees informatiques;

p) “reuvre musicale” s’entend d’une reuvre consistant en de la musique et comprend toute notaton graphique de cette reuvre, mais ne s’applique pas aux textes ou aux actions destines a etre chantes, parles ou representes avec la musique;

q) “representation ou execution”, par rapport au droit de l’artiste interprete ou executant, s’entend de toute presentation visuelle ou acoustique faite en direct par un ou plusieurs artistes interpretes ou executants;

qq) “artiste interprete ou executant” designe un acteur, un chanteur, un musicien, un danseur, un acrobate, un jongleur, un prestidigitateur, un charmeur de serpent, une personne donnant une conference ou toute autre personne qui se produit en public;

r) [supprime]

s) “photographie” designe aussi les photolithographies et toute reuvre produite par un precede analogue a la photographie, mais ne s’applique pas a une partie d’un film cinematographique;

t) “cliche” comprend tout stereotype ou autre cliche, marbre, planche, moule, matrice, decalque, negatif, materiel de reproduction ou autre moyen materiel utilise ou destine a etre utilise pour imprimer ou reproduire des copies ou exemplaires d’une reuvre quelconque, et toute matrice ou autre dispositif au moyen duquel des enregistrements sonores sont realises ou destines a etre realises en vue de la presentation acoustique de l’reuvre;

u) “prescrit” signifie prescrit par des reglements edictes en vertu de la presente loi;

uu) “producteur”, par rapport a un film cinematographique ou un enregistrement sonore, s’entend d’une personne qui prend l’initiative et la responsabilite de creer l’reuvre;

v) [supprime]

w) [supprime]

x) “reprographie” signifie l’etablissement de copies d’une reuvre par la photocopie ou des moyens semblables;

xx) “enregistrement sonore” s’entend d’un enregistrement de sons a partir duquel ces sons peuvent etre produits, quel que soit le support de l’enregistrement ou la methode par laquelle les sons sont produits;

y) “reuvre” s’entend de l’une quelconque des reuvres suivantes :

une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique;

un film cinematographique;

un enregistrement sonore;

z) “reuvre de collaboration” s’entend d’une reuvre resultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution d’un auteur est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs;

za) “sculpture” designe aussi les moulages et les modeles.

Signification du terme “publication”

3. Aux fins de la presente loi, “publication” s’entend de l’acte qui consiste a rendre une reuvre accessible au public en mettant en circulation des copies ou exemplaires de l’reuvre dans le public ou en communiquant l’reuvre au public.

Cas oil. l ‘wuvre n’est pas reputee publiee ou representee ou executee en public

4. Sauf en ce qui concerne une atteinte au droit d’auteur, une reuvre n’est pas reputee publiee, ou representee ou executee en public, si elle est publiee, ou representee ou executee en public, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Cas oil. l ‘wuvre est reputee publiee pour la premiere fois en Inde

5. Aux fins de la presente loi, une reuvre publiee en Inde est reputee publiee pour la premiere fois en Inde, meme si elle a ete publiee simultanement dans un autre pays, a moins que cet autre pays ne prevoie une duree de protection plus courte pour une telle reuvre; et une reuvre est reputee publiee simultanement en Inde et dans un autre pays si le delai qui s’est ecoule entre la publication en Inde et dans cet autre pays n’excede pas 30 jours ou toute autre periode que le Gouvernement central peut fixer a l’egard d’un pays determine.

Litiges devant etre reglespar le Conseil du droit d’auteur

6. Lorsqu’une question se pose sur le point de savoir

a) si une reuvre a ete publiee ou a quelle date elle a ete publiee aux fins du chapitre V,

ou

b) si la duree du droit d’auteur sur une reuvre quelle qu’elle soit est plus courte dans un autre pays que celle prevue, pour cette reuvre, par la presente loi,

cette question est soumise au Conseil du droit d’auteur cree en vertu de Particle 11 et dont les decisions sont, en la matiere, definitives.

Toutefois, si le Conseil du droit d’auteur considre que la mise en circulation de copies ou d’exemplaires dans le public ou la communication au public visee a l’article 3 est de caractere insignifiant, elle n’est pas consideree comme une publication aux fins dudit article.

Nationalite de l’auteur lorsque la creation d’une ceuvre nonpubliee s ‘etend sur une tres longue periode

7. Lorsque, dans le cas d’une reuvre non publiee, la creation de l’reuvre s’etend sur une tres longue periode, l’auteur de cette reuvre est, aux fins de la presente loi, considere comme etant citoyen du pays ou domicilie dans le pays dont il etait citoyen ou dans lequel il etait domicilie durant une partie importante de la periode precitee.

Domicile d’unepersonne morale

8. Aux fins de la presente loi, une personne morale est reputee domiciliee en Inde si elle a ete dotee de la personnalite morale en vertu d’une loi en vigueur en Inde.

Chapitre II

Bureau du droit d’auteur et Conseil du droit d’auteur

Bureau du droit d’auteur

9. — 1) Il est cree, aux fins de la presente loi, un bureau denomme “Bureau du droit d’auteur”.

2) Le Bureau du droit d’auteur est place sous l’autorite directe du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, qui s’acquitte de ses fonctions sous la supervision et la direction du Gouvernement central.

3) Le Bureau du droit d’auteur possede un sceau.

Directeur et directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur

10. — 1) Le Gouvernement central nomme un directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints de l’enregistrement des droits d’auteur.

2) Le directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur accomplit, sous la supervision et la direction du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, les fonctions que ce dernier exerce en vertu de la presente loi et qu’il peut, de temps a autre, lui confier; et toute mention dans ladite loi du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur s’entend aussi du directeur adjoint de l’enregistrement des droits d’auteur lorsque celui-ci exerce les fonctions susmentionnees.

Conseil du droit d’auteur

11. — 1) Des que possible apres l’entree en vigueur de la presente loi, le Gouvernement central cree un conseil denomme “Conseil du droit d’auteur”, qui est compose d’un president et d’un minimum de deux a un maximum de 14 autres membres.

2) Le president et les autres membres du Conseil du droit d’auteur exercent leurs fonctions pour une periode et selon les clauses et conditions qui peuvent etre prescrites.

3) Le president du Conseil du droit d’auteur doit etre, ou avoir ete, juge d’une haute cour, ou posseder les competences necessaires pour etre nomme juge d’une haute cour.

4) Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur est le secretaire du Conseil du droit d’auteur et s’acquitte des fonctions qui peuvent etre prescrites.

Pouvoirs et procedure du Conseil du droit d’auteur

12. — 1) Le Conseil du droit d’auteur a, sous reserve de toutes dispositions qui peuvent etre prises en vertu de la presente loi, le pouvoir de regler sa propre procedure, y compris de fixer le lieu et la date de ses seances.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur connait normalement de toute procedure engagee devant lui en vertu de la presente loi dans la zone dans laquelle, au moment ou la procedure a

ete engagee, la personne qui l’a engagee reside effectivement et volontairement ou exerce un commerce ou une activite lucrative a titre personnel.

Explication. Dans le present alinea, le terme “zone” signifie une zone definie a l’article 15 de la loi de 1956 sur la reorganisation des Etats [States Reorganisation Act, 1956].

2) Le Conseil du droit d’auteur peut exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses fonctions par l’intermediaire de “formations collegiales” [Benches] composees de membres du conseil choisis par le president, chaque formation ne comprenant pas moins de trois membres.

Toutefois, si le president est d’avis qu’une affaire importante doit etre entendue par une formation collegiale plus grande, il peut la soumettre a une formation speciale composee de cinq membres.

3) S’il y a divergence d’opinion entre les membres du Conseil du droit d’auteur ou de toute formation collegiale de celui-ci au sujet d’une question soumise a la decision du conseil en vertu de la presente loi, l’avis de la majorite prevaut.

Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de majorite, l’opinion du president prevaut.

4) Le president peut autoriser l’un des membres du conseil a exercer l’un quelconque des pouvoirs qui lui sont conferes par l’article 74, et toute decision prise ou tout acte accompli dans l’exercice desdits pouvoirs par la personne ainsi habilitee est considere, selon le cas, comme une decision emanant du conseil ou comme un acte accompli par lui.

5) Aucun membre du Conseil du droit d’auteur ne participe a une procedure engagee devant le conseil s’il a des interets personnels dans l’affaire.

6) Aucun acte accompli par le Conseil du droit d’auteur ni aucune procedure suivie par celui-ci en vertu de la presente loi ne peut etre conteste au seul motif qu’un siege est vacant au conseil ou que la constitution de celui-ci presente une irregularite.

7) Le Conseil du droit d’auteur est considere comme etant un tribunal civil aux fins des articles 345 et 346 du code de procedure criminelle de 1973 [Code of Criminal Procedure, 1973] et toutes les procedures engagees devant le conseil sont considerees comme etant des procedures judiciaires au sens des articles 193 et 228 du code penal indien [Indian Penal Code].

Chapitre III Droit d’auteur

(Euvres protegees par le droit d’auteur

13. — 1) Sous reserve des dispositions du present article et des autres dispositions de la presente loi, les categories d’reuvres suivantes sont protegees par le droit d’auteur sur tout le territoire de l’Inde :

a) reuvres litteraires, dramatiques, musicales et artistiques originales;

b) films cinematographiques; et

c) enregistrements sonores.

2) Une reuvre mentionnee a l’alinea 1), autre qu’une reuvre a laquelle les dispositions de Particle 40 ou de l’article 41 sont applicables, n’est pas protegee par le droit d’auteur, sauf

i) dans le cas d’une reuvre publiee, si celle-ci est publiee pour la premiere fois en Inde ou, lorsque l’reuvre est publiee pour la premiere fois hors de l’Inde, si l’auteur est, a la date de cette publication, ou, dans le cas ou l’auteur etait decede a cette date, s’il etait au moment de son deces, citoyen de l’Inde;

ii) dans le cas d’une reuvre non publiee, autre qu’une reuvre d’architecture, si l’auteur est, au moment de la creation de l’reuvre, citoyen de l’Inde ou domicilie en Inde; et

iii) dans le cas d’une reuvre d’architecture, si celle-ci est situee en Inde.

Explication. Dans le cas d’une reuvre de collaboration, les conditions d’attribution du droit d’auteur indiquees dans le present alinea doivent etre remplies par tous les auteurs de l’reuvre.

3) N’est pas protege par le droit d’auteur

a) un film cinematographique, si une partie importante du film porte atteinte au droit d’auteur sur une autre reuvre;

b) un enregistrement sonore realise a partir d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, si la realisation de cet enregistrement sonore a porte atteinte au droit d’auteur sur cette reuvre.

4) Le droit d’auteur sur un film cinematographique ou un enregistrement sonore n’a aucune incidence sur le droit d’auteur distinct afferent a toute reuvre a partir de laquelle, ou a partir d’une partie importante de laquelle, est realise le film ou, le cas echeant, l’enregistrement sonore.

5) Dans le cas d’une reuvre d’architecture, le droit d’auteur ne s’applique qu’au caractere et au dessin artistiques et ne s’etend pas aux precedes et aux methodes de construction.

Signification du terme “droit d’auteur”

14. Aux fins de la presente loi, “droit d’auteur” signifie le droit exclusif, sous reserve des dispositions de la presente loi, d’accomplir ou d’autoriser que soit accompli l’un quelconque des actes suivants a l’egard d’une reuvre ou d’une partie importante de celle-ci :

a) dans le cas d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, a l’exclusion d’un programme d’ordinateur,

i) reproduire l’reuvre sous une forme materielle quelle qu’elle soit, y compris la stocker sur un support quelconque par des moyens electroniques;

ii) mettre en circulation dans le public des copies ou exemplaires de l’reuvre qui n’ont pas encore ete diffuses;

iii) representer ou executer l’reuvre en public, ou la communiquer au public;

iv) realiser un film cinematographique ou un enregistrement sonore a partir de l’reuvre;

v) faire une traduction de l’reuvre;

vi) faire une adaptation quelconque de l’reuvre;

vii) accomplir, par rapport a une traduction ou a une adaptation de l’reuvre, l’un quelconque des actes mentionnes par rapport a l’reuvre aux points i) a vi);

b) dans le cas d’un programme d’ordinateur,

i) accomplir l’un quelconque des actes mentionnes au sous-alinea a);

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie du programme d’ordinateur,

a condition que cette location ne soit pas possible en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, lorsque le programme lui-meme n’est pas l’objet essentiel de la location;

c) dans le cas d’une reuvre artistique,

i) reproduire l’reuvre sous une forme materielle quelle qu’elle soit, y compris la representation en trois dimensions d’une reuvre a deux dimensions ou en deux dimensions d’une reuvre a trois dimensions;

ii) communiquer l’reuvre au public;

iii) mettre en circulation dans le public des copies ou exemplaires de l’reuvre qui n’ont pas encore ete diffuses;

iv) incorporer l’reuvre dans un film cinematographique;

v) faire une adaptation quelconque de l’reuvre;

vi) accomplir, par rapport a une adaptation de l’reuvre, l’un quelconque des actes mentionnes par rapport a l’reuvre aux points i) a iv);

d) dans le cas d’un film cinematographique,

i) faire une copie du film, y compris une photographie de toute image faisant partie de ce film;

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie du film, meme si cette copie a ete vendue ou louee anterieurement;

iii) communiquer le film au public;

e) dans le cas d’un enregistrement sonore,

1) realiser tout autre enregistrement sonore incorporant cet enregistrement;

ii) vendre ou louer, ou proposer en vue de la vente ou de la location, une copie de l’enregistrement sonore, meme si cette copie a ete vendue ou louee anterieurement;

iii) communiquer l’enregistrement sonore au public.

Explication. Aux fins du present article, une copie qui a ete vendue a un moment donne est consideree comme etant une copie deja en circulation.

Disposition speciale concernant le droit d’auteur sur les dessins et modeles enregistres ou pouvant etre enregistres en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modeles

/Designs Act, 1911/

15. — 1) Le droit d’auteur n’est pas applicable au titre de la presente loi a un dessin enregistre en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modeles.

2) Le droit d’auteur sur un dessin ou modele qui peut etre enregistre en vertu de la loi de 1911 sur les dessins et modeles mais qui ne l’a pas ete cesse de produire ses effets des qu’un objet quelconque sur lequel le dessin ou modele a ete applique a ete reproduit plus de 50 fois au moyen d’un procede industriel par le titulaire du droit d’auteur ou, avec son autorisation, par une autre personne.

Le droit d’auteurprevu dans la presente loi est le seul droit d ‘auteur applicable

16. Nul ne beneficie d’un droit d’auteur ou de tout autre droit analogue sur une reuvre quelconque, publiee ou non, si ce n’est en vertu des dispositions de la presente loi ou de toute autre loi alors en vigueur et conformement a celles-ci, mais aucune disposition du present article ne doit etre interpretee comme supprimant un droit ou une competence visant a reprimer un abus de confiance.

Chapitre IV Titularite du droit d’auteur et droits du titulaire

Premier titulaire du droit d’auteur

17. Sous reserve des dispositions de la presente loi, l’auteur d’une reuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre.

Toutefois,

a) dans le cas d’une reuvre litteraire, dramatique ou artistique creee par l’auteur alors que celui-ci est employe par le proprietaire d’un journal, d’une revue ou d’un periodique analogue en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, aux fins de publication dans un journal, une revue ou un periodique analogue, ledit proprietaire est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre pour autant que le droit

d’auteur a trait a la publication de l’reuvre dans un journal, une revue ou un periodique analogue, ou a la reproduction de l’reuvre aux fins de sa publication, mais a tous autres egards, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre;

b) sous reserve des dispositions du sous-alinea a), dans le cas d’une photographie prise, ou d’une peinture ou d’un portrait, d’une gravure ou d’un film cinematographique realise, contre remuneration, a la demande d’une personne quelconque, ladite personne est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre;

c) dans le cas d’une reuvre creee pendant que l’auteur est employe en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage et a laquelle ne s’appliquent ni le sous-alinea a) ni le sous-alinea b), l’employeur est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre;

cc) dans le cas d’une allocution ou d’un discours prononces en public, le premier titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre est la personne qui les a prononces ou toute autre personne au nom de qui ils ont ete prononces, nonobstant le fait que la personne qui les prononce, ou, selon le cas, la personne au nom de qui ils sont prononces, est employee par une autre personne, laquelle prend les dispositions necessaries pour que cette allocution ou ce discours soient prononces ou au nom de laquelle ou dans les locaux de laquelle ils sont prononces;

d) dans le cas d’une reuvre de l’Etat, celui-ci est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre;

dd) dans le cas d’une reuvre creee ou publiee pour la premiere fois par une entreprise publique ou sous la direction ou le controle de celle-ci, ladite entreprise est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre.

Explication. Aux fins du present sous-alinea et de l’article 28A, l’expression “entreprise publique” s’entend

i) d’une entreprise appartenant a l’Etat ou controlee par lui; ou

ii) d’une societe d’Etat, telle que definie a l’article 617 de la loi de 1956 sur les societes [Companies Act, 1956]; ou

iii) d’une autre personne morale constituee aux termes ou en vertu d’une loi du Gouvernement central, d’un gouvernement provincial ou d’un Etat;

e) dans le cas d’une reuvre a laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 41, l’organisation international interessee est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre.

Cession du droit d’auteur

18. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une reuvre existante ou le titulaire a venir du droit d’auteur sur une reuvre future peut ceder le droit d’auteur a toute autre personne, en tout

ou en partie, d’une maniere generale ou avec certaines restrictions, et pour toute la duree du droit d’auteur ou pour une partie de celle-ci.

Toutefois, en cas de cession d’un droit d’auteur sur une reuvre future, la cession ne prend effet que lorsque l’reuvre existe effectivement.

2) Lorsque le cessionnaire d’un droit d’auteur devient titulaire de l’un quelconque des droits compris dans le droit d’auteur, ledit cessionnaire, en ce qui concerne les droits ainsi cedes, et le cedant, en ce qui concerne les droits non cedes, sont consideres, aux fins de la presente loi, comme titulaires du droit d’auteur et les dispositions de la presente loi sont applicables en consequence.

3) Dans le present article, le terme “cessionnaire”, en ce qui concerne la cession du droit d’auteur sur une reuvre future, designe aussi les executeurs testamentaires du cessionnaire si ce dernier decede avant que l’reuvre n’existe effectivement.

Mode de cession

19. — 1) La cession du droit d’auteur sur une reuvre n’est valable que si elle est constatee par ecrit dans un acte signe par le cedant ou par son mandataire legalement constitue.

2) L’acte de cession du droit d’auteur sur une reuvre doit mentionner l’reuvre et preciser les droits qui sont cedes ainsi que la duree et la portee territoriale de la cession.

3) L’acte de cession du droit d’auteur sur une reuvre doit aussi preciser le montant des redevances a verser, le cas echeant, a l’auteur ou a ses heritiers legaux pendant la duree de validite de la cession et il est revise, proroge ou resilie selon les conditions fixees d’un commun accord par les parties.

4) Lorsque le cessionnaire n’exerce pas les droits qui lui ont ete cedes en vertu de l’un des alineas du present article dans un delai d’un an a compter de la date de la cession, l’acte de cession portant sur ces droits est repute caduc a l’expiration de la periode susmentionnee, sauf indication contraire dans ledit acte.

5) Si la duree de validite de la cession n’est pas indiquee, elle est reputee etre de cinq ans a compter de la date de la cession.

6) Si la portee territoriale de la cession des droits n’est pas precisee, elle est censee s’etendre au territoire de l’Inde.

7) Aucune disposition des alineas 2), 3), 4), 5) ou 6) n’est applicable aux cessions realisees avant l’entree en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur [Copyright (Amendment) Act, 1994].

Litiges concernant la cession d’un droit d’auteur

19A. — 1) Si un cessionnaire n’exerce pas suffisamment les droits qui lui ont ete cedes, et que cela n’est pas du a un acte ou une omission du cedant, le Conseil du droit

d’auteur peut, sur depot d’une plainte du cedant et apres avoir procede a toute enquete qu’il juge necessaire, revoquer cette cession.

2) En cas de litige portant sur la cession d’un droit d’auteur, le Conseil du droit d’auteur peut, sur depot d’une requete de la partie lesee et apres avoir procede a toute enquete qu’il juge necessaire, prendre les decisions qu’il estime opportunes, y compris une decision visant a permettre le recouvrement de toute redevance due.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur ne prend aucune decision en vertu du present alinea en vue de revoquer la cession s’il n’est pas convaincu que les conditions de cette cession sont contraignantes a l’egard du cedant lorsque celui-ci est aussi l’auteur.

En outre, aucune decision visant a revoquer la cession en vertu du present alinea ne peut etre prise pendant une periode de cinq ans a compter de la date de cette cession.

Transmission du droit d’auteur sur un manuscrit par voie testamentaire

20. Lorsque, en vertu d’un legs, une personne a droit au manuscrit d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, ou a une reuvre artistique, et que l’reuvre n’a pas ete publiee avant le deces du testateur, le legs est, sauf intention contraire indiquee dans le testament ou dans un codicille, repute comprendre le droit d’auteur sur l’reuvre, pour autant que le testateur etait titulaire de ce droit immediatement avant son deces.

Explication. Dans le present article, le terme “manuscrit” s’entend du document original contenant l’reuvre, que ce document soit ou non ecrit a la main.

Faculte de l ‘auteur de renoncer au droit d’auteur

21. — 1) L’auteur d’une reuvre peut renoncer a la totalite ou a une partie des prerogatives du droit d’auteur sur cette reuvre en adressant un avis redige sous la forme prescrite au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et ces prerogatives, sous reserve des dispositions de l’alinea 3), cessent alors d’exister a compter de la date de l’avis.

2) Des reception de l’avis vise a l’alinea 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur fait publier cet avis dans la Gazette officielle et de toute autre maniere qu’il juge opportune.

3) La renonciation a la totalite ou a une partie des prerogatives du droit d’auteur sur une reuvre n’a aucune incidence sur les droits dont beneficie une personne a la date de l’avis mentionne a l’alinea 1).

Chapitre V Duree du droit d’auteur

Duree du droit d’auteur sur les ceuvres litteraires, dramatiques, musicales et artistiques publiees

22. Sauf dispositions contraires indiquees c- apres, la duree du droit d’auteur sur une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’une photographie) publiee pendant la vie de l’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’auteur est decede.

Explication. Dans le present article, le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une reuvre de collaboration, etre interprete comme designant l’auteur qui est decede en dernier.

Duree du droit d’auteur sur les ceuvres anonymes etpseudonymes

23. — 1) Dans le cas d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’une photographie), publiee de fafon anonyme ou pseudonyme, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’reuvre a ete publiee pour la premiere fois.

Toutefois, lorsque l’identite de l’auteur est revelee avant l’expiration de ladite periode, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’auteur est decede.

2) A l’alinea 1), le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une reuvre anonyme de collaboration, etre interprete,

a) lorsque l’identite de l’un des auteurs est revelee, comme designant cet auteur;

b) lorsque l’identite de plusieurs des auteurs est revelee, comme designant celui d’entre eux qui est decede le dernier.

3) A l’alinea 1), le terme “l’auteur” doit, dans le cas d’une reuvre pseudonyme de collaboration, etre interprete,

a) lorsque les noms de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais pas de tous) sont des pseudonymes et que son ou leur identite n’est pas revelee, comme designant l’auteur dont le nom n’est pas un pseudonyme, ou, si les noms de plusieurs des auteurs ne sont pas des pseudonymes, comme designant celui d’entre eux qui est decede le dernier;

b) lorsque les noms de l’un ou de plusieurs des auteurs (mais pas de tous) sont des pseudonymes et que l’identite de l’un ou de plusieurs d’entre eux est revelee, comme designant celui qui est decede le dernier d’entre les auteurs dont les noms ne sont pas des pseudonymes et les auteurs dont les noms sont des pseudonymes et sont reveles; et

c) lorsque les noms de tous les auteurs sont des pseudonymes et que l’identite de l’un d’eux est revelee, comme designant l’auteur dont l’identite est revelee, ou, si l’identite de plusieurs de ces auteurs est revelee, comme designant celui d’entre eux qui est decede le dernier.

Explication. Aux fins du present article, l’identite d’un auteur est reputee avoir ete revelee si elle est revelee publiquement a la fois par l’auteur et par l’editeur, ou si elle est etablie d’une autre maniere, par cet auteur, a la satisfaction du Conseil du droit d’auteur.

Duree du droit d’auteur sur les ceuvresposthumes

24. — 1) Dans le cas d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale ou d’une gravure protegee par le droit d’auteur au moment du deces de l’auteur ou, dans le cas d’une reuvre de ce genre faite en collaboration au moment du deces ou immediatement avant le deces du dernier vivant des auteurs, mais qui n’a pas ete publiee — ou dont une adaptation n’a pas ete publiee — avant cette date, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’reuvre a ete publiee pour la premiere fois ou, si une adaptation de cette reuvre a ete publiee au cours d’une annee anterieure, a compter du debut de l’annee civile qui suit cette annee.

2) Aux fins du present article, une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, ou une adaptation d’une telle reuvre, est reputee avoir ete publiee si elle a ete representee ou executee en public ou si des enregistrements sonores de l’reuvre ont ete vendus au public ou proposes en vue de la vente au public.

Duree du droit d’auteur sur les photographies

25. Dans le cas d’une photographie, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle la photographie est publiee.

Duree du droit d’auteur sur les films cinematographiqu.es

26. Dans le cas d’un film cinematographique, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle le film est rendu public.

Duree du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

27. Dans le cas d’un enregistrement sonore, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’enregistrement sonore est rendu public.

Duree du droit d ‘auteur sur les ceuvres de l ‘Etat

28. Dans le cas d’une reuvre de l’Etat sur laquelle le premier titulaire du droit d’auteur est l’Etat, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’reuvre est publiee pour la premiere fois.

Duree du droit d’auteur sur les csuvres d’entreprisespubliques

28A. Dans le cas d’une reuvre sur laquelle le premier titulaire du droit d’auteur est une entreprise publique, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’reuvre est publiee pour la premiere fois.

Duree du droit d’auteur sur les csuvres d’organisations internationales

29. Dans le cas d’une reuvre d’une organisation internationale a laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 41, la duree du droit d’auteur est de 60 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle l’reuvre est publiee pour la premiere fois.

Chapitre VI Licences

Licences accordeespar les titulaires du droit d’auteur

30. Le titulaire du droit d’auteur sur une reuvre existante ou le titulaire a venir du droit d’auteur sur une reuvre future peut accorder une prerogative afferente au droit en vertu d’une licence etablie par ecrit et signee par lui ou par son mandataire legalement constitue.

Toutefois, dans le cas d’une licence concernant un droit d’auteur sur une reuvre future, la licence ne prend effet que lorsque l’reuvre existe effectivement.

Explication. Lorsqu’une personne a laquelle une licence concernant un droit d’auteur sur une reuvre future est accordee en vertu du present article decede avant que l’reuvre n’existe effectivement, ses representants legaux ont droit, sauf disposition contraire contenue dans l’accord de licence, au benefice de la licence.

Application des articles 19 et 19A

30A. Les dispositions des articles 19 et 19A s’appliquent, avec les adaptations et modifications necessaries, a une licence accordee en vertu de l’article 30 de la meme maniere qu’elles s’appliquent a la cession d’un droit d’auteur sur une reuvre.

Licence obligatoire pour les csuvres qui ne sont pas mises a la disposition du public

31. — 1) Si, a un moment quelconque pendant la duree du droit d’auteur sur une reuvre indienne qui a ete publiee ou representee ou executee en public, une requete est adressee au Conseil du droit d’auteur, selon laquelle le titulaire du droit d’auteur sur ladite reuvre

a) a refuse de publier a nouveau cette reuvre, ou d’en autoriser une nouvelle publication, ou a refuse d’autoriser la representation ou l’execution en public de l’reuvre et que, en raison d’un tel refus, cette reuvre n’est pas a la disposition du public; ou

b) a refuse d’autoriser la communication au public, par radiodiffusion, de ladite reuvre, ou, dans le cas d’un enregistrement sonore, de l’reuvre figurant dans cet enregistrement sonore, dans des conditions que le plaignant estime raisonnables,

le Conseil du droit d’auteur, apres avoir donne au titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre une possibilite raisonnable d’etre entendu et apres avoir procede a toute enquete qu’il juge necessaire, peut, s’il est convaincu que les motifs de ce refus ne sont pas fondes, ordonner au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur d’accorder au requerant une licence l’autorisant a publier a nouveau l’reuvre, a la representer ou a l’executer en public ou a la communiquer au public au moyen de la radiodiffusion, selon le cas, sous reserve du versement au titulaire du droit d’auteur d’une redevance que pourra determiner le Conseil du droit d’auteur et de toutes autres clauses et conditions que ce dernier pourra fixer; le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur accorde en consequence la licence au requerant, conformement aux instructions du Conseil du droit d’auteur, moyennant paiement de la taxe qui pourra etre prescrite.

Explication. Dans le present alinea, l’expression “reuvre indienne” designe

1) une reuvre artistique dont l’auteur est citoyen indien; et

ii) un film cinematographique ou un enregistrement sonore realise ou produit en Inde.

2) Lorsque plusieurs personnes ont adresse une requete en vertu de l’alinea 1), la licence est accordee au requerant qui, de l’avis du Conseil du droit d’auteur, servira le mieux les interets du public en general.

Licence obligatoire pour les ceuvres indiennes non publiees

31A. — 1) Lorsque, dans le cas d’une reuvre indienne visee au point iii) du sous-alinea l) de l’article 2, l’auteur est decede, inconnu ou ne peut etre retrouve, ou que le titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre ne peut etre atteint, toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence en vue de la publication de cette reuvre ou d’une traduction de celle-ci en une langue quelconque.

2) Avant de deposer une demande en vertu de l’alinea 1), le requerant doit publier sa proposition dans un numero d’un quotidien de langue anglaise diffuse dans la plus grande partie du pays et, lorsque la demande porte sur la publication d’une traduction en une autre langue, egalement dans un numero d’un quotidien quelconque publie dans cette langue.

3) La demande doit etre faite dans les formes qui pourront etre prescrites et etre accompagnee d’un exemplaire de l’annonce publiee en application de l’alinea 2) et du montant de la taxe qui pourra etre prescrite.

4) Lorsqu’une demande est presentee au Conseil du droit d’auteur en vertu du present article, celui-ci peut, apres avoir procede a toute enquete qui pourra etre prescrite, ordonner au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur d’accorder au requerant une licence en vue de la publication de l’reuvre ou d’une traduction de celle-ci dans la langue mentionnee dans la demande, sous reserve du paiement de la redevance et de toutes autres clauses et conditions

que pourra fixer le Conseil du droit d’auteur; le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur accorde en consequence la licence au requerant, conformement aux instructions du Conseil du droit d’auteur.

5) Lorsqu’une licence est accordee en vertu du present article, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut ordonner au requerant de verser le montant de la redevance fixee par le Conseil du droit d’auteur au compte de l’Etat indien ou a tout autre compte indique par le conseil, afin de permettre au titulaire du droit d’auteur ou, selon le cas, a ses heritiers, executeurs testamentaires ou autres representants legaux de reclamer a tout moment cette redevance.

6) Dans le cas d’une reuvre visee a l’alinea 1) et sans prejudice des dispositions des alineas precedents du present article, le Gouvernement central peut, si l’auteur est decede, exiger que les heritiers, executeurs testamentaires ou autres representants legaux de celui-ci publient cette reuvre dans le delai qu’il pourra fixer, s’il considere que la publication de l’reuvre est souhaitable dans l’interet national.

7) Lorsqu’une reuvre n’est pas publiee dans le delai fixe par le Gouvernement central en vertu de l’alinea 6), le Conseil du droit d’auteur peut, sur demande deposee par toute personne en vue d’obtenir l’autorisation de publier cette reuvre, et apres avoir entendu les parties interessees, autoriser la publication sous reserve du paiement des redevances qu’il pourra fixer de la maniere prescrite, dans chaque cas d’espece.

Licence en vue de l ‘etablissement et de la publication de traductions

32. — 1) Toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’etablissement et la publication d’une traduction dans une langue quelconque d’une reuvre litteraire ou dramatique a l’expiration d’une periode de sept ans a compter de la premiere publication de l’reuvre.

1A) Nonobstant les dispositions de l’alinea 1), toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’etablissement et la publication, sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction, d’une traduction d’une reuvre litteraire ou dramatique, autre qu’une reuvre indienne, dans une langue d’usage general en Inde a l’expiration d’une periode de trois ans a compter de la premiere publication de cette reuvre, si cette traduction est requise a des fins scolaires, universitaires ou de recherche.

Toutefois, dans le cas d’une traduction dans une langue qui n’est d’usage general dans aucun pays developpe, cette demande peut etre deposee a l’expiration d’une periode d’un an a compter de la premiere publication.

2) Toute demande presentee en vertu du present article doit revetir la forme qui pourra etre prescrite et indiquer le prix de vente au detail propose pour chaque exemplaire de la traduction de l’reuvre.

3) Tout requerant de licence en vertu du present article doit joindre la taxe prescrite a la demande qu’il depose aupres du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

4) Lorsqu’une demande lui a ete adressee en vertu du present article, le Conseil du droit d’auteur peut, apres avoir procede aux verifications qui peuvent etre prescrites, accorder au requerant une licence non exclusive, qui l’autorise a etablir et a publier une traduction de l’reuvre dans la langue mentionnee dans la demande, sous reserve

que le requerant verse au titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre, pour tout exemplaire de la traduction de l’reuvre vendu au public, une redevance calculee au taux que le Conseil du droit d’auteur peut fixer de la maniere prescrite, compte tenu des conditions propres a chaque cas d’espece; et

s’il s’agit d’une licence accordee sur une demande presentee en vertu de l’alinea 1A), que cette licence ne s’etende pas a l’exportation d’exemplaires de la traduction de l’reuvre hors de l’Inde et que chaque exemplaire de cette traduction comporte une mention, redigee dans la langue de la traduction, precisant que les exemplaires ne sont mis en circulation qu’en Inde.

Toutefois, aucune disposition du point ii) ne s’applique a l’exportation vers un pays quelconque, par l’Etat ou une administration relevant de celui-ci, d’exemplaires de cette traduction dans une autre langue que l’anglais, l’espagnol ou le fran9ais, si

1) ces exemplaires sont destines a des citoyens de l’Inde residant a l’etranger ou a toute association de citoyens de l’Inde a l’etranger; ou si

2) ces exemplaires sont reserves a l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche et non a l’usage commercial; et

3) dans l’un et l’autre cas, si ces exportations ont ete autorisees par le gouvernement du pays concerne.

En outre, il ne sera accorde de licence en vertu du present article que dans les conditions suivantes :

a) si aucune traduction de l’reuvre dans la langue mentionnee dans la demande n’a ete publiee par le titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre, ou par une personne autorisee par lui, dans un delai de sept ans, trois ans ou un an, selon le cas, apres la premiere publication de l’reuvre, ou, lorsqu’une traduction a ete publiee, si l’edition en est epuisee;

b) si le requerant a prouve, d’une maniere jugee satisfaisante par le Conseil du droit d’auteur, qu’il a adresse au titulaire du droit d’auteur une requete en vue d’obtenir l’autorisation d’etablir et de publier cette traduction, et que cette autorisation lui a ete refusee, ou qu’il ne lui a pas ete possible, apres des efforts raisonnables, d’atteindre ledit titulaire;

c) dans le cas ou le requerant n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur, s’il a adresse par poste aerienne et sous pli recommande une copie de la requete tendant a obtenir cette autorisation a l’editeur dont le nom figure sur l’reuvre, et dans le cas d’une demande de licence en vertu de l’alinea 1), deux mois au moins avant de deposer sa demande de licence;

cc) si un delai de six mois, dans le cas d’une demande presentee en vertu de l’alinea 1A) (mais a laquelle ne s’applique pas la disposition derogatoire dudit alinea), ou de

neuf mois, dans le cas d’une demande presentee en vertu de la disposition derogatoire dudit alinea, s’est ecoule a compter de la date de presentation de la requete visee au sous-alinea b) de la presente disposition conditionnelle ou, lorsqu’une copie de cette requete a ete adressee en vertu des dispositions du sus -alinea c) de la presente disposition conditionnelle, a compter de la date de l’envoi de cette copie, et si la traduction de l’reuvre dans la langue mentionnee dans la demande n’a pas ete publiee par le titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre, ni par une personne autorisee par lui, au cours dudit delai de six ou de neuf mois, selon le cas;

ccc) dans le cas d’une demande presentee en vertu de l’alinea 1A),

i) si le nom de l’auteur et le titre de l’edition consideree de l’reuvre a traduire figurent sur tous les exemplaires de la traduction;

ii) lorsque l’reuvre est composee principalement d’illustrations, si les dispositions de l’article 32A ont aussi ete respectees;

d) si le Conseil du droit d’auteur est convaincu que le requerant est competent pour etablir et publier une traduction correcte de l’reuvre et qu’il a les moyens de verser au titulaire du droit d’auteur les redevances qui lui sont dues en vertu du present article;

e) si l’auteur n’a pas retire de la circulation les exemplaires de l’reuvre; et

f) si, chaque fois que cela est possible, il est donne au titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre la possibilite d’etre entendu.

5) Tout organisme de radiodiffusion peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence pour l’etablissement et la publication de la traduction

a) d’une reuvre visee a l’alinea 1A) et publiee sous forme imprimee ou sous toute autre forme de reproduction analogue; ou

b) de tout texte incorpore dans une fixation audiovisuelle confue et publiee aux seules fins d’usage scolaire et universitaire,

en vue d’utiliser cette traduction dans des emissions destinees a l’enseignement ou a la diffusion d’informations a caractere scientifique ou technique destinees aux experts d’un domaine determine.

6) Dans la mesure ou elles peuvent se rapporter a une demande presentee en vertu de l’alinea 1A), les dispositions des alineas 2) a 4) sont, sous reserve des modifications necessaries, applicables a l’octroi d’une licence en vertu de l’alinea 5), licence qui n’est en outre accordee que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la traduction est faite a partir d’une reuvre acquise licitement;

b) l’emission est faite au moyen d’enregistrements sonores et visuels;

c) ces enregistrements ont ete effectues licitement et exclusivement en vue d’emissions de radiodiffusion faites en Inde par le requerant ou par un autre organisme de radiodiffusion; et

d) la traduction et sa radiodiffusion n’ont aucun caractere lucratif.

Explication. Aux fins du present article,

a) “pays developpe” s’entend d’un pays qui n’est pas un pays en developpement;

b) “pays en developpement” s’entend d’un pays qui est considere pour le moment comme tel, conformement a la pratique de l’Assemblee generale des Nations Unies;

c) l’expression “a des fins de recherche” n’inclut pas la recherche industrielle, ni la recherche faite par des organismes dotes de la personnalite morale (exception faite des organismes detenus ou controles par l’Etat), ou d’autres associations ou groupements de personnes a des fins lucratives;

d) l’expression “a l’usage scolaire, universitaire et de la recherche” signifie

1) aux fins de l’enseignement scolaire et universitaire de tout niveau dans des etablissements d’enseignement, y compris les ecoles, les colleges, les universites et les etablissements d’etudes dirigees;

ii) aux fins de tous autres types d’activite d’enseignement organisee.

Licence en vue de la reproduction et de la publication dCuvres a certaines fins

32A. — 1) Lorsque, apres l’expiration de la periode prevue, calculee a partir de la date de la premiere publication d’une edition d’une reuvre litteraire, scientifique ou artistique,

a) les exemplaires de cette edition ne sont pas mis en circulation en Inde; ou

b) ces exemplaires ne sont plus en vente en Inde depuis une periode de six mois

pour repondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, a un prix comparable a celui qui est pratique en Inde pour des reuvres analogues, par le titulaire du droit de reproduction ou par une personne autorisee par lui a cet effet, toute personne peut demander au Conseil du droit d’auteur une licence en vue de reproduire et de publier cette reuvre sous une forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction au prix auquel cette edition est vendue ou a un prix inferieur, en vue de repondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.

2) Toute demande de ce type doit revetir la forme prescrite et indiquer le prix de vente au detail propose pour chaque exemplaire de l’reuvre a reproduire.

3) Tout requerant de licence en vertu du present article doit joindre la taxe prescrite a la demande qu’il depose aupres du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

4) Lorsqu’une demande lui a ete adressee en vertu du present article, le Conseil du droit d’auteur peut, apres avoir procede aux verifications qui peuvent etre prescrites, accorder au requerant une licence non exclusive qui l’autorise a etablir et a publier une reproduction de l’reuvre mentionnee dans la demande, sous reserve

i) que le requerant verse au titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre, pour tout exemplaire de la reproduction de l’reuvre vendu au public, une redevance calculee au taux que le Conseil du droit d’auteur pourra fixer, de la maniere prescrite, compte tenu des conditions propres a chaque cas d’espece;

ii) que la licence accordee en vertu du present article ne s’etende pas a l’exportation d’exemplaires de la reproduction de l’reuvre hors de l’Inde et que chaque exemplaire de cette reproduction comporte une mention precisant que les exemplaires ne sont mis en circulation qu’en Inde.

Toutefois, une telle licence ne sera accordee que dans les conditions suivantes :

a) si le requerant a prouve, d’une maniere jugee satisfaisante par le Conseil du droit d’auteur, qu’il a adresse au titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre une requete en vue d’obtenir l’autorisation de reproduire et de publier ladite reuvre et que cette autorisation lui a ete refusee, ou qu’il ne lui a pas ete possible, apres des efforts raisonnables, d’atteindre ledit titulaire;

b) dans le cas ou le requerant n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur, s’il a adresse par poste aerienne et sous pli recommande une requete tendant a obtenir cette autorisation a l’editeur dont le nom figure sur l’reuvre, trois mois au moins avant de deposer sa demande de licence;

c) si le Conseil du droit d’auteur est convaincu que le requerant est competent pour etablir et publier une reproduction exacte de l’reuvre et qu’il a les moyens de verser au titulaire du droit d’auteur les redevances qui lui sont dues en vertu du present article;

d) si le requerant s’engage a reproduire et a publier l’reuvre au prix que pourra fixer le Conseil du droit d’auteur, ce prix etant comparable a celui qui est en usage en Inde pour des reuvres de meme ordre portant sur des sujets identiques ou analogues;

e) si un delai de six mois, dans le cas d’une demande de licence pour la reproduction et la publication de toute reuvre qui traite des sciences naturelles, de la physique, des mathematiques ou de la technologie, ou de trois mois, dans le cas d’une demande de licence pour la reproduction et la publication de toute autre reuvre, s’est ecoule a compter de la date de presentation de la requete visee au sous-alinea a) ou, lorsqu’une copie de cette requete a ete envoyee en vertu du sous-alinea b), a compter de la date d’envoi de cette copie, et si une reproduction de l’reuvre n’a pas ete publiee par le titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre ni par une personne autorisee par lui au cours dudit delai de six ou de trois mois, selon le cas;

f) si le nom de l’auteur et le titre de l’edition consideree de l’reuvre a reproduire figurent sur tous les exemplaires de la reproduction;

g) si l’auteur n’a pas retire de la circulation les exemplaires de l’reuvre; et

h) si, chaque fois que cela est possible, il est donne au titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre la possibilite d’etre entendu.

5) Une licence en vue de reproduire et de publier la traduction d’une reuvre ne peut etre accordee en vertu du present article que si la traduction a ete publiee par le titulaire du droit de traduction ou par une personne autorisee par lui et n’est pas etablie dans une langue d’usage general en Inde.

6) Les dispositions du present article s’appliquent aussi a la reproduction et a la publication, ou a la traduction dans une langue d’usage general en Inde, de tout texte incorpore dans une fixation audiovisuelle con9ue et publiee aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

Explication. Aux fins du present article, “periode prevue”, par rapport a une reuvre, s’entend d’une periode de

a) sept ans a compter de la date de la premiere publication de l’reuvre, lorsque la demande porte sur la reproduction et la publication d’une reuvre appartenant au domaine de l’imagination, d’une reuvre poetique, dramatique ou musicale ou d’un livre d’art, ou se rapportant a l’un de ces domaines;

b) trois ans a compter de la date de la premiere publication de l’reuvre, lorsque la demande porte sur la reproduction et la publication d’une reuvre qui traite des sciences naturelles, de la physique, des mathematiques ou de la technologie, ou qui s’y rapporte; et

c) cinq ans a compter de la date de la premiere publication de l’reuvre dans tout autre

cas.

Expiration de licences delivrees en vertu du present chapitre

32B. — 1) Si, a tout moment apres l’octroi d’une licence en vue de l’etablissement et de la publication de la traduction d’une reuvre dans une langue quelconque en vertu de l’alinea 1A) de l’article 32 (denommee ci-apres, dans le present alinea, “reuvre faisant l’objet de la licence”), le titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre ou toute personne autorisee par lui publie une traduction de cette reuvre dans la meme langue, ayant essentiellement le meme contenu, a un prix comparable a celui qui est pratique en Inde pour la traduction d’reuvres de meme ordre portant sur le meme sujet ou sur un sujet analogue, la licence ainsi accordee prend fin.

Toutefois, aucune licence ne prend fin avant l’expiration d’un delai de trois mois a compter de la date a laquelle le titulaire du droit de traduction aura signifie au titulaire de la licence, selon les modalites prescrites, la publication de la traduction dans les conditions precitees.

En outre, tous les exemplaires de l’reuvre faisant l’objet de la licence, produits et publies par le titulaire de la licence avant l’expiration de celle-ci, peuvent continuer a etre vendus ou mis en circulation jusqu’a leur epuisement.

2) Si, a tout moment apres l’octroi d’une licence en vue de l’etablissement et de la publication de la reproduction ou de la traduction d’une reuvre en vertu de l’article 32A, le titulaire du droit de reproduction ou toute personne autorisee par lui vend ou met en

circulation des exemplaires de cette reuvre ou d’une traduction de celle-ci, selon le cas, dans la meme langue et ayant essentiellement le meme contenu, a un prix comparable a celui qui est pratique en Inde pour des reuvres de meme ordre portant sur le meme sujet ou sur un sujet analogue, la licence ainsi accordee prend fin.

Toutefois, aucune licence ne prend fin avant l’expiration d’un delai de trois mois a compter de la date a laquelle le titulaire du droit de reproduction aura signifie au titulaire de la licence, selon les modalites prescrites, la mise en vente ou la mise en circulation des exemplaires des editions de l’reuvre dans les conditions precitees.

En outre, tous les exemplaires deja reproduits par le titulaire de la licence avant l’expiration de celle-ci peuvent continuer a etre vendus ou mis en circulation jusqu’a leur epuisement.

Chapitre VII Societes de gestion des droits d’auteur

Enregistrement d’une societe de gestion des droits d’auteur

33. — 1) Aucune personne ou association de personnes ne peut, apres l’entree en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur, commencer ou continuer a delivrer ou a accorder des licences pour une reuvre protegee par le droit d’auteur ou pour tout autre droit confere par la presente loi si ce n’est dans le cadre d’une societe enregistree conformement aux dispositions de l’alinea 3).

Toutefois, le titulaire d’un droit d’auteur conserve la faculte, a titre individuel, d’accorder des licences pour ses propres reuvres, conformement aux obligations qui lui incombent en tant que membre de la societe de gestion des droits d’auteur enregistree.

En outre, toute societe de gestion des droits d’execution qui fonctionnait conformement aux dispositions de l’article 33 immediatement avant l’entree en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur est consideree comme une societe de gestion des droits d’auteur aux fins du present chapitre et doit se faire enregistrer dans un delai d’un an a compter de la date d’entree en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur.

2) Toute association de personnes qui remplit les conditions prescrites peut demander l’autorisation d’accomplir les actes vises a l’alinea 1) au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, lequel soumet la requete au Gouvernement central.

3) Le Gouvernement central peut, compte tenu des interets des auteurs et autres titulaires de droits en vertu de la presente loi, de l’interet du public et en particulier des groupes de personnes les plus susceptibles de demander des licences pour des droits donnes, ainsi que des capacites et des competences professionnelles des requerants, enregistrer cette association de personnes en tant que societe de gestion des droits d’auteur sous reserve des conditions qui pourront etre prescrites.

Toutefois, le Gouvernement central n’enregistre normalement pas plus d’une societe de gestion des droits d’auteur pour une meme categorie d’reuvres.

4) Le Gouvernement central peut, s’il est convaincu qu’une societe de gestion des droits d’auteur est administree d’une maniere qui porte prejudice aux interets des titulaires des droits concernes, resilier l’enregistrement de cette societe apres avoir mene les enquetes qui peuvent etre prescrites.

5) Si le Gouvernement central le juge necessaire, dans l’interet des titulaires des droits concernes, il peut suspendre par voie d’ordonnance l’enregistrement de la societe le temps qu’une enquete soit menee, pendant une periode n’excedant pas un an qui peut etre fixee dans l’ordonnance, en vertu de l’alinea 4) et designer un administrateur qui assumera les fonctions de la societe de gestion des droits d’auteur.

Gestion des droits du titulaire par une societe de gestion des droits d’auteur

34. — 1) Sous reserve des conditions qui peuvent etre prescrites,

a) toute societe de gestion des droits d’auteur peut accepter de recevoir d’un titulaire de droits l’autorisation exclusive de gerer un droit quelconque sur une reuvre en delivrant des licences ou en percevant des droits de licence ou les deux; et

b) tout titulaire de droits a la faculte de retirer cette autorisation sans prejudice des droits dont jouit la societe de gestion des droits d’auteur en vertu de quelque contrat que ce soit.

2) Une societe de gestion des droits d’auteur a competence pour conclure des accords avec toute societe ou organisation etrangere de gestion de droits correspondant aux droits vises dans la presente loi, en vue de lui confier la gestion dans un pays etranger quelconque des droits qu’elle gere en Inde, ou pour gerer en Inde les droits geres dans un pays etranger par cette societe ou organisation etrangere.

Toutefois, aucune societe ou organisation de ce type ne doit permettre une discrimination quelconque, en ce qui concerne les conditions de licence ou la repartition des redevances per9ues, entre les droits conferes aux reuvres indiennes et ceux conferes aux autres reuvres.

3) Sous reserve des conditions qui peuvent etre prescrites, une societe de gestion des droits d’auteur peut

i) delivrer des licences en vertu de l’article 30 en ce qui concerne tout droit vise dans la presente loi;

ii) percevoir les redevances dues au titre de ces licences;

iii) repartir ces redevances entre les titulaires de droits apres deduction de ses propres

frais;

iv) accomplir toute autre fonction conformement aux dispositions de l’article 35.

Versement des remunerations par les societes de gesion des droits d’auteur

34A. — 1) Si le Gouvernement central estime qu’une societe de gestion des droits d’auteur pour une categorie d’reuvres gere de fafon generale les droits des titulaires de droits sur ce type d’reuvre dans tout le territoire de l’Inde, il designe cette societe aux fins du present article.

2) La societe de gestion des droits d’auteur etablit, sous reserve des regles qui peuvent etre edictees a cette fin, un bareme pour determiner le montant de la remuneration a verser a chaque titulaire de droits d’auteur compte tenu du nombre d’exemplaires de l’reuvre mis en circulation.

Toutefois, ce bareme limite le versement de la remuneration au titulaire de droits dont le nombre des reuvres mis en circulation est, selon la societe de gestion des droits d’auteur, suffisant.

Droit de regard du titulaire de droits sur la societe de gestion des droits d’auteur

35. — 1) Toute societe de gestion des droits d’auteur est soumise au controle collectif des titulaires des droits qu’elle gere en vertu de la presente loi (autres que les titulaires dont les droits sont geres par une societe ou une organisation etrangere visee a l’alinea 2) de l’article 34) et doit, de la maniere prescrite,

obtenir l’accord des titulaires de droits en ce qui concerne les procedures qu’elle applique en vue de percevoir et de repartir les redevances;

obtenir leur accord pour utiliser tout montant perfu au titre de la redevance a d’autres fins que la distribution aux titulaires; et

fournir regulierement aux titulaires des informations completes et detaillees concernant toutes ses activites afferentes a la gestion de leurs droits.

2) Toutes les redevances qui sont reparties entre les titulaires de droits doivent, autant que possible, l’etre en fonction de l’utilisation reelle des reuvres.

Presentation d’etats financiers et de rapports

36. — 1) Chaque societe de gestion des droits d’auteur soumet au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur les etats financiers qui peuvent etre prescrits.

2) Tout fonctionnaire dument autorise par le Gouvernement central peut demander, au nom de celui-ci, a une societe de gestion des droits d’auteur un rapport ou des etats financiers afin de s’assurer que les redevances qu’elle a perfues pour les droits qu’elle gere sont utilisees ou reparties conformement aux dispositions de la presente loi.

Droits et obligations des societes de gestion des droits d’execution

36A. Aucune disposition du present chapitre ne porte atteinte aux droits ou aux obligations afferents a une reuvre qu’avait une societe de gestion des droits d’execution la veille de l’entree en vigueur de la loi (modificative) de 1994 sur le droit d’auteur ou avant cette date, ou a toute procedure judiciaire concernant ces droits ou ces obligations qui etait en cours a cette date.

Chapitre VIII Droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interpretes ou executants

Droit de reproduction par radiodiffusion

37. — 1) Tout organisme de radiodiffusion jouit d’un droit special, denomme “droit de reproduction par radiodiffusion”, sur ses emissions de radiodiffusion.

2) La duree du droit de reproduction par radiodiffusion est de 25 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle a laquelle l’emission de radiodiffusion est realisee.

3) Pendant toute la duree du droit de reproduction par radiodiffusion afferent a une emission, quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit, accomplit l’un quelconque des actes ci-apres a l’egard de l’emission de radiodiffusion ou d’une partie importante de celle-ci, a savoir :

a) radiodiffuser a nouveau l’emission;

b) permettre au public d’entendre ou de voir l’emission de radiodiffusion contre paiement;

c) realiser un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de l’emission de radiodiffusion;

d) reproduire cet enregistrement sonore ou cet enregistrement visuel lorsque l’enregistrement original a ete realise sans autorisation ou, s’il a ete autorise, a d’autres fins que celles prevues dans le contrat de licence; ou

e) vendre ou louer au public, ou proposer en vue de la vente ou de la location, l’enregistrement sonore ou l’enregistrement visuel vises au sous-alinea c) ou d),

est, sous reserve des dispositions de l’article 39, repute avoir porte atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion.

Droit de l ‘artiste interprete ou executant

38. — 1) Lorsqu’un artiste interprete ou executant figure dans une representation ou execution ou execute une prestation, il jouit d’un droit special denomme “droit de l’artiste interprete ou executant” a l’egard de cette representation ou execution.

2) La duree du droit de l’artiste interprete ou executant est de 50 ans a compter du debut de l’annee civile qui suit celle au cours de laquelle la representation ou execution a lieu.

3) Pendant toute la duree du droit de l’artiste interprete ou executant sur une prestation, quiconque, sans l’autorisation de l’artiste interprete ou executant, accomplit l’un quelconque des actes ci-apres a l’egard de la representation ou execution ou d’une partie importante de celle-ci, a savoir :

a) realiser un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de la representation ou execution;

b) reproduire un enregistrement sonore ou un enregistrement visuel de la representation ou execution, lorsque l’enregistrement sonore ou l’enregistrement visuel a ete realise

i) sans l’autorisation de l’artiste interprete ou executant;

ii) a d’autres fins que celles pour lesquelles l’artiste interprete ou executant a donne son autorisation; ou

iii) a d’autres fins que celles mentionnees a l’article 39 a partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel realise conformement aux dispositions dudit article;

c) radiodiffuser la representation ou execution, sauf lorsque l’emission de radiodiffusion est realisee a partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel qui n’est pas effectue conformement aux dispositions de l’article 39, ou est une reemission effectuee par le meme organisme de radiodiffusion d’une emission anterieure qui ne portait pas atteinte au droit de l’artiste interprete ou executant; ou

d) communiquer la representation ou execution au public autrement que par la radiodiffusion, sauf lorsque cette communication est faite a partir d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel ou d’une emission de radiodiffusion,

est, sous reserve des dispositions de l’article 39, repute avoir porte atteinte au droit de l’artiste interprete ou executant.

4) Des que l’artiste interprete ou executant a autorise l’incorporation de sa prestation dans un film cinematographique, les dispositions des alineas 1), 2) et 3) ne s’appliquent plus a cette prestation.

Actes ne portant pas atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l ‘artiste interprete ou executant

39. N’est pas repute porter atteinte au droit de reproduction par radiodiffusion ou au droit de l’artiste interprete ou executant

a) la realisation d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement visuel pour l’usage prive de la personne qui realise cet enregistrement, ou aux seules fins de l’enseignement ou de la recherche menes de bonne foi;

b) l’usage loyal d’extraits d’une representation ou execution ou d’une emission de radiodiffusion en vue de relater des evenements d’actualite ou a des fins d’etude, d’enseignement ou de recherche menes de bonne foi; ou

c) tout autre acte, sous reserve de toutes adaptations et modifications necessaires, qui ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur en vertu de l’article 52.

Autres dispositions applicables au droit de reproduction par radiodiffusion et au droit de l ‘artiste interprete ou executant

39A. Les articles 18, 19, 30, 53, 55, 58, 64, 65 et 66 sont, sous reserve de toutes adaptations et modifications necessaries, applicables en ce qui concerne le droit de reproduction par radiodiffusion sur toute emission et le droit de l’artiste interprete ou executant sur toute prestation de la meme fafon qu’ils sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur sur une reuvre.

Toutefois, lorsque le droit d’auteur ou le droit de l’artiste interprete ou executant s’applique a l’egard d’une reuvre ou d’une prestation qui a ete radiodiffusee, aucune autorisation de reproduire cette emission de radiodiffusion ne prend effet sans le consentement du titulaire de droits ou de l’artiste interprete ou executant, selon le cas, ou des deux.

Chapitre IX Droit d’auteur international

Pouvoir d’etendre le droit d’auteur a des ceuvres etrangeres

40. Le Gouvernement central peut, par ordonnance publiee dans la Gazette officielle, decider que la totalite ou l’une quelconque des dispositions de la presente loi est applicable

a) aux reuvres publiees pour la premiere fois sur un territoire situe hors de l’Inde auquel s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si ces reuvres etaient publiees pour la premiere fois en Inde;

b) aux reuvres non publiees, ou a une categorie quelconque de ces reuvres, dont les auteurs etaient, au moment de leur creation, sujets ou citoyens d’un pays etranger auquel s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si ces auteurs etaient citoyens de l’Inde;

c) en ce qui concerne le domicile sur un territoire situe hors de l’Inde auquel s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si ce domicile se trouvait en Inde;

d) a une reuvre quelconque dont l’auteur etait, a la date ou cette reuvre a ete publiee pour la premiere fois — ou, s’il etait decede a cette date, etait, au moment de son deces — sujet ou citoyen d’un pays etranger auquel s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si l’auteur etait, a cette date ou a ce moment, citoyen de l’Inde;

et, sous reserve des dispositions du present chapitre et de ladite ordonnance, la presente loi est applicable en consequence.

Toutefois,

i) avant d’edicter une ordonnance en vertu du present article a l’egard d’un pays etranger quelconque (autre qu’un pays avec lequel l’Inde a conclu un traite ou qui est partie a une convention sur le droit d’auteur a laquelle l’Inde est aussi partie), le Gouvernement central s’assure que ce pays etranger a adopte, ou s’est engage a adopter, les dispositions que le Gouvernement central juge, le cas echeant, opportun d’exiger pour la protection dans ce pays d’reuvres pouvant faire l’objet d’un droit d’auteur en vertu des dispositions de la presente loi;

ii) l’ordonnance peut prevoir que les dispositions de la presente loi sont applicables d’une fa9on generale ou a l’egard de certaines categories d’reuvres ou de cas qu’elle pourra preciser;

iii) l’ordonnance peut prevoir que la duree du droit d’auteur en Inde n’excede pas celle qui est accordee par la loi du pays auquel elle s’applique;

iv) l’ordonnance peut prevoir que la jouissance des droits conferes par la presente loi est subordonnee aux conditions et formalites qu’elle pourra, le cas echeant, prescrire;

v) pour ce qui est de l’application des dispositions de la presente loi en ce qui concerne la titularite du droit d’auteur, l’ordonnance peut prevoir les exceptions et modifications qui paraissent necessaires compte tenu de la legislation du pays etranger;

vi) l’ordonnance peut prevoir que la presente loi ou toute partie de celle-ci ne s’applique pas aux reuvres creees avant l’entree en vigueur de l’ordonnance ou que la presente loi ou toute partie de celle-ci ne s’applique pas aux reuvres publiees pour la premiere fois avant l’entree en vigueur de l’ordonnance.

Pouvoir du Gouvernement central d’appliquer le chapitre VIII aux organismes de radiodiffusion et aux artistes interpretes ou executants

dans certains autres pays

40A. — 1) Si le Gouvernement central s’est assure qu’un pays etranger (autre qu’un pays avec lequel l’Inde a conclu un traite ou qui est partie a une convention sur les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interpretes ou executants a laquelle l’Inde est aussi partie) a adopte, ou s’est engage a adopter, les dispositions que le Gouvernement central juge, le cas echeant, opportun d’exiger pour la protection dans ce pays des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interpretes ou executants en vertu de la presente loi, il peut, par ordonnance publiee dans la Gazette officielle, decider que les dispositions du chapitre VIII sont applicables

a) aux organismes de radiodiffusion dont le siege est situe dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance ou dont les emissions sont transmises a partir d’emetteurs situes dans des pays auxquels s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si ces

organismes de radiodiffusion etaient situes en Inde ou si ces emissions etaient realisees en Inde;

b) aux interpretations ou executions qui ont lieu hors de l’Inde et auxquelles s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si ces interpretations ou executions avaient lieu en Inde;

c) aux interpretations ou executions incorporees dans un enregistrement sonore publie dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si ces interpretations ou executions avaient ete publiees en Inde;

d) aux interpretations ou executions non fixees dans un enregistrement sonore radiodiffuse par un organisme de radiodiffusion dont le siege est situe dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance ou lorsque l’emission est transmise a partir d’un emetteur situe dans un pays auquel s’applique ladite ordonnance, de la meme maniere que si le siege de cet organisme de radiodiffusion etait situe en Inde ou si cette emission etait realisee en Inde.

2) Toute ordonnance edictee en vertu de l’alinea 1) peut prevoir que

i) les dispositions du chapitre VIII sont applicables d’une fafon generale ou a l’egard de certaines categories d’emissions ou d’interpretations ou executions qu’elle pourra preciser;

ii) la duree des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interpretes ou executants en Inde n’excede pas celle qui est accordee par la loi du pays auquel elle s’applique;

iii) la jouissance des droits conferes par le chapitre VIII est subordonnee aux conditions et formalites qu’elle pourra, le cas echeant, prescrire;

iv) le chapitre VIII ou toute partie de celui-ci ne s’applique pas aux emissions et aux interpretations ou executions realisees avant l’entree en vigueur de l’ordonnance ou que le chapitre VIII ou toute partie de celui-ci ne s’applique pas aux emissions et aux interpretations ou executions transmises ou interpretees ou executees avant l’entree en vigueur de l’ordonnance;

v) en ce qui concerne la titularite des droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interpretes ou executants, les dispositions du chapitre VIII sont applicables avec les exceptions et modifications que le Gouvernement central peut considerer comme necessaries compte tenu de la legislation du pays etranger.

Dispositions concernant les csuvres de certaines organisations internationales

41. — 1) Lorsque

a) une reuvre est creee ou publiee pour la premiere fois par une organisation a laquelle s’applique le present article, ou sous la direction ou le controle d’une telle organisation, et que

b) abstraction faite du present article, l’reuvre ne serait pas protegee par le droit d’auteur en Inde au moment de sa creation ou, selon le cas, de sa premiere publication, et que

c) soit

1) l’reuvre est publiee comme il est indique ci-dessus conformement a un accord qui a ete conclu a cet effet avec l’auteur et qui ne reserve pas a celui-ci le droit d’auteur eventuel sur l’reuvre, soit

ii) en vertu de l’article 17, l’organisation serait titulaire d’un droit d’auteur sur l’reuvre,

l’reuvre est protegee, en vertu du present article, par le droit d’auteur sur tout le territoire de l’Inde.

2) Toute organisation a laquelle s’applique le present article qui n’avait pas, au moment voulu, la capacite juridique d’une personne morale possede, et est, a tout moment pertinent, reputee avoir possede la capacite juridique d’une personne morale pour detenir, negocier et faire valoir un droit d’auteur ainsi que pour engager toute procedure judiciaire en matiere de droit d’auteur.

3) Les organisations auxquelles s’applique le present article sont celles que le Gouvernement central peut, en vertu d’une ordonnance publiee dans la Gazette officielle, declarer etre des organisations dont une ou plusieurs puissances etrangeres ou le gouvernement ou les gouvernements de celles-ci sont des membres auxquels il convient d’appliquer le present article.

Pouvoir de restreindre les droits sur des ceuvres d’auteurs etrangers publiees pour la premiere fois en Inde

42. S’il apparait au Gouvernement central qu’un pays etranger n’accorde pas, ou ne s’est pas engage a accorder, une protection adequate aux reuvres des auteurs indiens, il peut, par ordonnance publiee dans la Gazette officielle, decider que les dispositions de la presente loi qui conferent un droit d’auteur sur les reuvres publiees pour la premiere fois en Inde ne s’appliquent pas aux reuvres publiees apres la date indiquee dans l’ordonnance dont les auteurs sont sujets ou citoyens de ce pays etranger et ne sont pas domiciliesen Inde, et, cette decision prise, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux reuvres en question.

Pouvoir de restreindre les droits des organismes de radiodiffusion et des artistes interpretes ou executants etrangers

42A. S’il apparait au Gouvernement central qu’un pays etranger n’accorde pas, ou ne s’est pas engage a accorder, une protection adequate aux droits des organismes de radiodiffusion ou des artistes interpretes ou executants, il peut, par ordonnance publiee dans la Gazette officielle, decider que les dispositions de la presente loi qui conferent des droits aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interpretes ou executants, selon le cas, ne s’appliquent pas aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interpretes ou executants qui sont etablis ou sont constitues en societe dans ce pays etranger ou qui sont sujets ou citoyens de ce pays etranger et qui ne sont pas constitues en societe ou domicilies en Inde, et, cette decision prise, lesdites dispositions ne sont pas applicables aux organismes de radiodiffusion ou aux artistes interpretes ou executants en question.

 

 

Les ordonnances edictees en vertu. du present chapitre doivent etre soumises au Parlement

43. Toute ordonnance edictee par le Gouvernement central en vertu du present chapitre est, dans les plus brefs delais, soumise aux deux chambres du Parlement et fait l’objet de toute modification que le Parlement peut lui apporter au cours de la session durant laquelle ladite ordonnance lui a ete soumise ou pendant la session suivante.

Chapitre X Enregistrement du droit d’auteur

Registre des droits d’auteur

44. Il est tenu, au Bureau du droit d’auteur, dans la forme prescrite, un registre denomme “registre des droits d’auteur”, dans lequel peuvent etre inscrits les noms ou titres des reuvres, les noms et adresses des auteurs, editeurs et titulaires de droits d’auteur ainsi que toute autre indication qui peut etre prescrite.

Inscription au registre des droits d’auteur

45. — 1) L’auteur ou l’editeur d’une reuvre, ou le titulaire du droit d’auteur sur une reuvre ou toute autre personne ayant des pretentions relatives a ce droit d’auteur, peut adresser une demande, dans les formes prescrites, accompagnee de la taxe requise, au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur pour qu’il fasse inscrire dans le registre des droits d’auteur des indications concernant l’reuvre.

Toutefois, en ce qui concerne une reuvre artistique qui est ou peut etre utilisee en relation avec un produit quelconque, la demande doit comprendre une declaration a cet effet et etre accompagnee d’un certificat du directeur de l’enregistrement des marques mentionne a l’article 4 de la loi de 1958 sur les marques de commerce et de produits [Trade and Merchandise Marks Act, 1958], attestant qu’aucune marque identique a cette reuvre artistique ou pouvant etre confondue avec elle n’a ete enregistree en vertu de ladite loi ou au nom d’une autre personne que le requerant, ou qu’aucune demande d’enregistrement n’a ete deposee en vertu de ladite loi par une autre personne que le requerant.

2) Des reception d’une demande concernant une reuvre deposee en vertu de l’alinea 1), le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, apres avoir effectue les verifications qu’il peut juger necessaries, faire inscrire les indications concernant l’reuvre dans le registre des droits d’auteur.

Index

46. Sont aussi tenus au Bureau du droit d’auteur les index du registre des droits d’auteur qui peuvent etre prescrits.

Forme et consultation du registre

47. Le registre des droits d’auteur et ses index tenus en vertu de la presente loi peuvent etre consultes a toute heure raisonnable et chacun a le droit de prendre des copies ou d’obtenir des extraits de ce registre ou de ces index sous reserve du paiement de la taxe et des conditions qui peuvent etre prescrites.

Le registre des droits d’auteur constitue un commencement depreuve des indications qui y figurent

48. Le registre des droits d’auteur constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent et les documents presentes comme etant des copies de toute inscription y figurant ou des extraits du registre certifies conformes par le directeur de l’enregistrement et portant le sceau du Bureau du droit d’auteur sont recevables devant tous les tribunaux sans qu’il soit necessaire d’apporter de nouvelles preuves ou de produire l’original.

Rectification des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur

49. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, dans les cas prevus et sous reserve des conditions prescrites, amender ou modifier le registre des droits d’auteur

a) en corrigeant toute erreur de nom, d’adresse ou d’autres indications; ou

b) en rectifiant toute autre erreur qui peut resulter d’une inadvertance ou d’une omission.

Rectification du registre par le Conseil du droit d’auteur

50. Sur demande du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou de toute personne lesee, le Conseil du droit d’auteur ordonne la rectification du registre des droits d’auteur

a) par inscription dans le registre de toute indication indument omise,

b) par suppression de toute indication indument inscrite ou figurant a tort dans le registre, ou

c) par correction de toute erreur ou irregularite dans le registre.

Publication des inscriptions figurant dans le registre des droits d’auteur, etc.

50A. Toute inscription faite dans le registre des droits d’auteur ou les indications concernant toute reuvre enregistree en vertu de l’article 45, toute rectification d’une inscription figurant dans le registre en vertu de l’article 49 et toute rectification ordonnee en vertu de l’article 50 sont publiees par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur dans la Gazette officielle ou de toute autre maniere qu’il juge appropriee.

Chapitre XI Atteinte au droit d’auteur

Cas oil. il estporte atteinte au droit d’auteur

51. Est reputee porter atteinte au droit d’auteur sur une reuvre

a) toute personne qui, sans beneficier d’une licence accordee par le titulaire du droit d’auteur ou le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu de la presente loi, ou sans respecter les conditions d’une licence ainsi accordee ou toute condition imposee par une autorite competente en vertu de la presente loi,

accomplit un acte que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir aux termes de la presente loi, ou

permet qu’un lieu quelconque soit utilise a des fins lucratives pour la communication de l’reuvre au public lorsque cette communication constitue une atteinte au droit d’auteur sur l’reuvre, sauf si ladite personne ne savait pas ou n’avait pas de raison valable de penser que cette communication au public constituerait une atteinte au droit d’auteur; ou

b) toute personne qui

cree pour la vente ou la location, ou vend ou loue, ou expose ou propose en vue de la vente ou de la location dans le cadre d’une activite commerciale,

distribue a des fins commerciales ou au point de porter prejudice au titulaire du droit d’auteur,

expose en public dans le cadre d’une activite commerciale, ou

importe en Inde

des copies ou exemplaires contrefaits de l’reuvre.

Toutefois, le point iv) n’est pas applicable en ce qui concerne l’importation d’un exemplaire ou d’une copie d’une reuvre pour l’usage personnel et prive de l’importateur.

Explication. Aux fins du present article, la reproduction d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique sous la forme d’un film cinematographique est consideree comme “une copie ou un exemplaire contrefait”.

Actes qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur

52. — 1) Les actes suivants ne portent pas atteinte au droit d’auteur :

a) un acte loyal accompli a l’egard d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique, autre qu’un programme d’ordinateur, a des fins

i) privees, y compris de recherche;

ii) de critique ou de compte rendu, que ce soit de cette reuvre ou de toute autre reuvre;

aa) la realisation de copies ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le proprietaire legitime d’une copie de ce programme, a partir de cette copie,

i) pour utiliser le programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles il a ete fourni; ou

ii) pour faire des copies de sauvegarde uniquement a titre de protection temporaire au cas ou le programme serait perdu, detruit ou endommage afin d’utiliser uniquement le programme d’ordinateur aux fins pour lesquelles il a ete fourni;

ab) la realisation d’un acte necessaire a l’obtention d’informations essentielles a l’interoperabilite d’un programme d’ordinateur cree independamment avec d’autres programmes par le proprietaire legitime d’un programme d’ordinateur, a condition que ces informations ne soient pas faciles a obtenir d’une autre maniere;

ac) l’observation, l’etude ou la mise a l’essai du programme d’ordinateur en vue de determiner les idees et les principes qui sous-tendent les elements du programme tout en realisant des actes necessaries a la mise en reuvre des fonctions pour lesquelles le programme d’ordinateur a ete cree;

ad) la realisation de copies ou l’adaptation du programme d’ordinateur a partir d’une copie personnelle obtenue legalement en vue d’une utilisation personnelle a des fins non commerciales;

b) un acte accompli de bonne foi a l’egard d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique afin de rendre compte d’evenements d’actualite,

i) dans un journal, une revue ou un periodique analogue, ou

ii) dans une emission de radiodiffusion ou un film cinematographique ou au moyen de photographies.

Explication. La publication d’un recueil d’allocutions ou de discours prononces en public n’est pas un acte accompli de bonne foi a l’egard de cette reuvre au sens du present sous-alinea;

c) la reproduction d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique aux fins d’une procedure judiciaire ou du compte rendu d’une procedure judiciaire;

d) la reproduction ou la publication d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique dans tout ouvrage redige par le secretariat d’un organe legislatif ou, lorsque l’organe legislatif comprend deux chambres, par le secretariat de l’une ou l’autre chambre, pour l’usage exclusif des membres de cet organe;

e) la reproduction d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale dans une copie certifiee conforme, realisee ou fournie conformement a une loi alors en vigueur;

f) la lecture ou la recitation en public de tout extrait raisonnable d’une reuvre litteraire ou dramatique publiee;

g) la publication dans un recueil, compose essentiellement d’elements non proteges par le droit d’auteur, qui est destine de bonne foi a l’usage d’etablissements d’enseignement et qui est ainsi presente dans le titre et dans toute annonce publiee par l’editeur ou pour son compte, de passages succincts d’reuvres litteraires ou dramatiques publiees qui n’ont pas elles-memes ete publiees a l’usage d’etablissements d’enseignement et qui sont protegees par le droit d’auteur.

Toutefois, il ne doit pas etre publie plus de deux passages d’reuvres du meme auteur par le meme editeur au cours de toute periode de cinq ans.

Explication. Dans le cas d’une reuvre de collaboration, le terme “passages d’reuvres” employe dans le present sous-alinea designe aussi les passages d’reuvres d’un ou de plusieurs des auteurs de ces passages ou d’un ou de plusieurs de ces auteurs en collaboration avec une autre personne;

h) la reproduction d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique

i) par un professeur ou un eleve au cours d’activites didactiques;

ii) dans le cadre de questions posees au cours d’un examen; ou

iii) dans les reponses a ces questions;

i) la representation ou l’execution, au cours des activites d’un etablissement d’enseignement, d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale par le personnel et les eleves de l’etablissement, ou la projection ou la diffusion d’un film cinematographique ou d’un enregistrement sonore, si le public est limite a ce personnel et a ces etudiants, aux parents et aux tuteurs des eleves et aux personnes directement interessees par les activites de l’etablissement, ou la communication a ce public d’un film cinematographique ou d’un enregistrement sonore;

j) la realisation d’enregistrements sonores d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale, si

i) les enregistrements sonores de cette reuvre sont realises par le titulaire du droit sur l’reuvre ou avec son autorisation ou consentement;

ii) la personne realisant les enregistrements sonores a notifie son intention de realiser ces enregistrements, a fourni des exemplaires de toutes les jaquettes ou etiquettes avec lesquelles les enregistrements sonores doivent etre vendus et a verse de la maniere prescrite, au titulaire des droits sur l’reuvre, des redevances pour tous les enregistrements sonores qu’elle doit realiser au taux fixe a cet effet par le Conseil du droit d’auteur.

Toutefois,

i) il ne doit etre apporte aucune modification qui n’ait deja ete apportee par le titulaire de droits ou avec son consentement, ou qui ne soit raisonnablement necessaire pour adapter l’reuvre aux fins de realiser les enregistrements sonores;

ii) les enregistrements sonores ne doivent pas etre mis en circulation sous un emballage ou avec une etiquette susceptible de tromper le public ou d’etre source de confusion en ce qui concerne leur identite;

iii) aucun enregistrement sonore ne peut etre realise avant l’expiration d’une periode de deux annees civiles a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle le premier enregistrement sonore de l’reuvre a ete realise; et

iv) la personne qui realise ces enregistrements sonores doit permettre au titulaire de droits ou a son mandataire ou representant legalement constitue d’inspecter tous les etats et livres de comptes concernant cet enregistrement sonore.

En outre, si une requete selon laquelle le titulaire de droits n’a pas ete integralement paye pour tous les enregistrements sonores censes avoir ete realises conformement au present sous-alinea est deposee devant le Conseil du droit d’auteur, et que celui-ci est, jusqu’a preuve du contraire, convaincu que la requete est fondee, il peut rendre une decision ordonnant unilateralement a la personne qui realise l’enregistrement sonore de cesser de produire des exemplaires et, apres avoir mene l’enquete qu’il juge necessaire, prendre toute autre decision qu’il peut juger utile, y compris la decision d’ordonner le versement des redevances;

k) l’acte consistant a faire entendre un enregistrement au public en l’utilisant

i) dans une piece ou une salle destinee a l’usage commun des residents dans tous lieux residentiels (autres qu’un hotel ou etablissement commercial semblable) dans le cadre des divertissements proposes exclusivement ou principalement aux residents de ces lieux; ou

ii) dans le cadre des activites d’un club ou d’une organisation semblable qui n’est pas constituee ni geree dans un but lucratif;

l) la representation ou l’execution d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale par un club ou une societe d’amateurs, si elle est donnee devant un public qui n’a pas paye pour la voir ou l’entendre ou au benefice d’une institution religieuse;

m) la reproduction dans un journal, une revue ou autre periodique, d’un article sur des questions d’actualite d’ordre economique, politique, social ou religieux, a moins que l’auteur de cet article ne se soit expressement reserve le droit de reproduction;

n) la publication dans un journal, une revue ou autre periodique du compte rendu d’une conference donnee en public;

o) la realisation de trois copies, au maximum, d’un ouvrage (y compris une brochure, une partition, une carte, un graphique ou un plan) par la personne administrant une bibliotheque publique, ou sur ses instructions, a l’usage de la bibliotheque si cet ouvrage n’est pas en vente en Inde;

p) la reproduction, a des fins de recherche ou d’etudes personnelles ou a des fins de publication, d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale non publiee, conservee dans une bibliotheque, un musee ou autre etablissement auquel le public a acces.

Toutefois, lorsque l’identite de l’auteur d’une reuvre de ce genre ou, dans le cas d’une reuvre de collaboration, l’identite de l’un des auteurs, est connue de la bibliotheque, du musee ou d’un autre etablissement, selon le cas, les dispositions du present sous-alinea ne sont applicables que si cette reproduction est realisee plus de 60 ans apres la date du deces de l’auteur ou, dans le cas d’une reuvre de collaboration, du deces de l’auteur dont l’identite est connue ou, si l’identite de plusieurs auteurs est connue, du deces du dernier survivant;

q) la reproduction ou la publication

i) de tout texte qui a ete publie dans un journal officiel, a l’exception des textes de loi;

ii) d’une loi, sous reserve que cette loi soitreproduite ou publiee avec tout commentaire s’y rapportant ou tout autre texte original;

iii) du rapport d’un comite, d’une commission, d’un conseil, d’un bureau ou d’un autre organe analogue nomme par le gouvernement, si ce rapport a ete depose sur le bureau de l’organe legislatif, a moins que la reproduction ou la publication de ce rapport ne soit interdite par le gouvernement;

iv) de tout jugement ou de toute decision d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorite judiciaire, a moins que la reproduction ou la publication de ce jugement ou de cette decision ne soit interdite par la cour, le tribunal ou cette autre autorite judiciaire, selon le cas;

r) l’etablissement ou la publication d’une traduction, en une langue quelconque de l’Inde, d’une loi et de toute disposition reglementaire ou ordonnance edictee en vertu de cette loi

i) si aucune traduction dans cette langue de la loi, de la disposition reglementaire ou de l’ordonnance n’a deja ete etablie ou publiee par le gouvernement; ou

ii) lorsqu’une traduction dans cette langue de la loi, de la disposition reglementaire ou de l’ordonnance a ete etablie ou publiee par le gouvernement, si la traduction n’est pas prevue pour la vente au public.

Toutefois, cette traduction doit contenir une indication, bien visible, precisant qu’elle n’a pas ete autorisee ni acceptee comme authentique par le gouvernement;

s) la realisation ou la publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographie d’une reuvre d’architecture ou l’exposition d’une reuvre d’architecture;

t) la realisation ou la publication d’une peinture, d’un dessin, d’une gravure ou d’une photographie d’une sculpture, ou d’une autre reuvre artistique visee au point iii) du sous- alinea c) de l’article 2, si cette reuvre est situee en permanence dans un lieu public ou dans un local accessible au public;

u) l’incorporation dans un film cinematographique

i) d’une reuvre artistique qui est situee en permanence dans un lieu public ou dans un local accessible au public; ou

ii) de toute autre reuvre artistique, si cette incorporation n’est qu’accessoire ou ne se rattache qu’incidemment aux principaux elements representes dans le film;

v) l’utilisation par l’auteur d’une reuvre artistique, lorsque ce dernier n’est pas le titulaire du droit d’auteur y afferent, d’un moule, d’une empreinte, d’une esquisse, d’un plan, d’un modele ou d’une etude realise par lui aux fins de la creation de l’reuvre.

Toutefois, ce faisant, il ne doit pas repeter ou imiter les caracteristiques essentielles de l’reuvre;

w) [supprime]

x) la reconstruction d’un batiment ou d’un edifice conformement aux dessins ou aux plans architecturaux selon lesquels le batiment ou l’edifice a ete initialement construit.

Toutefois, la construction initiale doit avoir ete effectuee avec le consentement ou l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur ces dessins et ces plans;

y) en ce qui concerne une reuvre litteraire, dramatique ou musicale enregistree ou reproduite dans un film cinematographique, la presentation de ce film apres l’expiration du droit d’auteur afferent a cette reuvre.

Toutefois, les dispositions du point ii) du sous-alinea a), du point i) du sous-alinea b) et des sous-alineas d), f), g), m) et p) ne sont pas applicables en ce qui concerne un acte quelconque, si celui-ci n’est pas accompagne d’une declaration

1) definissant l’reuvre par son titre ou par d’autres indications; et

ii) a moins que l’reuvre ne soit anonyme ou que l’auteur de l’reuvre n’ait prealablement accepte ou exige qu’il ne soit pas fait mention de son nom, identifiant egalement l’auteur;

z) la realisation d’un enregistrement ephemere, par un organisme de radiodiffusion utilisant ses propres installations pour ses propres emissions, d’une reuvre qu’il a le droit de radiodiffuser; et la conservation de cet enregistrement a des fins d’archivage compte tenu de son caractere documentaire exceptionnel;

za) la representation ou l’execution d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale ou la communication au public d’une telle reuvre ou d’un enregistrement sonore au cours d’une veritable ceremonie religieuse ou d’une ceremonie officielle du Gouvernement central, du gouvernement d’un Etat ou d’une administration locale quelle qu’elle soit.

Explication. Aux fins du present sous-alinea, une ceremonie religieuse designe aussi un cortege nuptial et toute autre festivite sociale liee a un mariage.

2) Les dispositions de l’alinea 1) s’appliquent a tout acte se rapportant a la traduction d’une reuvre litteraire, dramatique ou musicale ou a l’adaptation d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique, tout comme elles s’appliquent a l’reuvre elle-meme.

Renseignements devant figurer sur les enregistrements sonores et les films video

52A. — 1) Nul ne publiera un enregistrement sonore d’une reuvre quelconque sans que les renseignements suivants soient indiques sur cet enregistrement et sur tout emballage le contenant:

a) le nom et l’adresse de la personne qui a realise l’enregistrement sonore;

b) le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre;

c) l’annee de sa premiere publication.

2) Nul ne publiera un film video d’une reuvre quelconque sans que les elements suivants apparaissent sur ce film video lorsqu’il est presente et sur la cassette video ou tout autre emballage le contenant :

a) si cette reuvre est un film cinematographique dont la presentation doit etre agreee en vertu des dispositions de la loi de 1952 sur le cinema [Cinematograph Act, 1952], un exemplaire du certificat delivre par le Conseil d’homologation des films [Board of Film Certification] en vertu de l’article 5A de cette loi;

b) le nom et l’adresse de la personne qui a realise le film video et une declaration de sa part mentionnant qu’elle a obtenu l’autorisation ou le consentement necessaire du titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre pour faire ce film video; et

c) le nom et l’adresse du titulaire du droit d’auteur sur cette reuvre.

Comptes et verification des comptes

52B. — 1) Chaque societe de gestion des droits d’auteur designee en vertu de l’article 34A tient des comptes exacts ainsi que tous autres registres pertinents et etablit chaque annee un releve des comptes sous la forme et de la maniere prescrites par le Gouvernement central en consultation avec le controleur general et commissaire aux comptes de l’Inde.

Les comptes de chacune des societes de gestion des droits d’auteur concernant les versements re9us du Gouvernement central sont verifies par le controleur general et commissaire aux comptes de l’Inde a des intervalles que ce dernier precisera, et le montant des depenses occasionnees par cette verification est verse par la societe de gestion des droits d’auteur au controleur general et commissaire aux comptes.

Le controleur general et commissaire aux comptes de l’Inde ou toute autre personne designee par lui pour la verification des comptes de la societe de gestion des droits d’auteur visee a l’alinea 2) a les memes droits et privileges et les memes pouvoirs en ce qui concerne cette verification que ceux dont jouit le controleur general et commissaire aux compes en ce qui concerne la verification des comptes du gouvernement et a, en particulier, le droit de demander a voir les livres, comptes et autres documents et ecritures et d’inspecter tout bureau de la societe de gestion des droits d’auteur a seule fin d’effectuer cette verification.

Les comptes de chacune des societes de gestion des droits d’auteur tels que vises par le controleur general et commissaire aux comptes de l’Inde ou toute autre personne designee par lui a cet effet ainsi que le rapport de verification y afferent sont transmis chaque annee au Gouvernement central, lequel les soumet a chaque chambre du Parlement.

Importation d’exemplaires contrefaits

53. — 1) Sur requete du titulaire du droit d’auteur sur une reuvre ou de son mandataire legalement constitue et sous reserve du paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, apres avoir effectue toute verification qu’il juge necessaire, ordonner que les copies ou exemplaires de l’reuvre realises hors de l’Inde mais qui, s’ils avaient ete realises en Inde, porteraient atteinte aux droits d’auteur, ne soient pas importes.

2) Sous reserve de toute disposition reglementaire edictee en vertu de la presente loi, le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou toute personne autorisee par lui a ce titre peut penetrer dans tout navire, entrepot ou local ou peuvent se trouver des copies ou exemplaires vises a l’alinea 1) et examiner ces copies ou exemplaires.

3) Tous les exemplaires et copies auxquels s’applique une decision prise en vertu de l’alinea 1) sont consideres comme des marchandises dont l’importation a ete interdite ou limitee en vertu de l’article 11 de la loi de 1962 sur les douanes [Customs Act, 1962], et toutes les dispositions de la loi precitee deploient leurs effets en consequence.

Toutefois, la totalite des copies ou exemplaires confisques en vertu des dispositions de ladite loi ne deviennent pas la propriete du gouvernement, mais sont remis au titulaire du droit d’auteur sur l’ reuvre.

Droit a une part du produit de la revente d’exemplaires originaux

53A. — 1) Dans le cas de la revente a un prix superieur a 10 000 roupies de l’exemplaire original d’une peinture, d’une sculpture ou d’un dessin, ou du manuscrit original d’une reuvre litteraire ou dramatique ou d’une reuvre musicale, l’auteur de cette reuvre, s’il est le premier titulaire de droits en vertu de l’article 17, ou ses heritiers au regard de la loi, nonobstant toute cession du droit d’auteur sur cette reuvre, ont le droit de recevoir une part du prix de revente de cet exemplaire ou de ce manuscrit original conformement aux dispositions du present article.

Toutefois, ce droit prend fin a l’expiration du droit d’auteur sur l’reuvre.

2) La part visee a l’alinea 1) est fixee par le Conseil du droit d’auteur et la decision prise a ce sujet par le conseil est definitive.

Toutefois, le Conseil du droit d’auteur peut fixer des parts differentes pour differentes categories d’reuvres.

En outre, en aucun cas la part ne peut depasser 10 % du prix de revente.

3) Tout litige concernant le droit confere par le present article est soumis au Conseil du droit d’auteur, dont la decision est definitive.

Chapitre XII Recours civils

Definition

54. Aux fins du present chapitre, sauf indication contraire du contexte, l’expression “titulaire du droit d’auteur” designe aussi

a) le titulaire d’une licence exclusive;

b) dans le cas d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique anonyme ou pseudonyme, l’editeur de l’reuvre, jusqu’a ce que l’identite de l’auteur ou, dans le cas d’une reuvre anonyme de collaboration ou d’une reuvre de collaboration publiee sous des noms qui sont tous des pseudonymes, l’identite de l’un quelconque des auteurs soit revelee publiquement par l’auteur ou l’editeur ou soit etablie d’une autre maniere a la satisfaction du Conseil du droit d’auteur par cet auteur ou ses representants legaux.

Recours civils pour atteinte au droit d’auteur

55. — 1) Lorsqu’il a ete porte atteinte au droit d’auteur sur une reuvre quelconque, le titulaire du droit d’auteur peut, sauf disposition contraire de la presente loi, pretendre a tous les moyens de reparation — injonction, dommages-interets, reddition de comptes ou autres— qui sont ou peuvent etre conferes par la loi en cas d’atteinte a un droit.

Toutefois, si le defendeur prouve que, a la date de la violation, il ne savait pas ou n’avait pas de motif valable de penser que l’reuvre etait protegee par le droit d’auteur, le demandeur n’a droit, comme seules reparations, qu’a une injonction en ce qui concerne la violation et a une decision portant sur la totalite ou une partie des benefices qu’a realises le defendeur en vendant les copies ou exemplaires contrefaits, selon ce que le tribunal juge raisonnable eu egard aux circonstances de l’espece.

2) Lorsque, dans le cas d’une reuvre litteraire, dramatique, musicale ou artistique, un nom repute etre celui de l’auteur ou de l’editeur, selon le cas, figure sur des exemplaires de l’reuvre telle qu’elle a ete publiee, ou, dans le cas d’une reuvre artistique, figurait sur l’reuvre au moment ou elle a ete creee, la personne dont le nom figure ou figurait ainsi est, dans toute procedure pour atteinte au droit d’auteur sur cette reuvre, presumee etre, jusqu’a preuve du contraire, l’auteur ou l’editeur de l’reuvre, selon le cas.

3) Le montant des frais et depens de toutes les parties aux procedures engagees pour atteinte au droit d’auteur est laisse a l’appreciation du tribunal.

Protection de droits distincts

56. Sous reserve des dispositions de la presente loi, lorsque les differents droits que comprend le droit d’auteur sur une reuvre appartiennent a des personnes differentes, le titulaire de l’un quelconque de ces droits peut, dans les limites de ce droit, faire usage des recours prevus par la presente loi et faire valoir individuellement ce droit dans le cadre d’un

proces, d’une action ou autre procedure sans y associer, comme partie a ce proces, a cette action ou a cette procedure, le titulaire d’un autre droit quelconque.

Droits speciaux de l ‘auteur

57. — 1) Independamment de son droit d’auteur, et meme apres la cession totale ou partielle de celui-ci, l’auteur d’une reuvre a le droit

a) de revendiquer la paternite de l’reuvre; et

b) de s’opposer a toute deformation, mutilation ou modification de ladite reuvre ou a tout autre acte accompli a l’egard de celle-ci avant l’expiration du droit d’auteur si cette deformation, mutilation, modification ou cet autre acte est prejudiciable a son honneur ou a sa reputation, ou de reclamer des dommages-interets a ce sujet.

Toutefois, l’auteur n’a pas le droit de faire opposition ou de reclamer des dommages-interets pour toute adaptation d’un programme d’ordinateur a laquelle s’applique le sous-alinea aa) de l’alinea 1) de l’article 52.

Explication. Le fait de ne pas exposer une reuvre ou de ne pas l’exposer a la satisfaction de l’auteur n’est pas considere comme une atteinte aux droits conferes par le present article.

2) Le droit confere a l’auteur d’une reuvre par l’alinea 1), hormis le droit de revendiquer la paternite de l’reuvre, peut etre exerce par les representants legaux de l’auteur.

Droits du titulaire a l ‘egard des personnes possedant ou exploitant des copies ou exemplaires contrefaits

58. Les copies ou exemplaires contrefaits d’une reuvre protegee par le droit d’auteur et les cliches utilises ou destines a etre utilises pour l’etablissement de ces copies ou exemplaires de contrefafon sont consideres comme etant la propriete du titulaire du droit d’auteur qui, en consequence, peut engager une action en restitution ou une procedure concernant leur appropriation illicite.

Toutefois, le titulaire du droit d’auteur ne peut exercer aucun recours au sujet de l’appropriation illicite des copies ou exemplaires contrefaits si la partie adverse prouve

a) qu’elle ne savait pas ou n’avait pas de motif valable de penser que l’reuvre dont les copies ou exemplaires sont presumes etre des contrefafons etait protegee par un droit d’auteur; ou

b) qu’elle avait des motifs valables de penser que ces copies ou exemplaires ou ces cliches ne portaient pas atteinte au droit d’auteur sur une reuvre quelconque.

Limitation des recours dans le cas dCuvres d’architecture

59. — 1) Nonobstant toutes dispositions de la loi de 1963 sur les moyens de reparation specifiques [Specific Relief Act, 1963], lorsque la construction d’un batiment ou autre edifice

qui porte atteinte au droit d’auteur sur une autre reuvre, ou porterait atteinte a ce droit si elle etait achevee, a ete commencee, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir une injonction en vue d’empecher la construction de ce batiment ou de cet edifice ou d’obtenir sa demolition.

2) Aucune disposition de l’article 58 n’est applicable en ce qui concerne la construction d’un batiment ou autre edifice qui porte atteinte, ou porterait atteinte si elle etait achevee, au droit d’auteur sur une autre reuvre.

Reparation en cas de menaces non fondees de poursuites judiciaires

60. Lorsqu’une personne affirmant etre titulaire du droit d’auteur sur une reuvre quelconque menace une autre personne, par voie de circulaire ou d’annonce ou par d’autres moyens, d’engager des poursuites judiciaires a son encontre ou de la designer responsable d’une atteinte presumee au droit d’auteur, la personne lesee peut, nonobstant les dispositions de l’article 34 de la loi de 1963 sur les moyens de reparation specifiques, engager une action en vue de faire constater que l’atteinte presumee a laquelle les menaces ont trait ne constituait pas, en realite, une atteinte aux droits legitimes de la personne qui profere ces menaces et peut, dans le cadre de cette action,

a) obtenir une ordonnance interdisant la poursuite de ces menaces; et

b) obtenir reparation des prejudices subis du fait de ces menaces.

Toutefois, le present article n’est pas applicable si la personne qui profere ces menaces intente et poursuit, avec diligence, une action pour atteinte au droit d’auteur dont elle revendique la titularite.

Le titulaire du droit d’auteur est partie au proces

61. — 1) Dans toute action civile ou autre procedure concernant une atteinte au droit d’auteur engagee par le titulaire d’une licence exclusive, le titulaire du droit d’auteur, a moins que le tribunal n’en decide autrement, est considere comme defendeur et, a ce titre, il a le droit de contester les pretentions du titulaire de la licence exclusive.

2) Lorsqu’une action civile ou toute autre procedure concernant une atteinte au droit d’auteur engagee par le titulaire d’une licence exclusive aboutit, aucune nouvelle action ou autre procedure ne pourra etre engagee pour le meme motif sur requete du titulaire du droit d’auteur.

Competence du tribunal pour les questions relevant du present chapitre

62. — 1) Toute procedure ou autre action civile prevue dans le present chapitre en cas d’atteinte au droit d’auteur sur une reuvre quelconque ou d’atteinte a tout autre droit confere par la presente loi doit etre intentee devant le tribunal de district competent.

2) Aux fins de l’alinea 1), le terme “tribunal de district competent” designe aussi, nonobstant toute disposition du code de procedure civile de 1908 [Code of Civil Procedure,

 

 

1908] ou de toute autre loi alors en vigueur, un tribunal de district dans les limites de la juridiction duquel, au moment ou la procedure ou autre action est engagee, la personne qui l’engage ou, lorsqu’il y a plus d’une personne, l’une de ces personnes, reside effectivement et volontairement ou exerce des activites commerciales ou personnelles de caractere lucratif.

Chapitre XIII Delits

Delit d’atteinte au droit d’auteur ou a d’autres droits conferespar la presente loi

63. Toute personne qui, sciemment, porte atteinte ou encourage une atteinte

a) au droit d’auteur sur une reuvre, ou

b) a tout autre droit confere par la presente loi, a l’exception du droit confere par l’article 53A,

est passible d’une peine d’emprisonnement d’une duree minimale de six mois, mais pouvant aller jusqu’a trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 50 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’a 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque la violation n’a pas ete commise dans un but lucratif dans le cadre d’une activite commerciale ou dans le cadre des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriees particulieres qui doivent etre mentionnees dans le jugement, prononcer une peine d’emprisonnement d’une duree inferieure a six mois ou infliger une amende d’un montant inferieur a 50 000 roupies.

Explication. La construction d’un batiment ou autre edifice qui porte atteinte ou qui, si elle etait achevee, porterait atteinte au droit d’auteur sur une autre reuvre, ne constitue pas un delit au sens du present article.

Peine renforcee a partir de la deuxieme condamnation

63A. Quiconque, ayant deja ete declare coupable d’un delit au titre de l’article 63, est de nouveau condamne pour un tel delit est passible, pour le second delit et pour tout delit ulterieur, d’une peine d’emprisonnement d’une duree minimale d’un an, mais pouvant aller jusqu’a trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 100 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’a 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque la violation n’a pas ete commise dans un but lucratif dans le cadre d’une activite commerciale ou dans le cadre des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriees particulieres qui doivent etre mentionnees dans le jugement, prononcer une peine d’emprisonnement d’une duree inferieure a un an ou infliger une amende d’un montant inferieur a 100 000 roupies.

En outre, aux fins du present article, il n’est tenu compte d’aucune condamnation prononcee avant l’entree en vigueur de la loi (modificative) de 1984 sur le droit d’auteur [Copyright (Amendment) Act, 1984].

L ‘utilisation en connaissance de cause d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur doit etre consideree comme un delit

63B. Quiconque fait usage, en connaissance de cause, sur un ordinateur d’une copie contrefaite d’un programme d’ordinateur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une duree minimale de sept jours, mais pouvant aller jusqu’a trois ans, et d’une amende d’un montant minimal de 50 000 roupies, mais pouvant aller jusqu’a 200 000 roupies.

Toutefois, lorsque le programme d’ordinateur n’a pas ete utilise a des fins lucratives ou dans le cadre d’une activite commerciale ou dans celui des affaires, le tribunal peut, pour des raisons appropriees particulieres qui doivent etre mentionnees dans le jugement, infliger une amende qui peut aller jusqu’a 50 000 roupies, sans prononcer de peine d’emprisonnement.

Pouvoir de la police de saisir les copies ou exemplaires contrefaits

64. — 1) Tout agent de police, d’un rang non inferieur a celui de sous-inspecteur, peut, s’il est convaincu qu’un delit au sens de l’article 63 portant atteinte au droit d’auteur sur une reuvre a ete, est ou risque d’etre commis, saisir, sans mandat, tous les exemplaires ou copies de l’reuvre et tous les cliches utilises aux fins de l’etablissement d’exemplaires ou de copies constituant une contrefa9on de l’reuvre, ou qu’ils se trouvent, et tous les exemplaires ou copies ainsi que tous les cliches saisis sont, des que possible, presentes a un magistrat.

2) Quiconque a un droit sur des copies ou exemplaires d’une reuvre ou sur des cliches saisis en vertu de l’alinea 1) peut, dans les 15 jours qui suivent cette saisie, presenter une requete au magistrat pour que lesdits exemplaires ou copies ou lesdits cliches lui soient restitues et le magistrat, apres avoir entendu le requerant et le plaignant et procede aux enquetes complementaires qui peuvent etre necessaries, prend, au sujet de cette requete, la decision qu’il juge pertinente.

Possession de cliches en vue de l ‘etablissement de copies ou d’exemplaires de contrefagon

65. Quiconque realise, en connaissance de cause, ou a en sa possession un cliche destine a etablir des copies ou exemplaires constituant une contrefa9on d’une reuvre protegee par le droit d’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une duree pouvant aller jusqu’a deux ans et d’une amende.

Affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits

ou de cliches destines a l ‘etablissement de copies ou d’exemplaires de contrefagon

66. Le tribunal qui connait d’un delit commis au regard de la presente loi peut, que le delinquant presume soit reconnu coupable ou non, ordonner que toutes les copies ou tous les exemplaires de l’reuvre ou tous les cliches en possession du delinquant presume, qui, de l’avis du tribunal, sont des copies ou exemplaires contrefaits ou des cliches destines a l’etablissement de copies ou d’exemplaires de contrefa9on, soient remis au titulaire du droit d’auteur.

Sanction pour fausses inscriptions dans le registre, etc., pour production ou presentation de fausses inscriptions

67. Quiconque

a) procede ou fait proceder a une fausse inscription dans le registre des droits d’auteur tenu en vertu de la presente loi,

b) etablit ou fait etablir un ecrit faussement donne comme etant une copie d’une inscription figurant dans ce registre, ou

c) produit ou presente ou fait produire ou presenter comme moyen de preuve une telle inscription ou un tel ecrit, en sachant qu’ils sont faux,

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’a un an ou d’une amende, ou de ces deux peines.

Sanctions pour fausses declarations tendant a tromper ou a influencer une autorite ou un fonctionnaire

68. Quiconque,

a) en vue de tromper une autorite ou un fonctionnaire dans l’application des dispositions de la presente loi, ou

b) en vue d’obtenir ou d’influencer l’accomplissement ou l’omission d’un acte quelconque se rapportant a la presente loi ou a une question y relative,

fait sciemment une fausse declaration ou un expose mensonger est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’a un an ou d’une amende, ou de ces deux peines.

Sanctions pour violation de l ‘article 52A

68A. Quiconque publie un enregistrement sonore ou un film video en violation des dispositions de l’article 52A est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’a trois ans ainsi que d’une amende.

Delits commis par des societes

69. — 1) Lorsqu’un delit est commis au regard de la presente loi par une societe, toute personne qui, au moment du delit, dirigeait la societe et etait responsable, devant ladite societe, des operations de celle-ci, aussi bien que la societe elle-meme, est consideree comme coupable de ce delit et est passible, en consequence, de poursuites et de sanctions.

Toutefois, aucune disposition du present alinea ne rend une personne passible de sanctions si celle-ci peut prouver que le delit a ete commis a son insu ou qu’elle s’est efforcee avec toute la diligence voulue d’empecher que ce delit ne soit commis.

2) Nonobstant toutes dispositions de l’alinea 1), lorsqu’un delit a ete commis au regard de la presente loi par une societe, et qu’il est etabli que ce delit a ete commis avec le consentement ou la complicite d’un administrateur, directeur, secretaire ou autre cadre de la societe, ou qu’il est imputable a une negligence de la part de ceux-ci, l’administrateur, le directeur, le secretaire ou autre cadre est egalement considere comme coupable de ce delit et est, en consequence, passible de poursuites et de sanctions.

Explication. Aux fins du present article,

a) “societe” s’entend de toute personne morale et comprend une entreprise ou autre association de personnes; et

b) “directeur”, par rapport a une entreprise, designe un associe de cette entreprise.

Competence

70. Aucune juridiction inferieure a celle d’un Metropolitan Magistrate ou d’un Judicial Magistrate of the first class ne connait de delits quelconques au regard de la presente loi.

Chapitre XIV Appels

Appels de certaines decisions de magistrats

71. Toute personne lesee par une decision prononcee en vertu de l’alinea 2) de l’article 64 ou de l’article 66 peut, dans un delai de 30 jours a compter de la date de cette decision, interjeter appel devant la cour qui connait habituellement des appels interjetes contre le tribunal dont emane cette decision, et ladite cour d’appel peut ordonner de surseoir a l’execution de la decision en attendant qu’elle ait statue sur l’appel.

Appels des decisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur

72. — 1) Toute personne lesee par une decision finale ou une ordonnance du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur peut, dans un delai de trois mois a compter de la date de l’ordonnance ou de la decision, interjeter appel aupres du Conseil du droit d’auteur.

2) Toute personne lesee par une decision finale ou une ordonnance du Conseil du droit d’auteur, autre qu’une decision ou une ordonnance prononcee suite a un appel interjete en vertu de l’alinea 1), peut, dans un delai de trois mois a compter de la date de cette decision ou de cette ordonnance, interjeter appel aupres de la haute cour dans la juridiction de laquelle l’appelant reside effectivement et volontairement ou exerce des activites commerciales ou personnelles de caractere lucratif.

Toutefois, aucun appel de ce genre ne peut etre interjete contre une decision du Conseil du droit d’auteur prise en vertu de l’article 6.

3) Le delai necessaire pour delivrer une copie certifiee conforme de l’ordonnance, ou de l’enregistrement de la decision dont il est fait appel, n’est pas pris en compte dans le calcul de la periode de trois mois prevue pour interjeter appel en vertu du present article.

Procedure d’appel

73. La haute cour peut edicter un reglement conforme aux dispositions de la presente loi definissant la procedure a suivre en ce qui concerne les appels dont elle est saisie en vertu de l’article 72.

Chapitre XV Dispositions diverses

Le directeur de l ‘enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur jouissent de certains pouvoirs de juridiction civile

74. Le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur ont les pouvoirs d’une juridiction civile lorsqu’ils examinent une affaire en vertu du code de procedure civile de 1908 pour ce qui est des points suivants :

a) convoquer une personne, assurer sa comparution et l’interroger sous la foi du serment;

b) exiger la divulgation et la production de tout document;

c) recevoir les depositions faites sous serment;

d) delivrer des commissions rogatoires pour recevoir des depositions ou examiner des documents;

e) requisitionner tout dossier public ou copie de dossiers aupres de tout tribunal ou de tout bureau;

f) tous autres points qui pourront etre prescrits.

Explication. Pour ce qui est de la comparution de temoins, les limites locales de la juridiction du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou du Conseil du droit d’auteur, selon le cas, sont les limites du territoire de l’Inde.

Les decisions du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et du Conseil du droit d’auteur concernant despaiements sont executoires au meme titre qu ‘une decision d’un tribunal

75. Toute decision prise par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur ou par le Conseil du droit d’auteur en vertu de la presente loi pour le paiement d’une somme

quelconque, ou par la haute cour dans le cas d’un appel interjete contre une decision du Conseil du droit d’auteur est, sur delivrance d’une attestation par le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur, le Conseil du droit d’auteur ou le greffier de la haute cour, selon le cas, consideree comme etant une decision d’un tribunal civil et est executoire de la meme maniere que celle-ci.

Protection en cas d’actes accomplis de bonne foi

76. Aucune procedure ou autre action en justice ne peut etre engagee contre une personne quelconque en raison d’un acte qu’elle a accompli ou qu’elle avait l’intention d’accomplir de bonne foi, en application de la presente loi.

Certaines personnes doivent etre considerees comme des fonctionnaires

77. Tout agent nomme en vertu de la presente loi et tout membre du Conseil du droit d’auteur sont consideres comme des fonctionnaires au sens de l’article 21 du code penal indien.

Pouvoir d’edicter des reglements

78. — 1) Le Gouvernement central peut, en publiant un avis dans la Gazette officielle, edicter des reglements d’execution de la presente loi.

2) En particulier, et sans prejudice du caractere general de la disposition precedente, le Gouvernement central peut edicter des reglements visant l’ensemble, ou certaines seulement, des questions suivantes :

a) la duree du mandat et le statut du president ainsi que des autres membres du Conseil du droit d’auteur;

b) la forme sous laquelle les requetes et les demandes doivent etre presentees et les licences accordees en vertu de la presente loi;

c) la marche a suivre en ce qui concerne toute procedure engagee devant le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur;

ca) les conditions a remplir pour la presentation de la requete visee a l’alinea 2) de l’article 33;

cb) les conditions dans lesquelles une societe de gestion des droits d’auteur peut etre enregistree en vertu de l’alinea 3) de l’article 33;

cc) l’enquete a mener en vue de la resiliation de l’enregistrement en vertu de l’alinea 4) de l’article 33;

cd) les conditions dans lesquelles la societe de gestion des droits d’auteur peut accepter une autorisation en vertu du sous-alinea a) de l’alinea 1) de l’article 34 et les conditions dans

lesquelles les titulaires de droits sont habilites a retirer cette autorisation en vertu du sous- alinea b) de l’alinea precite;

ce) les conditions dans lesquelles une societe de gestion des droits d’auteur peut delivrer des licences, percevoir des taxes et les repartir entre les titulaires de droits en vertu de l’alinea 3) de l’article 34;

cf) la maniere dont les titulaires de droits doivent approuver le recouvrement et la repartition des taxes et l’utilisation de tout montant per9u sous forme de taxe et la maniere de fournir a ces titulaires des informations concernant les activites relatives a la gestion de leurs droits en vertu de l’alinea 1) de l’article 35;

cg) les etats financiers que doivent soumettre les societes de gestion des droits d’auteur au directeur de l’enregistrement des droits d’auteur en vertu de l’alinea 1) de l’article 36;

d) le mode de fixation de toute redevance due en vertu de la presente loi et les garanties a exiger pour le paiement de ces redevances;

da) le mode de paiement des redevances en vertu du sous-alinea j) de l’alinea 1) de l’article 52;

db) la forme et la maniere selon lesquelles la societe de gestion des droits d’auteur doit tenir les comptes et autres ecritures pertinentes et elaborer les releves de compte annuels ainsi que les modalites de versement de la remuneration a chaque titulaire de droits en vertu de l’alinea 1) de l’article 52B;

e) la forme du registre des droits d’auteur qui doit etre tenu en vertu de la presente loi et les mentions a y inscrire;

f) les questions pour lesquelles le directeur de l’enregistrement des droits d’auteur et le Conseil du droit d’auteur ont les pouvoirs d’une juridiction civile;

g) les droits, taxes et emoluments dus en vertu de la presente loi;

h) la reglementation du fonctionnement du Bureau du droit d’auteur et de toutes les activites qui, en vertu de la presente loi, sont placees sous la direction ou le controle du directeur de l’enregistrement des droits d’auteur.

3) Tout reglement elabore en vertu du present article est, des que possible apres son elaboration, depose aupres des deux chambres du Parlement, pendant qu’elles sont en session, pour une periode totale de 30 jours pouvant s’inscrire dans une session ou se repartir entre deux ou plusieurs sessions successives et si, avant la fin de la session suivant immediatement la session ou les sessions successives precitees, les deux chambres conviennent de modifier ce reglement ou si elles conviennent qu’il n’y a pas lieu de l’adopter, il n’aura ensuite d’effet que sous sa forme modifiee ou sera sans effet, selon le cas; toutefois, une telle modification ou annulation s’effectuera sans qu’il soit porte prejudice a la validite d’un acte quelconque accompli anterieurement en vertu dudit reglement.

Abrogations, clauses de sauvegarde et dispositions transitoires

79. — 1) La loi indienne de 1914 sur le droit d’auteur [Indian Copyright Act, 1914] et la loi de 1911 sur le droit d’auteur [Copyright Act of 1911] adoptee par le Parlement du Royaume-Uni, telle qu’elle a ete modifiee pour son application a l’Inde par la loi indienne de 1914 sur le droit d’auteur, sont abrogees par la presente loi.

2) Lorsqu’une personne a, avant l’entree en vigueur de la presente loi, pris des mesures dans le cadre desquelles elle a engage des depenses ou sa responsabilite en vue de la reproduction ou de la representation ou execution d’une reuvre d’une maniere qui, a ce moment-la, etait licite, ou en vue ou aux fins de la reproduction ou de la representation ou execution d’une reuvre, a un moment ou cette reproduction ou cette representation ou execution aurait, sans l’entree en vigueur de la presente loi, ete licite, aucune disposition du present article ne limite les droits ou interets decoulant de ces mesures ou afferents a ces mesures qui existent et revetent de l’importance a la date susdite, ou ne porte prejudice a ces droits ou interets, a moins que la personne qui, en vertu de la presente loi, acquiert le droit d’interdire cette reproduction ou cette representation ou execution ne convienne de verser une indemnite qui, faute d’accord, peut etre fixee par le Conseil du droit d’auteur.

3) Le droit d’auteur ne s’applique pas en vertu de la presente loi a toute reuvre qui n’etait pas protegee par le droit d’auteur immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi en vertu de toute loi abrogee par l’alinea 1).

4) Lorsqu’une reuvre quelconque etait protegee par le droit d’auteur immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi, les droits compris dans ce droit d’auteur sont, a compter de la date de cette entree en vigueur, les droits enonces a l’article 14 en ce qui concerne la categorie d’reuvres a laquelle appartient l’reuvre en question et, lorsque de nouveaux droits sont conferes par ledit article, le titulaire de ces droits est,

a) dans tous les cas ou le droit d’auteur sur l’reuvre a ete cede en totalite avant l’entree en vigueur de la presente loi, le cessionnaire ou son ayant cause;

b) dans tous les autres cas, la personne qui etait le premier titulaire du droit d’auteur sur l’reuvre en vertu d’une loi abrogee par l’alinea 1) ou son representant legal.

5) Sauf dispositions contraires de la presente loi, lorsqu’une personne beneficie, immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi, d’un droit d’auteur sur une reuvre ou d’un droit sur ce droit d’auteur ou d’une prerogative sur un tel droit, elle continue de beneficier de ce droit ou de cette prerogative pour la periode durant laquelle elle en aurait beneficie si la presente loi n’etait pas entree en vigueur.

6) Aucune disposition de la presente loi n’est reputee presenter un acte accompli avant son entree en vigueur comme une atteinte au droit d’auteur au cas ou cet acte n’aurait pas, autrement, constitue une telle atteinte.

7) Sauf indication contraire dans le present article, aucune disposition de cet article n’est reputee porter atteinte a l’application de la loi de 1897 sur les clauses generales [General Clauses Act, 1897] pour ce qui est de l’effet des abrogations.

* Titre abrege : Copyright Act, 1957.

Entree en vigueur (de la derniere loi modificative) : 15 janvier 2000. Source : communication des autorites indiennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

 

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