Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (état le 1er juillet 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64 et 64bis de la constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19903,

arrête:

Titre 1 Marques

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Protection des marques

Art. 1 Définition

1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entre¬prise de ceux d’autres entreprises.

2 Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particu¬lier constituer des marques.

Art. 2 Motifs absolus d’exclusion

Sont exclus de la protection:

a. les signes appartenant au domaine public, sauf s’ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;

b. les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l’emballage qui sont techniquement nécessaires;

c. les signes propres à induire en erreur;

d. les signes contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

RO 1993 274

[RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). FF 1991 I 1

Art. 3 Motifs relatifs d’exclusion

1 Sont en outre exclus de la protection:

a. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;

b. les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;

c. les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

2 Par marques antérieures, on entend:

a. les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);

b. les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3 Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Art. 4 Enregistrement en faveur d’un utilisateur autorisé

Les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.

Section 2 Naissance du droit à la marque; priorités

Art. 5 Naissance du droit à la marque

Le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt

Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.

Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris

1 Lorsqu’une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre Etat membre de la Convention de Paris ou que le dépôt a effet dans l’un de ces Etats, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

2 Le premier dépôt dans un Etat accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un Etat membre de la Convention de Paris.

Art. 8 Priorité découlant d’une exposition

Quiconque présente un produit ou des services désignés par une marque dans une exposition, officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales, organisée dans un Etat membre de la Convention de Paris peut se prévaloir de la date de l’ouverture de l’exposition, à condition que la marque soit déposée dans les six mois qui suivent cette date.

Art. 9 Déclaration de priorité

1 Quiconque revendique le droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou d’une exposition doit produire une déclaration de priorité et un document de priorité lors du dépôt.

2 Le droit de priorité s’éteint lorsque les délais et les formalités fixés dans l’ordon¬nance ne sont pas respectés.

3 L’inscription d’une priorité ne constitue qu’une présomption en faveur du titulaire de la marque.

Section 3 Existence du droit à la marque

Art. 10 Durée de validité et prolongation de l’enregistrement

1 L’enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.

2 L’enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance soient payées.

3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (institut) dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’enregistrement, et au plus tard dans les six mois qui la suivent.

4 …11

Art. 11 Usage de la marque

1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.

2 L’usage d’une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l’usage pour l’exportation sont assimilés à l’usage de la marque.

3 L’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titu¬laire.

Art. 12 Conséquences du non-usage

1 Si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition de la fin de la procédure d’opposition, le titulaire n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d’usage ne soit dû à un juste motif.

2 Si l’usage ou la reprise de l’utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d’origine, à condition que personne n’ait invoqué le défaut d’usage en vertu de l’al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l’utilisation.

3 Quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l’usage incombe alors au titulaire.

Section 4 Droits conférés par la marque

Art. 13 Droit absolu

1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la mar¬que pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.

2 Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers:

a. d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;

b. de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;

c. de l’utiliser pour offrir ou fournir des services;

d. 12 de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;

e. de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires.

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.13

3 Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4.

Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement

1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l’usage, dans la même mesure que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt.

2 Ce droit de poursuivre l’usage n’est transmissible qu’avec l’entreprise. Art. 15 Marque de haute renommée

1 Le titulaire d’une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l’usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu’un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.

2 Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.

Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages

de référence

Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu’il s’agit d’une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l’éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d’une nouvelle impression.

Section 5 Modification du droit à la marque Art. 17 Transfert

1 Le titulaire de la marque peut la transférer pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés.

2 Le transfert n’est valable qu’en la forme écrite. Il n’a d’effet à l’égard des tiers de bonne foi qu’après son enregistrement.

3 Les actions prévues dans la présente loi peuvent être intentées contre l’ancien titu¬laire jusqu’à l’enregistrement du transfert.

4 Sauf convention contraire, le transfert de l’entreprise implique le transfert du droit à la marque.

Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 17a14 Division de la demande ou de l’enregistrement

Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps par écrit la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.

Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divi¬sionnaires.

Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l’enregistrement d’origine.

Art. 18 Licence

1 Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enre¬gistrés.

2 A la demande d’une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement.

Art. 19 Usufruit et droit de gage; exécution forcée

1 La marque peut être l’objet d’un usufruit et d’un droit de gage ainsi que de mesures d’exécution forcée.

2 A l’égard des tiers de bonne foi, l’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet qu’après leur enregistrement.

Section 6 Traités internationaux

Art. 20

1 …15

2 Les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s’appliquent aussi aux ressortissants suisses.

Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1028; FF 1996 II 1393).

Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Chapitre 2 Marque de garantie et marque collective Art. 21 Marque de garantie

1 La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de ser¬vices de ces entreprises.

2 L’usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique.

3 Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l’usage de la mar¬que de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque.

Art. 22 Marque collective

La marque collective est le signe d’un groupement d’entreprises de production, de commerce ou de services; elle sert à distinguer les produits ou les services des mem¬bres du groupement de ceux d’autres entreprises.

Art. 23 Règlement de la marque

1 Le déposant d’une marque de garantie ou d’une marque collective doit remettre à l’institut un règlement concernant l’usage de la marque.

2 Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des pro¬duits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle effi¬cace de l’usage de la marque et des sanctions adéquates.

3 Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci.

4 Le règlement ne doit pas contrevenir à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit en vigueur.

Art. 24 Approbation du règlement

Le règlement doit être approuvé par l’institut, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l’art. 23 sont remplies.

Art. 25 Règlement illicite

Si le règlement ne remplit pas ou plus les conditions prévues à l’art. 23 et que le titulaire de la marque ne remédie pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 26 Usage contraire au règlement

Si le titulaire tolère, contrairement aux dispositions essentielles du règlement, un usage réitéré de sa marque de garantie ou de sa marque collective, et qu’il ne remé¬die pas à cet état de fait dans le délai fixé par le juge, l’enregistrement de la marque est nul à l’échéance de ce délai.

Art. 27 Transfert et licence

Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l’octroi d’une licence concernant une marque collective doivent être ins¬crits au registre.

Chapitre 3 Enregistrement des marques Section 1 Procédure d’enregistrement

Art. 28 Dépôt

1 Chacun peut faire enregistrer une marque.

2 Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l’institut:

a. la demande d’enregistrement avec indication du nom ou de la raison de com¬merce du déposant;

b. la reproduction de la marque;

c. la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée.

3 Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l’ordonnance sont dues.17

4 .18

Art. 29 Date du dépôt

1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l’art. 28, al. 2, ont été remises.

2 Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essen¬tielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées.

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

Art. 30 Décision et enregistrement

1 L’institut déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l’art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.

2 Il rejette la demande d’enregistrement, si:

a. le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l’ordonnance y relative;

b. les taxes prescrites n’ont pas été payées;

c. il existe des motifs absolus d’exclusion;

d. la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23.

3 Il enregistre la marque lorsqu’il n’y a aucun motif de refus.

Section 2 Procédure d’opposition Art. 31 Opposition

1 Le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3, al. 1.

2 L’opposition doit être motivée par écrit auprès de l’institut dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai.

Art. 32 Vraisemblance de l’usage

Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l’art. 12, al. 1, l’opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque ou l’existence de justes motifs pour son non-usage.

Art. 33 Décision concernant l’opposition

Si l’opposition est fondée, l’enregistrement est révoqué en tout ou en partie; dans le cas contraire, l’opposition est rejetée.

Art. 34 Dépens

L’institut décide, en statuant sur l’opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.

Section 3 Radiation Art. 35

L’institut radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque, lorsque:

a. le titulaire demande la radiation;

b. l’enregistrement n’est pas prolongé;

c. l’enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force.

Section 419 … Art. 36

Section 5

Registre, publications et communication électronique avec les autorités20

Art. 37 Tenue du registre

L’Institut tient le registre des marques.

Art. 38 Publication

1l’institut publie:

a. l’enregistrement de la marque (art. 30, al. 3);

b. la prolongation de l’enregistrement (art. 10, al. 2);

c. la révocation de l’enregistrement (art. 33);

d. la radiation de l’enregistrement (art. 35).

2 Le Conseil fédéral fixe les autres inscriptions au registre qui doivent être publiées.

3 L’institut détermine l’organe de publication.21

Abrogée par le ch. 21 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à la loi du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Art. 39 Publicité du registre et consultation des pièces

1 Chacun peut consulter le registre, demander des renseignements sur son contenu et en obtenir des extraits.

2 Chacun dispose en outre du droit de consulter le dossier des marques enregistrées.

3 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant l’enregistrement de la marque.

Art. 40 Communication électronique avec les autorités

1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

3 Le registre des marques peut être tenu sous forme électronique.

4 L’institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.

5 Les publications de l’institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusi¬vement sous forme électronique.

Section 6 Poursuite de la procédure Art. 41

1 Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L’art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé.

2 La requête doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le requérant a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé; dans le même délai, le requérant doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter des taxes prévues à cet effet par l’ordonnance.

3 L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.

4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:

a. du délai pour requérir la poursuite de la procédure (al. 2);

b. des délais pour revendiquer une priorité au sens des art. 7 et 8;

c. du délai pour former opposition au sens de l’art. 31, al. 2;

d. du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l’art. 10, al. 3.

Section 7 Représentation Art. 4227

Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse.

Section 8 Taxes Art. 43

1 Outre les taxes prévues par la présente loi, des taxes doivent être acquittées pour les prestations de l’institut à la suite de requêtes particulières.

2 …28

Chapitre 4 Enregistrement international des marques Art. 44 Droit applicable

1 Le présent chapitre s’applique aux enregistrements internationaux au sens de l’Ar-rangement de Madrid du 14 juillet 1967 concernant l’enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 1989 (Protocole de Madrid) effectués par l’intermédiaire de l’institut ou ayant effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l’Arrange¬ment de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n’en disposent autrement.

Art. 45 Demandes d’enregistrement au registre international

Il est possible de requérir par l’intermédiaire de l’institut:

a. l’enregistrement international d’une marque lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 1, al. 3, de l’Arrangement de Madrid ou de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid ;

b. la modification d’un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid;

c. l’enregistrement international d’une demande lorsque la Suisse est le pays d’origine au sens de l’art. 2, al. 1, du Protocole de Madrid.

2 L’enregistrement international d’une marque, d’une demande d’enregistrement, ou la modification d’un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l’Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l’ordonnance.

Art. 46 Effet de l’enregistrement international en Suisse

1 L’enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l’institut et l’inscription au registre suisse.

2 Lorsque la protection pour la Suisse est refusée à la marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international, celui-ci est réputé n’avoir jamais eu effet.

Art. 46a Transformation d’un enregistrement international en demande d’enregistrement national

1 L’enregistrement international peut être transformé en demande d’enregistrement national lorsque:

a. la demande est déposée auprès de l’institut dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l’enregistrement international;

b. l’enregistrement international et la demande d’enregistrement national con¬cernent la même marque;

c. les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l’enregistrement international ayant effet en Suisse;

d. la demande d’enregistrement national remplit toutes les conditions prescrites par la présente loi.

2 Les oppositions formées contre l’enregistrement de marques qui ont été déposées au sens de l’al. 1 sont irrecevables.

Titre 2 Indications de provenance Art. 47 Principe

1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance.

2 Ne sont pas des indications de provenance au sens de l’al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services.

3 Est interdit l’usage:

a. d’indications de provenance inexactes;

b. de désignations susceptibles d’être confondues avec une indication de prove¬nance inexacte;

c. d’un nom, d’une adresse ou d’une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance lorsqu’il crée un risque de tromperie.

4 Les indications de provenance régionales ou locales s’appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de prove¬nance propres à l’ensemble du pays.

Art. 48 Provenance des produits

1 La provenance d’un produit est déterminée par le lieu de fabrication ou par la pro¬venance des matières de base et des composants utilisés.

2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l’observation de princi¬pes de fabrication ou d’exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de fabrica¬tion.

3 Dans chaque cas d’espèce, les critères doivent être définis en fonction de l’in¬fluence qu’ils exercent sur la renommée des produits; lorsqu’une indication de pro¬venance correspond aux usages, elle est présumée correcte.

Art. 49 Provenance des services

1 La provenance des services est déterminée par l’un des critères suivants: a. le siège social de la personne qui fournit les services;

b. la nationalité des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction;

c. le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.

2 Des conditions supplémentaires peuvent être requises, telle l’observation des prin¬cipes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien tra¬ditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance.

3 Dans chaque cas d’espèce, les critères doivent être définis en fonction de l’in¬fluence qu’ils exercent sur la renommée des services; lorsqu’une indication de pro¬venance correspond aux usages, elle est présumée correcte.

Art. 50 Dispositions particulières

Dans l’intérêt de l’économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. Auparavant, il entendra les cantons et les associations professionnelles ou économiques intéressés.

Art. 51 Signe d’identification du producteur

Lorsque les intérêts d’un secteur économique l’exigent, le Conseil fédéral peut insti¬tuer l’obligation d’apposer un signe d’identification du producteur sur les produits de ce secteur.

Titre 3 Voies de droit Chapitre 1 Droit civil

Art. 52 Action en constatation

A qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridi¬que prévu par la présente loi toute personne qui établit qu’elle a un intérêt juridique à une telle constatation.

Art. 53 Action en cession du droit à la marque

1 Au lieu de faire constater la nullité de l’enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.

2 L’action se périme par deux ans à compter de la publication de l’enregistrement ou, dans les cas visés à l’art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement.

3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.

4 Les demandes en dommages-intérêts sont réservées. Art. 54 Communication des jugements

Les tribunaux transmettent gratuitement à l’institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 55 Action en exécution d’une prestation

1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente;

b. de la faire cesser, si elle dure encore;

c. d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2 Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.

2bis L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’une fois la mar¬que enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroacti¬vement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement.

3 L’emploi d’une marque de garantie ou d’une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.

4 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action indépen¬damment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Art. 56 Qualité pour agir des associations et organisations

de consommateurs

1 Les actions prévues aux art. 52 et 55, al. 1, peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:

a. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta-tutairement à la protection des consommateurs.

2 Ces associations ont également qualité pour intenter l’action prévue à l’art. 52 lorsqu’elle porte sur une marque de garantie ou une marque collective.

Art. 57 Confiscation en procédure civile

1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.44

2 Il décide si la marque ou l’indication de provenance doivent être rendues mécon¬naissables ou si les objets doivent être mis hors d’usage, détruits ou utilisés d’une façon particulière.

Art. 5845

Art. 5946 Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu’il les ordonne dans l’un des buts suivants:

a. assurer la conservation des preuves;

b. déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance;

c. préserver l’état de fait;

d. assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble. Art. 60 Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publica¬tion du jugement aux frais de l’autre partie. Il détermine le mode et l’étendue de la publication.

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Abrogé par le ch. II 10 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 2 Dispositions pénales Art. 6147 Violation du droit à la marque

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui:

a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;

b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité.

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la prove¬nance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

3 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 6248 Usage frauduleux

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui:

a. désigne illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux;

b. offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicite- ment par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des ser¬vices désignés par la marque d’un tiers.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3 Celui qui importe, exporte, fait transiter ou entrepose des produits, dont il sait qu’ils sont destinés à être illicitement offerts ou mis en circulation dans un but de tromperie est, sur plainte du lésé, puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 63 Usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contrai¬

re au règlement

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, utilise une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement.49

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la prove¬nance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession.50

3 Lorsqu’il ne s’agit que de dispositions peu importantes du règlement, le juge peut renoncer à toute peine.

4 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.51

Art. 6452 Usage d’indications de provenance inexactes

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. utilise une indication de provenance inexacte;

b. utilise une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance inexacte;

c. crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 6553 Infractions relatives au signe d’identification du producteur

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions relatives au signe d’identification du producteur.

49 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

50 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

51 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

52 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

53 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le

Art. 65a Actes non punissables

Les actes visés à l’art. 13, al. 2bis ne sont pas punissables.

Art. 66 Suspension de la procédure

1 Le juge peut suspendre la procédure pénale si le prévenu invoque la nullité de l’en-registrement dans une procédure civile.

2 Si le prévenu soulève l’exception de nullité de l’enregistrement dans la procédure pénale, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité.

3 La prescription est suspendue pendant la suspension de la procédure.

Art. 67 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale

L’art. 69 du code pénal est applicable; le juge peut ordonner la confiscation de tout l’objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.

Art. 69 Compétences des autorités cantonales

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes Art. 70 Dénonciation d’envois suspects

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée sont imminents.

2 Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l’ayant droit à l’indication de pro¬venance ou à une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 de déposer une demande conformément à l’art. 71.

Art. 71 Demande d’intervention

1 Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit immi¬nents de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicite- ment apposée, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.59

2 Le requérant fournira à l’Administration des douanes toutes les indications dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande; il lui remettra notam¬ment une description précise des produits.

3 L’administration statue définitivement. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 7260 Rétention des produits

1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1 l’Admi¬nistration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’informa¬tion au sens de l’al. 1.

3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 72a61 Echantillons

1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant.

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 72b62 Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1 En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1 l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 72a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus.

2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 72c63 Demande de destruction des produits

1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 71, al. 1 le requérant peut deman¬der par écrit à l’Administration des douanes la destruction des produits.

2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 72, al. 1.

3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 72d64 Approbation

1 La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le pro¬priétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3.

Art. 72e65 Moyens de preuve

Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantil¬lons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

62 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

63 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

64 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

65 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 2007, en vigueur depuis le

Art. 72f66 Dommages-intérêts

1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dom¬mage qui en résulte.

2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 72g67 Coûts

1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.

2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dom¬mages-intérêts visés à l’art. 72f, al. 1.

Art. 72h68 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts

Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre 4 Dispositions finales Chapitre 1 Exécution

Art. 73

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 2 Abrogation et modification de lois fédérales Art. 74 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récom¬penses industrielles est abrogée. Cependant, l’art. 16bls, al. 2, reste applicable jus¬qu’à l’entrée en vigueur de l’art. 36 de la présente loi.

Art. 75 Modification du droit en vigueur

1. et 2. …

3. Dans tous les actes législatifs, l’expression «marque de fabrique et de commerce» est remplacée par l’expression «marque», à l’exception des art. 1 et 2 de la loi fédé¬rale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics. Les actes législatifs concernés seront adaptés à la prochaine occasion.

Chapitre 3 Dispositions transitoires Art. 76 Marques déposées ou enregistrées

1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2 Les dispositions suivantes dérogent à l’al. 1:

a. la priorité est régie par l’ancien droit;

b. les motifs justifiant le rejet des demandes d’enregistrement, à l’exception des motifs absolus d’exclusion, sont régis par l’ancien droit;

c. les oppositions à l’enregistrement de marques déjà déposées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables;

d. la validité de l’enregistrement prend fin à l’échéance du délai prévu par l’ancien droit; jusque-là, l’enregistrement peut être prolongé en tout temps;

e. la première prolongation de l’enregistrement d’une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu’un dépôt.

Art. 77 Marques exclues de l’enregistrement par l’ancien droit

Si les demandes d’enregistrement concernant des marques exclues de l’enregistre¬ment par l’ancien droit et non par le nouveau sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci est réputé date du dépôt.

Art. 78 Priorité découlant de l’usage

1 Celui qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a le premier utilisé une mar¬que sur des produits ou leur emballage ou pour des services jouit d’un droit qui prime celui du premier déposant, à condition de déposer la marque dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et d’indiquer le moment à partir duquel la marque a été utilisée.

2 …72

Art. 78a Qualité pour agir des preneurs de licence

Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur Art. 79

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 1993 Art. 36: 1er janvier 1994

11 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2259; FF 2008 327).

28 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (RO 1995 5050; FF 1994 III 951).

72 Abrogé par le ch. II 11 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

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