Loi de 1996 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Titre et entrée en vigueur

1er. La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1996 sur la protection du droitd’auteur et des droits voisins” et entre en vigueur à la date de sa signature.

Abrogation et clause de sauvegarde

  1. La loi de 1974 sur la protection du droit d’auteur est abrogée mais les décrets,ordonnances et règlements promulgués en vertu de ladite loi restent en vigueur jusqu’à cequ’ils soient modifiés ou abrogés conformément aux dispositions de la présente loi.

Interprétation

  1. Dans la présente loi, sauf indication contraire du contexte,

“adaptation” s’entend de la transformation d’un roman en œuvre dramatique etinversement et s’entend également, par rapport à un programme d’ordinateur, d’une versiondudit programme utilisant ou non le langage, le code ou la notation de la version originale;

“organisme de radiodiffusion” s’entend de toute personne morale qui prend l’initiatived’organiser, de financer et de réaliser un acte de radiodiffusion sous la forme d’une émissionde radiodiffusion sonore ou de télévision;

“émission de radiodiffusion” s’entend de la transmission de sons, d’images ou de sonset d’images par tout système sans fil;

“programme d’ordinateur” s’entend d’un ensemble d’instructions exprimées en unlangage, une notation ou un code quelconque avec ou sans informations connexes, visant àfaire accomplir une fonction ou une tâche particulière ou obtenir un résultat particulier à undispositif capable de mémoriser et de traiter des informations;

“banque de données” s’entend d’un ensemble électronique de données traitées etdisposées au moyen d’un ordinateur à des fins de stockage et de recherche de l’information;

“fixation” s’entend de l’incorporation de sons, d’images, ou de sons et d’images dans unsupport matériel stable et durable qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de lescommuniquer de toute autre façon au cours d’une période non éphémère;

“enregistrement sonore” s’entend de toute fixation exclusivement sonore de sonsprovenant d’une représentation ou d’autres sons dans un support matériel tel qu’une bandemagnétique, un disque, etc.;

“droits de l’auteur” s’entend de l’un quelconque ou de l’ensemble des droits mentionnésà l’article 8 de la présente loi ainsi que des autres droits de même nature;

“droits voisins” s’entend des droits des artistes interprètes ou exécutants, desproducteurs d’enregistrements audiovisuels et des organismes de radiodiffusion (radio ettélévision);

“artiste interprète ou exécutant” s’entend d’un acteur, d’un chanteur, d’un musicien,d’un danseur ou d’une autre personne qui représente, chante, récite, déclame, joue, interprèteou exécute de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, y compris desspectacles de marionnettes, de variétés et de cirque;

“règlement d’exécution” s’entend des règles régissant l’enregistrement des œuvres quisont édictées par le ministre conformément aux dispositions de la présente loi;

“câble” s’entend du support matériel permettant le transport de sons, d’images, ou desons et d’images, tels que le câble coaxial, la fibre optique et tout autre support matérielsimilaire;

“directeur de l’enregistrement” s’entend de la personne désignée par le ministre poursuperviser l’enregistrement des œuvres et des contrats de cession de droits et pour accomplirles tâches qui lui sont confiées par le ministre conformément aux dispositions de la présenteloi;

“producteur” s’entend de la personne physique ou morale qui prend l’initiatived’organiser et de financer la production d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrementsonore;

“ministre” s’entend du ministre de la culture et de l’information;

“auteur” s’entend de toute personne physique qui a, sauf preuve du contraire, créé uneœuvre et sous le nom de laquelle l’œuvre a été publiée par tout moyen connu ou à inventer;

“œuvre” s’entend d’une création littéraire, dramatique, musicale, lyrique, picturale oudécorative, d’une sculpture, d’une maquette, d’un dessin, d’une gravure, d’une photographie,d’une bande enregistrée, d’un disque, d’une chanson, d’un film cinématographique, n’ayantpas été publié et qui a été enregistré conformément aux dispositions de la présente loi;

“communication au public” s’entend de l’opération par laquelle des sons, des images oudes sons et des images sont transmis par fil ou par l’intermédiaire de tout autre supportmatériel aux fins de réception par le public;

“publication” s’entend de la reproduction licite de toute œuvre ou de tout enregistrementaudiovisuel ou sonore sous toute forme matérielle et de la distribution d’exemplaires de cetteœuvre ou de cet enregistrement au public par la vente ou de toute autre façon;

“documents officiels” s’entend des documents officiels émis par l’État ou par lesorganismes, institutions ou services qui en dépendent et destinés, en raison de leur caractèrespécialisé, au public et comprend les lois, les décrets présidentiels, les arrêtés administratifs,les accords internationaux et les décisions judiciaires, à l’exclusion des documents militaires,des traités secrets et des délibérations à huis clos des tribunaux et des assemblées législatives;

“institut” s’entend de l’Institut national de la culture et des arts.

Application des dispositions de la présente loi

  1. — 1) Sans préjudice des dispositions du chapitre IV de la présente loi, la protectionconférée par les dispositions de cette loi s’applique

a)     aux œuvres d’auteurs soudanais ou étrangers publiées ou communiquées au publicpour la première fois au Soudan;

b)     aux œuvres d’auteurs soudanais publiées ou communiquées au public pour lapremière fois dans un pays étranger;

c)    aux œuvres non publiées d’auteurs soudanais ou étrangers qui résident au Soudan;

d)    aux œuvres de collaboration à condition que l’un des auteurs au moins soitsoudanais;

e)    aux artistes interprètes ou exécutants soudanais et à leurs prestations incorporéesdans une œuvre exécutées, enregistrées, radiodiffusées ou communiquées au public au Soudanou dans un pays étranger;

f)    aux producteurs soudanais d’enregistrements audiovisuels et sonores publiés pour lapremière fois au Soudan;

g)    aux organismes de radiodiffusion soudanais dont le siège est situé sur le territoire duSoudan et aux émissions de radiodiffusion transmises sur le territoire du Soudan;

h)     aux interprétations ou exécutions incorporées dans une œuvre, aux enregistrementsaudiovisuels ou sonores et aux émissions de radiodiffusion qui sont créés ou communiqués aupublic; et

i)    aux œuvres qui sont créées ou communiquées au public.

2) Le directeur de l’institut est habilité à décider, après consultation du directeur del’enregistrement, d’étendre la protection conférée par la présente loi aux œuvres, auxinterprétations ou exécutions incorporées dans une œuvre, aux enregistrements audiovisuels etsonores et aux programmes radiodiffusés d’auteurs étrangers et d’autres bénéficiaires qui sontpubliés ou communiqués au public dans un pays étranger, sur la base de la réciprocité ou envertu d’instruments internationaux auxquels le Soudan deviendrait partie.

 

Chapitre II

Étendue de la protection conférée par le droit d’auteur

Œuvres bénéficiant de la protection

  1. — 1) Sans préjudice des dispositions du chapitre IV de la présente loi, la protectionconférée par la présente loi est applicable, sans formalité particulière, à toute œuvre littéraire,scientifique ou artistique originale, quel qu’en soit le mode d’expression, la valeur ou ladestination, et, en particulier,

a)    aux œuvres écrites telles que les livres, les revues, les publications périodiques, lesarticles et autres œuvres de même nature;

b)    aux œuvres des beaux-arts telles que les sculptures, les dessins, les peintures, auxœuvres des arts décoratifs, aux œuvres des arts appliqués, aux œuvres artisanales et autresœuvres de même nature;

c)     aux œuvres dramatiques et dramatico-musicales, aux œuvres musicales avec ou sansparoles, aux exécutions d’œuvres musicales, aux spectacles de variétés et aux spectaclesfaisant intervenir des mouvements et des pas particuliers;

d)    aux œuvres audiovisuelles;

e)    aux œuvres photographiques;

f)      aux œuvres architecturales;

g)     aux programmes d’ordinateur;

h)    aux banques de données électroniques;

i)     à tout type de carte et de croquis de nature géographique, topographique ouscientifique; et

j) à toute œuvre connue ou inconnue.

2) Sans préjudice de la protection conférée aux œuvres originales, la protectionconférée en vertu de la présente loi s’étend également aux œuvres dérivées telles que

a)    les traductions, les adaptations, les arrangements et les transformations d’œuvresoriginales; et

b)    les compilations d’œuvres protégées ou d’éléments non protégés qui, par le choix etla disposition des matières, constituent le résultat d’un effort intellectuel original.

Œuvres ne bénéficiant pas de la protection

  1. La protection conférée par la présente loi n’est pas applicable

a) aux œuvres tombées dans le domaine public;

b)    aux documents officiels;

c)     aux journaux quotidiens et aux informations quotidiennes et autres événements ayantune valeur informative publiés dans les journaux, les revues ou les publications périodiquesou diffusés à la radio ou à la télévision; et

d)    aux idées, aux méthodes, aux emblèmes et aux symboles des États.

  1. — 1) Le folklore national de la communauté soudanaise est réputé appartenir à

l’État.

2) L’État, représenté par le Ministère de la culture et de l’information, se charge deprotéger le folklore national par l’ensemble des voies et moyens légaux et agit, en cas demutilation, de transformation ou d’exploitation économique d’une œuvre folklorique, commes’il en était l’auteur.

Droit d’auteur

  1. L’auteur de l’œuvre jouit des droits moraux et patrimoniaux ci-après :

1)    Droit moral :

a)    droit de divulguer l’œuvre au public;

b)    droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et d’exiger la mention du nom del’auteur lors de l’utilisation de l’œuvre;

c)    droit de publier l’œuvre ou de la communiquer au public sous son véritable nom,sous un pseudonyme ou de façon anonyme;

d)    droit de s’opposer à toute modification ou mutilation de son œuvre ou de touteœuvre dérivée; et

e)     droit de retirer son œuvre du public si elle ne reflète plus ses convictionsintellectuelles ou si elle n’y correspond plus, à condition d’indemniser les parties concernéespour tout dommage causé par ce retrait.

2)    Droits patrimoniaux, ou droit d’autoriser :

a)    la publication et la reproduction de l’œuvre par tout moyen connu ou non ou la miseen circulation de l’œuvre dans le public par la vente, la location ou le prêt à des finscommerciales;

b)    la représentation ou l’exécution publique de l’œuvre;

c)    la radiodiffusion de l’œuvre par satellite et par tout autre moyen de communication;

d)    la communication de l’œuvre au public par fil, y compris par câble, par fibre optiqueou au moyen de tout autre support matériel;

e)    la traduction de l’œuvre dans d’autres langues;

f) l’adaptation, l’arrangement ou la transformation de l’œuvre; et

g) la présentation publique de l’œuvre et l’autorisation de tout autre acte visant àl’exploitation commerciale de l’œuvre par tout moyen connu ou à inventer.

Chapitre IIITitularité du droit d’auteur

  1. Les droits conférés en vertu de l’article 8 de la présente loi appartiennent au premierchef à la personne physique ou aux personnes physiques qui ont créé l’œuvre.

Nom de l’auteur

  1. Lorsqu’une œuvre ne mentionne pas le nom de l’auteur, mentionne un pseudonymeinconnu ou est anonyme, l’éditeur est réputé être le titulaire des droits patrimoniaux surl’œuvre et exerce ces droits jusqu’à ce que l’auteur véritable fasse connaître son identité.

Œuvres de collaboration

  1. — 1) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre et qu’iln’est pas possible de déterminer la contribution de chacune d’elles à l’œuvre commune, cespersonnes sont toutes également considérées comme titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre et,sauf convention contraire, aucune d’elles ne peut exercer directement les droits conférés par laprésente loi.

2)     Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre et qu’il estpossible de déterminer la contribution de chacune d’elles à l’œuvre commune, ces personnesont chacune le droit d’exploiter leur contribution personnelle, à condition de ne pas porterpréjudice à l’exploitation de l’œuvre commune, et chacune a le droit d’exercer le droitd’auteur conféré par la présente loi, sans préjudice des droits du ou des autres coauteurs surles avantages matériels.

3)    Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article, lorsque l’un descoauteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre commune, il n’est pas interdit aux autrescoauteurs d’utiliser sa contribution, mais sans préjudice des droits qui lui reviennent à la suitede sa participation à la création de l’œuvre.

4)     La personne physique ou morale qui a pris l’initiative, et assumé la responsabilitéfinancière, de la création d’une œuvre collective telle qu’une encyclopédie, un dictionnaire outoute autre œuvre similaire jouit des droits patrimoniaux sur l’œuvre.

Œuvres cinématographiques et similaires

  1. — 1) Dans le cas d’une œuvre cinématographique ou d’une œuvre audiovisuelle, lapaternité de l’œuvre et le droit moral mentionné à l’article 8.1) appartiennent en commun aucréateur de l’œuvre, à l’auteur du scénario et à l’auteur de l’accompagnement musical ou del’œuvre artistique créé spécialement pour l’œuvre en question.

2)     Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est tenu de conclure, avant de produirel’œuvre, des contrats écrits avec l’ensemble des personnes dont les œuvres vont être utiliséesdans le cadre de la production de l’œuvre audiovisuelle. Sauf convention contraire, les droitspatrimoniaux appartiennent au producteur de l’œuvre.

3)     L’auteur d’une œuvre cinématographique ou d’une œuvre audiovisuelle est libre derenoncer à son œuvre, après expiration d’un délai défini dans le contrat conclu avec leproducteur. L’auteur de l’œuvre musicale conserve le droit d’autoriser la représentation oul’exécution publique, la radiodiffusion et la communication au public de l’œuvre.

Durée de la protection de l’auteur

  1. — 1) La protection du droit moral mentionné à l’article 8.1) dure toute la vie del’auteur.

2)     Les droits patrimoniaux sur l’œuvre durent toute la vie de l’auteur et pendant unepériode de 50 ans à compter de son décès.

3)     La protection du droit d’auteur dure pendant une période de 25 ans à compter de ladate de la publication des œuvres suivantes :

a)    œuvres photographiques, films cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

b)    œuvres publiées pour la première fois après le décès de l’auteur; lorsque l’œuvreconsiste en plusieurs parties ou volumes et que chaque partie ou volume a été publiéséparément ou à des dates différentes, chacune des parties ou chacun des volumes estconsidéré comme une œuvre indépendante1 aux fins du calcul de la durée de protection;

c)     œuvres publiées sous un pseudonyme inconnu ou œuvres anonymes; la protectionproduit ses effets à compter de la date de la première publication de l’œuvre, que celle-ci aitfait l’objet d’une republication ou non, sauf si l’auteur a apporté des modificationssubstantielles à l’œuvre au moment de sa republication, auquel cas celle-ci est considéréecomme une nouvelle œuvre.

4)     S’agissant des œuvres de collaboration, la protection produit ses effets à compter dela date du décès du dernier auteur survivant.

Limitations du droit d’auteur

  1. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.2), les journaux, les revues, lespublications périodiques et les émissions de radio et de télévision peuvent

a)    publier une citation, un résumé ou un bref compte rendu d’une œuvre aux finsd’analyse, d’étude, d’éducation ou d’information;

b)    citer des articles publiés, des conférences prononcées ou des propos tenus àl’occasion de débats politiques, économiques, scientifiques, religieux ou sociaux qui ont faitl’objet de l’attention du public au moment où ils ont eu lieu; et

c)publier ou reproduire des photographies prises à l’occasion de manifestationspubliques ou concernant des personnalités officielles ou célèbres;

dans tous ces cas, le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur doivent être mentionnés.

2)     Les formations musicales appartenant aux forces armées populaires, à la police, auxcollectivités locales ainsi qu’à l’école de théâtre peuvent jouer, représenter, exécuter ouprésenter toute œuvre après sa publication pour autant que n’intervienne aucune contrepartiefinancière.

3)     Dans les manuels scolaires ou destinés à l’enseignement, dans les livres d’histoire,de littérature ou d’art,

a)    il est permis de reproduire de courts extraits d’œuvres déjà publiées;

b)    il est permis de reproduire tout dessin, photo, plan, inscription ou carte pour autantque ladite reproduction se limite à ce qui est nécessaire aux fins de l’illustration du texte écrit;

c)    dans les cas mentionnés aux sous-alinéas a) et b), le titre de l’œuvre et le nom del’auteur doivent être mentionnés.

4)     Sont licites la reproduction, la traduction ou l’adaptation, pour l’usage privé etpersonnel, d’œuvres publiées, à l’exception des programmes d’ordinateur, des banques dedonnées et des contrefaçons d’œuvres musicales.

5)     Le personnel des bibliothèques publiques et des services d’archives peut reproduireune œuvre publiée à des fins de fonctionnement interne, telles que la restaurationd’exemplaires endommagés ou le remplacement d’exemplaires ou de manuscrits perdus, ainsiqu’aux fins d’échanges entre bibliothèques ou entre services d’archives.

6)     Sont licites, aux fins non commerciales d’illustration de l’enseignement, lareproduction d’œuvres courtes, d’articles ou de courts extraits d’œuvres publiées, ainsi queleur incorporation dans des programmes radiodiffusés ou des enregistrements sonores à usagescolaire, par des établissements d’enseignement.

7)     Est licite la reproduction, par des organismes de recherche commerciaux et privés,d’articles scientifiques, de courtes œuvres scientifiques ou de courts extraits d’œuvres de cettenature, aux fins exclusives de leur fonctionnement interne et plus particulièrement pourrépondre à la demande de personnes qui étudient ou qui effectuent des recherches.

8)     Est licite l’utilisation d’une œuvre publiée aux fins d’une procédure judiciaire dansla mesure justifiée par le but à atteindre.

9)     Est licite la réalisation, par des organismes de radiodiffusion, à l’aide de leur proprematériel, d’enregistrements éphémères d’œuvres à des fins de radiodiffusion; cesenregistrements doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur réalisationmais lesdits organismes peuvent conserver un exemplaire de ces enregistrements dans leursarchives à des fins de documentation.

10) Toute personne qui a acquis légalement un exemplaire d’un programmed’ordinateur ou d’une base de données électronique peut l’adapter et peut[1] en réaliser unecopie de sauvegarde, afin de protéger l’exemplaire original.

Chapitre IVCession du droit d’auteur

Cession du droit moral et des droits patrimoniaux

  1. — 1) Le droit moral et les droits patrimoniaux de l’auteur sont imprescriptibles.

2) L’auteur peut céder à toute personne la totalité ou une partie de ses droits moraux etpatrimoniaux; la cession n’est valable que si elle est établie par écrit, signée par le titulaire desdroits ou son mandataire et enregistrée au Service de l’enregistrement; le contrat de cessionétablit expressément et avec tous les détails nécessaires le droit faisant l’objet de la cession, ladurée et le lieu de l’exploitation, le montant de la rémunération due à l’auteur et toute autrecondition nécessaire à l’exercice de la titularité du droit d’auteur.

Usage du droit d’auteur

  1. — 1) Les utilisateurs du droit d’auteur sont tenus d’exploiter l’œuvreconformément aux modalités du contrat de cession. L’auteur s’abstient de tout actesusceptible d’entraver l’utilisation des droits cédés; néanmoins, l’auteur peut, avec leconsentement du cessionnaire, s’opposer à ce que son œuvre soit mise en circulation ou à cequ’elle fasse l’objet de modifications, suppressions ou adjonctions. En cas de désaccord entreles parties, l’auteur doit verser au cessionnaire le dédommagement que le tribunal jugeéquitable.

2)    Est nulle et non avenue toute disposition visant à la cession de droits patrimoniauxsur les œuvres futures de l’auteur.

3)     L’autorisation d’utiliser son œuvre peut être établie par l’auteur à titre exclusif ounon exclusif.

4)    Le cessionnaire exclusif du droit d’auteur est habilité à utiliser l’œuvre à l’exclusionde toute autre personne, y compris l’auteur, et à céder des droits non exclusifs à des tiers.

5)    Le cessionnaire non exclusif du droit d’auteur est habilité à utiliser l’œuvreconformément aux termes du contrat et en même temps que l’auteur.

Contrat d’édition

  1. — 1) Le contrat d’édition consiste en un accord écrit conclu entre un auteur et unéditeur et prévoyant la publication et la distribution publique d’une œuvre en échange d’unerémunération de l’auteur.

2) Outre toute autre modalité applicable, le contrat d’édition contient les clausesprévues dans le règlement d’exécution.

Contrat de représentation et d’exécution publiques

  1. — 1) En vertu d’un contrat de représentation et d’exécution publiques, l’auteurcède son droit sur l’œuvre à une personne physique ou morale en échange d’unerémunération.

2) Outre toute autre modalité applicable, le contrat de représentation et d’exécutionpubliques contient les clauses prévues dans le règlement d’exécution.

Transmission de la titularité du droit d’auteurau décès de l’auteur

  1. — 1) Au décès de l’auteur, ses droits, à l’exception de ses droits sur une partied’une œuvre, sont transmis à ses héritiers légaux sauf s’il a désigné d’autres personnes ouorganisations à cette fin dans son testament.

2)     Les droits patrimoniaux de l’auteur appartiennent à ses héritiers ou à ses légataires àcondition que

a)    si l’auteur a conclu un contrat écrit avec un tiers, prévoyant l’utilisation de son droit,les termes dudit contrat soient respectés;

b)     si l’auteur décédé a interdit la publication de son œuvre ou a fixé des limites précisesen la matière dans son testament, sa volonté soit respectée conformément aux dispositionstestamentaires.

3)     S’agissant d’œuvres de collaboration, lorsque l’un des auteurs décède sans héritiers,sa part échoit à l’État sauf convention écrite contraire.

4)     Sauf convention contraire expresse, l’aliénation du support matériel dans lequel uneœuvre est incorporée n’emporte pas transfert à l’acquéreur des droits patrimoniaux sur cetteœuvre.

Œuvres tombées dans le domaine public par décision ministérielle

  1. — 1) Si les héritiers ou les légataires de l’auteur n’exercent pas les droits qui leursont conférés en vertu de l’article 19 de la présente loi et si le ministre estime qu’il serait dansl’intérêt général de publier l’œuvre, il peut demander aux héritiers, par courrier recommandé,de publier l’œuvre; si les héritiers ou légataires ne publient pas l’œuvre dans un délai d’un anà compter de la date de ladite demande, le ministre peut ordonner que l’œuvre soit publiée, àcondition qu’une rémunération équitable soit versée aux héritiers ou légataires de l’auteur.

3) À l’expiration des délais de protection prévus à l’article 13 de la présente loi, lesœuvres tombent dans le domaine public et peuvent être utilisées librement.

Nullité des actes accomplis par des tierspour absence de consentement

  1. Sauf lorsque les dispositions des articles 14, 15, 19 et 20 de la présente loiprévoient expressément le contraire, tout acte lié à l’exercice du droit d’auteur accompli parun tiers sans le consentement du titulaire est nul et non avenu.

Chapitre VEnregistrement des œuvres et des contrats

Service de l’enregistrement

  1. — 1) Aux fins de la présente loi, il est créé au sein de l’institut un Service del’enregistrement qui est dirigé par le directeur de l’enregistrement, nommé par le ministre, etqui dispose d’un sceau.

2)     Les pouvoirs et compétences du directeur de l’enregistrement, le mode defonctionnement du Service de l’enregistrement et les affaires dont il a la charge sont précisésdans le règlement d’exécution.

3)     Le contenu de tout certificat d’enregistrement et de tout autre document officiel émispar le directeur de l’enregistrement fait autorité sauf preuve du contraire.

Procédure d’enregistrement des œuvres et des contrats

  1. — 1) L’enregistrement des œuvres auprès du Service de l’enregistrement estfacultatif. Il constitue une preuve de la création de l’œuvre ou de sa paternité en cas de litigeou de procédure judiciaire.

2) L’enregistrement d’un contrat de cession des droits patrimoniaux conclu entrel’auteur et un utilisateur de l’œuvre est obligatoire. L’enregistrement constitue uncommencement de preuve du caractère licite de l’exploitation de l’œuvre en cas de litige oude procédure judiciaire.

Demandes d’enregistrement

  1. Les demandes d’enregistrement d’œuvres et de contrats doivent être adressées audirecteur de l’enregistrement qui dépend de l’institut et doivent contenir les élémentssuivants :

a) le formulaire de demande d’enregistrement conforme au modèle défini dans lerèglement d’exécution;

b)    le nom et l’adresse complète du demandeur et, lorsque celui-ci réside hors duSoudan, le nom et l’adresse de son mandataire au Soudan;

c)    un exemplaire ou une copie conforme de l’œuvre ou du contrat;

d)    une déclaration, conforme au modèle défini dans le règlement d’exécution, attribuantla paternité de l’œuvre au demandeur;

e)    la date de la création ou de la publication de l’œuvre ou la date de la conclusion ducontrat; et

f)    toute autre indication ou déclaration susceptible d’être exigée par le règlementd’exécution.

Le registre général

  1. — 1) Aux fins de la présente loi, le directeur de l’enregistrement constitue unregistre national qui contient les éléments suivants :

a)    l’enregistrement des œuvres et de tout contrat y relatif;

b)    le numéro que les œuvres et les contrats se voient attribuer en fonction de l’ordred’enregistrement et de la catégorie à laquelle ils appartiennent;

c)    un dossier distinct ouvert pour chaque demande d’enregistrement d’une œuvre oud’un contrat; ledit dossier contient un exemplaire ou une copie conforme de l’œuvre ou ducontrat, le nom et l’adresse de l’auteur, de son mandataire ou de l’utilisateur de l’œuvre auSoudan;

d)    la durée de protection prévue, la date à compter de laquelle la protection produit seseffets et la date d’expiration de cette protection (si cela s’avère possible);

e)    toute correspondance, tout contrat et toute décision judiciaire concernant l’œuvre; et

f)     toute autre information relative à l’œuvre.

Chapitre VIProtection des droits voisins

Droits des artistes interprètes ou exécutants

  1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits moraux et patrimoniauxci-après :

1) Droit moral :

a) droit d’être mentionné à chaque utilisation de leur prestation, sauf lorsque celas’avère impossible;

b) droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de leurprestation, préjudiciables à leur réputation.

2) Droits patrimoniaux, ou droit d’autoriser :

a)    la première radiodiffusion, sauf dans les cas mentionnés à l’article 33 de la présenteloi, ou la rediffusion de leur prestation;

b)    la communication de leur prestation au public par la voie hertzienne et la fixation deleur prestation sur tout support matériel, sauf lorsque ladite fixation est impossible au momentde la prestation ou de la radiodiffusion de la prestation;

c)    la fixation de leur prestation non fixée.

Reproduction et fixation d’une prestation

  1. Il y a reproduction et fixation d’une prestation dans les cas ci-après :

a)    lorsque la prestation a été fixée sans le consentement de l’artiste interprète ouexécutant;

b)    lorsque la reproduction de la prestation a été réalisée à des fins autres que celles pourlesquelles l’artiste interprète ou exécutant a donné son consentement;

c)    lorsque la prestation a été initialement fixée conformément aux dispositions del’article 33 mais que la rémunération est versée à des fins différentes;

d)    lorsque la prestation a été radiodiffusée mais que la communication au public se faità partir d’une fixation; et

e)     lorsque l’artiste interprète ou exécutant jouit du droit à une rémunération pour unphonogramme réalisé à des fins commerciales.

Rémunération

  1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs d’enregistrementsperçoivent la rémunération équitable convenue entre les parties.

Exécution d’œuvres par des groupes

  1. Dans le cas de groupes d’artistes interprètes ou exécutants, l’autorisation estaccordée par le chef du groupe ou par tout autre représentant dûment autorisé par les artistesinterprètes ou exécutants; l’autorisation doit être établie par écrit et signée par les partiesconcernées.

Interprétation du terme “autorisation”

  1. — 1) En l’absence de tout accord d’utilisation ou de conditions particulièresd’utilisation qui pourraient donner lieu à une interprétation contraire,

a)    l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre n’emporte pas autorisation de permettre àd’autres organismes de radiodiffusion de radiodiffuser la prestation;

b)    l’autorisation de radiodiffuser l’œuvre n’emporte pas autorisation de reproduire lafixation;

c)     l’autorisation de radiodiffuser et de fixer la prestation n’emporte pas autorisation dereproduire la fixation;

d)    l’autorisation de fixer la prestation et de reproduire cette fixation n’emporte pasautorisation de radiodiffuser la prestation à partir de la fixation ou de reproduire laditefixation.

2) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme privant lesartistes interprètes ou exécutants du droit de convenir, par contrat, de modalités plusfavorables en ce qui concerne l’utilisation de leurs prestations.

Droits des producteurs d’enregistrements sonores et audiovisuels

  1. — 1) Tout producteur d’enregistrements sonores ou audiovisuels a le droitd’autoriser des tiers

a)    à reproduire directement ou indirectement ses enregistrements;

b)    à importer ses enregistrements aux fins de distribution; et

c)    à distribuer ses enregistrements au public.

2) Tout producteur d’enregistrements sonores ou audiovisuels a droit à unerémunération équitable.

Droits des organismes de radiodiffusion

  1. Tout organisme de radiodiffusion a le droit d’autoriser

a)    la réémission des œuvres radiodiffusées;

b)    la fixation des prestations radiodiffusées;

c)    la reproduction des fixations d’œuvres radiodiffusées réalisées sans sonconsentement, ou réalisées conformément aux dispositions de l’article 30 et reproduites à desfins autres que celles prévues dans ledit article.

Exceptions

  1. — 1) Les dispositions des articles 26, 31 et 32 ne sont pas applicables si l’actementionné est accompli

a)pour un usage privé ou personnel;

b)     aux fins du compte rendu d’événements d’actualité, à condition que seuls desextraits de l’œuvre diffusée ou visible soient utilisés;

c)    pour une utilisation à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique;

d)     à toute autre fin qui ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur en vertu del’article 11 de la présente loi ou qui ne les limite pas.

2) Les prescriptions applicables en vertu des articles 26, 31 et 32 à l’autorisationnécessaire pour radiodiffuser ou reproduire un enregistrement sonore ou audiovisuel publié àdes fins commerciales ne sont pas applicables lorsque la fixation ou la reproduction estréalisée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propresémissions, sous réserve que,

a)    pour chacune des émissions ou pour chacune des fixations ou reproductions d’uneémission, l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser la prestation dont il s’agit;et que

b)    pour toute émission ou fixation de l’émission et pour toute reproduction d’unefixation ou d’une émission réalisée en vertu des dispositions du présent alinéa, les copiessoient détruites; cependant, un exemplaire peut être conservé à des fins de documentation.

Chapitre VIIAtteintes au droit d’auteur et sanctions judiciaires

Atteintes au droit d’auteur

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 11, est réputé porter atteinte au droitd’auteur quiconque, sciemment et sans le consentement du titulaire du droit d’auteur,

a)     accomplit l’un des actes mentionnés à l’article 8 de la présente loi à l’égard d’uneœuvre ou d’une partie substantielle de celle-ci ou

b)     extrait, contrefait, vend, loue, diffuse, importe à des fins commerciales ou exportetoute œuvre qui a fait l’objet d’une atteinte au droit d’auteur.

Tribunal compétent

  1. — 1) Toute action en dommages-intérêts pour atteinte, intentionnelle ou non, audroit d’auteur est du ressort du tribunal de première instance.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou son mandataire peut demander au tribunald’ordonner la cessation de l’acte constitutif de l’atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre, la saisiedes copies, exemplaires ou extraits de l’œuvre, l’évaluation et la saisie des revenus provenantde l’activité illicite, ou de prononcer toute autre ordonnance visant à la protection de ses droitsjusqu’à ce que soit prononcé un jugement en l’espèce.

3)     Le titulaire du droit d’auteur ou son mandataire peut demander au tribunald’ordonner l’inspection de tout local utilisé par l’auteur de l’atteinte au droit d’auteur et leséquestre de tout exemplaire ou copie de l’œuvre ou du matériel ayant servi à l’activité illicites’y trouvant; de plus, le tribunal peut ordonner à l’auteur présumé de l’atteinte d’indiquer lesnom et adresse de ses fournisseurs et de ses clients, ainsi que l’adresse des locaux danslesquels est entreposé le matériel ayant servi à l’activité illicite.

4)     Toute personne à l’encontre de laquelle une ordonnance a été prononcéeconformément à l’alinéa 2) du présent article peut former un recours devant le tribunalcompétent dans un délai de 10 jours à compter de la date de ladite ordonnance; la décision dutribunal confirmant, annulant ou modifiant ladite ordonnance est sans appel.

Sanctions

  1. — 1) Quiconque porte atteinte au droit d’auteur est passible d’une amende fixée parle tribunal et d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, ou de l’une de ces deuxpeines seulement.

2) Le tribunal peut ordonner

a)     la confiscation ou la destruction des exemplaires de l’œuvre s’il est convaincu queceux-ci constituent une atteinte au droit d’auteur, la confiscation du matériel ayant servi àl’activité illicite, la cession dudit matériel au titulaire du droit d’auteur ou la destruction duditmatériel de la façon qu’il juge appropriée;

b)    le doublement de l’amende ou de la peine d’emprisonnement lorsque l’infraction aété commise dans un but lucratif;

c)    la publication de la décision du tribunal dans un ou plusieurs quotidiens aux frais del’auteur de l’atteinte.

Application des sanctions aux atteintes aux droits voisins

  1. Les sanctions prévues à l’article 36 de la présente loi sont applicables en casd’atteinte à des droits voisins.

Réparation civile en cas d’atteinte au droit d’auteur

  1. Le titulaire du droit d’auteur peut introduire une demande de dommages-intérêtspour compenser le manque à gagner et pour l’atteinte à sa réputation.

Chapitre VIIIDispositions finales

Durée de la protection du droit d’auteur

  1. La protection du droit d’auteur dure,

a)    dans le cas d’une prestation, 50 ans à compter du 1er janvier de l’année au cours delaquelle l’œuvre a été interprétée ou exécutée;

b)     dans le cas des producteurs de fixations audiovisuelles, 50 ans à compter du 1erjanvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la fixation a été réalisée; et

c)    dans le cas des organismes de radiodiffusion, 50 ans à compter du 1er janvier del’année suivant celle au cours de laquelle l’œuvre a été radiodiffusée.

Œuvres collectives

  1. Les droits des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants sur des œuvrescollectives sont régis par des arrêtés ministériels.

Pouvoir d’établir le règlement d’exécution et de prendre des arrêtés

  1. — 1) Le ministre peut établir le règlement d’exécution et prendre les arrêtésnécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

2) Sans préjudice du caractère général de la disposition qui précède, le règlementd’exécution peut contenir des prescriptions détaillées relatives aux dispositions du chapitre Vde la présente loi.

*Entrée en vigueur : 19 décembre 1996.

Source : communication des autorités soudanaises.Note :traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1     Le texte arabe parle d’une œuvre “exploitée” (N.d.l.r.).

2     “Doit”, selon le texte arabe (N.d.l.r.).

[1]Sans préjudice des dispositions de l’article 19.3) de la présente loi, lorsque l’auteurdécède intestat ou en l’absence d’héritiers, le ministre peut ordonner que l’œuvre ou les droitsy afférents tombent dans le domaine public.

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