Loi n° 75 de 19999 sur la protection de la propriété littéraire et artistique

Chapitre premier Definitions

1er. Aux fins de l’application des dispositions de la presente loi, sauf indication contraire expresse, les termes et expressions mentionnes ci-apres ont le sens qui leur est donne dans le present chapitre. y compris a l’egard des droits connexes :

“interpretation ou execution d’une oeuvre” s’entend de la presentation d’une oeuvre par l’execution musicale. la recitation, la declamation, la representation, la danse et de toute autre interpretation ou execution d’une oeuvre. soit directement, soit par l’intermediaire de tout dispositif ou procede;

“interpretation ou execution publique” s’entend de l’interpretation ou de l’execution d’une oeuvre realisee dans un lieu ou dans des lieux oil peuvent se trouver des personnes dont le nombre depasse celui des membres d’une seule famille et de leurs proches;

“radiodiffusion” s’entend de la transmission de l’oeuvre au public par tout systeme sans fil, y compris a l’aide de satellites artificiels;

“programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble d’instructions exprimees sous forme de mots ou de symboles ou de toute autre fagon et qui peuvent, sous une forme materielle, etre dechiffrees par ordinateur aux fins de la realisation d’une tache ou de l’obtention d’un resultat donne;

“enregistrement sonore” s’entend de l’incorporation de sons dans quelque forme materielle que ce soit, que ces sons proviennent ou non de l’interpretation ou de l’execution d’une oeuvre, mais ne designe pas l’enregistrement sonore accompagnant une oeuvre audiovisuelle;

“reproduction reprographique” s’entend de l’obtention de copies de l’original d’une oeuvre par tout moyen autre que l’impression, tel que la photocopie; cette expression designe aussi la realisation d’agrandissements ou de reductions de l’oeuvre;

“droits connexes” s’entend des droits dont jouissent les artistes interpretes ou executants, les producteurs d’enregistrements sonores, ainsi que les etablissements, les stations, les societes et les organismes de television et de radiodiffusion et les maisons d’edition;

“oeuvre” s’entend de toute oeuvre au sens des articles 2 et 3 de la presente loi;

“oeuvre collective” s’entend d’une oeuvre realisee par plusieurs personnes physiques, a l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui la publie sous son propre nom;

“oeuvre audiovisuelle” s’entend de toute oeuvre exprimee au moyen d’une serie d’images associees, accompagnee ou non de sons, et qui donne une impression de mouvement lors de la presentation, de la radiodiffusion ou de la transmission de l’oeuvre a l’aide de dispositifs speciaux;

“oeuvre de collaboration” s’entend de toute oeuvre realisee par plusieurs auteurs, a condition que ladite oeuvre ne constitue pas une oeuvre collective;

“producteur d’un enregistrement sonore ou d’une oeuvre audiovisuelle” s’entend de la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilite de produire l’enregistrement sonore ou l’oeuvre audiovisuelle;

“auteur” s’entend de la personne physique qui cree une oeuvre quelconque;

“reproduction” s’entend de la realisation d’une ou de plusieurs copies ou exemplaires d’une oeuvre, de quelque maniere ou sous quelque forme que ce soit, y compris l’enregistrement permanent ou temporaire sur disque, bande, disquette ou dans une memoire electronique; ce terme designe aussi la production d’une copie ou d’un exemplaire bidimensionnel d’une oeuvre tridimensionnelle ou d’une copie ou d’un exemplaire tridimensionnel d’une oeuvre bidimensionnelle;

“copie ou exemplaire” s’entend du resultat de toute operation consistant a reproduire, enregistrer ou imprimer une oeuvre originale ou a la reproduire par des procedes reprographiques;

“publication” s’entend de la mise a la disposition du public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre ou de l’enregistrement sonore, avec le consentement de l’auteur ou du producteur de l’enregistrement sonore, en quantite suffisante pour satisfaire aux besoins raisonnables du public, par la vente, la location ou tout autre moyen de transmission de la propriete ou de la possession d’une copie ou d’un exemplaire de l’oeuvre ou de l’enregistrement sonore, ou du droit de les utiliser; ce terme designe aussi la mise a la disposition du public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre ou de l’enregistrement sonore par tout moyen electronique.

Ne sont pas reputees constituer une publication l’execution d’une oeuvre dramatique, dramatico-musicale, cinematographique ou musicale, la declamation publique d’une oeuvre litteraire, la transmission ou la radiodiffusion d’une oeuvre artistique ou litteraire, la presentation d’une oeuvre artistique ou la construction d’une oeuvre architecturale.

N’est pas repute constituer une publication d’un enregistrement sonore le fait de le faire ecouter par tout moyen ou dispositif ou de le radiodiffuser;

“communication au public” s’entend de la mise a la disposition du public, par transmission par fil ou sans fil, des sons et des images d’une oeuvre ou de l’un de ces elements seulement, de fagon a permettre au public d’entendre ou de voir l’oeuvre dans un endroit eloigne du lieu d’emission.

Cette expression designe aussi la mise a la disposition du public de l’oeuvre par des dispositifs par fil ou sans fil (comme l’Internet) de fagon a permettre a chaque individu de penetrer dans ladite oeuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit.

Chapitre II Oeuvres protegees

2. La protection prevue par la presente loi s’applique a toutes les creations intellectuelles, qu’il s’agisse d’oeuvres ecrites ou imagees, de sculptures, de manuscrits ou d’oeuvres orales, quels qu’en soient le merite, l’importance, la destination ou le mode ou la forme d’expression.

La protection s’applique notamment aux oeuvres ci-apres :

– les livres, archives, brochures, publications, imprimes et autres oeuvres litteraires, artistiques ou scientifiques ecrites;

– les conferences, discours et autres oeuvres orales;

– les oeuvres audiovisuelles et photographiques;

– les oeuvres musicales avec ou sans paroles;

– les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;

– les oeuvres gestuelles, choregraphies et pantomimes;

– les dessins, sculptures, oeuvres de decoration et de tissage et lithographies;

– les illustrations et dessins destines a l’architecture;

– les programmes d’ordinateur, quel qu’en soit le langage, y compris le materiel preparatoire utilise pour l’elaboration des programmes;

– les cartes, projets, plans, maquettes geographiques, topographiques, architecturaux et scientifiques;

– les oeuvres des arts plastiques de quelque nature que ce soit, qu’elles soient destinees ou non a la production.

3. Sans prejudice des droits sur l’oeuvre originale, sont aussi soumises aux dispositions de la presente loi et beneficient aussi de la protection prevue par la presente loi les oeuvres derivees ci-apres :

– les traductions, adaptations et transformations de l’oeuvre et les arrangements musicaux;

– les recueils d’oeuvres et d’informations realises, sous forme mecanographique ou autre, avec le consentement du titulaire du droit d’auteur ou de ses successeurs a titre universel ou particulier, qui, par le choix ou la disposition des matieres, constituent des creations intellectuelles.

4. La protection conferee par la presente loi ne s’applique pas

– aux bulletins quotidiens d’information;

– aux lois et autres dispositions legislatives, aux decrets et decisions emanant de l’ensemble des autorites et administrations de l’Etat, ainsi qu’a leurs traductions officielles;

– aux decisions judiciaires de toute nature et a leurs traductions officielles;

– aux discours prononces dans des reunions publiques et des assemblees, sous reserve du droit exclusif de l’auteur des discours et des conferences de les rassembler et de les publier;

– aux idees, donnees et concepts scientifiques abstraits;

– a toutes les oeuvres folkloriques appartenant au patrimoine national; en revanche, les oeuvres qui s’inspirent du folklore sont protegees.

Chapitre III

Titulaires du droit d’auteur et conditions de la protection

5. La personne qui cree une oeuvre litteraire ou artistique jouit, du seul fait de la creation de l’oeuvre, du droit absolu de propriete sur l’oeuvre et de la protection de ses droits sans aucune formalite.

6. Lorsqu’il est impossible de determiner la part prise par chacun des auteurs dans la creation d’une oeuvre de collaboration, les auteurs sont reputes etre les coauteurs de l’oeuvre et detenir en commun les droits sur l’oeuvre. Toutefois, s’il est possible de dissocier la contribution de chacun des coauteurs de celles des autres coauteurs, chacun d’eux est considere comme l’auteur unique de sa contribution.

Sauf convention contraire, nul coauteur d’une oeuvre de collaboration ne peut exercer le droit d’auteur sur l’oeuvre sans le consentement des autres coauteurs.

7. Sauf convention contraire, est reputee titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre collective la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la creation de l’oeuvre et qui en a supervise la realisation.

8. Sauf convention contraire, est repute titulaire du droit d’auteur sur les oeuvres creees par des personnes physiques dans l’exercice de leurs fonctions et de leur profession, dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec une personne physique ou morale, l’employeur, qui est habilite a exercer les droits vises a l’article 15 de la presente loi.

9. Sauf convention contraire, est repute titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre audiovisuelle le producteur de ladite oeuvre.

10. Est reputee auteur d’une oeuvre anonyme ou d’une oeuvre pseudonyme la personne physique ou morale qui a publie l’oeuvre. Lorsque l’auteur revele son identite, il peut faire valoir ses droits.

11. Est reputee auteur d’une oeuvre litteraire ou artistique, sauf preuve du contraire, la personne dont le nom est indique sur l’oeuvre de la maniere habituelle.

Chapitre IV

Champ d’application de la protection prevue par la presente loi

12. La protection prevue par les dispositions de la presente loi s’applique aux oeuvres litteraires et artistiques creees par

– des auteurs libanais, quel que soit leur lieu de domicile;

– des auteurs etrangers, a condition qu’ils soient ressortissants d’un pays partie a la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques ou a la Convention universelle sur le droit d’auteur, ou qu’ils y aient leur residence;

– des auteurs ressortissants de tout pays membre de la Ligue des Etats arabes qui n’est pas partie a l’une des conventions susmentionnees, sous reserve de reciprocite; ou

– des producteurs d’oeuvres audiovisuelles ayant leur siege principal ou leur domicile au Liban ou dans un pays partie a la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques ou a la Convention universelle sur le droit d’auteur.

13. La protection prevue par la presente loi s’applique aussi aux oeuvres litteraires et artistiques

– publiees pour la premiere fois au Liban;

– publiees pour la premiere fois dans un Etat partie a l’une des conventions visees a l’article precedent; ou

– publiees pour la premiere fois dans un pays etranger qui n’est pas partie a l’une des conventions susmentionnees, a condition qu’elles soient aussi publiees au Liban ou dans un Etat partie a l’une des conventions susmentionnees dans un delai de 30 jours a compter de la date de leur publication dans l’autre pays.

Chapitre V Droits du titulaire du droit d’auteur

14. Le titulaire du droit d’auteur jouit des droits patrimoniaux et du droit moral.

15. Le titulaire du droit d’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter l’oeuvre. Ce droit comprend le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire

– la reproduction, l’impression, l’enregistrement et la reproduction reprographique de l’oeuvre par quelque procede que ce soit, y compris la reproduction photographique et cinematographique, la reproduction sur bande et disque video ou autre;

– la traduction dans une langue etrangere, l’adaptation, la modification, la transformation, la reduction ou le remaniement de l’oeuvre, ainsi que tout arrangement de l’oeuvre musicale;

– la vente, la distribution et la location de l’oeuvre;

– l’importation de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre produits a l’etranger;

– l’interpretation ou execution de l’oeuvre; et

– la communication de l’oeuvre au public, par fil ou sans fil, par voie hertzienne ou assimilee, par satellite artificiel code ou non code, y compris la retransmission au public, par tout moyen permettant de transmettre le son et l’image d’emissions televisees et radiodiffusees ordinaires ou emises a partir de satellites artificiels.

16. Les droits patrimoniaux de l’auteur sont consideres comme des biens meubles et sont transmissibles entierement ou partiellement.

17. Les contrats portant sur l’exploitation ou la cession des droits patrimoniaux doivent, quel qu’en soit l’objet, etre constates par ecrit entre les contractants sous peine de nullite. Ils doivent mentionner les droits qui font l’objet du contrat, le lieu et la date de signature du contrat et la participation de l’auteur, en termes de pourcentage, aux recettes decoulant de l’exploitation ou de la cession des droits. A defaut d’une mention de la duree de validite, ces contrats sont reputes etre conclus pour une duree de 10 ans a compter de la date de signature.

18. La cession complete d’oeuvres futures est nulle et non avenue.

19. La cession par l’auteur de l’un de ses droits est toujours limitee a ce seul droit et les contrats conclus a titre onereux en matiere de droit d’auteur sont interpretes de maniere restrictive.

20. Sauf convention contraire, l’auteur et le compositeur d’une chanson jouissent de droits egaux sur l’oeuvre.

21. Outre les droits vises a l’article precedent, et nonobstant toute cession eventuelle desdits droits, l’auteur jouit du droit moral et notamment du droit

– de divulguer l’oeuvre et de decider du mode de divulgation de l’oeuvre;

– de revendiquer la paternite de l’oeuvre et d’exiger que son nom soit mentionne sur tous les exemplaires de l’oeuvre chaque fois que l’oeuvre est utilisee en public;

– d’utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme;

– de s’opposer a toute deformation, mutilation, alteration ou modification de l’oeuvre qui porte atteinte a son honneur ou a sa reputation, ou a sa renommee ou sa situation artistique, litteraire ou scientifique; et

– de resilier des contrats de cession de ses droits patrimoniaux meme apres leur publication, si cette resiliation est necessaire aux fins de la protection de sa personnalite et de sa reputation ou a la suite d’un changement de ses opinions ou des circonstances, a condition d’indemniser les tiers du prejudice resultant de cette resiliation.

22. Le droit moral de l’auteur est inalienable et insaisissable mais peut etre transmis par voie de succession, testamentaire ou legale.

Chapitre VI Exceptions

23. Sous reserve des dispositions de l’article 24 de la presente loi, toute personne physique a le droit de copier, d’enregistrer ou de reproduire un exemplaire d’une oeuvre protegee en vertu de la presente loi, pour son usage personnel et prive, sans le consentement ou l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et sans lui verser de remuneration, a condition que l’oeuvre ait ete publiee de fagon legale.

N’est pas reputee d’usage personnel et prive l’utilisation de l’exemplaire reproduit au sein d’une entreprise ou de tout autre lieu de travail.

24. L’exception visee a l’article precedent ne s’applique pas si elle entraTne un prejudice pour les droits et interets du titulaire du droit d’auteur. Il est en particulier illicite

– d’executer l’oeuvre architecturale en tout ou en partie;

– de copier, d’enregistrer ou de reproduire toute oeuvre dont un nombre limite d’exemplaires originaux a ete publie;

– de reproduire la totalite ou une partie importante d’un livre;

– d’enregistrer ou de transmettre des recueils d’information de toute nature; ou

– d’enregistrer ou de copier un programme d’ordinateur, sauf si le titulaire du droit d’auteur a autorise l’utilisation du programme et a condition de ne realiser qu’un seul exemplaire du programme destine a etre utilise en cas de perte ou de deterioration de l’exemplaire original.

25. Est licite, pour les etablissements educatifs et universitaires et les bibliotheques publiques a but non lucratif, la realisation, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, d’un nombre limite d’exemplaires de programmes d’ordinateur, destine a etre mis a la disposition des ecoliers et des etudiants a titre de pret gratuit, a condition que lesdits etablissements et bibliotheques detiennent au moins un exemplaire original desdits programmes et a condition que soient fixes par decret emanant des ministeres de l’education nationale, de la culture et de l’enseignement superieur et de l’enseignement professionnel et technique le procede de reproduction, les categories de programmes pouvant etre reproduits et le nombre de copies autorise; de meme, il est licite, pour l’etudiant, de realiser une copie unique pour son usage prive.

L’utilisation d’une courte partie d’une oeuvre publiee de fagon legale est licite, sans l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre, a des fins de critique, d’argumentation, de temoignage ou a des fins pedagogiques, a condition que cette utilisation ne depasse pas la mesure justifiee par le but a atteindre. L’utilisation doit etre accompagnee de l’indication de la source et du nom de l’auteur si ce nom figure sur l’oeuvre.

26. La reproduction reprographique ou la realisation de copies d’articles publies dans des journaux ou des revues ou de courts extraits d’oeuvres est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, a condition que l’acte de reproduction soit realise a des fins pedagogiques et ne depasse pas la mesure justifiee par le but a atteindre. Le nom de l’auteur ou des auteurs, ainsi que de l’editeur, doivent etre mentionnes a chaque utilisation d’une copie de l’article ou de l’oeuvre, si ces noms figurent sur l’oeuvre originale.

27. Toute bibliotheque publique a but non lucratif peut, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, reproduire par reproduction reprographique ou copier un exemplaire supplementaire de l’oeuvre, a condition qu’elle en detienne un exemplaire original au moins, afin de conserver ledit exemplaire supplementaire et de l’utiliser en cas de perte ou de deterioration de l’exemplaire original.

28. Est licite, en vertu d’un arrete du ministre de la culture et de l’enseignement superieur, la reproduction reprographique, la realisation de copies ou l’enregistrement, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, d’un exemplaire d’une oeuvre audiovisuelle dotee d’une valeur artistique particuliere, aux fins de conservation dans les archives du ministere, lorsque le titulaire du droit d’auteur refuse indument d’autoriser l’enregistrement de ladite copie.

29. Est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, la reproduction reprographique, la realisation de copies ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une oeuvre a des fins d’utilisation dans des procedures judiciaires ou administratives, dans la mesure justifiee par le but a atteindre.

30. Est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, l’utilisation par les organes d’information, aux fins du compte rendu d’un evenement d’actualite, de courts fragments d’une oeuvre vue ou entendue au cours de cet evenement, dans la mesure justifiee par le but a atteindre et a condition de mentionner le nom de l’auteur et la source.

31. Est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, la publication par les organes d’information de copies d’oeuvres architecturales, artistiques, photographiques ou d’oeuvres des arts appliques se trouvant dans des lieux ouverts au public.

32. Est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, l’exposition ou l’interpretation ou execution publique d’une oeuvre au cours

– de ceremonies officielles, dans la mesure justifiee par le but a atteindre;

– des activites des etablissements d’enseignement, lorsque l’oeuvre est utilisee par les enseignants ou les eleves, a condition que le public soit compose uniquement d’enseignants, d’eleves, de parents d’eleves et de personnes participant directement a l’activite de l’etablissement d’enseignement.

33. Est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, l’exposition d’une oeuvre artistique dans un musee ou dans une exposition organisee a l’interieur d’un musee, a condition que le musee soit proprietaire du support materiel de l’oeuvre et a condition que ladite exposition ne porte pas atteinte aux interets legitimes de l’auteur.

34. Est licite, sans le consentement de l’auteur et sans lui verser de remuneration, la reproduction reprographique ou la realisation de copies ou d’exemplaires d’une oeuvre artistique aux fins de sa publication dans des catalogues destines a faciliter la vente de l’oeuvre, a condition que ladite reproduction ou realisation de copies ou d’exemplaires ne porte pas atteinte aux interets legitimes de l’auteur.

Chapitre VII Droits connexes

35. Sont reputes titulaires de droits connexes les producteurs d’enregistrements sonores, les societes et organismes de television et de radiodiffusion, les maisons d’edition, les artistes interpretes ou executants, les comediens, les musiciens, les chanteurs, les membres de groupes musicaux, les danseurs, les artistes de theatres de marionnettes et les artistes de cirque.

36. Les producteurs d’enregistrements sonores beneficient de la protection conferee par la presente loi lorsque

a) le producteur de l’enregistrement sonore est ressortissant du Liban ou d’un pays partie a la Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite a Rome le 26 octobre 1961;

b) la premiere fixation du son a ete realisee dans un Etat partie a la convention susmentionnee; ou lorsque

c) l’enregistrement sonore a ete publie pour la premiere fois dans un Etat partie a la convention susmentionnee. Lorsque la premiere fixation a eu lieu dans un Etat qui n’est pas partie a la Convention de Rome mais que l’enregistrement sonore a aussi ete publie, dans les 30 jours suivant la premiere publication, dans un Etat partie a ladite convention, cet enregistrement sonore est considere comme ayant ete publie pour la premiere fois dans l’Etat partie.

37. Les artistes interpretes ou executants beneficient de la protection conferee par la presente loi lorsque

a) l’interpretation ou execution a eu lieu au Liban ou dans un Etat partie a la Convention de Rome;

b) l’interpretation ou execution est fixee dans un enregistrement sonore protege en vertu de l’article 36 de la presente loi; ou lorsque

c) l’interpretation ou execution non fixee dans un enregistrement sonore est diffusee par une emission protegee en vertu de l’article 38 de la presente loi.

38. Les organismes et societes de radiodiffusion ou de television beneficient de la protection prevue par la presente loi lorsque

a) le siege principal de l’organisme ou de la societe est situe au Liban ou dans un Etat partie a la Convention de Rome; ou lorsque

b) le programme a ete diffuse par un emetteur situe sur le territoire du Liban ou d’un Etat partie a la Convention de Rome.

39. Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la presente loi, les artistes interpretes ou executants ont le droit d’autoriser ou d’interdire

– la radiodiffusion et la communication au public de leurs interpretations ou executions non fixees, sauf lorsque l’interpretation ou execution utilisee est elle-meme une rediffusion d’une interpretation ou execution dont la radiodiffusion avait ete autorisee anterieurement;

– la fixation ou l’enregistrement sur un support materiel de leur interpretation ou execution non fixee; et

– la reproduction, la vente ou la location d’enregistrements contenant une fixation non autorisee de leur interpretation ou execution.

40. Les artistes interpretes ou executants qui participent collectivement a une oeuvre ou a une representation elisent a la majorite relative un representant charge d’exercer les droits qui leur sont conferes en vertu de l’article 39 de la presente loi.

41. Les producteurs autorises par les artistes interpretes ou executants a proceder a la premiere fixation d’une oeuvre audiovisuelle sur un support materiel ont le droit exclusif de reproduire, distribuer, vendre et louer l’oeuvre audiovisuelle qu’ils ont produite, ainsi que de la communiquer au public.

42. Les societes, organismes et etablissements de radiodiffusion et de television vises a l’article 38 de la presente loi ont le droit d’autoriser ou d’interdire

– la retransmission de leurs programmes sous quelque forme que ce soit;

– la projection de leurs programmes televises dans des endroits oil l’entree est subordonnee au paiement d’un droit d’entree;

– la fixation, a des fins lucratives, de leurs programmes sur des supports materiels;

– la reproduction d’enregistrements non autorises de leurs programmes televises ou radiodiffuses.

43. Les producteurs d’enregistrements sonores ont le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction, directe ou indirecte, de leurs enregistrements sonores et la location desdits enregistrements a des fins lucratives.

44. L’artiste interprete ou executant jouit, sa vie durant, du droit a la reconnaissance de la paternite de son interpretation ou execution, ainsi que du droit de s’opposer a toute deformation ou modification de sa prestation. A son deces, ce droit est devolu a ses heritiers.

45. Les editeurs d’oeuvres ecrites imprimees ou manuscrites ont le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction reprographique ou l’exploitation commerciale desdites oeuvres.

46. Tout contrat relatif a des droits connexes doit etre constate par ecrit par les contractants.

47. Les exceptions visees aux articles 23 a 34 de la presente loi s’appliquent aux droits vises aux articles 35 a 45 de la presente loi.

48. La protection des droits connexes n’a aucune incidence sur la protection des droits conferes aux oeuvres originales ou derivees en vertu de la presente loi. Aucun des droits vises dans le present chapitre ne peut etre interprete comme reduisant les droits de l’auteur de l’oeuvre.

Chapitre VIII Duree de la protection

49. La protection des droits patrimoniaux dure toute la vie de l’auteur et 50 ans a compter de la fin de l’annee du deces de l’auteur.

50. Pour les oeuvres de collaboration, la protection dure toute la vie des coauteurs et 50 ans a compter de la fin de l’annee du deces du dernier coauteur. Sauf convention contraire, si l’un des coauteurs decede sans heritier, sa part revient aux autres coauteurs ou a leurs heritiers.

51. Pour les oeuvres collectives et les oeuvres audiovisuelles, la protection dure 50 ans a compter de la fin de l’annee de la premiere publication autorisee de l’oeuvre. Si l’oeuvre n’est pas publiee, la protection dure

50 ans a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle l’oeuvre a ete achevee.

52. La protection des droits patrimoniaux sur une oeuvre anonyme ou pseudonyme publiee dure 50 ans a compter de la fin de l’annee de la premiere publication legale de l’oeuvre.

51 le pseudonyme utilise ne laisse aucun doute sur l’identite de l’auteur ou si le nom de l’auteur est divulgue avant l’expiration de la periode de 50 ans susmentionnee, les dispositions de l’article 49 de la presente loi s’appliquent. Pour les oeuvres publiees au nom d’une personne morale et pour les oeuvres posthumes, la protection dure 50 ans a compter de la fin de l’annee de publication de l’oeuvre.

53. La protection du droit moral de l’auteur ou de l’artiste interprete ou executant n’est pas limitee dans le temps et se transmet par voie de succession testamentaire ou legale.

54. La protection des droits patrimoniaux de l’artiste interprete ou executant dure 50 ans a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle l’interpretation ou execution a eu lieu.

55. La protection des droits du producteur d’enregistrements sonores dure 50 ans a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle l’oeuvre a ete fixee pour la premiere fois sur un support materiel.

56. La protection des droits de la station, de l’organisme, de la societe ou de l’etablissement de television ou de radiodiffusion dure 50 ans a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle le programme a ete diffuse.

57. La protection des droits de la maison d’edition dure 50 ans a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle la premiere publication a eu lieu.

Chapitre IX

Associations et societes de gestion collective des droits

58. Les auteurs et les titulaires de droits connexes, ou leurs successeurs, a titre universel ou particulier, ont le droit de donner mandat a des associations ou a des societes de droit prive, constituees entre eux, pour la gestion, integrale ou partielle, de leurs droits et la perception des remunerations qui leur sont dues.

59. Le mandat susmentionne est exerce en vertu d’une procuration ecrite redigee devant notaire, dans laquelle sont mentionnes expressement tous les droits dont la gestion est confiee a l’association ou a la societe.

Le mandat est conclu pour une duree determinee et porte sur la totalite ou sur une partie seulement des oeuvres, existantes ou futures, de l’auteur ou du titulaire des droits connexes. En cas de doute, le mandat est repute porter sur l’ensemble des oeuvres.

60. Avant d’exercer une quelconque activite, toute association ou societe ayant l’intention d’exercer la gestion collective de droits doit deposer, aupres du Ministere de la culture et de l’enseignement superieur, le recepisse de declaration de creation de l’association prevue par la loi sur les associations ou le recepisse d’inscription de la societe au registre pertinent, et doit fournir les elements ci-apres :

– une copie du reglement interieur de l’association ou des statuts de la societe;

– les nom et adresse du directeur;

– le nombre d’auteurs et de titulaires de droits connexes ayant mandate l’association ou la societe pour exercer la gestion collective de leurs droits et veiller a la perception des remunerations qui leur sont dues;

– une copie des mandats donnes par les auteurs, les titulaires de droits connexes ou leurs successeurs, a titre universel ou particulier, a l’association ou a la societe;

– la duree de validite des mandats;

– les conditions de repartition des montants pergus; et

– le bilan annuel de l’association ou de la societe.

61. L’activite des associations ou des societes de gestion collective des droits est soumise a la surveillance et au controle du Ministere de la culture et de l’enseignement superieur. Lesdites associations et societes sont tenues de mettre a la disposition du ministere l’ensemble de leurs registres et livres de comptes aux fins de l’exercice de la surveillance ministerielle.

62. Toute association ou societe est tenue de designer un expert comptable agree charge de verifier les registres et de soumettre un rapport annuel a l’assemblee generale. En outre, l’association ou la societe est tenue d’obtenir chaque annee le rapport d’un autre expert comptable agree.

63. Toute association ou societe est tenue de tenir au moins une assemblee generale par an, au cours de laquelle le rapport du president de l’association ou de la societe, ainsi que le rapport financier, le bilan de l’annee ecoulee et le budget de l’annee suivante sont votes.

64. Toute association ou societe est tenue de designer un avocat inscrit a l’un des deux barreaux en tant que conseiller legal, conformement a la loi sur l’exercice de la profession d’avocat.

65. Lorsqu’une association ou une societe se rend coupable d’une infraction grave ou d’atteintes repetees a des dispositions legales ou reglementaires, le ministre de la culture et de l’enseignement superieur peut transmettre le dossier au procureur general, qui prend les mesures adequates.

66. Les conditions de constitution et de fonctionnement des associations et des societes susmentionnees, les conditions du controle exerce par le Ministere de la culture et de l’enseignement superieur et les conditions de constatation des infractions sont fixees par decret pris en conseil des ministres, sur avis du ministre de la culture et de l’enseignement superieur, dans un delai de trois mois a compter de la date de publication de la presente loi au Journal officiel.

67. Les associations et societes de gestion collective des droits ont competence pour

– conclure des contrats avec des tiers pour l’utilisation des oeuvres et fixer les remunerations qu’elles sont tenues de percevoir;

– repartir les remunerations pergues entre les titulaires de droits;

– prendre toutes les mesures administratives, judiciaires, arbitrales et amiables aux fins de la protection des droits legitimes de leurs mandants et de la perception des remunerations dues; et pour

– obtenir des utilisateurs des oeuvres toutes les informations necessaires aux fins du calcul, de la perception et de la repartition des remunerations dues.

68. Les associations et societes n’ont pas le droit de refuser, sans motif valable, de conclure les contrats vises a l’article 67 de la presente loi avec les utilisateurs des oeuvres.

69. Tout utilisateur d’une oeuvre est tenu de communiquer a l’association ou a la societe une liste des operations realisees dans le cadre de l’utilisation de l’oeuvre, telles que reproduction reprographique, vente, location, exposition, telediffusion ou radiodiffusion, ainsi que le nombre de copies ou d’exemplaires en cause, le nombre d’expositions publiques ou le nombre de diffusions televisees ou radiophoniques.

70. Les associations et societes n’ont pas le droit de refuser, sans motif valable, d’exercer la gestion des droits d’un auteur et d’assurer la perception des remunerations qui lui sont dues.

71. Toute association ou societe est tenue de remettre un rapport annuel aux auteurs qui lui ont donne mandat d’exercer la gestion de leurs droits et d’assurer la perception des remunerations qui leur sont dues, afin que ceux-ci soient en mesure de donner leur avis en ce qui concerne les montants pergus, les conditions de perception et de repartition des remunerations, ainsi que toute autre question administrative. L’association est tenue de prendre ces avis en consideration lors de l’elaboration ou de la modification des conditions de gestion des droits et de perception des remunerations.

72. Les auteurs, les titulaires de droits connexes et leurs mandataires ont le droit, a tout moment, de prendre connaissance des comptes de l’association ou de la societe dont ils font partie.

73. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui ont donne mandat a une association ou a une societe de gerer leurs droits et de percevoir les remunerations qui leur sont dues sont tenus d’informer par ecrit l’association ou la societe de toute oeuvre qu’ils ont publiee ou qu’ils publient apres la date a laquelle ils ont donne ledit mandat a ladite association ou societe.

74. La repartition des montants pergus entre les titulaires de droits a lieu une fois par an au moins et est proportionnelle a l’utilisation effective de leurs oeuvres.

75. L’auteur, le titulaire de droits connexes, l’association ou la societe peut resilier le contrat, a condition d’avoir un motif valable, et a condition de notifier la resiliation a l’autre partie trois mois avant la fin de l’annee. La resiliation prend effet a compter de la fin de l’annee au cours de laquelle elle a ete notifiee a l’autre partie.

Chapitre X Depot

76. L’oeuvre, le phonogramme, l’interpretation ou execution ou le programme radiodiffuse ou televise doit etre depose aupres de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle du Ministere de l’economie et du commerce.

Le depot constitue pour le deposant une presomption de preuve de la propriete de l’oeuvre, du phonogramme, de l’interpretation ou execution ou du programme radiodiffuse ou televise; toutefois, cette presomption peut etre combattue par tout moyen de preuve contraire.

77. Tout titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes – ainsi que ses successeurs a titre particulier ou universel – qui souhaite effectuer un depot doit presenter a l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle une demande signee de sa main ou de la main de son mandataire, comportant les informations ci-apres :

– le titre et le type de l’oeuvre, de l’enregistrement sonore, de l’interpretation ou execution ou du programme radiodiffuse ou televise;

– les nom, qualite et adresse de l’auteur ou du titulaire des droits connexes; lorsque l’auteur ou le titulaire des droits connexes n’effectue pas lui-meme le depot, la demande doit aussi comporter les informations susmentionnees en ce qui concerne la personne qui effectue le depot;

– le type d’instrument authentique sur lequel le deposant fonde sa demande de depot, lorsque le deposant n’est pas l’auteur ou le titulaire des droits connexes; et

– le cas echeant, les nom et adresse de la personne autorisee a realiser l’oeuvre sur le plan materiel (imprimeur, clicheur, etc.).

En outre, il convient de joindre a la demande de depot

a) une copie ou un extrait du document en vertu duquel le depot est realise, lorsque le demandeur n’est pas l’auteur ou le titulaire des droits connexes lui-meme (procuration, acte de renonciation, contrat, accord…); et

b) trois exemplaires de l’oeuvre ou de l’objet des droits connexes. S’agissant des illustrations, des peintures a l’huile et a l’eau, des statues, des oeuvres d’architecture et des oeuvres dont il n’existe qu’un seul exemplaire, l’exemplaire susmentionne est remplace par une reproduction, photographique ou autre, de l’oeuvre dans ces trois dimensions, presentant la forme et l’aspect de l’oeuvre, globalement et en detail.

78. – 1) Le depot n’est recevable que s’il est accompagne de la taxe dont le montant est fixe par le present article.

2) Le montant des taxes pergues par l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle est fixe comme suit :

– depot d’une oeuvre imprimee : 50 000 livres libanaises;

– depot d’un film cinematographique, d’un videogramme ou d’un enregistrement sonore : 175 000 livres libanaises;

– depot d’une publication quotidienne ou periodique : 75 000 livres libanaises (pour une annee);

– depot d’une illustration, d’un dessin, d’une carte, d’une carte postale, d’une photographie ou d’une publication quotidienne ou periodique (1 exemplaire) : 25 000 livres libanaises;

– depot de tout autre objet non mentionne ci-dessus : 50 000 livres libanaises;

– taxe d’enregistrement d’un contrat relatif a un depot aupres de l’office : 50 000 livres libanaises;

– taxe pour la realisation d’une copie conforme d’une attestation d’enregistrement : 25 000 livres libanaises.

79. La demande de depot est enregistree aupres de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle et le deposant regoit une attestation oil sont mentionnees les informations qui figurent dans la demande, accompagnee d’un des trois exemplaires deposes.

L’attestation est datee, scellee et signee par le directeur de l’office. La premiere attestation est fournie gratuitement et l’office pergoit une taxe supplementaire, telle que mentionnee a l’article precedent, pour tout nouvel exemplaire de l’attestation.

80. Tout contrat portant sur une oeuvre, un enregistrement sonore, une emission ou un programme radiodiffuse ou televise enregistre aupres de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle peut aussi etre enregistre aupres dudit office.

Chapitre XI

Mesures conservatoires, dommages-interets et sanctions

81. En cas d’atteinte imminente au droit d’auteur ou aux droits connexes, le titulaire desdits droits, ou ses successeurs a titre universel ou particulier, ainsi que, en particulier, les associations ou societes de gestion collective des droits, prennent toutes les mesures conservatoires necessaires visant a prevenir toute atteinte a ces droits.

A cet effet, le juge des referes peut prendre toute decision prevue par la loi et peut notamment rendre des ordonnances provisoires visant a proteger le droit en cause ou l’oeuvre qui fait l’objet de l’atteinte, ainsi que toute autre oeuvre de l’auteur ou du titulaire des droits connexes. Le juge des referes peut assortir sa decision d’une astreinte. Le president du tribunal d’instance competent ou le procureur general competent ont aussi le droit d’ordonner les mesures conservatoires susmentionnees.

82. Le juge des referes, le president du tribunal d’instance ou le procureur general peuvent saisir a titre provisoire les elements prouvant l’atteinte portee au droit d’auteur ou aux droits connexes ou ordonner que soit dresse un inventaire de ces elements et les laisser a la garde du defendeur.

83. En cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes, les titulaires desdits droits peuvent saisir la juridiction competente pour demander que soit rendue une ordonnance visant a mettre un terme a l’atteinte susmentionnee ou a prevenir toute nouvelle atteinte.

84. Quiconque porte atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes est tenu de verser des dommages- interets en reparation du prejudice materiel et moral subi par le titulaire des droits; ces dommages-interets sont fixes par les tribunaux en fonction de la valeur commerciale de l’oeuvre, du prejudice et des pertes subis par le titulaire des droits et du benefice tire par l’auteur de l’atteinte. Il appartient au tribunal de prononcer la saisie des elements qui font l’objet des poursuites ainsi que des appareils et du materiel utilises pour commettre l’infraction.

85. S’agissant d’oeuvres appartenant ou non au domaine public, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois a trois ans et d’une amende de cinq millions a 50 millions de livres libanaises, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque

– depose ou charge un tiers de deposer frauduleusement une oeuvre litteraire ou artistique sous un faux nom;

– imite, frauduleusement et dans l’intention de tromper l’acheteur, la signature ou la marque de l’auteur; -contrefait, en connaissance de cause, une oeuvre litteraire ou artistique; ou

– vend, entrepose, expose a la vente ou met en circulation, en connaissance de cause, une oeuvre contrefaite ou signee du nom d’un plagiaire.

En cas de recidive, la peine est doublee.

86. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois a trois ans et d’une amende de cinq millions a 50 millions de livres libanaises, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte ou tente de porter atteinte, en connaissance de cause et dans un but lucratif, a l’un des droits de l’auteur ou du titulaire des droits connexes vises par la presente loi; en cas de recidive, la peine est doublee.

Le tribunal competent peut aussi ordonner la fermeture des locaux, de l’etablissement commercial, de la chaTne de television ou de radiodiffusion qui porte atteinte au droit d’auteur pour une duree d’une semaine a un mois, ainsi que la destruction de toute copie ou de tout exemplaire de l’oeuvre realise sans le consentement du titulaire des droits et de tous les equipements et appareils utilises a cette fin. Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement dans deux journaux locaux, aux frais du defendeur.

Le present article est applique compte tenu des dispositions des articles 200 et suivants du code penal.

87. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois a trois ans et d’une amende de cinq millions a 50 millions de livres libanaises, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fabrique, importe en vue de la vente ou de la location, propose a la vente ou a la location, detient en vue de la vente ou de la location, vend, installe ou loue tout equipement, appareil ou dispositif congu integralement ou partiellement pour capter, sans autorisation, une emission de television ou de radiodiffusion reservee a une partie du public s’etant acquittee d’une redevance pour recevoir ladite emission. En cas de recidive, la peine est doublee.

88. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois a trois ans et d’une amende de cinq millions a 50 millions de livres libanaises, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque organise ou facilite la reception des emissions susmentionnees par autrui. En cas de recidive, la peine est doublee.

89. S’agissant des atteintes susmentionnees, l’action peut etre engagee d’office par le procureur general, a la requete de la partie lesee ou par le directeur de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle.

90. Les decisions judiciaires portant sur des infractions susmentionnees doivent etre notifiees par les tribunaux qui les ont prononcees a l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle dans un delai de 15 jours a compter de la date du prononce.

91. Il est absolument interdit, en toutes circonstances, d’importer, de faire entrer en depot ou en zone franche et de faire transiter au Liban des enregistrements sonores, des oeuvres contrefaisant des enregistrements et des oeuvres qui jouissent de la protection en vertu de la presente loi; de telles oeuvres doivent etre saisies oil qu’elles se trouvent.

92. Sont competents pour determiner des objets suspects, en dresser l’inventaire et en prelever des echantillons les agents de police, les agents des douanes et les fonctionnaires de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle assermentes a cet effet. Ces fonctionnaires agissent sous les ordres ou avec l’autorisation du procureur general ou de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle et sont tenus d’informer ledit office de toute infraction aux dispositions de la presente loi dont ils auraient connaissance.

Les fonctionnaires assermentes de l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle agissent en qualite d’officiers de police judiciaire aux fins de l’application de la presente loi.

Tout objet suspect peut etre designe, inventorie et echantillonne oil qu’il se trouve. Tout prelevement d’echantillon et toute designation ou inventaire de ces echantillons doit faire l’objet d’un proces-verbal oil sont mentionnes

1. les prenom, nom de famille, qualite et lieu de residence du fonctionnaire qui redige le proces-verbal;

2. l’autorite qui a donne mandat au fonctionnaire et la date a laquelle ce mandat a ete donne;

3. la date, l’heure et le lieu de l’operation;

4. les prenom, nom de famille, nationalite, lieu de residence et profession de la personne chez qui l’operation a eu lieu;

5. un rapport detaille concernant les objets suspects, comprenant le nombre, le genre et la qualite de ces objets;

6. la signature de la personne chez qui les objets ou les marchandises ont ete trouves ou, si ladite personne refuse de signer, une mention de ce refus; et

7. la signature de l’agent qui a redige le proces-verbal.

Le possesseur de la marchandise a le droit d’inscrire au proces-verbal toutes les informations et reserves qu’il estime utiles et de prendre copie du proces-verbal, et, le cas echeant, de l’inventaire. L’action civile ou penale doit etre engagee devant le tribunal competent dans un delai de 15 jours a compter de la date du proces-verbal, sous peine de nullite.

93. Le tribunal peut, sur requete du demandeur et avant la conclusion de l’instance, ordonner la saisie de la totalite ou d’une partie des objets inscrits au proces-verbal et dans l’inventaire et il peut ordonner, dans ce cas, au demandeur de verser au greffe du tribunal, avant la saisie, une caution qu’il fixe en fonction de la valeur des objets dont il a l’intention de prononcer la saisie.

Le tribunal designe par ordonnance le fonctionnaire charge de proceder a la saisie; de meme, il peut indiquer le lieu dans lequel les objets saisis doivent etre entreposes ainsi que le sequestre a qui lesdits objets doivent etre confies.

94. Le fonctionnaire qui procede a la saisie doit rediger sur le champ un proces-verbal en double exemplaire et doit delivrer l’un des exemplaires a la personne saisie. Le proces-verbal est redige conformement aux dispositions de l’article 92 de la presente loi et est joint a l’inventaire des objets saisis. La personne saisie signe les deux exemplaires du proces-verbal; en cas de refus ou d’incapacite de signer, ledit refus ou ladite incapacite est mentionne sur les deux exemplaires du proces-verbal a l’endroit reserve a la signature.

95. La personne saisie doit recevoir une copie des documents ci-apres :

1. l’ordonnance de saisie;

2. le document attestant le depot de la caution aupres du greffe du tribunal, lorsqu’un tel depot a ete ordonne;

3. l’inventaire des objets saisis; et

4. le proces-verbal de la saisie.

96. Si l’Office pour la protection de la propriete intellectuelle procede a une inspection a la requete de la partie lesee, celle-ci lui verse une taxe forfaitaire d’un montant de 100 000 livres libanaises.

97. Toute decision de justice prononcee dans les cas susmentionnes entraTne l’application des peines complementaires ci-apres :

1. l’affichage de la decision aux endroits designes par le tribunal et la publication de la decision dans deux journaux locaux designes par le tribunal, aux frais du defendeur; et,

2. dans tous les cas oil la partie condamnee est un journal, une revue ou une station de radiodiffusion ou de television, la publication de la decision dans ce journal, dans cette revue ou dans cette station de radiodiffusion ou de television, en plus des deux publications susmentionnees.

Chapitre XII Dispositions transitoires

98. Toutes les oeuvres ecrites avant la date d’entree en vigueur de la presente loi et non publiees beneficient de la protection visee par la presente loi, a condition qu’elles ne soient pas tombees dans le domaine public a la date d’entree en vigueur de la presente loi. La duree de protection visee par la presente loi sera reduite de la periode qui se sera ecoulee jusqu’a la date d’entree en vigueur de la presente loi.

99. Tout auteur, producteur ou editeur d’un livre ou d’une publication est tenu d’envoyer gratuitement cinq exemplaires de l’oeuvre mentionnee au Ministere de la culture et de l’enseignement superieur.

100. Les articles 137 a 180 inclus du decret no 2385 du 17 janvier 1924 (tel que modifie) et les articles 722 a 729 inclus du code penal sont abroges.

101. La presente loi est publiee au Journal officiel et entre en vigueur deux mois apres la date de sa publication.

* Entree en vigueur: 14 juin 1999.

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